Infirmation 9 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 3, 9 mai 2011, n° 10/09781 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/09781 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 22 mars 2010, N° 09/01957 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 09 MAI 2011
(n° 11/171, 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09781
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS, 5e Chambre, 1re section – RG n° 09/01957
APPELANTE
SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER FRANÇAIS (SNCF) prise en la personne de ses représentants légaux dont le siège social est XXX
représentée par la SCP ALAIN RIBAUT ET VINCENT RIBAUT, avoués à la Cour
INTIMÉES
Madame A D épouse Y
XXX
représentée par la SCP ARNAUDY ET BAECHLIN, avoués à la Cour
assistée de Me Marie-claire GRAS de la SCP SCP B.GUILLON, avocat au barreau de PARIS,
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Mars 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame G H-I, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme E F
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme E F, greffière présente lors du prononcé.
° ° °
Le 16 septembre 2006, Mme Y a fait une chute dans un train entre Pornichet et Nantes. Il en est résulté une fracture per trochantérienne du col du fémur droit nécessitant une opération chirurgicale avec pose d’un matériel d’ostéosynthèse.
La Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) et Mme Y se sont mises d’accord sur un partage de responsabilité à proportion d'1/4 pour la victime et 3/4 pour la SNCF.
En janvier 2008, Mme Y a fait une seconde chute, dans des circonstances non précisées, qu’elle a imputé aux difficultés de déplacement résultant de la première chute.
Par ordonnance de référé du 25 mars 2008 une expertise médicale a été confiée au docteur X et la SNCF a été condamnée au versement d’une provision de 4 000 euros.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 octobre 2008.
Par actes des 19 et 27 janvier 2009, Mme Y a assigné la SNCF et la CPAM de Loire Atlantique devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir la condamnation de la SNCF à l’indemniser de ses préjudices, sur le fondement de l’article 1147 du code civil.
Par jugement du 22 mars 2010, le tribunal a fixé à 114 615 euros le montant total du préjudice corporel de Mme Y, condamné la SNCF à lui verser la somme de 81 961 euros à titre de réparation de son préjudice corporel, provision déduite, en tenant compte du partage de responsabilité convenu entre les parties , ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté Mme Y de ses demandes relatives à la seconde chute survenue en janvier 2008.
La SNCF a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 janvier 2010, l’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté Mme Y de ses demandes concernant les conséquences de sa seconde chute et la réformation sur le montant de l’indemnisation allouée à Mme Y, en soutenant que certaines indemnités accordées sont excessives, et offre les sommes mentionnées dans le tableau ci-dessous, soit une somme totale de 45 212,49 euros, et après partage de responsabilité la somme de 33 909,37 euros.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 17 novembre 2010, Mme Y sollicite la confirmation du jugement et demande, en réparation de son préjudice, les montants mentionnés dans le tableau ci-dessous.
DEMANDES
OFFRES
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires :
— dépenses de santé actuelles :
* demeurées à la charge de la victime :
241,89 €
241,89 €
— frais divers restés à la charge de la victime :
1 073,50 €
35,60 €
— tierce personne :
14 835 €
8 175 €
¤ permanents :
— tierce personne :
61 665 €
21 060 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires :
— déficit fonctionnel temporaire :
6 300 €
3 600 €
— souffrances :
12 000 €
4 500 €
¤ permanents :
— déficit fonctionnel permanent :
9 000 €
5 600 €
— préjudice d’agrément :
7 500 €
— préjudice esthétique :
2 000 €
2 000 €
Art.700 du code de procédure civile :
5 000 €
La CPAM de Loire Atlantique, assignée à personne habilitée, a fait savoir par courrier du 2 novembre 2010, qu’elle n’interviendra pas à l’instance et précisé le montant de sa créance, laquelle s’élève à la somme de 15 619,26 euros, au titre des prestations en nature exposées pour les chutes survenues en 2006 et 2008.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Sur le préjudice
Il ressort du rapport d’expertise médicale qu’à la suite de l’accident du 16 septembre 2006 Mme Y a présenté une fracture per trochantérienne du col du fémur droit qui a nécessité une ostéosynthèse ; que l’ITT s’est étendue du 16 septembre au 13 décembre 2006 ; l’ITP du 14 décembre 2006 au 12 décembre 2007, date de la consolidation ; qu’il persiste des douleurs de hanche droite et une instabilité par insuffisance du moyen fessier ; que ces séquelles justifient un taux de déficit fonctionnel permanent de 9% selon l’expert judiciaire, qui a tenu compte cependant des lombalgies résultant de la chute de 2008, et de 8% selon le médecin conseil de le SNCF ; que la victime a eu besoin de l’assistance d’une tierce personne temporaire du 16 septembre au 13 décembre 2006 à raison de 3 heures par jour, ainsi que du 14 décembre 2006 au 12 décembre 2007 à raison de 2 heures par jour ; qu’à compter de la consolidation le besoin d’assistance par une tierce personne est d’une heure par jour ; que les souffrances sont de 4,5 /7 et le préjudice esthétique de 2 /7 ;
Au vu de ces éléments et de l’ensemble des pièces versées aux débats, le préjudice corporel de Mme Y, retraitée, qui était âgée de 72 ans lors de l’accident et de 73 ans à la consolidation sera indemnisé comme suit, étant précisé :
— d’une part, qu’en vertu de l’article 31 de la loi du 5 juillet 1985, modifié par l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, les recours subrogatoires des tiers payeurs s’exercent, poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu’ils ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel, sauf s’il est établi que le tiers payeur a effectivement, préalablement et de manière incontestable, versé des prestations indemnisant un poste de préjudice personnel,
— d’autre part, que la subrogation ne pouvant nuire à la victime subrogeante, cette victime lorsqu’elle n’a été indemnisée qu’en partie, peut exercer ses droits contre le responsable pour ce qui lui reste dû, par préférence au tiers payeur dont elle n’a reçu qu’une indemnisation partielle.
Préjudices patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— dépenses de santé actuelles :
Ce poste de préjudice est constitué d’une part, de la créance de la CPAM de Loire Atlantique pour un montant global de 15'619,26 € (aucun élément n’étant fourni par les parties pour distinguer les frais exposés au titre de chacune des deux chutes) et d’autre part des dépenses de santé restées à la charge de la victime pour un montant non contesté de 241,89 €.
Total :15'861,15 €
Préférence victime :………………………………….. ……………………………………… 241,89 €
— frais divers :
Les frais exposés par Mme Y au titre des frais de téléphone et de télévision à l’hôpital, les frais de copie de son dossier médical, les frais de déplacement et d’assistance à l’expertise judiciaire, qui sont justifiés et doivent être remboursés à la victime, qui est en droit de solliciter une expertise judiciaire, s’élèvent au total à la somme de 1 073,50 €, soit compte-tenu du partage de responsabilité à : ……..805,12 €
— tierce personne temporaire :
Le tribunal a exactement fixé le nombre d’heures durant lesquelles Mme Y a dû bénéficier de l’aide d’une tierce personne, au vu du rapport d’expertise judiciaire, aucun élément n’est fourni à la Cour permettant de contredire cette appréciation. Les parties sont d’accord sur le taux horaire retenu par le tribunal, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme Y la somme de 14 835 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de : ………… 1 1126, 25 €
¤ permanents, après consolidation :
— tierce personne :
Il résulte du rapport de l’expert judiciaire que le recours à l’assistance d’une tierce personne est la conséquence exclusive de la chute intervenue en 2006 qui a entraîné la perte d’autonomie personnelle rendant nécessaire l’aide d’une tierce personne durant une heure par jour, la chute survenue en 2008 n’ayant laissé aucune séquelle si ce n’est des lombalgies modérées. Aucun élément n’étant produit à la Cour par la SNCF pour démontrer que le nombre d’heures d’assistance par une tierce personne est trop important et les parties étant d’accord sur le taux horaire, il convient de confirmer le jugement qui a alloué à Mme Y la somme de 61 665 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de :……….. 46 248, 75 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
¤ temporaires, avant consolidation :
— déficit fonctionnel temporaire :
L’incapacité fonctionnelle totale ou partielle, que les parties s’accordent à la fixer à 50%, subie par la victime durant la maladie traumatique pour la période antérieure à la date de consolidation ainsi que sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante et la privation de ses activités privées souffertes durant cette même période seront indemnisées sur une base mensuelle de 600 €, soit 20 par jour :
* du 16/09/06 au 12/12/2006 : 20 € x 87 j = 1740 €
* du 13/12/2006 au 12/12/2007 : 10 € x 364 j = 3 640 €
Total : 5 380 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de : …………….. 4 035,00 €
— souffrances :
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis, cotées à 4/7, elles seront indemnisées par l’allocation de l’indemnité sollicitée de 12 000 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de : …………… 9 000,00 €
¤ permanents, après consolidation :
— déficit fonctionnel permanent :
Les séquelles décrites par l’expert et conservées par Mme Y après la consolidation de son état, entraînent non seulement des atteintes aux fonctions physiologiques mais également des douleurs ainsi qu’une perte de qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence, personnelles, familiales et sociales, qui justifient compte-tenu de l’âge de la victime lors de la consolidation de son état, la somme de 8 000 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de :……………… 6 000 €
— préjudice d’agrément :
Mme Y produit l’attestation de sa fille qui certifie qu’elle ne peut plus aller chercher sa petite fille à l’école, ainsi que l’attestation de M. Z qui atteste que Mme Y allait régulièrement se baigner. Mme Y ne justifie pas avoir dû renoncer à une activité spécifique sportive ou de loisirs et la perte d’agrément qu’elle subit dans sa vie quotidienne du fait de ses séquelles a été prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
— préjudice esthétique permanent :
Fixé à 2 /7, les parties demandent la confirmation du jugement ayant chiffré ce poste de préjudice à 2 000 €,
soit après application du partage de responsabilité la somme de :……………. 1 500,00 €
TOTAL : 78 957, 01 €
Mme Y recevra ainsi, en réparation de son préjudice corporel, une indemnité totale de 78 957,01 € , en deniers ou quittances.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la victime l’intégralité des frais et honoraires exposés par elle et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il lui sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 2 000 € .
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement à l’exception de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
Et statuant à nouveau, dans cette limite :
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français (SNCF) à verser en deniers ou quittances, provisions et sommes versées en vertu de l’exécution provisoire non déduites, à Mme A Y la somme de 78 957,01 € à titre de réparation de son préjudice corporel, ladite somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français à verser à Mme A Y la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Français aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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