Infirmation partielle 14 novembre 2012
Rejet 18 novembre 2014
Confirmation 21 janvier 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 14 nov. 2012, n° 11/01807 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 11/01807 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 26 septembre 2011 |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Novembre 2012
D.N / S.B**
RG N° : 11/01807
N A
H I épouse A
C/
F E
L M épouse E
F D
Timbre procédure de 35 €
ARRÊT n° 1126-12
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du Code de procédure civile le quatorze Novembre deux mille douze, par Raymond MULLER, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re Chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur N A
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
Madame H I épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité française, cadre administratif
domiciliés ensemble : XXX
XXX
assistés de la SCP NARRAN Guy, avocats postulants inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me Louis VIVIER, membre de la SCP GONELLE & VIVIER, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
APPELANTS d’un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d’AGEN en date du 26 Septembre 2011
D’une part,
ET :
Monsieur F E
né le XXX à XXX
de nationalité française
Madame L M épouse E
née le XXX à LANGON (33210)
de nationalité française
domiciliés ensemble : Lieudit Charrin
XXX
Monsieur F D
né le XXX à XXX
de nationalité française
domicilié : XXX
XXX
assistés de la SCP Erwan VIMONT, avocats postulant inscrits au barreau d’AGEN,
et de Me François DELMOULY, membre de la SCP AVOCATS SUD, avocat plaidant inscrit au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 26 Septembre 2012 sans opposition des parties, devant H NOLET, Conseiller faisant fonction de Président, et Annie CAUTRES, Conseiller, rapporteurs assistées de Nathalie CAILHETON, Greffier. Les Conseillers rapporteurs en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la Cour composée, outre elles-mêmes, de Raymond MULLER, Président de Chambre, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du Code de Procédure Civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, en présence de Monsieur C, auditeur de justice, qui a assisté aux débats et avec voix consultative au délibéré en vertu de l’article 19 de l’ordonnance du 22 décembre 1958, les parties ayant été avisées par le Président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
* *
*
Par jugement du 26 septembre 2011, le Tribunal de Grande Instance d’AGEN a notamment :
— déclaré irrecevable la demande des époux A tendant à la suspension du droit de passage institué par les titres des parties au profit du fonds D sur leur propriété,
— rejeté la demande tendant à voir supprimer les grillages et le cadenas, le portail, le panneau « sens interdit » mis en place sur l’assiette de passage entre ces deux fonds,
— rejeté la demande tendant à voir ordonner l’ouverture permanente du portail,
— autorisé les époux E à faire installer à leur frais exclusifs et à l’usage exclusif de leur propriété un système de type interphone portant leur nom qui pourra être installé à hauteur des poteaux du portail ou sur l’un des poteaux (voir encore sur autorisation des époux A) qui devra bénéficier d’une alimentation électrique autonome,
— condamné les époux A :
* à retirer les objets et ouvrages qui réduisent la largeur de la servitude à moins de 4 m, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter d’un mois après la signification du jugement,
* à enlever leurs chiens de l’assiette de la servitude,
— rappelé que les époux A n’ont aucun droit de déverser, de circuler ou de faire un usage quelconque de l’étang de Monsieur D,
— constaté que les époux A ont satisfait à la demande de suppression des tuyaux d’évacuation aboutissant à la propriété de Monsieur D,
— rejeté la demande de Monsieur D de voir condamner les époux A à remettre en état son terrain,
— débouté Monsieur D de sa demande en indemnisation d’une annexion,
— condamné solidairement les époux A à supprimer l’ensemble des empiétements réalisés sur la propriété de Monsieur D établis sur divers points du plan de Monsieur Z, et condamné les époux A à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— rejeté la demande de suppression des enrochements implantés sur la propriété de Monsieur D qui seul en a l’usus, le fructus et l’abusus,
— rejeté la demande tendant à voir dire que les époux E devront tenir fermé à clef le portail implanté à l’entrée du fonds A,
— rappelé qu’une servitude de passage, exclusivement « pour permettre de faire le tour de l’étang » a été concédée au propriétaire de la parcelle AY 23,
— rappelé que Monsieur D doit veiller à empêcher la présence de ses animaux hors de sa propriété,
— débouté les époux A de leur demande en paiement de la somme de
3.155 € au titre de la moitié des frais d’entretien du chemin litigieux.
Par déclaration du 17 octobre 2011 dont la régularité n’est pas contestée, Monsieur et Madame A relevaient appel de cette décision. Ils concluent à la réformation partielle de ce jugement et demandent à la Cour de :
— juger que les époux E devront tenir fermé à clef le portail implanté à l’entrée de leur fonds sous astreinte de 50 € par infraction constatée,
— dire que le droit de passage institué au profit de Monsieur D ne constitue pas une servitude conventionnelle de passage et donc d’interdire tout passage sur leur fonds indépendamment de l’exercice de la servitude de passage instituée au bénéfice du fonds E sur une longueur de 115 mètres,
— juger que la parcelle AY 24 n’est assujettie à aucune servitude au bénéfice de la parcelle AY 23 appartenant à Monsieur D,
— dire qu’ils bénéficient d’une servitude d’aplomb par destination du père de famille sur le lac de Charrin au droit de leur balcon,
— ordonner la publication de l’arrêt à la conservation des Hypothèques,
— condamner in solidum les époux E à leur payer :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
* 3.155.14 € au titre de la moitié des frais d’entretien du chemin,
* 3.348.80 € au titre de la remise en état de l’assiette du chemin,
— condamner Monsieur D à leur payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts.
Ils réclament encore la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
* *
Les époux E et Monsieur D forment un appel incident et demandent à la Cour de :
— condamner solidairement les époux A à supprimer les grillages et le cadenas, le portail, le panneau mis en place sur l’assiette de la servitude de passage sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— subsidiairement juger que les époux A devront en permanence laisser ouvert le portail sous astreinte de 3.000 € par infraction constatée,
— dire que les époux A auront l’obligation de mettre en place sur le portail, à leurs frais exclusifs un interphone avec dispositif de commande électrique à distance relié à leur habitation qui devra bénéficier d’une alimentation électrique indépendante et ce dans les quinze jours de la décision sous astreinte de 150 € par jour de retard,
— faire interdiction aux époux A d’implanter sur leur propriété tout ouvrage ou objet dont la position aurait pour effet de réduire à moins de 4 m la largeur de la servitude sous astreinte de 3.000 € par infraction,
— condamner solidairement les époux A à enlever leurs chiens de l’assiette de la servitude sous astreinte de 3.000 € par infraction,
— faire interdiction aux époux A de circuler ou de faire usage de l’étang de Monsieur D sous astreinte de 3.000 € par infraction,
— condamner solidairement les époux A à supprimer les enrochements mis en place le long de la berge de l’étang et le remblai soutenu par ceux-ci et remettre en état les lieux sous astreinte de 150 € par jour de retard.
Ils réclament encore la somme de 15.000 € à titre de dommages-intérêts outre intérêts au taux légal à compter de l’arrêt et de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Vu les dernières conclusions des appelants en date du 24 juillet 2012 ;
Vu les dernières conclusions des intimés en date du 27 juillet 2012 ;
SUR QUOI
Monsieur et Madame E, Monsieur D et Monsieur et Madame A sont propriétaires de parcelles de terrain sur la commune de LAYRAC figurant au cadastre section AY respectivement XXX, n°23 et n°24.
Des différents opposent depuis des années les parties quant à leurs droits et obligations respectifs sur leurs propriétés et particulièrement la question de leurs droits de passage.
C’est dans ces conditions que, par ordonnance de référé du 9 septembre 2008, le Juge des Référés a ordonné à Monsieur et Madame A de supprimer les piquets de clôture implantés sur le chemin de servitude, ordonné une expertise pour se prononcer sur l’existence d’empiétements éventuels sur la propriété de Monsieur D.
Par jugement rendu par le Tribunal d’Instance d’AGEN le 21 octobre 2008, le bornage judiciaire des propriétés D, E et A a été ordonné et confié à Monsieur Z.
L’expert a déposé son rapport le 14 mai 2010.
La procédure est toujours pendante.
Par jugement du 13 avril 2010, le Tribunal Correctionnel d’AGEN a condamné Monsieur D à démolir la construction déclarée irrégulière autour de l’étang et ordonné la mise en conformité ainsi qu’à payer 2.000 € à titre de dommages et intérêts aux époux A.
Monsieur D a de nouveau procédé à des travaux autour du lac et a de nouveau été cité pour ces faits devant le Tribunal Correctionnel d’AGEN.
Il a été relaxé pour ces faits.
Après les travaux entrepris, les époux A ont à nouveau saisi le Juge des Référés qui, par ordonnance du 2 novembre 2010, les a déboutés.
C’est dans ces conditions que, le 30 mars 2009, les époux E ont fait assigner les époux A, Monsieur D les ayant assignés le 20 août 2009. Ces deux procédures ont été jointes et ont fait l’objet de la décision déférée.
— LES SERVITUDES DE PASSAGE :
Par acte authentique du 3 novembre 1997, les époux E ont acquis de Monsieur B une maison avec terrain sis à LAYRAC, lieu-dit Charrin figurant au cadastre section XXX
Sous la rubrique constitution de servitude, l’acte stipule que "pour permettre à l’acquéreur, ses ayants-droit et ayants-cause d’accéder à l’immeuble présentement acquis à partir du domaine public, le vendeur lui concède, à titre perpétuel un droit de passage d’une largeur de 4 m et une longueur de 155 m environ sur une bande de terrain en nature de chemin existant longeant la bordure Ouest des parcelles cadastrés C 748, 635, 305, 885 partant du domaine public telle que cette servitude se trouve teintée en jaune sur le plan annexé à l’acte.
L’usage de cette servitude se fera à toute époque et par tout moyen pour permettre à l’acquéreur, ses ayants-droit et ayants-cause une utilisation normale de la propriété vendue.
Il est expressément convenu que si un portail fermant à clé est installé en bordure du domaine public par le vendeur, ce dernier devra remettre à l’acquéreur une clé.
Au surplus, le passage devra être laissé libre pour la circulation des utilisateurs et ne pourra en aucun cas servir de stationnement.
Il est expressément convenu que l’entretien de ce chemin de servitude qui sera également emprunté par le vendeur, ses ayants-droit et ayants-cause se fera aux frais communs des utilisateurs'.
Par acte authentique du 5 décembre 2000, les époux A ont également acquis de Monsieur B une maison avec terrain qui confronte à celle acquise par les époux E.
La servitude de passage consentie au profit du fonds E par l’acte du 3 novembre 1997 y est rappelée.
Par acte authentique du 3 août 2007, Monsieur D a fait l’acquisition d’une parcelle AY n°23 en nature de berge et d’étang (cette parcelle avait pour origine de propriété également en partie Monsieur B).
Sous la rubrique 'rappel de servitude', il est notamment précisé à l’acte que l’acquéreur bénéficie à titre perpétuel d’une servitude de passage conventionnelle d’une largeur de 4 m pour lui permettre ainsi qu’à ses ayants-droit et ayants-cause de faire le tour de l’étang objet de la vente.
L’usage de cette servitude se fera à toute époque et par tout moyen pour permette à l’acquéreur, ses ayants-droit et ayants-cause une circulation normale autour de l’étang.
Au surplus, le passage devra être laissé libre pour la circulation des utilisateurs et ne pourra en aucun cas servir de stationnement.
Il est rappelé dans cet acte que les biens vendus sont grevés de la servitude de passage consentis au fonds E par l’acte du 3 novembre1997.
Les époux A ne contestent pas l’existence au profit du fonds E d’une servitude de passage d’une longueur de 155 m sur une largeur de 4 m.
Ils ont installé deux portails :
— l’un au Sud sur la limite A/D
— l’autre au Nord en limite du fonds A.
— SUR L’UTILISATION PAR LES EPOUX E DE LEUR SERVITUDE CONVENTIONNELLE DE PASSAGE :
— SUR LE PORTAIL NORD :
Il sera tout d’abord relevé que les époux A, qui indiquent que la servitude de passage passe devant leur maison, se plaignent des nuisances provoquées par l’utilisation de cette servitude par les époux E.
La Cour relève cependant que lorsqu’ils ont acheté leur fonds l’assiette de cette servitude était matérialisée. Les époux E l’utilisaient déjà depuis trois ans. L’existence de cette servitude était portée à leur connaissance, figurait dans leur titre de propriété et ils ont donc acheté en toute connaissance de cette nuisance leur propriété. Ils doivent donc supporter ce passage, aussi longtemps bien entendu que les époux E n’abusent pas de leur droit.
* La suppression du portail :
Les époux A sont par ailleurs en droit de clore leur propriété et d’ailleurs le titre établissant la servitude a expressément prévu « si un portail fermant à clé est installé en bordure du domaine public par le vendeur, ce dernier devra remettre à l’acquéreur une clé ».
La décision déférée ne peut donc qu’être confirmée en ce qu’elle a débouté les époux E de leur demande de suppression de ce portail ou de leur demande visant à ce que le portail ne soit pas fermé à clé.
* L’automatisation du portail :
Si les époux E souhaitent automatiser ce portail ou poser un interphone, cela relève de leur seul choix.
Les époux A ont exécuté l’obligation mise à leur charge à savoir remettre la clé aux époux E.
Ceux-ci estiment aujourd’hui que cette modalité rend incommode l’exercice de leur servitude, la Cour ne peut que constater qu’ils ont acquis leur bien en toute connaissance de cause. Ils savaient qu’un portail fermant à clé pouvait être installé en bordure du domaine public, et donc à distance de la maison acquise, les époux A n’ont donc rien fait qui diminue l’usage de la servitude, ils ont utilisé les droits qui sont les leurs et en installant un portail à la limite des fonds ils n’ont pas rendu moins commode l’usage de la servitude qu’en l’installant à la limite du domaine public. Il sera d’ailleurs relevé précisément qu’avant de franchir le portail Nord des époux A, les époux D franchissent le portail de Monsieur D installé à la limite de son fonds, qui lui est toujours ouvert ce qui est de nature à insécuriser la propriété de Monsieur A puisque tout le monde pouvait auparavant accéder à son fonds en passant par ce portail toujours ouvert.
En revanche, si les époux Y le souhaitent, ils seront autorisés à automatiser ce portail, bien évidemment à leurs seuls frais et à la condition qu’ils remettent aux époux A la télécommande permettant d’activer leur portail.
Les modalités pratiques précisées par le premier juge, qui sont de bon sens et de l’intérêt de tous, seront validées : pose d’un interphone pourvu d’une alimentation électrique indépendante. Il va de soit que les frais d’entretien de l’installation seront à la seule charge des époux E, et qu’au cas où le dispositif tomberait en panne et ne serait pas immédiatement réparé par eux les époux A seront autorisés à le faire réparer aux frais des époux E.
En revanche, l’exercice du passage étant légal le panneau « sens interdit » installé par les époux A portant la mention « propriété privée, défense d’entrer » sera retiré. Le premier juge l’avait d’ailleurs indiqué dans les motifs de sa décision et, par erreur, l’avait rejeté dans son dispositif.
— SUR « L’ENLÈVEMENT » DES CHIENS :
Les époux A possèdent deux chiens qui vivent en liberté sur leur propriété qui est désormais close.
S’il n’est pas fait la preuve que ces chiens aient jamais attaqué ou blessé quiconque, ils n’en demeurent pas moins qu’ils constituent un facteur d’insécurité et de peur. Il s’agit de deux gros chiens bergers dont la présence est constante au portail et sur la servitude puisque, de l’aveu même des époux A, la servitude occupe l’essentiel de leur jardin. Dès lors, à chaque fois que les époux E descendent de voiture pour ouvrir et refermer le portail, on peut comprendre qu’ils aient une crainte compte tenu de la taille de ces chiens.
L’huissier lui même les a ressenti comme dangereux, Monsieur A l’ayant d’ailleurs interpellé en ces termes « si vous ne voulez pas être mordu par les chiens, vous n’avez qu’à faire le tour du lac ».
L’huissier a par ailleurs noté que les époux A disposait d’un enclos pour y mettre les chiens.
Ceux-ci constituant une entrave certaine à l’utilisation de la servitude, notamment à pied, compte tenu du risque de morsure encouru, la décision du premier juge sera confirmée sur ce chef de demande sauf à y ajouter une astreinte pour rendre la mesure efficace.
— SUR LES OUVRAGES RÉDUISANT LA LARGEUR DE LA SERVITUDE :
Les époux A font valoir qu’à la date du jugement déféré, aucun empiétement ne pouvait plus leur être imputable.
La Cour leur en donne acte, pour autant il sera fait droit à la demande de condamnation sous astreinte au cas de nouvelle infraction, la décision déférée sera réformée sur ce point.
— SUR LES DEMANDES ANNEXES DES EPOUX E :
— LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Monsieur et Madame E se plaignent du comportement inaproprié de Monsieur A.
Mais ils sont à l’origine de ce comportement puisqu’ils ne respectent pas son droit de propriété en utilisant abusivement le droit de passage sur leur fonds consenti au seul Monsieur D.
Ils seront donc déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
— SUR L’UTILISATION PAR LES EPOUX E DE LA SERVITUDE CONSENTIE AU FONDS D :
— SUR LE PORTAIL SUD :
Monsieur D est bénéficiaire d’une servitude pour accéder à son fonds ainsi que ses ayants-droit et ayants-cause mais uniquement pour lui permettre de faire le tour de l’étang objet de la vente, ainsi qu’il est précisé dans l’acte de constitution de la servitude qui a restreint son exercice à un usage déterminé : faire le tour du lac, assurer une circulation normale autour de l’étang.
Pour contourner la difficulté, Monsieur D a consenti aux époux E un contrat de location en date du 6 octobre 2008 dont ceux-ci arguent pour utiliser le chemin de servitude.
Mais si Monsieur D est libre de consentir à la location de ses terres, la servitude n’est consentie que pour en faire le tour et non pour permettre à des tiers de venir y garer leur véhicule ou pour leur permettre de venir nourrir ses animaux.
Monsieur D ne peut consentir aux époux E le droit d’emprunter librement cette servitude selon sa convenance personnelle, ce droit n’appartenant qu’aux époux A et cette autorisation donnée par Monsieur D créant un important préjudice aux époux A qui, au lieu de supporter le passage ponctuel des visiteurs de Monsieur D ou de ce dernier pour circuler autour du lac, se voient imposer plusieurs fois par jour le passage régulier de leurs voisins qui viennent y garer leur voiture.
Il s’agit là d’une aggravation de l’usage de la servitude qui ne peut être tolérée et qui est contraire à la volonté des parties à l’acte du 3 juillet 2007, Monsieur B ayant clairement marqué son souhait de consentir une servitude de passage au fonds E, mais une servitude de passage restreinte autour du lac vendu à Monsieur D. C’est dès lors à juste titre que les époux E s’y sont opposés et ont, comme tout propriétaire, usé de leur droit de clôturer leur fonds et d’y installer un portail.
L’argument selon lequel la propriété E bénéficierait de fait d’une servitude de passage par destination du père de famille est totalement inopérant alors que précisément l’auteur commun a refusé cette servitude de passage universelle et a entendu la limiter strictement autour du lac.
La décision du premier juge de débouter les époux E de leur demande de démolition du portail ou de la barrière Sud sera donc confirmée.
En revanche, les époux E pouvant arguer d’un contrat de location devront se voir remettre par leur bailleur un double de la clé du portail qui a été remis à Monsieur D, les époux A n’ayant pas à faire les frais de la copie des clés au gré des contrats signés par ce dernier et ayant pour seule obligation celle de lui remettre une clé.
La décision du premier juge sera en revanche réformée en ce qui concerne l’obligation de fermer à clé ce portail Sud qu’il a refusée, dès lors que leur bailleur leur aura remis la clé, ils devront après chaque passage tenir ce portail fermé à clé, et ce sous astreinte de 50 € par infraction constatée. Et il y sera ajouté comme demandé, l’interdiction aux époux E d’utiliser la servitude pour accéder au fonds D pour un autre usage que d’y faire le tour du lac et bien évidemment l’obligation pour les époux A de remettre à Monsieur D une clé lui permettant d’ouvrir le cadenas fermant la barrière.
L’accès à cette parcelle pour tout autre usage doit se faire au nord, y compris comme l’a indiqué le premier juge pour accéder au compteur d’eau des époux E ou pour nourrir les chèvres de Monsieur D, ou pour stationner. La servitude conventionnelle limitée consentie à Monsieur D n’est pas une servitude pour cause d’enclave.
— SUR LES DEMANDES ANNEXES DE MONSIEUR D :
— LES CANALISATIONS :
Il résulte du procès-verbal de constat dressé par Maître PONTICQ, le 5 juillet 2010 à la requête des époux A, les éléments suivants :
— tuyau n°3 : utilisé quatre à cinq fois par an pour laver le filtre de la piscine… ce tuyau d’évacuation a été repris , formant un coude au lieu de se déverser dans le lac. Il revient désormais à l’intérieur du terrain de mon requérant,
— le tuyau n°2 a été enlevé,
— le tuyau n°1 a été enlevé.
Au vu de ce constat le premier juge a constaté que les époux A ne déversaient aucune eau sur le terrain D.
En cause d’appel, Monsieur D produit deux photographies démontrant que le tuyau 3 avait été scié en sorte que sa bouche permet à nouveau l’écoulement des eaux.
Les époux A concluent que l’auteur de cet acte de vandalisme ne peut être que Monsieur D.
Monsieur D n’a strictement aucun intérêt à percer un ouvrage destiné à protéger sa propriété.
Mais il sera tout autant relevé que les époux A n’ont pas davantage intérêt à détruire des travaux qu’ils ont eux-mêmes financés, et ce alors même que le litige est toujours pendant devant notre Cour.
En définitive, dans l’impossibilité de déterminer l’auteur de cet acte de vandalisme, la réparation du coude sera ordonnée à frais communs. Cette mesure permettra peut-être de mettre du plomb dans la tête de ces voisins qui depuis des années ne savent qu’imaginer pour se nuire.
— LA COULÉE DE CIMENT ET DE MORTIER :
Il résulte du procès-verbal de constat de Maître X en date du 27 mai 2009 qu’il a constaté ce jour là que des ouvriers s’affairaient à des travaux de construction d’un mur maçonné destiné à servir de clôture à la propriété A.
L’expert relève tout d’abord la présence sur le fonds D des ouvriers ainsi que des parpaings utiles aux travaux (une photographie en témoigne).
L’huissier a également relevé la présence de coulures fraîches de mortier provenant des travaux de maçonnerie en cours. Une photographie en témoigne également. L’huissier a également constaté la présence d’une bétonnière.
C’est à tort que le premier juge a estimé que l’auteur de la coulée ne pouvait être identifié alors qu’il résulte des constatations de l’huissier qu’il s’agit du propriétaire du fonds A.
S’il est exact qu’un propriétaire pour procéder à des travaux de réparation peut passer par le fonds de son voisin, encore faut-il qu’il lui en demande l’autorisation, et qu’il en justifie.
Il résulte des propres conclusions des époux A qu’ils considèrent le fonds D comme « une sorte de terrain vague sur lequel il entrepose des détritus, des déchets de toute sorte », et s’autorisent donc à utiliser ce fonds à cet usage.
Ils commettent ainsi un abus de droit qui doit être sanctionné d’abord par la condamnation des époux A à faire disparaître les traces de cette coulée et ensuite par la condamnation à des dommages et intérêts en raison du trouble causé à la propriété de leur voisin. Ce chef de préjudice sera réparé par l’allocation d’une somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
— LES ENROCHEMENTS :
L’expert Z dans son rapport a constaté « l’existence d’un enrochement, qui selon lui ne peut pas nuire à la stabilité de la berge à laquelle il est intégré. Les époux A ne disposent pas de l’enrochement situé à l’extérieur des espaces qu’ils utilisent. »
Il indique enfin qu’il est établi que certaines clôtures réalisées par les auteurs des époux A et E ne respectaient pas les limites de propriété et ont pu induire leurs acquéreurs en erreur.
L’expert ne se prononce donc pas sur l’auteur des enrochements.
Les époux A concluent « que l’enrochement existait bien avant que Monsieur D acquiert sa propriété mais qu’il avait été réalisé pour stabiliser les berges du lac après l’inondation du 5 février 2003… Leurs travaux ont contribué à la stabilisation de la propriété de leur voisin ».
Il est enfin produit deux photographies prises par les époux E sur lesquels apparaît un tracto-pelle en train d’installer de grosses pierres.
Il résulte de ces éléments que les enrochements ont bien été réalisés par les époux A eux-mêmes, la parcelle de Monsieur D était alors la propriété de la SARL Esthétique Attitude ORGECAL qui l’avait acquise de Monsieur B en 1998.
Il ne peut dès lors être fait droit à la demande de suppression de ces enrochements par les époux A alors que ces travaux ont été réalisés à une époque où Monsieur D n’était pas lui-même propriétaire et que le propriétaire des lieux avait peut-être lui-même autorisés, précisément en raison des dangers d’inondation. D’ailleurs l’expert Z a relevé que l’enrochement est intégré à la berge.
— L’UTILISATION DE SON ETANG :
Il est constant que l’étang et ses berges ont été vendus à Monsieur D. Les époux A n’ont donc aucun droit de les utiliser à quelque titre que ce soit.
Dans leurs conclusions d’appel, les époux A ne soutiennent plus qu’ils ont le droit d’user du lac mais qu’ils bénéficient d’une servitude de surplomb par destination du père de famille.
Les époux A doivent donc établir que Monsieur B a créé un ouvrage apparent surplombant l’étang.
Les époux A produisent une photographie d’une ancienne construction pourvue d’un balcon en surplomb du lac.
Mais il résulte du rapport de Monsieur Z que si une partie de la terrasse des époux A située entre les points 17 et 19 de son plan (figurant en pièce 26 de l’annexe de son rapport) est incluse dans leur propriété, le surplus de la terrasse qui excède l’angle de la terrasse d’origine empiète par surplomb l’étang D. Il précise en effet en page 18 de son rapport qu’à l’emplacement de l’habitation A il existait une cabane en bois avec une terrasse en béton. La cabane en bois a été détruite et remplacée par la maison actuelle les époux A ayant fait construire une extension à la terrasse. Seul l’emplacement de l’ancienne terrasse doit donc être pris en compte.
Dès lors, les époux A ne peuvent se prévaloir d’aucune servitude de surplomb au delà de la terrasse d’origine, telle qu’elle a été construite par Monsieur B.
Si le titre propriété des époux A prévoit que « leur immeuble est une maison avec terrain attenant aménagé à usage de berge du lac contigu pour la baignade, les loisirs et la pêche », il n’en demeure pas moins que Monsieur B a vendu à un tiers la berge et le lac et que Monsieur D, qui a acquis la berge et le lac, est fondé à faire respecter son droit de propriété sur son bien.
La décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a fait interdiction aux époux A de faire un usage quelconque de l’étang de Monsieur D et il y sera ajouté une astreinte de 150 € par infraction constatée.
— SUR LES ATTEINTES AU DROIT DE PROPRIÉTÉ ET EMPIÉTEMENTS :
Il résulte du rapport de bornage judiciaire de l’expert Z divers petits empiétements, qui dit-il sont essentiellement dus aux auteurs des époux A et E qui n’ont pas respecté les limites de propriété :
— un trapèze au Nord-Ouest de A limité par le mur de clôture et la dépendance de 8 m²,
— un empiétement de la dépendance située sur le point 22 : 1.5 m² (ouvrage A sur terrain D),
— un empiétement de la terrasse de l’habitation : 14 m² (ouvrage A sur terrain D),
— un empiétement à l’est de C5 de 9 m² (empiétement E sur terrain A),
— petit triangle d’empiétement E de 1 m² sur terrain A au nord de D.E
Ainsi les époux A empiéteraient de 15 m² chez les époux E.
Les époux E empiéteraient de 10 m² chez les A.
Mais la Cour relève que les limites entre les parties n’ont pas encore été judiciairement constatées, le bornage judiciaire est toujours pendant. Dès lors, la demande de démolition formulée par Monsieur D est prématurée, la décision déférée sera réformée sur ce point.
— LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Monsieur D qui se plaint du comportement des époux A n’a pas lui non plus eu un comportement exemplaire ainsi qu’il résulte des constats et photographies prises par les époux A.
Il ne justifie pas d’un préjudice permettant l’octroi de dommages et intérêts à l’exception du préjudice spécifique qui lui a été causé lors de la construction du mur de clôture, son voisin n’ayant pas hésité, sans même le prévenir à violer son droit de propriété, et à faire couler du ciment et du mortier chez lui. Mais ce préjudice est déjà indemnisé ci-dessus.
— SUR LES DEMANDES ANNEXES DES EPOUX A :
— LA SUPPRESSION DU DROIT DE PASSAGE :
Les époux A demandent la suppression du droit de passage dont bénéficie Monsieur D relevant qu’il ne s’agit nullement d’une servitude conventionnelle, ce droit ne bénéficiant qu’à une personne et non au fonds et, d’autre part, que Monsieur D abuse de son droit.
* La qualification de servitude du droit de passage :
Leur analyse est inexacte ; il résulte en effet de la lecture de l’acte de constitution de servitude que "l’acquéreur bénéficie à titre perpétuel d’une servitude de passage conventionnelle d’une largeur de 4 m pour lui permettre ainsi qu’à ses ayants-droit et ayants-cause de faire le tour de l’étang objet de la vente.
L’usage de cette servitude se fera à toute époque et par tout moyen pour permettre à l’acquéreur, ses ayants-droit et ayants-cause une circulation normale autour de l’étang.
Au surplus, le passage devra être laissé libre pour la circulation des utilisateurs et ne pourra en aucun cas servir de stationnement.
Il est expressément convenu que l’entretien de ce chemin de servitude se fera aux frais communs des utilisateurs.
Pour les formalités de publicité foncière il est indiqué :
Que le fonds servant figure au cadastre révisé sous les n° 901 898 896 903 de la section C propriété du vendeur.
Que le fonds dominant figure au cadastre révisé sous le n° 902 de la section C présentement vendue.
Et que l’origine de propriété des fonds est identique à celle analysée aux présentes.'
L’acte institue bien un droit réel sur des fonds, et donc une servitude conventionnelle au bénéfice des ayants droits et ayants cause du seul propriétaire du fonds dominant.
Et ce droit concédé ne constitue pas seulement une commodité, mais une nécessité puisque le chemin actuel est le seul carrossable permettant de faire le tour de l’étang, la berge opposée étant impraticable ainsi qu’il résulte du constat de Maître X en date du 31 mars 2008 "je constate que la bande de terre propriété de Monsieur D existant autour du lac est constituée de berges relativement étroites et escarpées de sorte que le passage ne peut se faire sauf à risquer une chute et une descente dans le lac'.
Le fonds D est donc bien bénéficiaire d’une servitude de passage limitée sur le fonds A, pour faire le tour de son lac. Peu importe que son fonds ne soit pas enclavé.
Cette servitude lui est utile, et il est justifié qu’il l’utilise.
* L’abus de droit :
Par ordonnance du 9 septembre 2008, le Juge des Référés a fait interdiction à Monsieur D de stationner sur la servitude et sur le fonds A sous peine de 150 € par infraction constatée.
La Cour constate que depuis cette date les époux A n’ont sollicité aucune liquidation de l’astreinte.
Depuis que les époux A ont posé le portail, il n’est pas fait la preuve que Monsieur D ait aggravé la servitude.
L’aggravation d’une servitude ne permet pas la suppression de celle-ci mais selon l’article 702 du Code Civil seulement l’éventuelle indemnisation du préjudice subi ou l’interdiction de cette aggravation.
En l’espèce, la Cour a désormais strictement encadré l’utilisation par Monsieur D ou ses ayants-droit et ayants-cause, puisque les époux A sont fondés à demander la condamnation de Monsieur D s’il est constaté que la servitude est utilisée à un autre usage que le tour du lac.
Il leur appartiendra donc en cas d’infraction de la faire constater, et liquider.
— LES FRAIS D’ENTRETIEN :
Les époux A demandent la condamnation des époux E à leur payer diverses sommes.
* L’entretien du chemin :
Les époux A réclament la somme de 3.155 € correspondant à la moitié des frais exposés pour l’entretien du chemin entre 2002 et 2006.
Il est produit au dossier une facture de 2006 d’un montant de 5.348 €, et d’autre part quatre factures de 2003, l’une d’un montant de 1.557 € et trois factures de transport de 171 €, 178 € et 105 €.
Il résulte d’un procès-verbal de constat dressé le 7 mai 2003 par Maître X que Monsieur A à l’occasion de travaux effectués chez lui, a creusé une tranchée et effectué des travaux rendant impraticable le chemin de servitude. Il précise que « les dégradations occasionnées ne relèvent pas de l’entretien normal à la charge des utilisateurs ». Des photographies illustrent parfaitement l’importance des dégâts.
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les époux A de ce chef de demande, les frais effectués n’étant que la conséquence des seuls dommages qu’ils ont occasionné au chemin.
*Le devis de la SCREG :
Les époux A demandent la condamnation des époux E au paiement de la somme de 3.348 € correspondant à la remise en état du chemin qu’ils estiment endommagé depuis 2008.
Il résulte notamment des procès-verbaux de constat établis par Maître X depuis 2008 que le chemin de servitude est en bon état et ne nécessite aucun travaux de réfection.
Ce deuxième chef de demande sera également rejeté.
— LES DOMMAGES ET INTÉRÊTS :
Les époux A ont eu à subir de la part de Monsieur D et des époux E un préjudice résultant d’un dévoiement de l’utilisation de la servitude de passage.
Mais ceux-ci ont également eu à subir des difficultés de passage occasionnées par les obstacles que celui-ci a mis à leur passage, mais aussi les désagréments relevés par des témoins et également par l’huissier lié au comportement inaproprié et injurieux de Monsieur A.
Les époux A ne justifient pas d’un préjudice spécifique permettant l’allocation de dommages et intérêts, ils seront déboutés de leur demande.
Les époux A succombent dans l’essentiel de leurs demandes, ils seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Au fond,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne solidairement Monsieur et Madame A à retirer le panneau « sens interdit » portant la mention « propriété privée, défense d’entrer » à l’entrée Nord de la propriété sous astreinte de 15 € par jour de retard dans le délai de 30 jours à compter de la signification du présent arrêt,
Condamne solidairement Monsieur et Madame A à tenir leurs chiens dans un lieu clos séparé du chemin de servitude sous astreinte de 50 € par infraction constatée,
Interdit aux époux A d’implanter sur leur propriété tout ouvrage ou construction, d’y déposer tout objet ou d’y stationner tout véhicule dont la position aurait pour effet de réduire à moins de 4 m la largeur de la servitude, sous astreinte de 100 € par infraction constatée,
Dit que Monsieur et Madame E devront tenir fermé à clé le portail implanté à l’entrée du fonds A sous astreinte de 50 € par infraction constatée,
Fait interdiction aux époux E d’utiliser la servitude consentie au fonds D pour un autre usage que celui de faire le tour du lac,
Condamne solidairement Monsieur D et les époux A au paiement de la réparation du coude du tuyau n°3,
Condamne solidairement Monsieur et Madame A à faire disparaître les traces de la coulée de ciment sur le fonds D et condamne solidairement Monsieur et Madame A à payer à Monsieur D la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi de ce fait,
Dit n’y avoir lieu à démolition des empiétements constatés dans l’attente de l’issue de la procédure de bornage.
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Dit que l’interdiction faite aux époux A de circuler ou de faire un usage quelconque de l’étang est assortie d’une astreinte de 150 € par infraction constatée,
Condamne Monsieur et Madame A aux dépens et autorise les avocats à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leur demande en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Le présent arrêt a été signé par Raymond MULLER, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Raymond MULLER
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