Confirmation 11 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 11 déc. 2014, n° 13/07138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 13/07138 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valenciennes, 17 octobre 2013, N° 10/01787 |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 11/12/2014
***
N° de MINUTE : 603/2014
N° RG : 13/07138
Jugement (N° 10/01787)
rendu le 17 Octobre 2013
par le Tribunal de Grande Instance de VALENCIENNES
XXX
APPELANTE
SA FRIGORY, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Vincent SPEDER, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉE
SCP A. KATEB – A. B – A. FAYE anciennement dénommée SCP A. KATEB – P. LEFEBVRE – A. B
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée et assistée par Me Fabienne MENU, membre de la SCP ACTION-CONSEILS, avocat au barreau de VALENCIENNES
DÉBATS à l’audience publique du 02 Octobre 2014, tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Maurice ZAVARO, Président de chambre
Y Z, Conseillère
Bruno POUPET, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 Décembre 2014 après prorogation du délibéré en date du 27 Novembre 2014 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Maurice ZAVARO, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 10 septembre 2014
***
Le 6 avril 2009, la société Frigory a installé dans les locaux professionnels de la scp des docteurs Kateb, B et Faye, radiologues (ci-après 'la scp') une centrale de chauffage et climatisation 'Roof Top’ de marque Daikin pour le prix de 9 343,15 €.
Par jugement contradictoire du 17 octobre 2013 et après expertise judiciaire, le tribunal de grande instance de Valenciennes l’a déclarée responsable du préjudice subi par la scp et l’a condamnée à payer à celle-ci la somme de 9 481,82 € à titre de dommages et intérêts (soit 7 000 € pour préjudice de jouissance et commercial et 2 481,82 € pour surconsommation électrique), outre 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens incluant les frais d’expertise.
Ayant relevé appel de cette décision le 17 décembre 2013, la société Frigory demande à la cour de l’infirmer, de débouter la scp de ses demandes et de condamner celle-ci à lui payer 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Maître Vincent Speder.
Elle soutient essentiellement à cet effet :
— que l’expert impute la responsabilité des dysfonctionnements à des pannes de matériel dont il n’attribue pas pour autant la cause à la défectuosité de certaines pièces ni à une mauvaise installation du système,
— qu’en réalité, les dysfonctionnements constatés résultent de l’absence d’entretien du matériel, la scp ayant refusé le contrat de maintenance qu’elle lui avait proposé, et proviennent donc d’une cause extérieure qui l’exonère de toute responsabilité,
— à titre subsidiaire, que la scp ne démontre ni le préjudice d’agrément et d’image qu’elle allègue avoir subi, lequel ne pourrait en toute hypothèse être apprécié que pour les 58 jours de dysfonctionnement retenus par l’expert, ni la réalité de la surconsommation électrique dont elle fait état.
La scp conclut au rejet des prétentions de la société Frigory et, sur appel incident, sollicite la condamnation de cette dernière à lui verser les sommes de :
— 15 000 € en réparation du préjudice résultant des désagréments occasionnés par l’absence ou l’insuffisance de chauffage et de l’atteinte à son image auprès de la clientèle,
— 2 636,20 € en réparation du préjudice matériel résultant d’une surconsommation électrique,
— 3 000 € en réparation de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’expertise, dont distraction au profit de la scp Action-Conseils.
Elle soutient que les dysfonctionnements constatés sont imputables à la défectuosité de nombreuses pièces, que la responsabilité contractuelle de la société Frigory, débitrice d’une obligation de résultat en vertu du contrat d’entreprise conclu entre elles, est engagée sur le fondement de l’article 1147 du code civil et que le tribunal a sous-estimé son préjudice.
SUR CE
Attendu qu’en vertu de l’article 12 § 2 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée ;
que le contrat en exécution duquel la société Frigory a installé au domicile de la scp un système de chauffage et de climatisation 'standard’ et non un bien fabriqué par ses soins ou commandé spécialement pour répondre à des spécifications définies par le client est un contrat de vente ;
qu’il peut, en tant que tel, donner lieu à une action fondée sur la non conformité de la chose livrée à la chose objet du contrat ou à une action en garantie des vices cachés ;
qu’il n’est pas prétendu en l’espèce que le système livré ne serait pas conforme à la commande ;
qu’en revanche, il est soutenu par la société acquéreur, sur le fondement du rapport d’expertise, que ledit système comportait des pièces défectueuses, ce que conteste la société Frigory, de sorte que le débat a en réalité porté sur la question de l’existence de défauts cachés affectant l’appareil ;
qu’il convient de rappeler, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil :
— que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avaient connus,
— que dans ce cas, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix,
— que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ;
qu’il est constant, à cet égard :
— d’une part, que le vendeur professionnel est présumé avoir eu connaissance du vice,
— d’autre part, que l’action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d’un vice caché n’est pas subordonnée à l’exercice d’une action rédhibitoire (restitution de la chose et du prix) ou estimatoire (réduction du prix) et peut être engagée de manière autonome ;
qu’au cas présent, il ressort des pièces versées aux débats et de l’historique établi par Monsieur X, expert judiciaire, que le système de chauffage/climatisation a été installé le 6 avril 2009, que plusieurs dysfonctionnements se sont produits dès le mois d’octobre 2009 et qu’il a été procédé, notamment les 29 octobre 2009, 19 janvier 2010, 4 novembre 2010, au remplacement de pièces défaillantes ou défectueuses (sonde de batterie, sonde de dégivrage, etc…) ;
que l’expert affirme que ces nombreuses pannes de matériel sont la cause déterminante des dysfonctionnements et des arrêts de l’appareil ;
qu’il précise, en réponse aux objections de la société Frigory, reprises dans le cadre de la présente instance, que le mauvais entretien des filtres, en l’absence d’un contrat de maintenance, a pu constituer un facteur aggravant mais non déterminant ;
qu’il est acquis que les pannes se sont produites dès la mise en service de l’appareil et dans les premiers mois de son installation ;
que l’expert mentionne in fine, ce qui est confirmé par les parties, qu’à la suite du remplacement des pièces susvisées et depuis le mois de février 2011, le 'roof top’ fonctionne correctement ;
qu’il en résulte que l’appareil en question, comportant des pièces qui se sont avérées défectueuses, était affecté de défauts cachés et que la société Frigory, vendeur professionnel, est tenue d’indemniser l’acquéreur du préjudice susceptible d’en être résulté pour lui ;
attendu que la scp fonde son premier chef de préjudice sur l’atteinte à son image auprès de la clientèle et les désagréments subis par son personnel en raison du mauvais fonctionnement du chauffage ;
qu’en ce qui concerne le premier point, la scp, qui soutient avoir reçu de nombreuses plaintes, n’en apporte aucune preuve ; que les attestations qu’elle produit, par lesquelles cinq patients déclarent avoir constaté qu’il faisait froid ou que le chauffage ne fonctionnait pas lorsqu’ils sont venus au cabinet, ne sont pas des plaintes ; que les patients d’un cabinet de radiologie, qui pour la plupart viennent ponctuellement subir un examen, et non se soumettre à une série de séances de soins comme cela peut être le cas chez un dentiste ou un kinésithérapeute, sont a priori à même de comprendre la survenance d’une panne de chauffage le jour de leur visite sans en concevoir une opinion défavorable sur le cabinet ; que la scp ne démontre pas que son image, sa réputation aient été réellement atteintes par les dysfonctionnements du système de chauffage dont elle a été victime ;
qu’en revanche, l’impossibilité d’obtenir une température constante et suffisante, les périodes d’arrêt total du chauffage, les conditions par conséquent inconfortables et non sereines dans lesquelles le personnel a été contraint d’accomplir ses tâches et d’accueillir les patients, sont la source d’un préjudice indéniable ;
que ces inconvénients ont été partiellement compensés par la société Frigory qui a mis un certain nombre de chauffages d’appoint à la disposition du cabinet médical pendant la période concernée ;
que dès lors, l’indemnité de sept mille euros allouée par les premiers juges à la scp, pour deux périodes de chauffe de sept mois, procède d’une exacte appréciation de ce préjudice ;
attendu que le second chef de préjudice allégué repose sur l’affirmation d’une surconsommation électrique résultant de l’utilisation indispensable de chauffages d’appoint ;
que l’expert n’a pu procéder à une évaluation de ce surcoût faute de production des factures d’électricité en temps voulu mais a noté que, naturellement, le surcoût ne pourrait être apprécié qu’à partir de la connaissance des consommations sur plusieurs années ;
que la cour approuve l’estimation de la surconsommation d’électricité et du surcoût correspondant faite par le tribunal au vu des factures de 2007 à 2012 versées aux débats ;
attendu par conséquent, qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, y compris, au regard des articles 696 et 700 du code de procédure civile, en ce qui concerne les dépens et les frais irrépétibles et, sur ce dernier point, de statuer dans le même sens en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
déboute la société Frigory de ses demandes,
la condamne à payer à la scp des docteurs A. Kateb, A. B et A. Faye Radiologues une indemnité de deux mille cinq cents euros (2 500) par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
la condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés par la scp Action-Conseils selon les modalités prévues par l’article 699 du même code.
Le Greffier, Le Président,
D. VERHAEGHE M. ZAVARO
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