Confirmation 30 septembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 30 sept. 2016, n° 15/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 15/00109 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux, 29 mai 2015 |
Texte intégral
XXX
R.G : 15/00109
Décision attaquée :
du 29 mai 2015
Origine : tribunal des affaires de sécurité sociale de Châteauroux
M. D X
C/
SAS Z
CPAM DE L’INDRE
MINISTÈRE CHARGÉ DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Expéditions aux parties le :
30 septembre 2016
Copie – Grosse
Me ODETTI 30.9.16(CE)
XXX
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 SEPTEMBRE 2016
N° 106 – 3 Pages
APPELANT :
Monsieur D X
XXX
Représenté par Me Julio ODETTI, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX, substitué par Me Alain TANTON, avocat aux barreaux de BOURGES et CHÂTEAUROUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2015/003185 du 07/12/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURGES)
INTIMÉES :
SAS Z
XXX
Représentée par Me Thierry DECRESSAT, avocat au barreau de CHÂTEAUROUX
CPAM DE L’INDRE
XXX – XXX
Représentée par M. Sébastien NANTY, audiencier, en vertu d’un pouvoir spécial daté du 18 décembre 2015
PARTIE AVISÉE :
MINISTÈRE CHARGÉ DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE Direction de la Sécurité Sociale
XXX
Non représentée
30 septembre 2016
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme C
CONSEILLERS : Mme A et M. Y
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme B
DÉBATS : A l’audience publique du 1er juillet 2016, le président ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l’arrêt à l’audience du 30 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire – Prononcé publiquement le 30 septembre 2016 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
Vu le jugement contradictoire du 29 mai 2015 rendu par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre,
Vu l’appel interjeté suivant lettre recommandée du 19 septembre 2015 par Monsieur D X,
Vu les conclusions récapitulatives déposées au greffe le 21 juin 2016 et soutenues à l’audience du 1er juillet 2016, de Monsieur D X, appelant,
Vu les conclusions reçues au greffe le 27 juin 2016 et reprises oralement à l’audience, de la SAS Z, intimée,
Vu les écritures déposées à l’audience de la CPAM de l’Indre, intimée mise en cause,
SUR CE, LA COUR,
Il est expressément renvoyé, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties soutenues à l’audience.
Il sera simplement rappelé que Monsieur X, employé de la société Z, a été victime le 1er août 2011, d’un accident du travail par traumatisme à type d’écrasement en regard du poignet gauche accompagné d’un trouble sensitif, survenu en 'manoeuvrant un transbordeur'. Cet accident a été pris en charge par la CPAM de l’Indre au titre de la législation professionnelle (décision du 8 août 2011).
Son état était considéré comme consolidé le 17 mars 2013, mais il connaissait une rechute et la CPAM révisait son taux d’incapacité permanente qui était porté à 15% dont 5% pour le taux professionnel (décision du 23 juillet 2014).
Entre temps, le 30 avril 2013, la SAS Z lui notifiait son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
30 septembre 2016
Estimant que son accident serait la conséquence d’une faute inexcusable de son employeur, il a, après vaine mise en oeuvre de la procédure de conciliation, saisi le 18 novembre 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Indre.
Suivant jugement dont appel, les premiers juges ont dit que la preuve d’une faute inexcusable imputable à l’employeur n’est pas rapportée et débouté Monsieur X de l’ensemble de ses demandes.
En appel, ce dernier conteste cette décision, faisant valoir que l’accident est survenu du fait d’un défaut d’entretien des machines, relevé par l’inspecteur du travail, lors de sa visite en juin 2012, et alors que l’employeur ne rapporte pas la preuve contraire. Il sollicite l’infirmation de la décision déférée, qu’il soit jugé que l’accident dont il a été victime est dû à la faute inexcusable de son employeur et que la majoration de rente soit fixée à son maximum. Avant dire droit, il demande qu’une expertise soit ordonnée pour déterminer les préjudices indemnisables.
Il ne peut qu’être constaté que l’appelant reprend devant la Cour ses prétentions et ses moyens de première instance.
Or, force est de relever que par des motifs pertinents que la cour fait siens, les premiers juges ont procédé à une juste appréciation des éléments de fait de la cause et en ont exactement déduit les conséquences juridiques qui s’imposaient en considérant d’une part, que la carence avérée dans la prise en charge de l’accident par l’employeur n’a aucun lien de causalité ni avec l’accident lui-même, ni avec les lésions subies par la victime et d’autre part, qu’aucun défaut de conformité des machines n’est établi au moment de l’accident, dont les circonstances demeurent inexpliquées, sa seule survenance ne pouvant suffire à établir l’existence d’une faute inexcusable.
Au surplus, il est intéressant de noter que les anomalies du matériel, constatées par l’inspecteur du travail, presqu’un an après l’accident, quand bien même auraient-elles existé au moment de celui-ci, sont sans rapport avec lui, puisqu’il n’est pas noté d’absence ou de défaillance d’un système quelconque de sécurité ou de protection pouvant expliquer sa survenance, de sorte que l’employeur ne pouvait avoir conscience du danger auquel a été exposé le salarié.
Dès lors, c’est à raison que les premiers juges ont considéré que la preuve d’une faute inexcusable de l’employeur n’était pas rapportée par Monsieur X, étant observé qu’en cause d’appel, celui-ci ne produit aucune pièce nouvelle se limitant au seul rapport d’enquête de l’inspecteur du travail, de sorte que la décision sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS,
Confirme la décision entreprise ;
Rejette toutes autres demandes des parties contraires à la motivation ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et à statuer sur les dépens.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme C, présidente, et Mme B, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. B A-M. C
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