Confirmation 1 septembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, 1er sept. 2015, n° 15/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 15/00034 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | LA SOCIÉTÉ AMORETTI PLAQUE PACIFIQUE IMPORT dite APPI , SARL c/ La Caisse |
Texte intégral
— 40 -
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Ordonnance du 1er SEPTEMBRE 2015
Numéro R.G. :
15/0034
Décision déférée à la Cour :
rendue le : 26 mai 2015
par le : Tribunal du Travail de NOUMÉA
Saisine de la Cour : 10 juillet 2015
PARTIES DEVANT LA COUR
D’UNE PART
— LA SOCIÉTÉ AMORETTI PLAQUE PACIFIQUE IMPORT dite APPI, SARL,
dont le siège social est sis sur la Commune de PAITA, Complexe 'Atlas', Zico de Païta (BP.7268 – XXX,
représentée par son gérant en exercice,
comparante par Maître Serge BERQUET, SELARL d’Avocat BERQUET, Société d’avocats au barreau de Nouméa,
D’AUTRE PART
— A F I L I M O A G A,
né le XXX à XXX
de nationalité française,
demeurant sur la Commune du MONT-DORE, XXX,
comparant par Maître Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, société d’avocats au barreau de Nouméa,
ET EN PRESENCE DE
— La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie dite C.A.F.A.T,
dont le siège social est sis à XXX,
représentée par son directeur en exercice,,
comparante par Madame Y Z du Service IRE de la branche santé, suivant pouvoir en date du 3 août 2015,
Débats
L’affaire a été débattue le 24 août 2015, à l’audience publique devant Thierry DRACK, Premier Président, assisté de Corinne LEROUX, greffier lors des débats,
Ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 1er septembre 2015, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, signée par Thierry DRACK, président, et par Corinne LEROUX, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
RAPPEL DE LA PROCÉDURE,
Vu le jugement du tribunal du travail de Nouméa en date du 26 mai 2015 condamnant la société AMORETTI PLAQUES PACIFIQUE IMPORT à payer à M. X, outre diverses sommes au titre des salaires impayés et congés payés :
— 5 000 000 francs CFP de dommages et intérêts en réparation de l’inaptitude causée par la faute inexcusable de l’employeur,
— 300 000 francs CFP au titre de son préjudice moral,
avec exécution provisoire à hauteur de 50% des montants alloués.
Vu l’appel interjeté contre cette décision par la société AMORETTI PLAQUE PACIFIQUE IMPORT le 5 juin 2015 ;
Vu la requête aux fins de suspension de l’exécution provisoire déposée le 10 juillet 2015;
Vu les conclusions écrites des parties et leurs explications à l’audience ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie, le premier président peut suspendre l’exécution provisoire d’une décision si elle est interdite par la loi ou lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Considérant que l’exécution provisoire ordonnée par le juge dans sa décision du 26 mai 2015 n’est pas interdite par la loi ;
Considérant sur les conséquences manifestement excessives, que la requérante soutient principalement que les faibles revenus mensuels actuels de 31 917 francs CFP au titre d’une rente CAFAT de M. A X, ne lui permettraient pas de restituer les sommes versées en cas d’infirmation du jugement contesté ; qu’elle indique qu’en tout état de cause, les résultats négatifs de l’exercice 2014, – 41.021.365 francs CFP, auxquels s’ajoutent une dette de 23.330.058 francs CFP à l’égard de la CAFAT, la place dans l’impossibilité de régler La somme de 2.650.000 francs CFP à M. X. ;
Mais considérant qu’il ne peut être reproché à M. X, victime d’un accident du travail pour cause de faute inexcusable de l’employeur selon les termes du jugement, de ne plus percevoir de salaires qui garantiraient le remboursement de la somme versée dans l’hypothèse où la cour d’appel reviendrait sur la décision des premiers juges ; qu’il n’est nullement démontré que M. X dilapiderait nécessairement le capital perçu pendant la procédure d’appel et ne pourrait donc le restituer ;
Considérant par ailleurs, que si la situation financière de la société AMORETTI PLAQUE PACIFIQUE IMPORT n’est pas excellente, il convient de relativiser le déficit annoncé de 41.021.365 francs CFP en 2014 au regard du chiffres d’affaires global de près de 294.000.000 francs CFP ; qu’en outre, il appartient à la requérante d’expliciter en quoi les conséquences du paiement seraient manifestement excessives ; qu’il n’est pas notamment justifié qu’elle ne dispose plus d’aucun concours bancaire et serait sur le point de déposer son bilan si elle devait s’endetter de la somme de 2.650.000 francs CFP ;
Considérant en conséquence, que les conditions de l’article 524 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ne sont pas réunies ; qu’il s’ensuit que la requête en suspension de l’exécution provisoire sera rejetée.
— 2 -
— Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu’il paraît inéquitable de laisser à la charge de M. A X les frais qu’il a exposés non compris dans les dépens ; qu’il lui sera alloué la somme de 150.000 francs CFP sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;
PAR CES MOTIFS,
Nous, premier président, statuant publiquement, contradictoirement, en matière de référé,
REJETONS la demande de suspension de l’exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal du travail en date du 26 mai 2015 ;
CONDAMNONS la SARL AMORETTI PLAQUE PACIFIQUE IMPORT à payer à M. A X la somme de CENT CINQUANTE MILLE (150 000) francs CFP au titre des frais irrépétibles.
LAISSONS en tant que de besoin, les dépens à la charge de la requérante..
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
— 3 -
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