Infirmation partielle 10 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 10 juin 2014, n° 13/00520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 13/00520 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montpellier, 10 janvier 2013, N° 12/00526 |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1° Chambre Section D
ARRET DU 10 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/00520
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 JANVIER 2013
TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 12/00526
APPELANTS :
Monsieur S C
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représenté par Me E MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me E MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Madame I C
née le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me E MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me E MORANA de la SELARL MORANA – SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur M A
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me MENICHETTI substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/2677 du 27/02/2013 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
Madame E F épouse A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me MENICHETTI substituant Me Marie-Pierre DESSALCES de la SCP DESSALCES & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Thierry BERGER de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me VALLET de la SCP COSTE – BERGER – DAUDE – VALLET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 18 Mars 2014
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 08 AVRIL 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques MALLET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques MALLET, Président
Madame Chantal RODIER, Conseiller
Madame Françoise VIER, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Myriam RUBINI
L’affaire mise en délibéré au 27 mai 2014 a été prorogée au 10 juin 2014.
ARRET :
— CONTRADICTOIRE.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
— signé par Monsieur Jacques MALLET, Président, et par Madame Myriam RUBINI, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. S C et son épouse, I Boudalia (époux C) qui habitent dans une résidence située XXX à Montpellier, ont pour voisins du rez-de-chaussée M. M A et son épouse, E F (époux A) qui sont locataires de la SCI Le Pak.
Suivant exploit du 12 mars 2012, les époux C ont fait assigner les époux A devant le tribunal d’instance de Montpellier pour les faire condamner solidairement avec la SCI Le Pak, sous astreinte, à cesser les troubles de voisinage, à leur payer les sommes de 6 000 €, portée à 8 000 € dans leurs ultimes conclusions, à titre dommages et intérêts, celle de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 10 janvier 2013, le tribunal d’instance de Montpellier a débouté les époux C de l’ensemble de leurs demandes et les a condamnés aux entiers dépens ainsi qu’au paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile de la somme 500 € aux époux A et celle de 500 € à la SCI Le Pak.
Le 23 janvier 2013, les époux C ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions déposées :
* le 5 mars 2014 par les époux C ;
* le 14 juillet 2013 par les époux A ;
* le 4 juin 2013 par la SCI Le Pak.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2014.
******
' Les époux C concluent à l’infirmation du jugement et statuant à nouveau, demandent à la cour de :
condamner solidairement les époux A et la SCI Le Pak à cesser les troubles anormaux de voisinage, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
condamner les mêmes, solidairement, au paiement de la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour les troubles anormaux de voisinage ;
débouter les époux A de leur appel incident ;
condamner solidairement les époux A et la SCI Le Pak à leur payer la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
' Les époux A demandent à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté les époux C de toutes leurs demandes mais, de l’infirmer pour le surplus et les à leur payer la somme 4 000 € au titre du préjudice moral causé par leurs dénonciations calomnieuses, outre celle de 1 500 € en application de l’article 37 de la loi du 31 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
' La SCI Le Pak demande à la cour, au principal, de confirmer le jugement et subsidiairement, de :
constater que le préjudice subi par les époux C résulte exclusivement du comportement des époux A ;
constater qu’elle a fait diligence et n’a été informée d’aucun trouble émanant de ses locataires par la suite ;
constater le caractère disproportionné des prétentions indemnitaires des époux C ;
les ramener à de plus justes proportions et condamner solidairement les époux A à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE :
Au soutien de leur appel, les époux C développent les arguments qui suivent :
* les époux A garent systématiquement leurs différents véhicules devant leur garage, situé dans la cour intérieure de l’immeuble (leurs pièces 4, 5 et 8), les empêchant ainsi d’utiliser leur propre garage (pièces 7, 9, 21, 41 et 42), cet état de fait résultant de l’aveu même des époux A qui admettent avoir pris cette habitude ;
* les époux A auraient enlevé une borne anti- stationnement ;
* de nombreux copropriétaires ont constaté ces agissements, qui ont motivé une lettre du syndic du 31 mars 2011 (pièce 2) ;
* une barre anti-stationnement installée dans la cour a été détruite le 22 septembre 2011 (pièces 6 et 20) ;
* contrairement à ce que le tribunal a retenu, M. A est bien propriétaire d’un des trois véhicules en stationnement devant leur garage, comme cela résulte des photographies versées aux débats (pièces 9 et 40), cette dernière photographie montrant M. A en train de réparer son véhicule ;
* les témoins W AA (pièce 41) et Nouria Pawawi (pièce 42) confirment que les mis en cause utilisent trois véhicules différents qu’ils ont stationnés dans la cour intérieure, au moins jusqu’au mois de juin 2012 (pièce 35) ;
* il a fallu faire installer un mur de béton pour que cette pratique cesse (pièce 41) ;
* à la suite de ce conflit, les appelants ont été victimes de méthodes d’intimidation de la part des époux A, à savoir insultes, menaces, humiliation, harcèlement ;
* le témoin X atteste de l’incident survenu le 22 août 2011, à l’occasion duquel Mme A s’est adressée à Mme C sur un ton clairement agressif, avec la volonté de l’intimider (courrier du 23 août 2011 – pièces 11 et 22) ;
* les 14 novembre et 19 novembre 2011, les époux C ont constaté la présence de mélanges d''ufs et d’excréments sur leur porte et sur leur pallier ;
* à partir de novembre 2011, M. A, constatant l’absence de M. C, s’est mis à suivre dans la rue l’épouse de ce dernier, ce qui a été constaté par le témoin Laïla Laaroussi (pièce 25) ;
* les époux C entretiennent de bonnes relations avec leurs voisins, ce dont attestent les témoins Pawawi (pièce 42), Jeridi Raja (pièces 51 et 61), Jeridi Khaled (pièce 58), B (pièce 52), Lassoudière (pièce 57), Bogaert (pièce 63), Llinas (pièce 59) ;
* les attestations adverses, émanant de U V, de son ex compagne, AB L, d’G Y et de son épouse, Mme Z, de M. B qui est revenu sur sa déposition, ne sont pas probantes, se bornant à témoigner d’une bonne moralité ou de relations de bon voisinage alors qu’il résulte d’un courrier du syndic en date du 3 février 2014 (pièce 56 des appelants), que M. Y est un mauvais copropriétaire qui embarrasse les parties communes et ne paie pas ses charges.
De leur côté, les époux A maintiennent que leur comportement ne pose aucune difficulté dans la copropriété. Ils contestent la portée des témoignages produits par les appelants, soutiennent qu’aucun locataire ou résidant ne dresse un portrait négatif à leur égard, se prévalent des témoignages favorables de K L (leurs pièces 1 et 13), G Y (pièces 2, 9 et 14), U V (pièces 3 et 12), Ari B (pièces 4 et 10), Khadija Belahlou (pièce 15).
Pour ce qui est du problème du stationnement gênant, ils soutiennent qu’il résulte du témoignage de M. B qu’ils se sont résolus à stationner définitivement ailleurs, le témoin Y confirmant que d’autres copropriétaires stationnaient aussi irrégulièrement, ce qui aurait été le cas des époux C eux-mêmes, avant qu’ils achètent leur garage.
Pour ce qui est des insultes et menaces, les intimés prétendent que Mme C ne procède que par voie d’affirmation alors que leurs propres témoins donnent des renseignements défavorables sur Mme C et affirment que ce sont les époux C qui les insultent.
Enfin, pour ce qui est des dégradations, les intimés prétendent qu’il n’existe aucune preuve de ce qu’ils auraient détruit la barre anti-stationnement, déposé des souillures sur la porte et le pallier des époux C.
La cour constate, en l’état des pièces produites par les époux C, que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la preuve est bien rapportée de ce que les époux A ont eu un comportement fautif à leur égard, en faisant stationner leur véhicule devant le garage des appelants, les empêchant ainsi de l’utiliser, la circonstance invoquée par les intimés que d’autres copropriétaires auraient fait de même, étant indifférente.
La demande des époux C est donc fondée au moins à cet égard.
Par ailleurs, s’il est vrai que les appelants ne prouvent pas, à suffisance, que les époux A seraient les auteurs des dégradations qu’ils dénoncent, pour autant les témoignages produits par les appelants démontrent que l’attitude fautive des époux A a créé et entretenu de mauvaises relations de voisinage, les témoignages produits par les intimés, présentant ces derniers comme de bons voisins, étant tout aussi insuffisants pour écarter ceux des appelants concernant l’attitude agressive de M. A, notamment, le fait qu’il ait suivi Mme C dans la rue, pour l’impressionner.
Faisant droit à l’appel principal, pour partie, la cour condamnera les époux A à payer aux époux C une somme de 1 500 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et inconvénients anormaux de voisinage.
Afin de prévenir le renouvellement des faits relatifs au stationnement de véhicules, empêchant les époux C d’utiliser leur garage, la cour fixera au montant de 500 € l’astreinte encourue par les époux A pour tout nouveau manquement dûment constaté et imputable à ces derniers.
La cour confirmera le rejet des demandes contre la SCI Le Pak, les faits reprochés à leurs locataires étant contestés par ces derniers, multiples mais difficiles à établir, la démarche effectuée par la bailleresse auprès du syndic de copropriété apparaissant comme la seule possible, avant que ne soit tranchée l’action intentée par les époux C, laquelle a, dans un premier temps, été rejetée par le tribunal, ce qui pouvait démontrer que la mise en cause des époux A était discutable.
Au demeurant si la SCI Le Pak a été informée de difficultés concernant les époux A par un premier courrier en date du 13 avril 2010, cela ne concernait que la fixation d’une antenne parabolique tandis que les courriers relatifs à l’enlèvement ou la destruction de bornes anti-stationnement datent au plut tôt du 31 mars 2011.
Or, la SCI Le Pak justifie être intervenue auprès du syndic pour rappeler aux époux A leurs obligations en leur qualité de locataires, et ce dès le 2 mai 2011, tandis qu’elle n’a plus été informée de quelconques difficultés postérieurement à ce courrier.
Le jugement sera confirmé du chef du rejet des demandes reconventionnelles des époux A, l’action des époux C n’étant pas fautive.
Succombant, les époux A supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Ils devront en outre payer aux époux C la somme de 1 500 € en remboursement de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas de faire droit à la demande de la SCI Le Pak sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté les époux C de leur demande à l’encontre de la SCI Le Pak, rejeté les demandes de la SCI Le Pak et celle des époux A pour procédure abusive,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne les époux A à payer aux époux C les sommes de :
1 500 € à titre de dommages et intérêts pour troubles anormaux de voisinage,
1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Fixe à la somme de 500 € l’astreinte qui sera due par les époux A pour toute nouvelle infraction dûment constatée concernant le stationnement de véhicules leur appartenant et empêchant les époux C d’utiliser normalement leur garage,
Dit que la cour se réserve le contentieux de la liquidation de cette astreinte,
Déboute les époux A et la SCI Le Pak de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne les époux A aux dépens de première instance et d’appel,
Constate que M. M A est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision n° 2013/002677 du 27 février 2013.
LE GREFFIER. LE PRÉSIDENT.
JM/MR
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