Infirmation partielle 22 mai 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 4 déc. 2013, n° 13/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 13/00726 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 22 mai 2013 |
Texte intégral
ARRÊT DU
04 Décembre 2013
XXX
RG N° : 13/00726
R S Y veuve M N
O P Y épouse Z
E Y
C/
G X
A X
ARRÊT n° 986-13
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l’article 450 et 453 du code de procédure civile le quatre décembre deux mille treize, par Pierre CAYROL, président de chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame R S Y veuve M N
née le XXX à XXX
de nationalité française
domiciliée : XXX
XXX
Madame O P Y épouse Z
née le XXX à XXX
de nationalité française, enseignante
XXX
XXX
XXX
Monsieur E Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
domicilié : Centre d’affaires Savannat, XXX
XXX
XXX
représentés par Me Jean-Claude PRIM, SCP PRIM GENY THOMAS, avocat inscrit au barreau du GERS
DEMANDEURS sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt de la cour d’appel d’AGEN en date du 22 mai 2013
D’une part,
ET :
Monsieur G X
né le XXX à XXX
de nationalité française, médecin
domicilié : XXX
XXX
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française, médecin
XXX
XXX
représentés par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN,
et Me Catherine GUEROT, avocat plaidant inscrit au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 23 octobre 2013, devant Pierre CAYROL, président de chambre, Dominique NOLET, conseiller (laquelle, désignée par le président de chambre, a fait un rapport oral préalable) et Aurore BLUM, conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, greffier, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
Par requête en date du 29 mai 2013, R-S Y, E Y et O P Y ont sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d’appel d’Agen.
Par ordonnance en date du 29 mai 2013, les parties ont été invitées à comparaître ce jour.
R-S Y, E Y et O P Y exposent que la cour dans sa décision a notamment :
— fixé le montant de la créance des consorts Y à l’encontre des consorts X au titre de la liquidation de l’astreinte du 6 juillet 2007 au 31 décembre 2009 à la somme de 45 250 euros, et la créance des consorts X à l’encontre des consorts Y au titre de la saisie attribution à la somme de 5 692,61 euros,
— et condamné solidairement G X et A X à payer aux consorts Y après compensation la somme de 36 558 euros.
Or, 45 250 – 5 692,61 = 39 557,39 euros et non 36 558 euros.
G X et A X, par conclusions du 4 septembre 2013, demandent également à la cour de rectifier l’arrêt du 22 mai 2013 en ce qu’il a statué ultra petita.
Ils font valoir que la demande des consorts Y au titre de la liquidation de l’astreinte était de 43 400 euros alors que la cour a liquidé l’astreinte à 45 250 euros.
Ils demandent en conséquence qu’après compensation avec la somme de 5 692,61 euros, la créance des consorts Y soit fixée à 37 707,39 euros.
SUR QUOI
Il résulte de la lecture de l’arrêt rendu par notre cour le 29 mai 2013 que le dispositif comprend une erreur de calcul en effet : 45 250 – 5 692,61 = 39 557,39 et non 36 558.
Mais il résulte également des dernières conclusions des consorts Y que ces derniers avaient limité leur demande de condamnation des consorts X au titre de la liquidation de l’astreinte à la somme de 14 700 euros à la date du 5 juin 2008 et à la somme de 28 700 euros au 1er janvier 2010 soit au total 43 400 euros.
En liquidant l’astreinte à la somme de 45 250 euros notre cour a statué ultra petita.
Il convient donc au vu de l’article 464 du code de procédure civile de rectifier comme suit l’arrêt précité :
— fixe le montant de la créance des consorts Y à l’encontre des consorts X au titre de la liquidation de l’astreinte du 6 juillet 2007 au 31 décembre 2009 à la somme de 43 400 euros, et la créance des consorts X à l’encontre des consorts Y au titre de la saisie attribution à la somme de 5 692,61 euros,
— et condamne solidairement G X et A X à payer aux consorts Y après compensation la somme de 37 707,39 euros.
Il s’agit là d’une erreur purement matérielle qu’il convient de rectifier
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Rectifie comme suit l’arrêt rendu le 29 mai 2013 :
Dit que le dispositif en page 9 sera modifié comme suit :
Fixe le montant de la créance des consorts Y à l’encontre des consorts X au titre de la liquidation de l’astreinte du 6 juillet 2007 au 31 décembre 2009 à la somme de 43 400 euros,
Fixe la créance des consorts X à l’encontre des consorts Y au titre de la saisie attribution à la somme de 5 692,61 euros,
Vu la compensation entre les deux créances,
Condamne solidairement G X et A X à payer aux consorts Y après compensation la somme de 37 707,39 euros,
Dit que par application de l’article 462 du code de procédure civile la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt et qu’elle sera notifiée comme l’arrêt l’a été,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public
Le présent arrêt a été signé par Pierre CAYROL, président de chambre, et par Nathalie CAILHETON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie CAILHETON Pierre CAYROL
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