Infirmation partielle 17 août 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 17 août 2011, n° 10/03343 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/03343 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Pau, 8 juillet 2010 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : |
Texte intégral
XXX
Numéro 11/3499
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 17/08/2011
Dossier : 10/03343
Nature affaire :
Demande relative aux murs,
XXX
Affaire :
D X
C/
H K épouse Y,
B Y
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 17 Août 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Mai 2011, devant :
Monsieur A, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame PEYRON, greffier, présente à l’appel des causes,
Monsieur A, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PONS, Président
Monsieur A, Conseiller
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
XXX
représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Me MAZZA-CAPDEVIELLE, avocat au barreau de PAU
INTIMES :
Madame H K épouse Y
XXX
XXX
Monsieur B Y
XXX
XXX
représentés par la SCP MARBOT CREPIN, avoués à la Cour
sur appel de la décision
en date du 08 JUILLET 2010
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE PAU
FAITS ET PROCÉDURE
M. D X est voisin de M. B Y.
Le mur nord de l’immeuble de M. X est mitoyen de la propriété de M. Y .
M. Y a planté contre le mur mitoyen, sur sa propriété, une vigne vierge particulièrement envahissante.
Le 16 janvier 2008, M. X a adressé en vain à M. Y une mise en demeure de retirer ses plantations irrégulièrement implantées.
Par acte d’huissier en date du 13 mai 2009, M. D X a fait assigner M. B Y devant le tribunal d’instance de PAU afin d’obtenir sa condamnation à arracher les plantations et particulièrement les vignes vierges plantées au pied du mur mitoyen lesquelles envahissent sa propriété, sous astreinte 200 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification du jugement et de le condamner à respecter à l’avenir les dispositions de l’article 671 Code civil.
M. X réclamait en outre 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 € pour ses frais irrépétibles.
Par acte d’huissier en date du 30 novembre 2009, M. D X a fait assigner aux mêmes fins Mme H Y en raison du caractère indivis de la propriété entre elle et M. Y.
Par jugement en date du 8 juillet 2010, le tribunal d’instance de Pau a prononcé la jonction de ces deux procédures et a débouté M. D X de l’ensemble de ses demandes, a débouté Monsieur et Madame Y de leurs demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive et condamné M. X à leur payer 700 € pour leurs frais irrépétibles, précisant que chaque partie conserverait la charge de ses frais de constats d’huissier et a condamné M. X aux entiers dépens.
Suivant déclaration enregistrée au greffe de la cour le 17 août 2010, M. D X a relevé appel de cette décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions du 15 mars 2011, M. D X demande à la cour de condamner les époux Y à arracher les plantations litigieuses qui envahissent les façades de sa propriété, de les condamner à la prise en charge du nettoyage des branches séchées accrochées sur la façade ouest de sa propriété et provenant de la vigne vierge plantée sur leurs fonds, assortir cette condamnation d’une astreinte de 100 € par jour de retard à compter du huitième jour suivant la signification de l’arrêt et de condamner les époux Y à respecter à l’avenir les dispositions de l’article 671 du Code civil. Il demande 5.000 € de dommages-intérêts pour résistance abusive et 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions du 25 janvier 2011, M. et Mme Y demandent à la cour de confirmer en toutes ses dispositions la décision entreprise et de condamner Monsieur X à leur verser 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils précisent qu’il n’y a eu aucun débordement de leur vigne vierge par-dessus le mur et aucune dégradation occasionnée par cette vigne sur la toiture de la villa de M. X.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 15 mars 2011.
SUR QUOI :
Attendu qu’il convient de rappeler que l’ assignation introductive d’instance délivrée à la requête de M. D X est en date du 13 mai 2009 ; que par conséquent les constats d’huissiers qui ont pu être dressés à la requête de l’une ou l’autre des parties postérieurement à cette date et après que certains travaux aient été effectués sur la végétation litigieuse – qualifiée tantôt de vigne tantôt de lierre – ne sauraient être pris en considération, s’agissant notamment d’un constat en date du 6 août 2009 produit par M. et Mme Y pour établir l’absence de débordements de leur vigne sur la propriété de M. X;
Qu’en effet de tels constats établissent l’accomplissement de travaux d’entretien sur la vigne et le mur litigieux mais en aucun cas la présence ou l’absence de débordements de la vigne vierge ou lierre sur la propriété de M. X à la date de l’assignation introductive d’instance;
Et attendu qu’il est établi par le constat d’huissier de Me Cavalier en date du 28 avril2009 que la façade-ouest de la villa de M. X est considérablement envahie par du lierre qui provient très nettement du côté nord de la propriété et qu’en se référant aux photographies prises et annexées à ce procès verbal, on constate que la végétation provient de la propriété voisine de M. Y, que par ailleurs l’huissier constate que le lierre ne prend pas naissance au pied de la façade propriété de M. X et que depuis la voie publique, on constate bien que le mur côté propriété Y est quasiment recouvert de lierre qui semble également envahir le toit de la propriété de M. X;
Attendu que M. B Y avait lui-même conscience du caractère prolifique et envahissant de la végétation provenant de sa propriété lorsqu’il écrivait à M. X, dès le 5 Octobre 2007, que s’agissant d’une vigne vierge et non de branches d’arbres, l’alinéa 2 de l’article 673 du Code civil autorisait selon lui son voisin à tailler ce qui avançait sur sa propriété, sans autorisation préalable ou intervention de sa part et que, dans ces conditions, il lui appartenait de faire le nécessaire;
Attendu que dans cette lettre M. Y a implicitement reconnu l’envahissement de la propriété X par la végétation provenant de sa propriété;
Attendu que c’est effectivement ce qui résulte de l’examen des photographies produites aux débats par les deux parties et notamment du procès verbal de constat du 4 janvier 2011 qui démontre que si aucune végétation ne déborde plus à ce jour sur la propriété X, il n’en demeure pas moins vrai que de très nombreux résidus végétaux provenant d’une plante grimpante ayant envahi la propriété de M. X sont restés en place, démontrant le bien-fondé de la plainte de M. X ;
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article 673 du Code civil que celui sur la propriété duquel avance les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper; que si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative ;
Et attendu que le droit reconnu au propriétaire envahi de couper lui-même à la limite de la ligne séparative les racines qui avancent sur son héritage n’implique pas pour lui l’obligation d’y procéder lui-même et la dispense d’obligation mise à la charge du propriétaire de l’arbre ;
Attendu qu’il y a lieu d’infirmer la décision déférée sur ce point;
Et attendu qu’il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 671 alinéa 2 du Code civil que les arbres arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers de chaque côté du mur séparatif sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais qu’ils ne pourront dépasser la crête du mur ;
Que tel est bien le cas des végétaux plantés par M. et Mme Y sur leur propriété, végétaux qui peuvent trouver appui sur leur côté de mur sans pouvoir en dépasser la crête; qu’en application de ce texte, il n’est pas possible de condamner M. et Mme Y à arracher leurs plantations ;
Que par conséquent il sera partiellement fait droit aux conclusions d’appel de M. X;
Attendu qu’en l’état des constats d’huissiers produits aux débats, le préjudice occasionné à M. X a cessé ; que le prononcé d’une astreinte n’est donc pas nécessaire;
Attendu qu’il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme Y les dommages occasionnés par l’envahissement de leurs plantations dans la propriété X;
Attendu qu’au vu des pièces produites par les parties, il y a lieu d’allouer 1.000 € de dommages-intérêts à M. X à ce titre;
Attendu que M. et Mme Y qui succombent doivent les entiers dépens de première instance et d’appel et la somme de 1.000 € à M. X pour ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 juillet 2010 par le tribunal d’instance de Pau, sauf en ce qu’il a prononcé la jonction des procédures n° 11-09-599 et 11-09-242,
Condamne M. et Mme Y à maintenir dans les limites de leur propriété toute végétation en provenant et avançant sur l’héritage de M. X ;
Les condamne à couper tous végétaux dépassant la limite de la ligne séparative des fonds ;
Dit n’y avoir lieu à astreinte ;
Déboute M. X de sa demande tendant à l’arrachage de ces végétaux;
Condamne in solidum M. et Mme Y à payer à M. X la somme de 1.000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts ;
Les condamne in solidum à payer à M. X la somme de 1.000 € (mille euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel, chaque partie conservant à sa charge ses frais de constats d’huissier, avec possibilité de recouvrement direct pour la SCP de Ginestet Dualé Ligney, avoués, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme H Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
H PEYRON Françoise PONS
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