Infirmation partielle 5 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 5 févr. 2016, n° 13/06870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 13/06870 |
Texte intégral
8e Ch Prud’homale
ARRÊT N°65
R.G : 13/06870 et 13/06897 joints
M. C X
C/
— M Z SOINS ET SERVICES devenu M Z B PAYS DE LA LOIRE
— CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE
Jonction et infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 FEVRIER 2016
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nicole FAUGERE, Président,
Madame Véronique DANIEL, Conseiller,
Madame Véronique PUJES, Conseiller,
GREFFIER :
Monsieur I J, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Octobre 2015
devant Mesdames Nicole FAUGERE et Véronique DANIEL, magistrats tenant l’audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties, et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Février 2016, date à laquelle a été prorogé le délibéré successivement fixé aux 15 et 29 janvier précédents, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANT et INTIME :
Monsieur C X
XXX
XXX
représenté par Me Erwan LE MOIGNE, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIME et APPELANT :
Le M Z SOINS ET SERVICES devenu M Z B PAYS DE LA LOIRE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représenté par Me Adeline MOUCHEL substituant à l’audience Me Guy LALLEMENT, Avocats au Barreau de NANTES
AUTRE INTIME :
Le CENTRE HOSPITALIER DE SAINT-NAZAIRE pris en la personne de son représentant légal
XXX
XXX
représentée par Me Brigitte MAYETON, Avocat au Barreau de NANTES
Monsieur X a été engagé le 1er mars 2005 par le M N-M, devenu M Z Soins et services, puis M Z B Pays de Loire, ' Z B ', en qualité de praticien ORL à temps partiel sur la base d’un horaire de 37,92 heures par mois, étant affecté à la polyclinique de l’océan et exerçant par ailleurs à titre libéral dans son cabinet de consultations en ville de st Nazaire, ainsi qu’en qualité de praticien hospitalier à temps partiel au sein du centre Hospitalier de St Nazaire depuis 1984.
Dans le cadre d’un projet de cité sanitaire, a été acté en mars 2004 un accord entre le pôle hospitalier mutualiste de St Nazaire et le centre Hospitalier de St Nazaire concernant le transfert de certaines activités médicales, dont l’activité ORL.
L’intégration du service d’ORL a fait l’objet d’un arrêté en date du 1er mars 2005 L’ARS a entériné cet accord le 29 novembre 2011.
Le Centre Hospitalier de St Nazaire a adressé le 22 février 2012 une proposition à monsieur X en l’invitant à prendre position entre deux alternatives lors du transfert soit la transformation de son poste actuel en praticien hospitalier à temps plein lui permettant une activité en libéral au sein de l’hôpital à hauteur de deux demi-journées au maximum soit l’augmentation au maximum autorisé de 6 demi-journées de son poste de praticien hospitalier à temps partiel
Monsieur X a refusé par courrier du 28 mars 2012 ces deux propositions et a sollicité auprès du M la conclusion d’une convention de mise à disposition, pour son temps partiel de deux demi journées exercées précédemment en son sein ; un projet en ce sens lui était adressé par Z B le 16 mai dans le cadre des discussions engagées avec l’ensemble des praticiens hospitaliers, projet également transmis au Centre Hospitalier de St Nazaire.
Le Centre Hospitalier de St Nazaire, par un courrier du 24 juillet 2012 informait monsieur X de l’impossibilité d’une convention de mise à disposition eu égard à sa qualité de praticien hospitalier public à temps partiel, formulant à nouveau les précédentes propositions qui lui avaient été faites.
L’activité ORL de la polyclinique de l’océan était transféré le 3 septembre 2012 au Centre Hospitalier de St Nazaire, monsieur X n’a pas poursuivi son activité chirurgicale privée et la polyclinique qui était désormais privée d’autorisation n’avait plus de service ORL.
Le M Z B indiquait à monsieur X par un courrier du 5 octobre 2012 la non validation de la convention de mise à disposition par le directeur de l’hôpital et en conséquence le transfert de son contrat de travail de plein droit auprès du Centre Hospitalier de St Nazaire, tandis que ce dernier le convoquait le 16 novembre 2012 à un entretien préalable auquel il ne se présentait pas, puis lui notifiait par lettre du 4 décembre 2012 la rupture de son contrat de travail.
M. X avait saisi le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire le 9 octobre 2012 aux fins de voir dire à titre principal que son contrat avait été rompu à l’initiative de son employeur Z B, à titre subsidiaire que le Centre Hospitalier de St Nazaire aurait du lui proposer un contrat de droit public au plus tard avant le 3 septembre afin que son contrat de travail soit transféré, en tout état de cause de dire que la procédure de rupture de contrat qui lui a été notifiée est nulle et irrégulière, qu’elle doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui allouer diverses sommes à la charge du M Z B ou du Centre Hospitalier de St Nazaire, l’un à défaut de l’autre.
Par un jugement en date du 17 septembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Saint-Nazaire a débouté monsieur X de l’ensemble de ses demandes fondées sur une rupture de son contrat de travail, dit que le Centre Hospitalier de St Nazaire n’avait pas failli à ses obligations légales ni commis de faute grave à son égard, condamné Z B à lui verser au titre d’un solde de congés payés la somme de 18.683,22 euros et condamné le Centre Hospitalier de St Nazaire qui a mis en oeuvre la procédure de rupture, si celui-ci ne s’est pas encore exécuté, à la délivrance d’une attestation Pôle Emploi, d’un certificat de travail et du solde de tout compte, déboutant les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur X comme le M Z B ont interjeté appel de ce jugement, ce qui a donné lieu à l’ouverture de deux dossiers.
Il convient de joindre ces deux instances.
Monsieur X, par des conclusions soutenues à l’audience, au visa de l’article L 1224-3 du Code du Travail s’oppose à la demande de sursis à statuer formée par le Centre Hospitalier de St Nazaire demande à la cour par des conclusions reprises à l’audience, réitérant ses demandes la condamnation du M Z B ou du Centre Hospitalier de St Nazaire, l’un à défaut de l’autre à lui verser les sommes suivantes :
— A titre d’indemnité compensatrice de préavis : 25.302,42 € bruts,
— A titre d’indemnité congés payés sur préavis : 2.530,24 € bruts,
— A titre d’indemnité conventionnelle de licenciement : 75.907,26 € nets,
— A titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 300.000,00 € nets,
— A titre d’indemnité pour perte de la prévoyance :20.000,00 €nets,
— A titre de perte de droit retraite :55.000,00 € nets,
— A titre d’indemnité DIF :10.000,00 € nets,
— A titre de solde de congés payés :18.683,22 € bruts,
— A titre de Perte de chance indemnité retraite : 20.000,00 € nets,
— A titre de salaire entre le 03 septembre 2012 et le 03 décembre 2012:16.868,28€ bruts,
— Au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile : 5.000,00 € nets
Ce, avec intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil outre la remise des documents de fin de contrat sous astreinte.
IL fait valoir à titre principal que la rupture de son contrat de travail est imputable à Z B qui a commis des manquements graves en ne lui versant plus de salaire, en mettant fin à son régime de prévoyance et en ne lui fournissant plus de travail à compter du 3 septembre, alors que son contrat ne pouvait être considéré comme transféré dès lors que n’ayant reçu aucune proposition de la part du Centre Hospitalier de St Nazaire il n’avait exprimé ni accord ni désaccord , de même qu’en ne lui proposant aucun reclassement par affectation sur les autres sites hospitaliers gérés par elle ou par mise en oeuvre de la convention de mise à dispositions.
Il soutient que cette rupture de fait survenue le 3 septembre doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
A titre subsidiaire, il fait valoir que le Centre Hospitalier de St Nazaire ne lui proposant pas de contrat de droit public ainsi qu’il lui est imposé par l’article L 1224-3 du Code du Travail, au motif selon lui infondé que son statut de praticien hospitalier l’en empêche, a abusivement rompu son contrat de travail alors que son refus de donner suite aux propositions du CHS était légitime dès lors qu’elles conduisaient nécessairement à des modifications substantielles de son contrat du 1er mars 2005.
A titre infiniment subsidiaire il fait valoir que compte tenu de son refus opposé aux propositions formulées le 22 février 2012, le Centre Hospitalier de St Nazaire n’a pas respecté l’obligation de le licencier et était dans l’obligation de lui verser les indemnités de fin de contrat conformément au code du travail.
En tout état de cause il fait valoir que la procédure engagée de rupture de son contrat de travail est nulle et irrégulière ayant été engagé alors que son contrat de travail avait été rompu par le non versement de son salaire depuis le mois de septembre.
Le M Z B demande à la cour de rejeter la demande de sursis à statuer sollicitée par le Centre Hospitalier dans l’attente de la décision définitive de la Juridiction administrative dans le dossier BIGOT, et de statuer ce que de droit sur la demande de sursis à statuer du Centre Hospitalier de Saint NAZAIRE découlant de la non-conformité alléguée de ses offres avec les dispositions de l’article L 1224-3 du code du travail.
Il demande à la cour, au fond à titre principal d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire en ce qu’il l’a condamné à payer à Monsieur X la somme de 18.683,22 euros bruts au titre du solde de congés payés, pour ramener cette somme à celle de 5.137,61 euros bruts, et lui décerner acte de ce qu’il s’engage à régler la somme de 5.137,61 euros au titre du solde de congés payés, en tout état de cause condamner Monsieur X à lui rembourser le trop perçu ; de confirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Saint Nazaire en toutes ses autres dispositions, pour débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui ; de débouter le CENTRE HOSPITALlER de l’ensemble de ses demandes dirigées contre lui. Il sollicite reconventionnelle la condamnation de Monsieur X à lui payer une somme de 5 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Subsidiairement si la Cour devait considérer la rupture du contrat de travail de Monsieur X imputable à Z B de réduire à de bien plus justes proportions, l’indemnité sollicitée, à ce titre, par l’ancien salarié.
Le Centre Hospitalier de St Nazaire demande pour sa part à la cour de surseoir à statuer vu l’article 378 du Code de procédure civile, en premier lieu dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative sur l’application des articles L. 1224-1 et suivants du Code du travail, contestant en l’espèce un transfert automatique du contrat dès lors que le M n’a pas cessé ses activité chirurgicales de travail du drStocker et que la spécialité chirurgicale ORL ne saurait constituer en soi une entité économique autonome poursuivant une finalité propre, et en second lieu dans l’attente d’une décision sur la conformité de l’offre qu’il a faite au Dr X, au code de la santé publique, en invitant les parties à saisir le juge administratif.
Au fond, il demande à la cour de constater que le Centre hospitalier n’a commis aucune faute envers Monsieur C X, ni n’a failli à ses obligations légales ; dire que la rupture du contrat a été prononcée de plein droit et que cette rupture ne saurait constituer un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence, de débouter Monsieur C X de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, contre le Centre hospitalier de Saint-Nazaire ;
A titre subsidiaire, il demande à la cour de limiter le montant des condamnations aux sommes de :
o 6.958,16 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
o 25.302,42 euros au titre de l’indemnité légale de préavis,
o 25.302,42 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement abusif,
et de Condamner Monsieur C H lui payer une somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
SUR CE :
Sur le sursis à statuer en l’attente de la décision du juge administratif saisi dans le dossier BIGOT
Il ressort des pièces produites par le M Z B ainsi que de ses explications que ce dernier a saisi le ministère du travail, puis le tribunal administratif d’un recours en annulation d’une décision pris par l’inspecteur du travail concernant une sage femme salarié protégé pour être représentant du personnel au comité d’établissement du pôle hospitalier mutualiste. L’inspecteur du travail, saisi par le M avait refusé le transfert de ce salarié du M sur la base de l’article L 1224-1 du Code du Travail, et s’était déclaré incompétent pour ce qui concerne le transfert sur la base de l’article 1224-3 du Code du Travail.
Monsieur X n’étant pas titulaire d’un mandat représentatif, n’est aucunement concernée par la question de la validité de la décision rendue par l’inspection du travail relativement au transfert de cette salariée dans le cadre du transfert de la maternité au Centre Hospitalier de St Nazaire.
Il n’y a donc pas lieu à surseoir à statuer en l’attente d’une décision de la juridiction administrative saisie d’un recours en annulation de l’inspecteur du travail, l’application des articles L 1224-1 et 3 du Code du Travail au présent litige étant par ailleurs de la compétence de la juridiction prud’homale.
Sur l’application des dispositions des article L 1224-1 et 1224-3 du Code du Travail et la rupture du contrat de travail
Il est constant que les dispositions d’ordre publique de l’article L 1224-1 du Code du Travail prévoient que les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise en cas de transfert d’une entité économique conservant son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise ; que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels ou incorporels permettant l’exercice d’une activité économique qui poursuit un objectif propre et a conservé son identité ;
En l’espèce, l’intégralité du service de chirurgie ORL- ensemble organisé de personnes et l’éléments corporels ou incorporels- auquel appartenait monsieur X et le personnel spécialisé qui y était rattaché – a été transférée de la Mutuelle au Centre Hospitalier, le M s’il a poursuivi ses autres activités a cessé à la date du transfert celle de chirurgie ORL, l’Hôpital bénéficiant corrélativement des autorisations nécessaires pour la poursuite en son sein de cette activité poursuivant un objectif propre.
Dès lors les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail sont applicables.
Celles de l’article L 1224-3 ont également vocation à s’appliquer, qui viennent seulement préciser les conditions de recrutement des salariés dans le cas de reprise de l’activité par une personne de droit publique, ce qui est le cas en l’espèce.
En application de l’article L 1424-1 du Code du Travail, d’ordre public, c’est de plein droit que le contrat qui liait monsieur X au M Z B a été transféré au Centre Hospitalier de St Nazaire à la date du transfert soit le 3 septembre 2012, ce transfert n’étant pas subordonné à l’accord préalable du salarié.
Le M n’étant plus lié contractuellement à monsieur X et ayant donc perdu sa qualité d’employeur, l’appelant ne peut invoquer à son encontre de manquements dans les obligations auxquels Z B n’était plus tenu. Il ne peut d’avantage invoquer à l’encontre du M au soutien de cette demande les dispositions du contrat qui les liait en date du 1er mars 2015 au surplus non revêtu de la signature de monsieur X, lequel prévoyait en sont art 13, qu’en cas de cessation par l’établissement de la participation à l’exécution du service publique, le M donnerait à monsieur X la possibilité de poursuivre son exercice dans les conditions de collaboration à débattre – possibilité de reprise d’une activité libérale à temps plein ou proposition d’un poste salarié à temps plein dans le cadre de la cité sanitaire, alors qu’il n’envisage aucune de ces situations ayant clairement indiqué vouloir poursuivre son activité en libéral à temps partiel.
Il ne peut non plus reprocher au M l’absence de son reclassement, à défaut de tout engagement contractuel, une telle obligation ne pesant sur l’employeur que dans les cas de licenciement économique ou pour inaptitude.
Enfin force est de constater que Z B avait mis en oeuvre une convention de mise à disposition, qui n’a pas abouti faute d’avoir reçu l’aval du Centre Hospitalier de St Nazaire.
En conséquence, c’est à juste titre que les premiers juges ont débouté l’appelant de sa demande tendant à voir dire que la rupture de fait de son contrat de travail est imputable au M.
Les dispositions de l’article L 1224-3 du Code du Travail mettent à la charge de la personne morale de droit public bénéficiaire du transfert de l’entité de droit privé, de proposer aux salariés un contrat de droit public, ces dispositions ayant pour objet de permettre la mise en oeuvre du transfert par l’intégration d’un salarié titulaire d’un contrat de droit privé au sein d’un établissement public.
Il est incontestable que l’Hôpital de St Nazaire n’a pas proposé de contrat de droit public à monsieur X.
Néanmoins en l’espèce le docteur X étant déjà dans les effectifs du Centre Hospitalier de St Nazaire en tant que praticien hospitalier à temps partiel, le Centre Hospitalier a satisfait à son obligation par les propositions formulées le 22 février puis le 24 juillet 2012 compatibles avec son statut, ainsi qu’avec les dispositions de l’article R 6152-222 du Code de la Santé Publique relatif aux conditions dans lesquelles un praticien contractuel peut être recruté, monsieur X ne prétendant pas se trouver dans l’un des cas limitativement énoncés qui ne concernent au surplus que des situations temporaires, ce qui contreviendrait à l’obligation de l’article L 1224-3 l’intéressé bénéficiant antérieurement d’un contrat à durée indéterminée. L’argument avancé par l’appelant relativement au cumul d’emplois publics en application des dispositions de l’art 7 du DL du 29 octobre 1936 est inopérant dès lors que ces dispositions ont été abrogées par la loi du 2 février 2007, et dans ce dernier cadre, n’aurait été par ailleurs pertinent que dans le cas où il se serait trouvé en situation de bénéficier des dispositions de l’article R 6452-222 du Code de la Santé Publique.
Il ne peut invoquer les situations de certains de ses confrères ayant bénéficié d’une convention de mise à disposition, ces derniers n’étant pas praticien hospitalier par ailleurs et la mise à disposition n’étant que temporaire en l’attente d’une relation statutaire directe à mettre en oeuvre.
Il n’y a pas lieu dans ces conditions à question préjudicielle et à surseoir à statuer.
En revanche, il n’est pas contestable que les propositions formulées par l’hôpital comportaient des modifications substantielles de son contrat de travail antérieur ainsi que le soutient monsieur X
En effet une transformation de son activité hospitalière à temps partiel en un temps plein aurait eu pour conséquence une limitation considérable de ses consultations libérales possibles uniquement à hauteur de deux demi journées au maximum au sein de l’hôpital, et la fermeture de son cabinet en ville, visé expressément dans ce contrat ; de même l’augmentation de la durée de son temps partiel de praticien hospitalier -5 demi journées par semaine selon le courrier du directeur en date du 24 juillet 2012- ne pouvait se faire qu’à hauteur au total de 6 demi journées au maximum ,soit une demi journée supplémentaire alors que le contrat avec Z B était sur la base de 5,5 demi-journées par quatorzaine.
Force est de constater qu’après le refus du dr X en mars 2012 aucune autre proposition n’a pu être formée par le Centre Hospitalier de St Nazaire, qui a maintenu sa proposition en ces mêmes termes en dernier lieu en juillet suivant.
Le Centre Hospitalier de St Nazaire ne peut en conséquence prétendre au bénéfice du dernier alinéa de l’article L 1224-3 du Code du Travail dès lors qu’il ne s’est pas conformé aux exigences de ce texte relativement au principe d’équivalence et monsieur X est bien fondé en sa demande tendant à la résiliation de son contrat de travail aux torts du Centre Hospitalier de St Nazaire qui sera prononcé à la date du licenciement opéré par ce dernier soit le 4 décembre 2012.
Le Centre Hospitalier de St Nazaire étant tenu dans les termes du contrat de droit privé jusqu’à cette date, monsieur X peut prétendre à paiement de ses salaires. Il peut également prétendre aux indemnités de fin de contrat – préavis et indemnité de licenciement- et encore à des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières
Le Centre Hospitalier de St Nazaire étant tenu dans les termes du contrat de droit privé jusqu’à la rupture du contrat de travail ou la mise en oeuvre d’un contrat de droit public par acceptation du salarié, il sera fait droit à la demande de monsieur X à partir d’un salaire mensuel de 4217,07 euros non contesté, sauf à réduire sa demande à la somme de 1.2651,21 euros, représentant les salaires du 3 septembre au 4 décembre 2012.
Monsieur X peut prétendre à une indemnité de préavis qu’il chiffre à 25.302,42 euros, calcul auquel le Centre Hospitalier de St Nazaire acquiesce outre les congés payés afférents, soit 2.530,24 euros.
Il peut prétendre en outre à une indemnité de licenciement, les dispositions contractuelles – article 12 du contrat du 1er mars 2005 prévoyant une indemnité équivalente à un mois de salaire par année de présence dans l’établissement- trouvant à s’appliquer dès lors que la rupture n’est pas le fait de monsieur X, soit 34.790,26 euros.
Il peut également prétendre à des dommages-intérêts pour licenciement abusif en application des dispositions de l’article L 1235-3 du Code du Travail, qui seront fixés, compte tenu de son ancienneté et à défaut d’élément précis et complets sur sa situation depuis lors, à la somme de 25.302,42 euros.
Sur l’indemnité au titre du DIF: le transfert du contrat emportant transfert du crédit DIF, de 120h ainsi qu’il est mentionné sur le dernier bulletin de salaire établi par Z B, Ses droits ayant été transférés, monsieur X peut prétendre à ce titre à une somme de 1.098 euros.
Sur la perte de chance du bénéfice d’une prime de départ à la retraite il sera alloué une somme de 2000 euros.
Sur la demande en paiement d’un solde de congés payés : le bulletin de salaire d’août délivré par Z B mentionne un solde de congés payés pour 33 jours et monsieur X ne s’explique aucunement sur sa demande, ni ne justifie de ses droits à congés payés au delà de ces 33 heures, en dépit de l’appel incident sur ce point du M Z B.
S’agissant d’une créance acquise pendant l’exécution du contrat qui les liait, pour ce qui concerne les droits à congés payés avant le transfert, la cour confirmera le jugement en ce qu’il a condamné le M, pour réduire cependant le montant alloué à monsieur X à la somme de 5137,61 euros selon un calcul non critiqué.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a ordonné au Centre Hospitalier de St Nazaire la remise des documents de fin de contrat sans qu’il n’y ait lieu à assortir cette obligation d’une astreinte.
L’équité commande enfin de mettre à la charge du Centre Hospitalier de St Nazaire une somme de 1000 euros au bénéfice de monsieur X, et de ne pas faire droit à la demande du M Z B.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Ordonne la jonction des deux instances ouvertes sous les numéros de RG 13/06870 et 06897 sous ce dernier numéro.
Confirme le jugement déféré en ses dispositions à l’égard du M Z B sauf à réduire la somme allouée à monsieur X à la somme de 5137,61 euros et déboute monsieur X de ses demandes pour le surplus à l’encontre du M Z B.
Le réforme en ses dispositions concernant le Centre Hospitalier de St Nazaire.
Statuant à nouveau :
Prononce le licenciement de monsieur X aux torts du Centre Hospitalier de St Nazaire à la date du 4 décembre 2012.
Condamne le Centre Hospitalier de St Nazaire à verser à monsieur X les sommes suivantes :
— 16.868,28 euros, représentant les salaires de septembre à décembre 2012,
— 25.302,42 euros, à titre d’ indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, soit 2530,24 euros,
— 34.790,26 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 25.302,42 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif.
-1.098 euros représentant ses droits à DIF,
— 2.000 euros au titre de perte de chance du bénéfice d’une prime de départ à la retraite,
-1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que les créances de nature salariale sont productive d’intérêts au taux légal à compter du jour de la présentation de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation, que les créances de nature indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Ordonne au Centre Hospitalier de St Nazaire remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au présent arrêt.
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Dit que le Centre Hospitalier de St Nazaire supportera les dépens éventuels de la présente instance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Eaux ·
- Arrosage ·
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Canal ·
- Propriété ·
- Système ·
- Huissier de justice ·
- Fond ·
- Avocat
- Pièces ·
- Véhicule ·
- Témoin ·
- Avocat ·
- Trouble ·
- Témoignage ·
- Locataire ·
- Syndic ·
- Astreinte ·
- Épouse
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Revendication ·
- Travail ·
- Avertissement ·
- Syndicat ·
- Entretien préalable ·
- Délégués syndicaux ·
- Droit de grève ·
- Pouvoir d'achat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Affectation ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Salariée ·
- Refus ·
- Transfert ·
- Entretien
- Veuve ·
- Curatelle ·
- Consorts ·
- Testament authentique ·
- Successions ·
- Faculté ·
- Notaire ·
- Rapport ·
- Ayant-droit ·
- Nullité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Avantage en nature ·
- Salariée ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Électricité ·
- Congé ·
- Rappel de salaire ·
- Cabinet ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Spectacle ·
- Sociétés ·
- Mexique ·
- Relation commerciale établie ·
- Producteur ·
- Mandat ·
- Associations ·
- Partenariat ·
- Rupture ·
- Révolution
- Immeuble ·
- Menuiserie ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Atteinte ·
- Règlement de copropriété ·
- Conformité ·
- Changement ·
- Sous astreinte ·
- Référé
- Pacifique ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Tribunal du travail ·
- Exécution provisoire ·
- Suspension ·
- Faute inexcusable ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Sociétés ·
- Accident du travail ·
- Atlas
Sur les mêmes thèmes • 3
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Inspecteur du travail ·
- Transbordeur ·
- Machine ·
- Victime ·
- Inaptitude professionnelle ·
- Procédure de conciliation ·
- Aide juridictionnelle
- Parc ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Arbre ·
- Résidence ·
- Permis de construire ·
- Servitude ·
- Architecte ·
- Bâtiment ·
- Conformité
- Gérance ·
- L'etat ·
- Responsabilité ·
- Gérant ·
- Juge des tutelles ·
- Faute ·
- Titre ·
- Résiliation du bail ·
- Provision ·
- Loyer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.