Infirmation partielle 22 octobre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 22 oct. 2015, n° 12/09092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 12/09092 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 novembre 2012, N° 10/05091 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section AO1
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2015
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/09092
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 NOVEMBRE 2012
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PERPIGNAN
N° RG 10/05091
APPELANT :
Monsieur A X
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Bernard VIAL de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des PYRENEES ORIENTALES, avocat postulant et assisté de Me KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE- ESCALE-KNOEPFFLER, avocat au barreau des Pyrénées-Orientales, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur C Z
né le XXX à XXX
(XXX
de nationalité française
XXX
XXX
représenté par Me Arnaud LAURENT de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me LABERTRANDE de la SCP SCHEUER, VERNHET et associés, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE du 31 AOÛT 2015
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 SEPTEMBRE 2015 à 8H45 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre
Madame Caroline CHICLET, Conseiller
Madame Brigitte DEVILLE, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de chambre, et par Marie-Françoise COMTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur A X est propriétaire sur le territoire de la commune de Villelongue de la Salanque (66) de la parcelle cadastrée XXX, et exploite en qualité de preneur la parcelle voisine cadastrée XXX, actuellement AS 69. Au sud de ces dernières Monsieur C Z est propriétaire des parcelles cadastrées XXX, 65, 66 et 67.
Par exploit du 12 novembre 2010 Monsieur X a assigné Monsieur Z devant le tribunal de grande instance de Perpignan pour le voir condamner à remettre en état la servitude de passage conventionnelle de 3 m de large dont sa propriété bénéficie et à rétablir la canalisation et les buses permettant l’écoulement de l’eau en direction de l’Est.
Par jugement du 13 novembre 2012 ce tribunal a débouté Monsieur X de ses demandes et Monsieur Z de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts et a condamné Monsieur X à payer au défendeur la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Monsieur X a relevé appel de cette décision le 7 décembre 2012.
Vu les conclusions de l’appelant remises au greffe le 5 mars 2013,
Vu les conclusions de Monsieur Z remises au greffe le 30 mars 2015,
Par ordonnance du 16 avril 2015 le magistrat chargé de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées le 30 mars 2015 par Monsieur Z.
Vu l’ordonnance de clôture du 31 août 2015,
M O T I F S
sur la servitude de passage :
Monsieur Z ne conteste pas que les parcelles propriétés de Monsieur Y bénéficient d’une servitude conventionnelle de passage d’une largeur de 3 m aux termes d’un acte de partage du 23 février 1937.
Soutenant que Monsieur Z a réduit la largeur du passage, Monsieur Y produit un procès-verbal de constat d’huissier dressé le 5 août 2009 mentionnant une largeur de 2 m et un passage utile de 1m 50 environ.
De son côté Monsieur Z verse au débat un constat d’huissier du 18 janvier 2012 précisant que la largeur du chemin est, sur toute
sa longueur, de 3 m au moins puisqu’à son entrée cette largeur est augmentée de 1m environ et à sa fin, près de la propriété Y, de 35 cm environ.
Le premier juge a parfaitement relevé que les constatations de l’huissier de justice diligenté sur les lieux par Monsieur Z sont plus précises et détaillées sur toute la longueur, à l’entrée et à la fin du chemin.
À défaut de production par Monsieur Y d’éléments contraires plus récents il convient de constater que Monsieur Z respecte les conditions de la servitude de passage conventionnelle et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur l’écoulement des eaux pluviales :
Au terme de l’article 640 du Code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme n’y ait contribué.
Les fonds appartenant à Monsieur Z situés en contrebas de ceux propriétés de Monsieur Y ont l’obligation de recevoir les eaux du fonds supérieur sans aucun obstacle.
Un plan de bornage du 16 septembre 1930 fait apparaître l’existence d’un canal prenant naissance à l’angle de la propriété Y et descendant vers la propriété Z. Or l’huissier de justice, le 5 août 2009, n’a pas retrouvé trace du canal sur le site.
Le 25 novembre 1996 un huissier de justice, à la demande de Monsieur X, a constaté à l’extrémité sud de sa parcelle l’existence d’une buse en fibro ciment.
Enfin deux témoins déclarent qu’en 1974 une agouille longeait le chemin de 3 m de large afin d’évacuer les eaux pluviales de la parcelle de Monsieur Y.
Ainsi ce dernier rapporte la preuve de l’existence antérieure de ce dispositif permettant l’évacuation des eaux pluviales vers le fonds inférieur.
Il importe peu que Monsieur Z soit l’auteur de sa suppression puisque son fonds est assujetti à une servitude d’écoulement des eaux et il lui appartient, en qualité de propriétaire actuel des parcelles, de remettre en état les lieux, les buses et le canal, afin de permettre l’exercice normal de cette servitude.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la dégradation du chemin par le système d’arrosage :
Monsieur Y soutient que le système d’arrosage mis en oeuvre par Monsieur Z a pour effet de faire déborder l’eau sur le chemin et de le rendre impraticable.
Il verse au débat plusieurs photographies montrant que les asperseurs arrosant les champs de Monsieur Z inondent manifestement, sous l’effet du vent ou d’un mauvais réglage le chemin qui devient alors boueux et difficilement praticable.
Au terme de l’article 701 du Code civil le propriétaire du fonds débiteur de la servitude de passage ne peut rien faire qui tend à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de Monsieur Y et de condamner Monsieur Z à ne pas rendre le chemin impraticable par des arrosages intempestifs.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
Monsieur X ne justifie pas avoir été empêché d’exploiter normalement ses parcelles et sa demande de dommages et intérêts doit donc être écartée.
P A R C E S M O T I F S
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Monsieur Y de ses demandes relatives à la servitude d’écoulement des eaux pluviales et à la dégradation du chemin par le système d’arrosage.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne Monsieur Z à remettre en état le dispositif d’écoulement des eaux pluviales et ainsi à rétablir le canal et les buses permettant l’écoulement des eaux provenant de la propriété de Monsieur Y.
Condamne Monsieur Z à ne pas rendre plus incommode la servitude de passage et donc à cesser de rendre le chemin impraticable par des arrosages intempestifs.
Dit que Monsieur Z exécutera ces condamnations dans le délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision délai passé lequel courra une astreinte de 200 € par jour de retard pendant 60 jours après quoi il sera à nouveau fait droit.
Déboute Monsieur Y de sa demande de dommages et intérêts.
Condamne Monsieur Z à payer à Monsieur Y la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait masse des dépens qui seront supportés à concurrence d’un tiers par Monsieur Y et des deux tiers par Monsieur Z et recouvrés par les avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
BD
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