Cour d'appel de Montpellier, 22 octobre 2015, n° 12/09092
TGI Perpignan 13 novembre 2012
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CA Montpellier
Infirmation partielle 22 octobre 2015

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une servitude d'écoulement des eaux

    La cour a constaté que Monsieur C Z, en tant que propriétaire des parcelles inférieures, a l'obligation de remettre en état le dispositif d'écoulement des eaux, conformément à la servitude existante.

  • Accepté
    Diminution de l'usage de la servitude de passage

    La cour a jugé que Monsieur C Z ne peut pas rendre le chemin impraticable par des arrosages intempestifs, ce qui constitue une violation de ses obligations en tant que débiteur de la servitude.

  • Rejeté
    Préjudice subi en raison de la suppression du canal

    La cour a estimé que Monsieur A X ne justifie pas avoir été empêché d'exploiter normalement ses parcelles, écartant ainsi la demande de dommages et intérêts.

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Sur la décision

Référence :
CA Montpellier, 22 oct. 2015, n° 12/09092
Juridiction : Cour d'appel de Montpellier
Numéro(s) : 12/09092
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Perpignan, 13 novembre 2012, N° 10/05091

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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