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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, n° 13/06297 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 13/06297 |
Texte intégral
ARRET
N°
ETAT FRANCAIS
C/
W AA
GROUPE HOSPITALIER VILLEMIN O P-APHP
X
X
X
X
X
X
AH
J
X
XXX
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE QUINZE
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : 13/06297
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE BEAUVAIS DU DOUZE AVRIL DEUX MILLE DIX
PARTIES EN CAUSE :
ETAT FRANÇAIS
représenté par son agent judiciaire du Trésor
XXX
XXX
Représenté par Me Pascal POUILLOT, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me ABDESMED, avocat au barreau d’AMIENS
APPELANTE
ET
GROUPE HOSPITALIER VILLEMIN O P-APHP
Hôpital O P
XXX
XXX
Représenté par Me Patrick PLATEAU, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me FRANTZ, avocat au barreau de PARIS, substituant Me Georges HOLLEAUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur G X
né le XXX à KRALJEVO
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AC X
née le XXX à KRALJEVO
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame S X
née le XXX à KRAGOUYEWATZ
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur K X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame C X épouse Y
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AE X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Madame AG AH
née le à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
Madame I J
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Monsieur M X
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
Agissant en qualité d’héritiers de feue Madame A W AA, décédée le XXX
Représentés par Me Jérôme LE ROY, avocat au barreau d’AMIENS
Plaidant par Me DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 08 septembre 2015 devant la cour composée de Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, Mme E F et Mme U V, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Mme Monia LAMARI, greffier.
Sur le rapport de Mme E F et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 03 novembre 2015, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 03 novembre 2015, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Fabienne BONNEMAISON, Président de chambre, et Madame Malika RABHI, greffier.
*
* *
DECISION :
Par jugement en date du 26 mai 1998, le tribunal d’instance de Paris a nommé Monsieur le préposé aux tutelles de l’hôpital O P en qualité de gérant de tutelle de Madame Q X épouse W AA.
Mesdames Maertens et Parize ont occupé successivement ce poste puis Monsieur Z a été désigné en qualité de gérant de tutelle de la majeure protégée le 11 mars 2003.
Autorisé par ordonnance du juge des tutelles du tribunal d’instance de Paris en date du 7 octobre 2003, Monsieur AL Z a fait assigner le groupe hospitalier O P devant le tribunal de grande instance de Beauvais aux fins de voir engager la responsabilité du préposé aux tutelles de l’hôpital O P pour les fautes commises dans l’exercice de sa mission du 26 mai 1998 au 11 mars 2003 et de le voir condamner à indemniser les préjudices subis.
Suit à un incident diligenté par le groupe hospitalier O P le juge de la mise en état a par ordonnance en date du 16 mai 2005 rejeté l’exception d’incompétence soulevée et la Cour d’appel d’Amiens a rejeté le contredit par arrêt en date du 26 janvier 2006.
La Cour de Cassation a rejeté le pourvoi diligenté par le groupe hospitalier O P par arrêt en date du 9 janvier 2007.
Par acte d’huissier en date du 3 novembre 2006 Madame Q X veuve W AA représentée par son gérant de tutelle a fait assigner l’Etat représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor aux fins de le voir condamner in solidum avec le groupe hospitalier.
Selon ordonnance du juge de la mise en état en date du 3 septembre 2007, l’Etat et le groupe hospitalier O P ont été condamnés in solidum à verser à la majeure protégée la somme de 7000 € à valoir sur son préjudice et la somme de 1000 € à titre de provision pour le procès et la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette ordonnance a été confirmée par arrêt de la Cour d’appel d’Amiens en date du 29 mai 2008 sauf du chef de la provision pour le procès.
Par jugement en date du 12 avril 2010, le tribunal de grande instance de Beauvais a constaté l’existence de fautes dans la gestion commises par le gérant de tutelle du groupe hospitalier O P et a constaté que la responsabilité de l’Assistance Publique est engagée ainsi que celle de l’Etat par l’intermédiaire de l’Agent judiciaire du Trésor et a condamné in solidum l’Assistance Publique et l’Agent judiciaire du Trésor à verser à Monsieur AB es qualité de représentant légal de Madame W AA les sommes de 13426,48 € au titre du manque à gagner sur les fonds disponibles sur les comptes courants de la majeure protégée en l’absence de placements financiers , 5583,60 € au titre des majorations et frais pour l’impôt sur le revenu 1998, 18268,96 € au titre du paiement du loyer d’un appartement inoccupé ainsi que la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il a en revanche rejeté la demande concernant le manque à gagner sur la vente de la maison de l’Aigle et relative au prononcé d’une astreinte.
Par déclaration d’appel reçue le 7 septembre 2010 l’Etat Français représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions en date du 4 novembre 2011 les héritiers de la majeure protégée décédée le XXX ont demandé la radiation de l’affaire.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 11 janvier 2012 la radiation de l’affaire du rôle a été ordonnée.
L’Etat français ayant procédé au paiement des condamnations, il a sollicité la réinscription de l’affaire par conclusions en date du 4 novembre 2013.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 4 février 2014, l’Etat français pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat demande à titre principal l’annulation du jugement pour violation du principe du contradictoire.
Il demande à titre subsidiaire qu’il soit constaté que le jugement se contredit dans ses motifs et son dispositif et qu’il soit infirmé.
A titre infiniment subsidiaire il demande qu’il soit constaté que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée ni sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil ni sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et demande en tout état de cause que les héritiers de la majeure protégée soient condamnés à lui payer la somme de 2000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP POUILLOT DORE TANY.
Par conclusions signifiées par voie électronique le 20 octobre 2014, l’Assistance Publique- Hôpitaux de Paris ( AP-HP ) demande à titre principal que le jugement entrepris soit réformé en ce qu’il a retenu sa responsabilité et qu’il soit dit qu’aucune faute n’a été commise dans la gérance de tutelle et que le jugement soit confirmé en ce qu’il n’a retenu aucune faute quant à l’absence de mise en vente des biens meubles de la majeure protégée.
A titre subsidiaire elle demande que le jugement soit infirmé sur l’évaluation des préjudices concernant les intérêts dus à l’administration fiscale au titre de l’impôt sur les revenus de 1997 et 1998 qui devra être rapporté aux sommes réellement versées par le gérant de tutelle et le paiement des loyers de l’appartement de Paris qui ne pourra excéder un montant de 4230 € et qu’il soit confirmé sur l’évaluation des préjudices concernant l’absence de placement des fonds disponibles sur les comptes bancaires , le manque à gagner sur le prix de vente de la maison de l’Aigle et la déduction de la provision et la condamnation in solidum avec l’Agent Judiciaire du Trésor.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2014, les héritiers de la majeure protégée, les consorts X demandent à titre principal la confirmation du jugement en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire ils demandent au titre de l’absence de placement des fonds disponibles sur les comptes bancaires que la somme soit portée à un montant de 26852,97 € , au titre du paiement du loyer de l’appartement inoccupé à la somme de 27968,93 €, au titre du manque à gagner sur les intérêts du montant de la vente des biens meubles non réalisée à la somme de 29964,76 € et au titre du manque à gagner sur le prix de vente de la maison de l’Aigle à la somme de 27500 €
En tout état de cause ils demandent une somme de 10000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile une astreinte de 500 € par jour de retard sur le paiement des sommes précitées et ce à compter de la décision à intervenir et la condamnation in solidum de l’Agent Judiciaire du Trésor et de l’AP-HP aux dépens de l’instance d’appel dont distraction au profit de la SELARL LE ROY.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 juin 2015 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience en date du 8 septembre 2015.
A cette audience l’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2015.
SUR CE,
— Sur la nullité du jugement entrepris:
L’Etat pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat soutient que le tribunal de grande instance de Beauvais a retenu d’office la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire sans avoir invité les parties à s’en expliquer et a ainsi violé le principe de la contradiction et ce d’autant que la demanderesse n’avait invoqué pour sa part aucun fondement.
L’AP-HP conteste l’existence d’une violation de l’article 16 du code de procédure civile dans la mesure où la demanderesse avait soulevé dans ses conclusions n° 3 de première instance l’application de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire.
Les consorts X agissant en qualité d’héritiers de Madame Q X veuve W AA soutiennent également que le principe du contradictoire a bien été respecté dès lors que l’argument tiré de l’application de l’article
L 141-1 du code de l’organisation judiciaire avait bien été soulevé par la demanderesse dans ses conclusions n° 3 en première instance.
Il convient d’observer que ces conclusions ne sont toutefois pas produites aux débats et que les énonciations du jugement entrepris confirment que les demandes présentées n’étaient pas fondées juridiquement.
Il résulte cependant de l’ensemble de la procédure que la responsabilité de l’Etat a été au coeur du débat contradictoire tant en ce qui concerne la compétence, que les mises en cause sollicitées.
Il ressort des énonciations du jugement que le régime de la responsabilité de l’Etat fondée sur l’article 473 ancien du code civil a été discuté par les parties et que la demanderesse a également soulevé la responsabilité de l’Etat au titre du fonctionnement défectueux de la justice et évoqué la question de l’appartenance de la gérance de tutelle au service public de la justice.
Dès lors en précisant le fondement de la responsabilité de l’Etat qu’il entendait retenir, le Tribunal n’aucunement violé le principe du contradictoire.
— Sur les fautes commises dans la gérance de tutelle ouverte à l’égard de Madame A X veuve W AA et les préjudices en résultant:
Les consorts X reprochent à la gérance de tutelle et en particulier à la préposée qui sera relevée de ses fonctions en 2002 à la suite d’un grave dysfonctionnement du service de n’avoir diligenté aucun acte de gérance entre le 26 mai 1998 et le 2 mai 2002 dans l’intérêt de la majeure protégée en dehors d’un inventaire de ses biens en 2001.
Ils lui reprochent ainsi de ne pas avoir procédé aux déclarations fiscales de la personne protégée pour l’année 1997 et d’avoir omis d’acquitter les sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu au titre de l’année 1998 et soutiennent que le préjudice constitué des majorations, intérêt de retard et frais s’élève à la somme de 5583,60 €.
Ils lui reprochent également de ne pas avoir sollicité l’autorisation de résilier le bail de l’immeuble alors que la majeure protégée était admise en long séjour le 6 juillet 1998 et que compte tenu du décès de son époux et de sa pathologie psychique tout retour au domicile était exclu et d’avoir par sa négligence laisser se dérouler une procédure de résiliation et courir les loyers et indemnités d’occupation plus d’un an après l’obtention d’un certificat médical de non retour.
A ce titre ils sollicitent une somme totale de 27968,93€ soit une somme de 11597,56 € pour la période allant du 26 septembre 2001 au 14 mars 2003 et la somme de 16011,37€ au titre des sommes versées en trop du 1er octobre 1998 au 30 mars 2001 et au titre des loyers versés du 1er avril 1999 au 30 septembre 2001.
Ils demandent également que soit retenue la carence du gérant de tutelles qui n’a pas procédé à la vente des biens meubles de la majeure protégée placée en long séjour et qui ont finalement été vendus par le nouveau gérant de tutelles pour la somme de 108962,77 € qui placée à 6% aurait pu rapporter du 1er août 1998 au 28 février 2003 la somme de 29964,76 €.
Ils sollicitent encore que soit retenue à l’encontre de la gérance de tutelle l’absence de placement des fonds disponibles sur les comptes bancaires de la majeure protégée qui dès lors n’ont pas fructifié et chiffrent le préjudice subi à la somme de 26852,97 € sur la base d’un placement en contrat d’assurance-vie des capitaux disponibles d’un montant de 111494,87 € sur la base d’un rapport moyen de 6 % .
Enfin ils reprochent à la gérance de tutelle d’avoir mal géré un bien immobilier appartenant à la majeure protégée en le laissant se dégrader alors même qu’elle disposait des moyens de connaître l’existence de ce bien et de l’entretenir. Ils estiment que la perte de valeur de l’immeuble peut être évaluée à 20% de sa valeur actuelle estimée à 137500 € soit la somme de 27500 €.
L’AP-HP soutient qu’il n’a pas été commis de faute engageant sa responsabilité.
Elle fait valoir que s’agissant des déclarations d’impôts, il convient de tenir compte du fait que l’époux de la majeure protégée était en vie et que le gérant de tutelle ne pouvait dès lors remplir seul la déclaration de revenus ou payer l’impôt. Elle ajoute qu’il n’a pas été tenu compte d’éventuelles exonérations ou remises qui ont pu être accordées, les sommes exigibles ayant été de surcroît partiellement réglées.
S’agissant de l’absence de résiliation du bail de l’appartement constituant le domicile de la majeure protégée elle rappelle de même que l’époux de la majeure protégée, titulaire du bail, n’est décédé qu’en juillet 1999 et qu’une telle résiliation ne pouvait intervenir tant que n’était pas médicalement établie l’impossibilité définitive pour la majeure protégée de revenir à son domicile ce qui n’a résulté que d’un certificat médical en date du 21 juin 2002.
Elle soutient ainsi qu’à tout le moins le préjudice subi ne peut être égal qu’au paiement des loyers du mois de juillet 2002 au mois de mars 2003 soit sur la base d’un loyer moyen d’un montant de 470 € , à la somme de 4230 €.
Sur l’omission d’avoir fait fructifier les fonds disponibles, elle considère qu’il ne peut être établi une négligence fautive sur le seul fait que le gérant de tutelle aurait pu soumettre au juge des tutelles la possibilité de placer l’argent en excédent sur un compte rémunérateur et fait observer que le gérant de tutelle a fait le point sur les disponibilités financières de la majeure protégée et les a signalées à l’intention du juge des tutelles. A titre subsidiaire elle demande que la décision entreprise soit confirmée sur le calcul du préjudice.
S’agissant de la gestion de l’immeuble sis à Aigle elle fait observer que la gérante de tutelle ignorait jusqu’au printemps 2002 l’existence de cette maison.
Enfin concernant l’absence de mise en vente des biens meubles de la majeure protégée elle rappelle que la tutelle d’un majeur protégé ne consiste pas à dilapider son patrimoine mais à en assurer la conservation au regard de sa situation médicale et que la mise en vente des meubles meublants ne peut intervenir tant qu’il n’est pas médicalement établi qu’elle ne pourra plus retourner vivre en son domicile et fait observer qu’en l’espèce la conservation des meubles était d’autant plus justifiée que la majeure protégée bénéficiait de revenus suffisants pour subvenir à leur conservation.
S’agissant des impôts sur le revenu pour les années 1997 et 1998, s’il n’appartenait pas au gérant de tutelle de procéder seul à la déclaration de revenus alors même que la majeure protégée était mariée, il lui revenait néanmoins à compter de sa nomination en mai 1998 de s’enquérir des revenus et charges de la personne protégée et de s’inquiéter de l’absence de charge fiscale et d’en rechercher les causes afin de remédier à une éventuelle omission de déclaration ou de paiement et d’éviter ou de limiter l’application de majorations et d’intérêts de retard.
Sa négligence a entraîné pour l’année 1997 l’émission en juillet 2003 d’un avis d’imposition avec mention de l’application d’intérêts de retard à hauteur de la somme de 880,24 € et de majorations de retard pour 3129,63€, pour lesquels il n’est établi aucune remise.
Par ailleurs pour l’année 1998 il est justifié de la délivrance d’un commandement de payer portant sur une somme de 4108, 82 € restant due sur les impôts sur le revenu pour l’année 98 et sur la majoration de 10 % appliquée ainsi que sur les frais dont il résulte qu’aucune remise n’a été appliquée sur la majoration de 10 % d’un montant de 1183,31 € et sur les frais à hauteur de 390,42 €.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un préjudice d’un montant de 5583,60 €.
Sur la résiliation du bail, il convient d’observer qu’au décès de l’époux de la majeure protégée en juillet 1999, celle-ci était hospitalisée en centre de long séjour depuis une année et qu’il a fallu attendre quatre années supplémentaires pour que des démarches soient entreprises à l’effet de résilier le bail de l’appartement dans lequel la majeure protégée ne pouvait plus, de longue date, demeurer en compagnie de son époux et a fortiori seule.
Au cours de ces années de surcroît les loyers afférents à l’immeuble n’ont pas été régulièrement réglés et une procédure en résiliation du bail, en fixation d’une indemnité d’occupation et en paiement d’une provision au titre des loyers impayés a été engagée et a donné lieu à un jugement en date du 12 novembre 2002 constatant la résiliation du bail au 26 septembre 2001, ordonnant l’expulsion de la locataire et la condamnant au paiement d’une provision d’un montant de 5684,128 € au titre des loyers charges ou indemnités d’occupation échus au mois de janvier 2002 inclus puis à la délivrance le 4 février 2003 d’un commandement de quitter les lieux et de régler la somme de 11597,56 € au titre de l’arriéré locatif et des frais de procédure, dans la mesure où malgré une ordonnance du juge des tutelles en date du 23 octobre 2002 ordonnant la résiliation du bail aucune démarche n’était intervenue pour notifier au bailleur la restitution des lieux qui n’est intervenue que le 14 mars 2003.
Il en résulte un manquement à l’obligation pour le gérant d’assurer la protection du patrimoine et des intérêts de la majeure protégée qui a dû supporter durant plusieurs années la charge d’un appartement qu’elle n’occupait plus et les conséquences d’une procédure en résiliation du bail.
Il convient de dire qu’à compter du décès de l’époux de la majeure protégée les démarches auraient dû être engagées pour obtenir un certificat médical de non retour puis l’autorisation de résilier le bail auprès du juge des tutelles et que ce manquement a entraîné la perte d’une chance pour la majeure protégée d’être déchargée plus rapidement du paiement du loyer et des charges. Elle aurait sans aucun doute échappé de surcroît aux impayés de loyer à compter du mois de janvier 2001 ainsi qu’il résulte du décompte locatif et à la procédure de résiliation du bail.
Il en résulte pour la période allant du décès de l’époux au mois de janvier 2001 soit dix sept mois un préjudice qui peut être évalué s’agissant d’une perte de chance à la somme de 5317,39 € sur la base d’un loyer moyen de 443,11 € durant cette période.
Au regard du montant du loyer et des charges et de la condamnation intervenue dans le cadre de la résiliation du bail son préjudice à compter du mois de janvier 2001 s’élève à la somme de 11597,56 € soit un préjudice d’un montant total de 16914,88 €.
S’agissant de l’absence de placement des fonds disponibles sur les comptes de la majeure protégée il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 500 ancien du code civil, il appartenait au gérant de tutelles de percevoir les revenus de la personne protégée et de les appliquer à son entretien et à son traitement et à l’acquittement de ses obligations alimentaires et en cas d’excédent de le verser sur un compte ouvert chez un dépositaire agréé.
Néanmoins en l’espèce il résultait d’un inventaire réalisé au 31 décembre 2000 que la majeure protégée disposait sur différents comptes courants bancaires de fonds très importants.
Il appartenait au gérant de tutelles dans le cadre d’une gestion de bon père de famille de solliciter l’autorisation du juge des tutelles afin d’opérer des placements avantageux mais sécurisés des fonds disponibles. Il résulte des documents produits aux débats qu’aucune initiative n’est intervenue avant le premier trimestre 2002.
Il a ainsi commis une négligence fautive en laissant des fonds de cette importance sur des comptes courants.
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a évalué le préjudice subi sur la base d’un placement sécurisé à hauteur de 3 % et faute de contestation des parties en ce qu’il s’est fondé sur les valeurs au jour le plus proche de l’entrée en fonction du gérant de tutelles et a fixé le préjudice subi à la somme totale de 13426,484 €.
S’agissant de la gestion de l’immeuble sis dans la commune d’Aigle, si le seul fait qui n’est d’ailleurs pas justifié que l’existence de ce bien n’aurait été révélée que tardivement au gérant de tutelles ne saurait exonérer la gérance de tutelle de toute responsabilité dans la mesure où il lui incombait de connaître l’étendue du patrimoine de la personne protégée, il convient d’observer que l’état dégradé de l’immeuble à l’origine sans conteste de sa perte de valeur ne peut cependant pas être imputé au seul fait que cet immeuble est resté inoccupé durant quatre années. En effet il résulte de l’évaluation de cet immeuble qu’outre le développement de champignons de type mérules dans deux pièces et de fuites en toiture de nombreuses tuiles étant manquantes , les installations électriques de plomberie et sanitaires sont totalement désuètes et que les plâtres sont tous à reprendre , les huisseries sont contemporaines de la construction et donc très abîmées et aucunement adaptées aux exigences d’isolation thermique et phoniques et que les ravalements sont à refaire.
Il n’est ainsi pas démontré que l’inaction du gérant de tutelle durant les quatre dernières années soit à l’origine de la dépréciation du bien du fait des nombreux travaux à exécuter.
Enfin s’agissant de la vente des meubles il convient de considérer que le premier juge a retenu à juste titre qu’elle ne pouvait en tout état de cause intervenir avant le décès de l’époux de la majeure protégée et que compte tenu du patrimoine et des revenus de la personne protégée la conservation de ces meubles ne pouvait être considérée comme fautive.
— Sur les responsabilités encourues:
L’Etat français fait en premier lieu observer que le jugement entrepris comporte une contradiction de motifs dans la mesure où il retient que la nomination d’un gérant de tutelle dans le cadre de l’article 499 du code civil exclut la mise en jeu de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil tout en affirmant que la mise en jeu de sa responsabilité peut se faire sur le fondement de la responsabilité de l’institution judiciaire en détournant le statut du préposé de l’établissement hospitalier et comporte également une contradiction en son dispositif qui vise les articles 1382 et suivants du code civil comme fondement de la responsabilité de l’AP-HP et l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire comme fondement de la responsabilité de l’Etat alors qu’un régime de responsabilité de droit commun ne peut se concilier dans une même condamnation avec un régime de responsabilité spécifique à la puissance publique reposant sur des fondements différents et des régimes également différents.
Il soutient par ailleurs que la responsabilité de l’Etat ne peut être retenue sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil dans la mesure où la tutelle mise en oeuvre à l’égard de Madame Q X veuve W AA n’était pas une tutelle vacante déférée à l’Etat mais une tutelle en gérance confiée à un préposé aux tutelles d’un hôpital et où la responsabilité du greffier en chef du tribunal d’instance ne peut être retenue faute de pouvoir établir des fautes dans le suivi des dépôts des comptes de gestion annuels.
Il soutient également que la responsabilité de l’Etat fondée sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire peut être engagée pour réparer les conséquences de l’insuffisance de l’institution judiciaire quant à la manière de rendre les décisions et doit porter sur le processus précédant, entourant et succédant l’acte juridictionnel en excluant les griefs tenant au contenu même de la décision et suppose en conséquence un dysfonctionnement de l’institution judiciaire alors qu’en l’espèce le mandat confié au préposé de l’hôpital ne participe pas du service public de la justice et qu’il ne peut être tiré pour conséquence des différentes fautes de gestion du préposé l’existence d’une faute lourde imputable au service public de la justice.
Il fait valoir que seule la responsabilité de l’Assistance publique Hôpitaux de Paris peut répondre des agissements d’un préposé d’un établissement hospitalier relevant de son autorité et que si l’Etat peut être amené à garantir ces condamnations seul le ministère de tutelle de l’AP-HP peut se voir condamner solidairement.
L’AP-HP sollicite la confirmation du principe de sa condamnation in solidum avec l’Agent Judiciaire de l’Etat, l’Etat étant tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice et la gérance de tutelle faisant partie de celui-ci.
Elle soutient également que l’Etat doit répondre pécuniairement des activités des établissements publics de santé ou de leurs agents au titre du bon fonctionnement du service public nonobstant leur autonomie financière.
Les consorts X soutiennent que l’hôpital doit être tenu responsable à raison des fautes commises dans l’exercice de leurs fonctions par les préposées à la gérance de tutelle et que la responsabilité de l’Etat doit être recherchée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire et donc d’un fonctionnement défectueux de la justice au titre des nombreuses fautes de gestion relevées.
Ils font valoir que le préposé de l’établissement hospitalier a failli dans ses fonctions et qu’il en a été de même pour le greffier en chef du tribunal d’instance qui ne s’est pas alerté des graves carences de la prise en charge.
Il n’est pas contesté que la responsabilité de l’AP-HP soit engagée sur le fondement des articles 1382 et suivants du code civil en cas de faute commise par son préposé chargé des gérance de tutelle dans l’exercice de ses fonctions.
Alors que l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire a prévu un régime de responsabilité de l’Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice fondé sur l’existence d’une faute lourde , il a laissé subsister le régime particulier de l’article 473 ancien du code civil qui mettait en oeuvre un régime de responsabilité de l’Etat pour faute simple.
Aux termes de l’article 473 ancien du code civil, l’Etat est seul responsable à l’égard du pupille sauf son recours s’il y a lieu du dommage résultant d’une faute quelconque qui aurait été commise dans le fonctionnement de la tutelle soit par le juge des tutelles ou son greffier soit par le greffier en chef du tribunal d’instance soit par l’administrateur public chargé d’une tutelle vacante en vertu de l’article 433 du code civil.
Cet article 433 ancien prévoyait que si la tutelle reste vacante elle est déférée à l’Etat s’il s’agit d’un majeur et au service de l’aide sociale à l’enfance s’il s’agit d’un mineur.
La tutelle était considérée comme vacante si nul n’est en mesure d’en assurer la charge.
L’article 495 ancien du code civil rendait l’article 473 applicable aux tutelles concernant les majeurs.
En matière de tutelle concernant les majeurs il était prévu aux termes des articles 497 et 499 du code civil de privilégier le recours à la désignation d’un administrateur légal parmi les parents ou alliés et à défaut de recourir à la désignation d’un gérant de tutelle si la consistance des biens à gérer rendait inutile la constitution d’une tutelle complète, ce gérant de tutelle pouvant être soit un préposé appartenant au personnel administratif de l’établissement de traitement soit un administrateur spécial.
Dès lors une faute commise dans le fonctionnement de la tutelle par ce gérant de tutelle désigné à défaut d’existence d’un proche capable d’exercer la mesure de tutelle sous la forme de l’administration légale relevait sans conteste de l’article 473 du code civil ancien au même titre qu’une faute commise par le greffier en chef ou le juge des tutelles.
Au regard de l’ensemble des négligences et des fautes retenues à l’encontre de la gérance de tutelle exercée par les préposés du groupe hospitalier O P il convient de retenir la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article 473 ancien du code civil.
Au demeurant la responsabilité de l’Etat serait également engagée sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire dans la mesure où la série de fautes et négligences retenues traduit l’inaptitude du service de la justice auquel participent les préposés chargés de la gérance de tutelle dont les missions sont fixées par le juge des tutelles et les attributions sont réglementées par le code civil, à remplir la mission dont il est investi et constitue dès lors une faute lourde.
Il convient en conséquence de condamner in solidum l’AP-HP et l’Agent judiciaire de l’Etat à réparer les préjudices résultant des fautes commises par la gérance de tutelle exercée par le préposé de l’établissement hospitalier O P et de les condamner en conséquence à verser aux consorts X une somme totale d’un montant de 35924,96 €.
— Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive:
Les consorts X sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui leur a alloué une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
L’AP-HP fait observer qu’elle a été condamnée pour résistance abusive au motif qu’elle aurait été réticente à verser la provision allouée par la cour d’appel d’Amiens le 29 mai 2008 alors même qu’elle a procédé au versement des fonds dès le mois d’août suivant. Elle ajoute que la cour d’appel dans cette ordonnance n’a pas jugé son recours abusif.
Le premier juge a retenu non seulement le délai mis par l’AP-HP et l’Agent Judiciaire du Trésor pour exécuter la décision allouant une provision mais également les nombreux recours diligentés par ces deux parties.
Il convient d’observer que si le groupe hospitalier a reconnu les graves dysfonctionnements de la gérance de tutelle en sollicitant du juge des tutelles la désignation d’une autre gérant de tutelle, l’AP-HP a néanmoins multiplié les recours afin de se soustraire à sa responsabilité.
Elle n’a de même réglé la provision mise à sa charge que plusieurs mois après la confirmation de l’ordonnance la condamnant.
De même l’Agent Judiciaire du Trésor n’avait pas procédé au règlement de la provision et n’a pas exécuté le jugement entrepris assorti pourtant de l’exécution provisoire amenant le conseiller de la mise en état à ordonner la radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 526 du code de procédure civile.
Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum l’AP-HP et l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement d’une somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et rejeté la demande tendant à voir assortir la condamnation d’une astreinte qui n’est pas justifiée.
Le jugement sera également confirmé en ce qu’il a dit que les sommes perçues à titre de provision devront être déduites des sommes dues mais rectifié en ce qu’il a compris la provision de 1000 € pour le procès qui n’a pas été confirmée par la cour d’appel et une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La provision devant être déduite ne s’élève ainsi qu’à la somme de 7000 €.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens:
Il convient de débouter l’AP-HP et l’Agent Judiciaire de l’Etat représentant l’Etat de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner in solidum au paiement d’une somme totale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de les condamner aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LE ROY.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf sur le montant du préjudice résultant du défaut de résiliation du bail du domicile de la majeure protégée et sur le montant de la provision à déduire des sommes dues
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe le préjudice résultant du défaut de résiliation du bail du domicile de la majeure protégée à la somme de 16914,88 €
Condamne en conséquence in solidum l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’Etat pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat à payer aux ayants-droits de la majeure protégée la somme totale de 35 924,96 € au titre de la réparation des préjudices résultant des fautes de gestion du gérant de tutelle
Dit que sera déduite des sommes dues la provision d’un montant de 7000 € allouée par l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens en date du 29 mai 2008
Y ajoutant,
Déboute l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris et l’Etat pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’Etat de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne in solidum à payer aux intimés la somme totale de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les condamne aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la SELARL LE ROY
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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