Infirmation partielle 4 novembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 nov. 2015, n° 15/00202 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/00202 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 9 décembre 2014, N° 09/05163 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
6e Chambre D
ARRÊT AU FOND
DU 04 NOVEMBRE 2015
A.V
N° 2015/29
Rôle N° 15/00202
M AZ BA F épouse X
BG-AF F
C/
D F veuve G
K L
AT AU
AN AO
AF AC
SCP MAITRES FRANCOIS AC ET U V – XXX
SCP HERVE AU ET BE BF
SA Z IARD
SCP AP A W AA
Grosse délivrée
le :
à :
Me Francois-xavier GOMBERT
SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ
Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI
Me Pierre-alain RAVOT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 09 Décembre 2014 enregistré au répertoire général sous le n° 09/05163.
APPELANTS
Madame M AZ BA F épouse X
née le XXX à XXX
— XXX
Monsieur BG-AF F
né le XXX à XXX
— XXX
représentés par Me Joseph MAGNAN de la SCP Paul et Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me BG-Louis COUBRIS, avocat au barreau de BORDEAUX, plaidant.
INTIMES
Madame D F veuve G
née le XXX à XXX
demeurant Résidence La Riviera 1 n°41 – Morne Pavillon-Gondeau – XXX
représentée par Me Emmanuelle PLAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat Me I LE BRUN, avocat au barreau du Val d’Oise.
Madame K L
née le XXX à XXX,
XXX
représentée par Me Francois-xavier GOMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Sébastien RAYNAL de la SELARL DAMY RAYNAL HERVE-LANCIEN, avocat au barreau du Val d’Oise, plaidant.
Maître AT AU,
notaire associé de la SCP HERVE AU ET BE BF
XXX
représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d’Aix en Provence, assisté par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS.
SCP HERVE AU ET BE BF
office notarial
dont le siège social est sis XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social.
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN – GUEDJ – MONTERO – DAVAL-GUEDJ avocat au barreau d’Aix en Provence, assistée par Me Michel RONZEAU, avocat au barreau de VAL D’OISE, substitué par Me Stéphanie BACH, avocat au barreau de PARIS.
Monsieur AN AO,
commissaire priseur honoraire
XXX
représenté par Me Olivia DUFLOT CAMPAGNOLI de la SCP FRANCOIS-CARREAU FRANCOIS TRAMIER DUFLOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Michel CHARBIT, avocat au barreau de GRASSE, plaidant.
Maître AF AC
Commissaire-priseur Associé de la SCP MAITRES FRANCOIS AC ET U V – XXX
XXX
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, plaidant.
SCP MAITRES FRANCOIS AC ET U V – XXX dont le siège social est sis XXX, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
représenté par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me Marie-Christine MANTE SAROLI de la SELARL MANTE SAROLI & COULOMBEAU, avocat au barreau de LYON, plaidant.
LA COMPAGNIE Z ,
dont le siège social est sis XXX
représentée par Me Pierre-alain RAVOT, avocat au barreau de GRASSE, ayant pour avocat Me Marcel PORCHER, avocat au barreau de PARIS.
SCP AP A W AA
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège sis 20 rue BG Jaurès – 06400 CANNES
représentée par Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Florence SIGNOURET, avocat au barreau de MARSEILLE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 30 Septembre 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne VIDAL, Présidente, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Anne VIDAL, Présidente
Monsieur Joël MOCAER, Président de chambre
Mme Florence TESSIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Novembre 2015,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
M Y, veuve de AF F, citoyenne britannique et XXX, est décédée à Cannes le XXX en laissant pour lui succéder ses deux enfants, Mme D F BL G et B F, décédé quelques années plus tard. Elle avait été placée sous sauvegarde de justice en exécution d’une ordonnance du 22 octobre 1998, d’abord sous le mandat de B F, puis à partir du 20 novembre 1998 sous le mandat de Mme AL T qui était désignée en qualité de tutrice par ordonnance du 23 mars 1999.
Un acte de notoriété a été dressé par Me DEJEAN de la BATIE le 23 juin 1999 aux termes duquel la dévolution successorale s’établissait au profit des deux enfants de la défunte, Mme D G et B F. Le 12 janvier 2000, un nouvel acte de notoriété était établi, à la suite de la révélation de l’existence d’un testament authentique reçu par Me GOLAY, notaire à Montreux (Suisse), le 11 septembre 1997, par lequel M Y exhérédait son fils B F et instituait sa fille D héritière pour moitié et ses deux petits-enfants, Mme M F et M. BG-AF F, légataires de l’autre moitié de sa succession, chacun pour un quart. Elle déclarait également soumettre sa succession à la loi anglaise et demandait qu’elle s’ouvre en Suisse où elle disait être domiciliée.
Par jugement du 8 avril 2003, le tribunal de grande instance de Grasse ordonnait l’ouverture de la succession en France et sa liquidation selon la loi française pour les biens meubles situés en France, en Suisse et en Angleterre et pour les biens immeubles situés en France, constatait la qualité d’héritier réservataire de B F, ses droits s’élevant à 1/3 des biens dépendant de la succession ouverte en France, et ordonnait la réduction des dispositions testamentaires, limitant le legs fait aux petits-enfants à la quotité disponible. Il désignait le président de la chambre nationale des commissaires-priseurs pour vendre aux enchères les biens meubles situés à Cannes et ceux situés à Paris, et ordonnait la licitation de l’immeuble de Cannes. Il donnait pouvoir à Me AU, notaire à Paris, pour régler la succession et rapatrier en France les fonds se trouvant en Suisse et en Grande Bretagne. Ce jugement était confirmé par arrêt du 9 décembre 2004.
Un protocole d’accord était conclu le 20 avril 2005 entre les enfants et les petits enfants par lequel les parties acceptaient les termes du jugement du 8 avril 2003 et de l’arrêt du 9 décembre 2004, et reconnaissaient que la dévolution successorale s’opérait comme suit :
B F : 1 tiers, soit 4/12e de réserve,
Mme D G : 1 tiers, soit 4/12e de réserve, outre 2/12e de la quotité disponible, soit 6/12e de la succession,
Mme M F et M. BG-AF F : 1/12e chacun de la succession.
Les parties acceptaient également de se désister des procédures engagées en Suisse.
Par ordonnance en date du 19 avril 2006, le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse a ordonné le versement par Me AU d’avances en capital sur la succession au profit de Mme D G pour 1.406.033,62 euros, de B F pour 949.768,89 euros et de Mme M F de 237.442,23 euros. M. BG-AF F a obtenu lui aussi, par ordonnance du 13 septembre 2006, une avance de 237.442,23 euros.
Par ordonnance du 19 avril 2006, le juge des référés déboutait Mme M F et M. BG-AF F de leur demande de restitution et d’expertise des bijoux et des biens meubles de la succession que détiendraient Mme D G et B F, le juge des référés considérant que cette demande avait été déjà rejetée par le jugement du 8 avril 2003.
Parallèlement à ces procédures judiciaires, il a été procédé à diverses ventes aux enchères des biens meubles de M Y :
Des ventes réalisées dès avant son décès par Me AC, commissaire-priseur, et dont le produit a été versé entre les mains de la gérante de tutelle,
plusieurs ventes aux enchères réalisées par Me AB AC, commissaire-priseur, en avril et mai 1999, également avant le décès, dont le produit a été partagé par moitié par chèques établis au profit de Mme D G et de B F,
plusieurs ventes aux enchères réalisées par Me AO dont les prix ont été versés, soit à Mme D G et B F, soit au notaire.
Mme D G et B F reconnaissaient également avoir réalisé, le 23 août 1999, soit avant la découverte du testament, le partage entre eux de divers bijoux, le montant déclaré étant de 20.031,80 euros pour ceux reçus par Mme D G et de 17.234,36 euros pour ceux reçus par B F. Ce dernier déclarait avoir été victime d’un grave accident de voiture le 4 septembre 1999 au cours duquel le sac contenant les bijoux qui lui avaient attribués avait été volé.
Le bien immobilier situé à Cannes a été vendu sur adjudication le 22 janvier 2004 pour un prix de 1.810.000 euros. Celui de Montreux en Suisse a été vendu le 12 décembre 2007 au prix de 74.349 F suisses.
B F étant décédé le XXX, les opérations de liquidation de la succession de M Y se sont poursuivies au-delà de cette date avec Mme K L, légataire universelle de B F.
A la suite de deux PV de difficultés dressés par Me AU les 22 décembre 2008 et 2 février 2009, Mme D G a saisi le tribunal de grande instance de Grasse en août 2009 aux fins de partage judiciaire sur la base du projet d’état liquidatif établi par le notaire.
Mme M F et M. BG-AF F, considérant que leur père, B F, et leur tante, Mme D G, avaient délibérément ignoré leurs droits de légataires alors qu’ils connaissaient le testament authentique et leur faisant le reproche d’avoir diverti une partie du mobilier et des bijoux de M Y dès avant même son décès, s’opposaient au partage amiable sur la base du projet établi par Me AU et demandaient que Mme D G et Mme K L, venant aux droits de B F, soient privées de leurs droits dans la succession à hauteur de plus de 8.710.000 euros ainsi que sur les bijoux se trouvant dans le coffre UBS en Suisse.
Ils appelaient en intervention forcée à la procédure, par assignation du 6 mai 2010, Me AT AU, notaire, et Me AN AO et Me AB AC, commissaires-priseurs, aux fins de les voir déclarer complices de ce recel et condamner solidairement au paiement de diverses sommes au titre de leurs manquements et fautes professionnelles réclamées pour perte de chance de quantifier l’actif successoral, pour impossibilité de procéder au partage de la succession de B F et au titre du préjudice fiscal subi dans les successions de M Y et de B F. La SCP de notaires AT AU BE BF et les SCP de commissaires-priseurs AF AC et U V, d’une part, AP A et W AA, d’autre part, ont été appelées à la procédure ultérieurement.
Ils réclamaient aussi la condamnation de Mme D G et de la succession de B F, ainsi que du notaire et des commissaires-priseurs à leur verser diverses sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de préjudices moraux pour troubles de l’existence et perte de souvenirs de famille, au titre des frais de recherche et violation du devoir de conseil du notaire, ainsi que la condamnation des commissaires-priseurs à leur verser une somme de 827.240 euros à titre de dommages et intérêts en raison du vil prix obtenu dans les ventes réalisées.
Ils demandaient également que soit ordonné le rapport dans la masse successorale de diverses sommes.
La société Z est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’assureur de responsabilité civile de la la SCP A AA.
Mme M F est également intervenue volontairement à la procédure en qualité de mandataire de la succession de B F.
Par jugement en date du 9 décembre 2014, le tribunal de grande instance de Grasse a :
Sur les fins de non-recevoir,
déclaré irrecevable l’intervention volontaire de Mme M F agissant en qualité de mandataire de la succession de B F en vertu de l’article 815-3 du code civil,
rejeté le moyen d’irrecevabilité présenté par les professionnels contre les demandes formées par Mme M F et M. BG-AF F à leur encontre à défaut de qualité à agir au nom de l’indivision successorale,
rejeté le moyen d’irrecevabilité des demandes formées contre Me AN AO à titre personnel et en qualité de membre de la SCP A AA,
rejeté le moyen d’irrecevabilité des demandes formées contre Me AB AC en son nom personnel,
rejeté le moyen tiré de « l’inexistence de la notion » et de « complicité de recel successoral »,
rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée soulevée par Mme D G,
déclaré prescrite l’action engagée selon assignation du 27 avril 2010 contre Me AN AO concernant les ventes des 7 et 8 avril 1999, 12 octobre 1999, 23 novembre 1999, 30 novembre 1999 et 18 janvier 2000,
déclaré prescrite l’action engagée selon assignation du 27 avril 2010 contre Me AB AC concernant les ventes des 5 janvier 1999, 6 janvier 1999, 13 janvier 1999, 3 février 1999, 7 et 8 avril 1999,
déclaré prescrite l’action engagée contre la SCP A AA et contre la SCP AF AC et U V,
Sur le fond,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de leur demande tendant à voir déclarer Mme D G et B F « aux droits duquel intervient la succession » coupables de recel successoral et tendant à les voir priver de tous droits sur la somme de 8.710.425,43 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2009, et sur les bijoux se trouvant dans le coffre UBS en Suisse, ainsi que sur les meubles se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de leurs demandes tendant à voir déclarer Me AT AU, la SCP AT AU BE BF, Me AN AO, Me AB AC, la SCP A AA et la SCP AF AC et U V complices de recel successoral,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de leurs demandes tendant à voir juger que Me AT AU, la SCP AT AU BE BF, Me AN AO, Me AB AC, la SCP A AA et la SCP AF AC et U V, ainsi que Mme K L, ont engagé leur responsabilité civile,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de toutes leurs demandes en paiement de dommages et intérêts et d’autres sommes, tant contre Mme D G en qualité d’exécuteur testamentaire, que contre Mme K L, contre les notaires et contre les commissaires-priseurs,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de leur demande d’expertise pour « définir, quantifier et évaluer les biens qui ont été soustraits de la succession »,
débouté Mme M F et M. BG-AF F de leur demande tendant à voir ordonner la communication de « tous originaux jugés utiles ».
Il a désigné Me AT AU de la SCP AT AU BE BF afin de procéder à l’achèvement des opérations de liquidation et partage de la succession d’M Y sur la base de l’état liquidatif rédigé en tenant compte des dispositions tranchées dans sa décision. Il a dit qu’il sera chargé de procéder à l’ouverture du coffre UBS contenant des bijoux, d’en faire l’expertise et de constituer des lots, avec l’assistance de l’expert de son choix, afin de procéder ensuite au tirage au sort, déboutant, d’une part, Mme M F et M. BG-AF F de leur demande de prélèvement en nature, d’autre part Mme D G et Mme K L de leur demande tendant à voir ordonner la vente aux enchères de ces bijoux. Il a dit que le notaire devrait intégrer dans la masse des bijoux à partager ceux qui ont fait l’objet du partage entre Mme D G et B F le 23 août 1999, sur la base des estimations contenues dans ce partage.Il a également désigné Me AT AU comme séquestre des objets et 'uvres consignés dans le PV du 14 février 2014 et déposés au sein de la SCP AF AC et U V et dit qu’il devrait constituer des lots afin de procéder à leur tirage au sort.
Il a ordonné que soit intégré dans la masse successorale le règlement de la taxe foncière réglée par erreur à Mme D G pour 1.482 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement, à imputer sur la part de cette dernière.
Enfin, il a débouté Mme K L de sa demande reconventionnelle en recel successoral contre M. BG-AF F et débouté Mme D G et Mme K L de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Il a condamné Mme M F et M. BG-AF F à payer diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive au profit de Me AT AU et la SCP AT AU BE BF, de Me AN AO, de Me AB AC, de la SCP A AA et de la SCP AF AC et U V, et à leur verser diverses sommes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il les a également condamnés à verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles à Mme D G et à Mme K L.
Il a assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Mme M F et M. BG-AF F ont interjeté appel de cette décision suivant déclaration en date du 9 janvier 2015.
Mme M F et M. BG-AF F, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées le 15 septembre 2015 dont le détail de l’argumentation sera repris dans les motifs de la décision, demandent à la cour de :
A titre principal,
les déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes,
débouter Mme D G et Mme K L de toutes leurs demandes,
déclarer Mme D G et AV B F coupables de recel successoral, conjointement, pour la totalité des montants conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation,
prendre acte de la contestation des valeurs d’inventaire des commissaires-priseurs qui ne peuvent être validées,
constater les multiples fautes professionnelles commises par Me AT AU et la SCP AT AU BE BF, par Me AN AO et la SCP A AA, et par Me AB AC et la SCP AF AC et U V, les déclarer, ainsi que Mme K L, instigateurs du recel successoral et les condamner à ce titre,
Au titre des recels commis et des préjudices en résultant,
priver Mme D G et AV B F aux droits duquel vient sa succession, de leurs droits dans la succession d’M Y portant sur les biens vendus et les biens partagés en nature, soit sur la somme à parfaire et compléter de 2.061.932 euros, outre intérêts au taux légal à compter du décès, et sur les meubles, livres, amphores et tableaux se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA,
ordonner à Mme D G et Mme K L la restitution des biens partagés en nature, notamment les bijoux, sous astreinte de 300 euros par jour dans le mois de la signification de l’arrêt,
condamner Mme D G, d’une part, la succession de B F d’autre part, Mme K L de troisième part, à verser à chacun des appelants la somme de 150.000 euros en réparation du préjudice subi,
condamner la SCP AT AU BE BF et Me AT AU solidairement, à verser à chacun des appelants la somme de 200.000 euros au titre des instigations commises et en raison de leurs fautes professionnelles graves, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt,
condamner les commissaires-priseurs à verser à chacun des appelants les sommes suivantes au titre des instigations commises, pour manquements aux diligences qui s’imposaient à eux et en raison de leurs fautes professionnelles graves, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, avec intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
— la SCP A AA et Me AN AO solidairement la somme de 200.000 euros
— la SCP AF AC et U V et Me AB AC solidairement celle de 50.000 euros,
Au titre de l’inexécution de la mission d’exécuteur testamentaire,
condamner Mme D G à leur verser une somme de 100.000 euros au titre du préjudice subi,
Au titre du préjudice moral et de la perte de chance de reconstituer les actifs successoraux,
condamner à verser à chacun des appelants les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt :
Mme D G : la somme de 100.000 euros pour préjudice moral et celle de 150.000 euros pour la perte de chance,
La succession de B F : la somme de 100.000 euros pour préjudice moral et celle de 150.000 euros pour la perte de chance,
Mme K L : la somme de 100.000 euros pour préjudice moral et celle de 150.000 euros pour la perte de chance,
la SCP AT AU BE BF et Me AT AU solidairement : la somme de 100.000 euros pour préjudice moral et celle de 300.000 euros pour la perte de chance,
la SCP A AA et Me AN AO solidairement : la somme de 100.000 euros pour préjudice moral,
la SCP AF AC et U V et Me AB AC solidairement : la somme de 50.000 euros pour préjudice moral,
Au titre des frais de recherche :
condamner Mme D G, la succession de B F, la SCP AT AU BE BF, Me AT AU, la SCP A AA, Me AN AO, la SCP AF AC et U V, Me AB AC et Mme K L à prendre en charge, à due concurrence de la répartition décidée par la cour et à rembourser à Mme M F et M. BG-AF F tous les frais et notes d’honoraires relatives aux sommations, requêtes en constat, PV de difficulté et frais occasionnés par les recherches sur les comptes bancaires de leur père suite à son décès qui ont permis de caractériser les nombreux recels, soit la somme de 42.380 euros,
Au titre du manquement au devoir de conseil,
condamner la SCP AT AU BE BF à verser à Mme M F et M. BG-AF F la somme de 9.130 euros au titre de l’erreur de calcul des droits de succession pour ne pas avoir intégrer les héritiers légataires dans la déclaration de succession,
Au titre du rapport à la masse successorale,
ordonner le rapport en nature à la masse successorale des bijoux appréhendés par les héritiers réservataires et ce dans leur intégralité, qui sont entre les mains de Mme D G et de Mme K L,
ordonner le rapport à la masse successorale au titre de l’erreur dans la liquidation
du règlement des factures d’avocats et frais d’actes et d’établissement pour une valeur à parfaire de 27.423 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement de ces factures, à imputer sur les parts des deux héritiers, chacun pour moitié,
du règlement de la taxe foncière réglée par erreur à Mme D G pour 1.482 euros, outre intérêts au taux légal à compter du règlement, à imputer sur la part de cette dernière,
ordonner le rapport des intérêts avec capitalisation et revalorisation des sommes rapportables et des sommes réintégrées sur le compte de partage au titre de l’article 866 du code civil,
ordonner le remboursement par l’étude de Me AT AU de la facture réglée par les appelants sur le compte de la succession pour un montant de 996,66 euros chacun,
ordonner l’émission d’un avoir par la SCP AT AU BE BF sur les sommes définitivement réclamées le 20 février 2009 au prorata de leurs droits personnels et de leurs parts revenant à la succession de AV B F, soit une somme, sauf à parfaire de 23.256 euros,
désigner tel notaire de la région des Alpes Maritimes pour procéder aux opérations de liquidation partage de la succession,
ordonner l’ouverture du coffre à UBS en Suisse en présence de Mme M F et M. BG-AF F et mandater la société Christie’s afin d’expertiser les bijoux,
ordonner à Mme D G et à Mme K L, ès qualité d’indivisaire à la succession de B F, de signer et remettre leurs procurations permettant l’ouverture de ce coffre, sous astreinte de 300 euros par jour de retard,
faire droit à la demande de prélèvement de bijoux en nature par Mme M F et par M. BG-AF F auxquels le rapport est dû avant la composition des lots, sur le fondement de l’article 830 du code civil en vigueur à l’époque,
A titre subsidiaire, si la cour s’estimait insuffisamment informée pour définir les recels et le montant des préjudices subis, désigner tel expert qu’il plaira,
En tout état de cause,
condamner à leur payer les sommes suivantes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’ensemble des frais et honoraires articles 8 et 10 de recouvrement forcé de l’huissier et les dépens :
Mme D G et AV B F aux droits duquel vient sa succession, solidairement, la somme de 30.000 euros,
Me AT AU et la SCP AT AU BE BF solidairement la somme de 16.000 euros,
Me AN AO et la SCP A AA solidairement la somme de 16.000 euros,
Me AB AC et la SCP AF AC et U V solidairement la somme de 10.000 euros,
Mme K L la somme de 10.000 euros.
Mme D F BL G, suivant conclusions n°2 signifiées par H le 15 septembre 2015 dont le détail de l’argumentation sera évoqué dans les motifs de la décision, demande à la cour de déclarer les demandes de Mme M F et M. BG-AF F irrecevables et en tout état de cause mal fondées et de les en débouter et sollicite en conséquence de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a notamment désigné Me AT AU, de la SCP AT AU BE BF, pour procéder à l’achèvement des opérations de liquidation et partage de la succession d’M Y sur la base de l’état liquidatif qu’il a d’ores et déjà rédigé et en tenant compte des dispositions tranchées dans le jugement,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que la société Christie’s soit mandatée pour expertiser les bijoux se trouvant dans le coffre UBS en Suisse, les évaluer et constituer des lots, mais dire qu’il n’y a pas lieu qu’elle donne procuration autorisant l’ouverture du coffre sous astreinte,
Dire qu’il sera procédé par le notaire, les parties dûment convoquées quinze jours avant par lettre recommandée, en présence de tel huissier ou expert qu’il plaira au notaire de désigner, à l’ouverture du coffre, à l’expertise des bijoux, à leur évaluation et à la constitution de lots,
Dire qu’à défaut pour les consorts X F et/ou leurs représentants d’être présents, les opérations pourront se poursuivre sans qu’il y ait lieu à d’autres diligences ou démarches à entreprendre à leur endroit,
Ordonner le partage de la succession sur la base de l’état liquidatif proposé par Me AT AU et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Attribuer à Mme D G la somme de 2.200.281,68 euros,
Ordonner la vente aux enchères par tel commissaire-priseur qu’il plaira à Me AT AU de désigner, des bijoux se trouvant au coffre UBS en Suisse, le prix de vente en étant réparti entre les héritiers selon les bases suivantes : 6/12emes à Mme D G, 1/12e à Mme M F, 1/12e à M. BG-AF F et 4/12e à B F,
Condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme K L, en l’état de ses dernières écritures signifiées le 7 septembre 2015 dont l’argumentation sera reprise dans les motifs de la présente décision, demande à la cour de débouter Mme M F et M. BG-AF F de l’ensemble de leurs demandes et de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a notamment désigné Me AT AU, de la SCP AT AU BE BF, pour procéder à l’achèvement des opérations de liquidation et partage de la succession d’M Y sur la base de l’état liquidatif qu’il a d’ores et déjà rédigé et en tenant compte des dispositions tranchées dans le jugement,
Donner acte à la concluante de ce qu’elle n’est pas opposée à ce que la société Christie’s soit mandatée pour expertiser les bijoux se trouvant dans le coffre UBS en Suisse, les évaluer et constituer des lots, mais dire qu’il n’y a pas lieu qu’elle donne procuration autorisant l’ouverture du coffre sous astreinte,
Dire qu’il sera procédé par le notaire, les parties dûment convoquées quinze jours avant par lettre recommandée en présence de tel huissier ou expert qu’il plaira au notaire de désigner, à l’ouverture du coffre, à l’expertise des bijoux, à leur évaluation et à la constitution de lots,
Dire qu’à défaut pour les consorts X F et/ou leurs représentants d’être présents, les opérations pourront se poursuivre sans qu’il y ait lieu à d’autres diligences ou démarches à entreprendre à leur endroit,
Ordonner le partage de la succession sur la base de l’état liquidatif proposé par Me AT AU et confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclarer M. BG-AF F coupable de recel successoral pour un montant de 19.888 euros, ordonner qu’il rapporte cette somme à la succession d’M Y avec intérêts au taux légal à compter de l’ouverture de la succession et dire qu’il sera privé de toute part sur cette somme,
Ordonner la vente aux enchères par tel commissaire-priseur qu’il plaira à Me AT AU de désigner, des bijoux se trouvant au coffre UBS en Suisse, le prix de vente en étant réparti entre les héritiers selon les bases suivantes : 6/12emes à Mme D G, 1/12e à Mme M F, 1/12e à M. BG-AF F et 4/12e à la succession de B F,
Condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à lui payer une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1382 du code civil et une somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me AT AU et la SCP AT AU BE BF, aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par H le 25 septembre 2015 dont l’argumentation sera développée plus loin, demandent à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et en tout état de cause de :
Débouter Mme M F et M. BG-AF F de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires contre Me AT AU et contre la SCP AT AU BE BF dont il est membre et de toutes leurs autres demandes,
Les débouter de leur demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Les débouter de leur demande d’expertise pour chiffrer le préjudice qu’ils auraient prétendument subi,
Faire droit à la demande reconventionnelle des concluants et condamner solidairement Mme M F et M. BG-AF F à leur payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des propos diffamatoires et de la poursuite de la procédure abusive engagée à leur encontre,
Les condamner solidairement à leur verser une somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Me AN AO, suivant conclusions signifiées par H le 5 juin 2015, demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’action de Mme M F et M. BG-AF F irrecevable, ceux-ci n’étant pas habilités à représenter la succession et de réformer le jugement déféré sur ce point,
Déclarer l’action de Mme M F et M. BG-AF F contre Me AN AO intuitu personae irrecevable au visa de l’article 47 du décret du 24 juillet 1969, et de réformer le jugement déféré sur ce point,
A titre subsidiaire,
Déclarer l’action de Mme M F et M. BG-AF F pour complicité de recel de succession sans fondement, au visa des articles 778 et suivants du code civil, et les en débouter et réformer le jugement en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de l’inexistence de la notion de complicité de recel successoral,
Déclarer l’action des demandeurs en responsabilité prescrite, en application de l’article 26 de la loi du 17 juin 2008 et de l’article 52 de la loi du 10 juillet 2000, pour l’inventaire réalisé en 1998 ainsi que pour les ventes réalisées en 1999 et 2000 incluses, et confirmer le jugement sur ce point,
A titre infiniment subsidiaire,
Dire qu’il ne peut rien être reproché à Me AN AO en ce qui concerne les ventes postérieures à l’année 2000 pour lesquelles l’action n’est pas prescrite,
Dire que les appelants ne rapportent pas la preuve d’une faute, d’un préjudice réel et certain et d’un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice invoqué, et confirmer le jugement en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes pour complicité de recel et en responsabilité,
Débouter en conséquence Mme M F et M. BG-AF F de leur demande en dommages et intérêts pour perte de chance de quantifier l’actif successoral, de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour préjudice moral, et confirmer le jugement sur ce point,
Dire que les tableaux de AF F ont toujours été entreposés en l’étude de la SCP A AA,
Débouter Mme M F et M. BG-AF F de leurs demandes en remboursement des frais exposés et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ceux étant seuls responsables des frais engagés dans cette procédure abusive, et confirmer le jugement sur ce point,
Débouter Mme M F et M. BG-AF F de leur demande d’expertise et confirmer le jugement sur ce point,
Débouter Mme M F et M. BG-AF F de toutes leurs autres demandes,
Dire, si par impossible une condamnation était prononcée contre le concluant, que la compagnie Z devra le relever et garantir de toutes condamnations mises à sa charge en principal, intérêts et frais,
Condamner Mme M F et M. BG-AF F au paiement d’une somme de 20.000 euros de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi par Me AN AO et réformer en conséquence le jugement sur ce point,
Les condamner à lui payer une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCP A AA, suivant conclusions signifiées par H le 5 juin 2015, demande à la cour de déclarer Mme M F et M. BG-AF F mal fondés en leur appel et de :
Juger prescrites l’ensemble des demandes dirigées contre elle,
Sur le fond,
Juger les demandes mal fondées,
Confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions, hormis celles concernant l’évaluation des dommages et intérêts dus par les demandeurs pour procédure abusive et les frais irrépétibles,
Statuant à nouveau sur ces points, condamner Mme M F et M. BG-AF F à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et du caractère abusif de la procédure introduite contre elle et celle de 30.000 euros in solidum en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance,
A titre reconventionnel,
condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à lui payer une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif du jugement,
Subsidiairement, si par impossible la cour devait entrer en voie de condamnation contre elle,
ramener les prétentions des demandeurs à de plus justes proportions,
condamner Mme D G et les ayants droit de B F, Mme M F et M. BG-AF F à la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle, en principal, intérêts et frais,
En tout état de cause,
condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à lui verser la somme de 15.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en appel.
Me AB AC et la SCP AF AC et U V, suivant conclusions signifiées le 24 septembre 2015, demandent à la cour de réformer partiellement le jugement et de :
Au principal,
dire irrecevables l’ensemble des demandes de Mme M F et M. BG-AF F contre Me AB AC en son nom personnel,
dire irrecevables les demandes de Mme M F et M. BG-AF F au nom de la succession d’M Y, ceux-ci n’ayant aucune qualité pour agir au nom de l’indivision successorale,
dire que Me AB AC ne peut s’être rendu complice ou instigateur d’un recel successoral, cette notion juridique n’existant pas et les ventes réalisées par lui étant intervenues avant le décès d’M Y,
dire l’action en responsabilité délictuelle exercée contre Me AB AC et contre la SCP AF AC et U V prescrite en application de l’article L 321-17 du code de commerce pour toutes les ventes réalisées du 5 janvier au 6 mai 1999 et dire en conséquence toutes les demandes irrecevables,
dire que Me AB AC et la SCP AF AC et U V n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité professionnelle dans l’exécution de leur mission,
dire que les préjudices allégués ne sont pas justifiés,
En conséquence,
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme M F et M. BG-AF F de l’ensemble de leurs demandes dirigées contre Me AB ISSALYet la SCP AF AC et U V
Y ajoutant,
dire que leur action infondée et injustifiée a causé un préjudice particulier à Me AB AC et à la SCP AF AC et U V du fait de leur abus de droit et condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en sus de la somme allouée en première instance, tant à Me AB AC qu’à la SCP AF AC et U V,
les condamner in solidum à leur payer ensemble une somme de 20.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme allouée en première instance.
La compagnie Z, suivant conclusions n°2 signifiées le 25 août 2015, demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer intégralement le jugement déféré, sauf en ce qui concerne le quantum des condamnations prononcées au profit de la compagnie Z,
Statuant à nouveau sur ce point, condamner Mme M F et M. BG-AF F à lui verser une somme de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, pour le cas où la cour retiendrait une dette de responsabilité de Me AN AO et de la SCP AO GAIROARD BESCH,
Dire que la garantie de la compagnie Z ne peut être acquise que pour autant qu’il est démontré que la faute a été commise dans l’exercice des fonctions de commissaire-priseur judiciaire,
Ramener le préjudice des appelants à de plus justes proportions,
Dire que la garantie devra être limitée à la somme de 150.000 euros,
Condamner Mme D G et la succession de B F représentée par Mme K L, Mme M F et M. BG-AF F à la relever et garantir indemne de toute condamnation éventuellement mise à sa charge,
En tout état de cause,
Condamner in solidum Mme M F et M. BG-AF F à lui verser la somme de 50.000 euros de dommages et intérêts au titre du caractère abusif de leur appel et celle de 30.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 septembre 2015.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- sur l’appel principal de Mme M F et de M. BG-AF F:
Sur le recel successoral :
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 792 ancien du code civil, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ne peut prétendre à aucune part dans les biens et droits qu’il a détournés ou recelés ; que le recel successoral s’entend de toutes les fraudes que l’héritier a pu commettre en vue de rompre l’égalité du partage au détriment de ses cohéritiers, soit qu’il ait diverti des effets de la succession en se les appropriant indûment, soit qu’il ait dissimulé être en possession de ces effets ou avoir reçu des libéralités à lui consenties ; qu’il suppose, outre les faits matériels ainsi définis, l’intention, démontrée par le demandeur à la sanction du recel, de porter atteinte à l’égalité du partage entre héritiers ; qu’il ne peut y avoir de repentir du receleur que si la restitution des valeurs soustraites est spontanée et antérieure aux poursuites ou à la découverte des faits reprochés ;
Attendu que Mme M F et M. BG-AF F soutiennent que Mme D G et B F ont organisé le recel successoral au moyen de man’uvres planifiées leur permettant de se partager, à leur détriment, les biens meubles de M Y ; qu’ils chiffrent le montant des biens recelés à la somme totale de 2.061.929 euros, outre ceux dont le rapport se fera en nature, et qu’ils demandent en conséquence que les receleurs soient privés de toute part sur la totalité de ces biens ;
Que les griefs qu’ils formulent portent sur les points suivants :
Omission de déclaration du testament :
Attendu que les appelants soutiennent que Mme D G et B F, pour obtenir l’établissement, les 21 et 23 juin 1999, d’un acte de notoriété les mentionnant comme seuls héritiers, ont sciemment tu le testament du 11 septembre 1987 dont ils connaissaient l’existence et déclaré faussement sur l’honneur qu’il n’existait pas de testament ; qu’ils invoquent pour l’essentiel les éléments suivants :
Mme D G a reconnu l’existence du testament dans une attestation du 7 novembre 2001 ;
B F a eu accès, pendant la période de sauvegarde où il a exercé les fonctions de tuteur de sa mère, à tous les comptes bancaires de celle-ci, notamment les comptes UBS sur lesquels figuraient les débits opérés au titre de la conservation d’un testament ;
en outre, ils avaient tous deux été informés, avant l’établissement de l’acte de notoriété, de la décision du juge de paix de Montreux du 16 juin 1999 rappelant l’existence d’un testament authentique daté du 11 septembre 1987 ;
ils ont, malgré ce, obtenu un certificat de notoriété inexact grâce auquel ils se sont empressés de se partager nombre de biens, de vider les coffres et de procéder à des ventes dont ils ont encaissé les chèques ;
Que, de l’autre côté de la barre, Mme D G réplique qu’elle ignorait totalement le testament déposé en Suisse et son contenu, n’ayant été informée que d’un testament qui devait se trouver dans le coffre de la maison de Cannes ; que le seul à en avoir connaissance était M. BG-AF F qui ne l’a communiqué à Me AT AU que quatre mois après le décès, soit le 9 septembre 1999, moment où elle-même et son frère en ont appris l’existence ; que les appelants n’apportent pas d’éléments permettant de remettre en cause ses affirmations ; que la question du recel du testament a été définitivement tranchée par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence de 2004 et qu’elle demande à la cour de retenir l’analyse faite par les premiers juges ;
Que Mme K L soutient, elle aussi, que B F ignorait l’existence du testament suisse ; qu’il n’a été tuteur de sa mère que du 20 octobre au 20 novembre 1998 et que, dans la masse des biens et des comptes bancaires de sa mère, les prélèvements au titre des frais de conservation de testament sont passés inaperçus ; que l’attestation de Mme D G faisant état de la connaissance d’un testament parle d’un testament se trouvant dans le coffre de la villa de Cannes où il a été vainement recherché ; que le testament suisse n’a été adressé par le conseil de Mme M F et M. BG-AF F que le 9 septembre 1999, ce qui a amené Me AT AU à le considérer comme suspect ; enfin, comme l’a retenu le tribunal, qu’il n’est pas établi que Mme D G et B F avaient reçu notification des décisions rendues par les juridictions suisses avant le 21 juin 1999 ;
Attendu que le tribunal a justement écarté le grief formulé par Mme M F et M. BG-AF F après avoir analysé les arguments invoqués et les pièces communiquées ; qu’en effet :
— dans l’attestation rédigée le 7 novembre 2001, Mme D G évoque l’existence d’un testament dans les termes suivants : ' J’ai dit à mon frère que je savais que ma mère avait un testament dans son coffre puisque Madame E sa garde de nuit m’avait dit qu’un jour elle avait fait remarquer à ma mère qu’une enveloppe marquée 'testament’ et une autre 'donation’ trainaient sur le bureau du salon. Ma mère les avait alors rapportés dans le coffre.' ; elle y fait très expressément référence au coffre de la villa de Cannes où demeurait sa mère et non à quelque autre coffre en Suisse ou ailleurs ; Mme D G poursuit d’ailleurs son attestation en indiquant avoir été très surprise de la production par M. BG-AF F, trois mois et demi après le décès, d’un testament déposé en Suisse ; il ne peut donc être tiré de cette attestation aucun élément de preuve de la connaissance par D de l’existence du testament suisse ;
— le relevé de compte UBS produit aux débats sur lequel apparaît un prélèvement de 258 F suisses au titre de la conservation d’un testament est daté d’août 1999 et adressé à Mme AL T, alors que B F n’a été en charge de la tutelle de sa mère que pendant un mois, du 22 octobre au 20 novembre 1998, et il n’est donc pas établi que celui-ci aurait eu, au travers de cette courte période pendant laquelle il a pu être destinataire des documents bancaires de sa mère, de ces frais de prélèvements et par voie de conséquence de l’existence d’un testament conservé par la banque UBS ; le courrier adressé par B F à Mme D G le 30 décembre 1998 ne révèle pas plus la connaissance qu’il pouvait avoir de frais de conservation d’un testament, ses préoccupations portant alors sur le paiement des frais de conservation des meubles au garde-meubles Martini ;
— la décision du juge de paix de Montreux du 16 juin1999 dont les appelants font état est en réalité un PV de mesures conservatoires prises le 16 juin 1999, enregistré le 24 juin suivant, dont rien n’indique s’il a été signifié à Mme D G et à B F et à quelle date ;
Attendu que c’est par une analyse pertinente des pièces qui étaient produites que le tribunal a retenu par ailleurs qu’il n’était pas démontré par les demandeurs que Mme D G et B F avaient connaissance de l’existence et du contenu du testament suisse avant le 9 septembre 1999 ; que devant la cour, les appelants n’apportent aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse, la décision du 16 juillet 1999 de l’Office de paix du cercle de Montreux déclinant sa compétence pour connaître de la succession, objet d’un recours de Mme M F et M. BG-AF F, n’étant pas produite aux débats, de même que sa notification à Mme D G et B F;
recel de sommes d’argent sur le produit des ventes antérieures au décès :
Attendu que les appelants soutiennent que les ventes et les produits des ventes réalisées avant le décès de M Y n’ont pas été totalement déclarés sur les comptes de tutelle : ainsi, le produit de la vente du 7 avril 1999 ayant dégagé un résultat de 3.725.486 F n’a été reversé sur le compte de la tutrice que pour 3.000.000 F, de même que les huit ventes réalisées entre le 8 avril et le 6 mai 1999 pour un total de 128.196 F, de sorte que le recel porte sur 853.682 F, soit 130.143 euros ;
Que Mme D G et Mme K L répliquent que l’arrêt de 2004 a rejeté la demande relative aux comptes de tutelle, la reddition des comptes devant être faite entre les mains du juge des tutelles, que l’ensemble des contestations et demandes à ce titre ont été déclarées irrecevables par ordonnance de référé du 19 avril 2006 et que les parties ont accepté définitivement les termes du jugement de 2003 et de l’arrêt de 2004 en signant le protocole du 20 avril 2005 ; que les ventes de Me AB AC intervenues avant le décès de M Y ont été autorisées par le juge des tutelles et que le produit de ces ventes a été reversé par Me AB AC à Mme AL T à hauteur de 3.000.000 F, le solde, soit 853.682,44 F, ayant été réglé à Mme D G et B F en toute transparence, ainsi que cela figure dans le projet d’état liquidatif de Me AT AU ;
Attendu qu’il est avéré que plusieurs ventes ont été réalisées par Me AB AC, commissaire priseur, sur requête de Mme AL T et avec l’autorisation du juge des tutelles de Cannes, avant le décès de M Y, afin de dégager des liquidités permettant à l’intéressée de règler ses dettes et d’assumer ses charges, celle-ci n’ayant aucun revenu ; que Me AB AC verse aux débats la totalité des documents concernant les ventes, réalisées en deux temps, en janvier et février 1999, puis en avril et mai 1999, et qu’il ressort de ces pièces que la totalité du produit des premières ventes a été remise à Mme AL T et que, sur celui des dernières ventes, un acompte de 3.000.000 F a été versé à la tutrice en deux versements du 16 avril et du 17 mai 1999, mais que le solde du produit de ces ventes, soit la somme de 853.682,44 F, a été versé, non plus à Mme AL T puisque M Y était décédée entretemps, mais à ses deux enfants, par deux chèques de 426.841,22 F ;
Que c’est en vain que les appelants soutiennent que ces ventes et leur produit auraient été passés sous silence lors des opérations de partage et que Mme D G et B F auraient occulté le fait qu’ils avaient reçu chacun la moitié de la somme de 853.682,44 F ; que la déclaration de succession établie le 19 novembre 1999 ne peut valoir démonstration du recel de cette somme, les héritiers ayant déclaré à l’administration le forfait mobilier de 5% (soit 385.738,96 F), sans détailler aucunement les biens mobiliers ; que les ventes et leur produit ont été déclarés dans le cadre de la reddition des comptes de tutelle ; que le notaire, Me AT AU, a eu connaissance du versement de la somme de 853.682,44 F entre les mains des deux héritiers réservataires par Me AB AC, ainsi qu’il en faisait le rappel dans un courrier adressé à Me AO le 9 juin 2008 faisant le récapitulatif de toutes les ventes intervenues ; enfin que, dans le projet d’état liquidatif établi par Me AT AU, il est expressément fait état de toutes les ventes intervenues avant le décès de M Y, de leur produit et du versement partiel des fonds entre les mains de Mme D G et de B F ;
Attendu que les appelants affirment également que Mme D G a procédé à des ventes de biens meubles appartenant à M Y pour un montant de 193.716 F en prétendant faussement en être propriétaire, alors que ces meubles avaient été inventoriés dans la villa de leur grand-mère et figuraient dans le catalogue de Me AC pour la vente des 7 et 8 avril 1999 ; qu’ils ajoutent que la règle de l’article 2276 du code civil doit trouver application ; qu’en outre, ces meubles ne correspondent pas à ceux figurant, dans le partage de la succession de AF F, dans les lots attribués à Mme D G ;
Que le tribunal a rejeté ce grief en considérant que les affirmations des demandeurs sur l’appropriation par Mme D G de biens mobiliers appartenant à M Y étaient insuffamment étayées ;
Que la cour observe que les appelants ne démontrent pas plus en cause d’appel que les meubles vendus par Me AB AC pour le compte de Mme D G auraient été la propriété de M Y ; que leur descriptif ne correspond pas aux meubles inventoriés par Me AN AO le 5 novembre 1998 dans la villa de Cannes et à ceux figurant sur l’état descriptif et estimatif de Me AB AC du 8 mars 1999 ;
recel portant sur le produit des ventes postérieures au décès encaissé par Mme D G et B F :
Attendu que les appelants font état de deux ventes intervenues, l’une le 6 mars 2004 portant sur un vase en opaline, l’autre le 12 février 2004 portant sur un véhicule Lancia Belna, pour une somme totale de 16.059,32 euros qui a été remise par Me AN AO aux deux héritiers réservataires le 1er février 2005 et qui n’a jamais fait l’objet du moindre rapport ou même de déclaration à la succession ; que Mme D G a reconnu que le vase en opaline appartenait à sa mère et que le produit aurait dû en être remis pour 1/12e de la moitié à chacun des petits enfants ; que le véhicule Lancia appartenait à M Y et non à son époux et qu’il ne figure pas dans le partage de 1990 et 1992 ;
Que les appelants prétendent également que Me AN AO a versé directement entre les mains de Mme D G et de B F les produits de plusieurs ventes, le 30 décembre 1999 pour un montant de 71.826,89 F (soit 10.949,93 euros) et le 9 février 2000 pour un montant de 47.062,73 F (soit 7.174,66 euros), que ces versements n’ont pas été déclarés et qu’ils n’ont été découverts que dans le cadre de l’examen des relevés de comptes de leur père après son décès, à la suite de quoi ils ont dû faire établir un constat à l’étude de Me AN AO pour retrouver la trace des ventes et de la distribution des prix de vente obtenus ;
Attendu que Mme D G réplique que le produit de la vente volontaire du 6 mars 2004 pour le vase en opaline et de celle du 12 février 2004 pour la Lancia apparaît sur l’état liquidatif, de sorte qu’il ne peut y avoir de recel ; qu’elle ajoute, confirmée en cela par Mme K L, que la Lancia appartenait en réalité à B F, M Y n’en ayant pas voulu lors du partage successoral de 1992, et qu’elle n’a pas été vendue à vil prix, le véhicule étant hors d’état de marche ; qu’elle dénie avoir reçu des versements non déclarés ;
Attendu que le tribunal a rejeté le recel en considérant qu’il ne pouvait être retenu dès lors que le prix ressortant des ventes était déclaré dans le projet d’état liquidatif ; qu’il y a lieu de préciser à cet égard que, si faute il a pu y avoir de la part de Mme D G et de B F à encaisser directement des fonds provenant de la vente de biens successoraux, il n’a pas été porté atteinte à la composition de l’actif successoral puisque le notaire, dès avant les investigations lancées par les héritiers – notamment la requête en constat d’octobre 2008 en l’étude de Me AN AO – avait connaissance de toutes les ventes réalisées et de la remise du produit de certaines entre les mains de Mme D G et de B F, ainsi qu’il résulte de son courrier à Me AN AO du 9 juin 2008 ; qu’il avait ainsi pu relever que le prix de la vente de février 2000 (47.062,73 F) avait été versé à Mme D G et B F par chèques du 9 février 2000, de même que celui de la vente du 12 février 2004 ( vente de la Lancia pour 11.792,20 euros) et de celle du 6 mars 2004 (vente du vase en opaline pour 4.267,12 euros) ;
Qu’il convient d’ajouter :
— pour ce qui concerne les ventes des 23 et 30 novembre 1999, qu’il a été remis au notaire une somme de 31.730 F correspondant au prix de vente de l’argenterie ; que si Mme D G et B F ont eux-mêmes encaissé une somme de 71.826,89 F qu’ils se sont partagée, Me AN AO indique qu’il s’agissait du prix de ventes réalisées à leur seul
profit et qu’il n’est pas établi que les meubles ainsi vendus dépendaient de la succession de M Y ;
— pour ce qui concerne la vente de la Lancia, que les appelants ne démontrent pas la mauvaise foi de Mme D G et de B F au moment de sa mise en vente et leur intention de frustrer la succession ; qu’en effet, Me AN AO avait noté, lors de l’inventaire, que la carte grise était au nom de AF F, ce qui constitue une présomption de propriété qui n’est combattue par aucun élément contraire, et qu’il n’est pas établi que la Lancia aurait été attribuée, lors du partage de la succession de AF F, à sa veuve ;
recel du produit des ventes postérieures au décès encaissé par B F seul :
Attendu que les appelants font grief à B F d’avoir encaissé une somme de 3.583,68 F directement de Me AB AC le 7 septembre 1999, une somme de 3.500 F de la SCP Martinot le 14 mars 2000 (correspondant à la vente de trois masques africains) et une somme de 65.429,70 F de la SCP Martinot le 10 juillet 2001 (correspondant à une paire de vases en porcelaine provenant de l’inventaire d’M Y à Cannes) ;
Qu’ils n’apportent toutefois aucun élément aux débats permettant de retenir que les biens mobiliers vendus au profit de B F seraient des effets de la succession ;
appropriation des bijoux dans le cadre du partage en nature intervenu le 23 août 1999 :
Attendu que les appelants font grief à Mme D G et B F d’avoir partagé des bijoux le 23 août 1999, directement entre eux et en dehors de tous les héritiers, en retenant des prix grossiers et inexacts, sans que la présence d’un expert soit mentionnée et alors même que l’évaluation des biens ne peut être faite qu’au jour du partage ; qu’en outre, le notaire n’a pas retenu le rapport de ces bijoux dans l’actif successoral ; que Mme K L est entrée en possession d’une partie de ces bijoux et prétend en vain ne pas avoir à les rapporter en nature en invoquant un vol lors d’un accident de voiture survenu le 4 septembre 1999, alors qu’aucun vol n’a été alors déclaré ;
Qu’ils ajoutent que les bijoux inventoriés avant le décès ont été estimés à vil prix par Me AN AO puisque ceux qui avaient été évalués à 18.156 euros avant le décès ont été vendus pour 210.665 euros, de sorte qu’on peut s’interroger sur la valeur des bijoux appréhendés et partagés par les héritiers réservataires, estimés en 1998 à 37.864 euros, qui étaient, disent-ils, les plus beaux bijoux ;
Qu’ils soutiennent que la note communiquée par Mme K L sur les bijoux reçus par B F et Mme D G semble être un faux et comporte des incohérences ; que le lot attribué à Mme D G est d’une valeur supérieure à celle du lot attribué à son frère (celle-ci étant ainsi récompensée de ses bons et loyaux services) mais que l’évaluation y est minorée, telle la paire de boucles d’oreilles évaluée 5.000 F alors que des boucles d’oreilles similaires ont été vendues en 2005 au prix de 42.581 euros ;
Qu’ils proposent de quantifier le montant du recel des bijoux en appliquant un coefficient multiplicateur de 11,6026 (résultant de la différence entre la valeur d’inventaire de certains bijoux et le prix de vente aux enchères de ces mêmes bijoux), ce qui permet de retenir une valeur des bijoux 2015 de 490.360 euros, outre la valeur de la bague en diamant qui peut être évaluée à 287.000 euros, soit un total de 777.360 euros ;
Attendu que Mme D G réplique que Me AN AO s’est adjoint un expert pour l’estimation des bijoux le 23 août 1999 et que celui-ci confirme que ceux qui ont été partagés entre le frère et la s’ur avaient une valeur modique, alors que les bijoux « FOUQUET » d’une valeur importante devaient être vendus aux enchères, le produit en étant versé en toute transparence à la succession par Me AN AO ; qu’il n’y a donc pas de dissimulation, le projet d’état liquidatif tenant compte de cette opération ;
Que Mme K L fait valoir que le partage des bijoux est intervenu à une date où le testament n’était pas connu et indique, elle aussi, que les bijoux partagés étaient des bijoux classiques en valeur d’occasion, alors que les bijoux exceptionnels comme pièces uniques ou de collection ont été vendus aux enchères et le produit versé par Me AN AO à la succession; qu’elle ajoute, sur le vol des bijoux qui avaient été attribués à B F, que l’existence de ce vol survenu lors de l’accident de voiture du 4 septembre 1999, au retour des inventaires de Cannes, est corroborée par un courrier de l’assureur Val de Seine Picardie du 30 mai 2007 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que le partage des bijoux est intervenu le 23 août 1999, à un moment où Mme D G et B F, dans l’ignorance du testament, se pensaient seuls héritiers de M Y, de sorte que, même si la répartition amiable qu’ils ont pu faire des bijoux ne peut constituer un acte de partage valable, en l’absence de l’ensemble des héritiers désignés par le testament, elle ne démontre pas de leur part une intention de s’approprier de manière illégitime et occulte des effets de la succession ;
Que cette répartition s’est faite en présence d’un commissaire priseur, Me AN AO, et en présence d’un expert en bijoux et diamants, la société Art Diamants Bijoux à Nice, et qu’il a été établi une liste des bijoux ainsi répartis à l’égard de laquelle les accusations de faux avancées par les appelants à l’encontre de ce document ne sont étayées par aucun élément matériel sérieux ;
Qu’il n’est pas démontré que Mme D G et B F se seraient attribués les plus beaux bijoux puisqu’il apparaît que ce sont les bijoux 'classiques ' (évalués à 244.450 F) qui ont été partagés, alors que les bijoux Art Déco, estimés par le Cabinet MARCIHLAC à 433.000 F, ont été remis au coffre en vue de leur vente aux enchères ;
Que les bijoux partagés ont été évalués par un commissaire priseur qui n’avait aucune raison de les sous-évaluer puisqu’il avait à faire, au moment où il est intervenu, aux deux seuls héritiers connus et que son estimation a été validée par l’expert qu’il s’était adjoint ; que les comparaisons opérées par les appelants avec les valeurs de bijoux 'identiques’ ne peuvent suffire à remettre en cause ces évaluations ; que, de même, il ne peut être fait application, comme ils y prétendent, d’un coefficient multiplicateur calculé sur la base de la vente aux enchères des bijoux Art Déco dont le produit a été très supérieur au montant estimé, alors que la vente de ces bijoux avait été précisément retenue en raison de leur potentiel particulier lors d’une vente aux enchères ;
Que l’élément matériel comme l’élément intentionnel du recel successoral manquent ainsi en l’espèce, eu égard à la date à laquelle ce partage en nature a eu lieu, au caractère tout à fait officiel de cette opération et aux précautions prises par les deux co-partageants pour que les bijoux distribués soient inventoriés et estimés par un professionnel ; qu’en outre, l’existence de ce partage n’a jamais été cachée au notaire ;
Attendu que le jugement a justement retenu que, même s’il n’y avait pas de recel des bijoux, leur rapport à la succession devait être ordonné et qu’il devait être tenu compte, dans l’actif sucessoral à partager, de la valeur de ces bijoux, telle que retenue dans l’estimation de Me AN AO, à défaut de tout autre élément probant d’évaluation, sans qu’il puisse être opposé, comme l’a fait le notaire dans son projet d’état liquidatif, le fait que les bijoux attribués à B F auraient été volés ;
disparition des biens entreposés dans le garde-meubles Martini ou se trouvant dans la villa de Cannes :
Attendu que les appelants indiquent que quarante-huit tableaux de AF F ainsi que diverses autres 'uvres d’art avaient été déposés dans le garde-meubles de Martini à l’initiative de la tutrice et sous le contrôle de Me AB AC et qu’ils en ont été retirés, ce dont ils déduisent que l’ensemble a été recelé et que sa valeur doit être rapportée dans la masse successorale, alors que le projet d’état liquidatif n’en tient aucun compte ;
Qu’ils soutiennent que le recel de Mme D G est caractérisé par la réapparition de vingt-cinq de ces tableaux, des amphores, cartons de livres et aquarelles, ainsi que d’une table basse en céramique provenant de la villa de Cannes, dans l’entrepôt de la SCP A AA en 2014, alors qu’elle s’était bien gardée, pendant des années, d’en révéler l’existence ; que, sur les vingt-trois autres tableaux, il est avéré que cinq ont été expédiés chez Mme K L, cinq autres au moins étaient pris par Mme D G, les dix derniers n’étant pas rapportés à la succession ;
Qu’ils ajoutent qu’ont également disparus six aquarelles, une statue de granit et un buste en marbre se trouvant dans la villa de Cannes qui n’ont fait l’objet d’aucune vente et qui ont donc fait l’objet d’un recel successoral ;
Attendu que Mme D G et Mme K L répliquent que les meubles de la villa de Cannes ont été inventoriés par Me AN AO le 5 novembre 1998 et que les appelants ne peuvent aujourd’hui demander qu’ils soient listés et évalués, cette demande ayant d’ores et déjà été rejetée par les décisions défintves intervenues ; qu’elles précisent que les meubles de M Y ont été transportés au garde-meubles de la société MARTINI, sous le contrôle du commissaire-priseur, à la demande de Mme AL T, et que parmi eux se trouvaient les tableaux de AF F ainsi qu’un buste en marbre et toute une collection d’opalines ; que certains de ces biens ont fait l’objet d’une vente aux enchères dont le produit apparaît dans le projet d’état liquidatif ; enfin que Me AN AO verse aux débats une attestation de Me AA, son successeur, faisant état de la présence des tableaux de AF F dans son entrepôt, de même que la table en fer forgé, quatre cartons de livres et trois amphores ;
Que Mme K L ajoute, concernant la statue en marbre qu’elle a été vendue en toute transparence le 6 mars 2004 ;
Attendu que le tribunal a justement retenu qu’il n’était pas établi que B F aurait profité du déménagement d’une partie du mobilier de sa mère, entre le 5 et le 8 novembre 1998, pour détourner des meubles, l’opération ayant été réalisée sous le contrôle de Me AN AO qui avait préalablement dressé un inventaire précis et non critiquable de ce mobilier ; que les différences relevées par les appelants entre l’inventaire du 5 novembre 1998 réalisé par Me AN AO et celui du 8 mars 1999 réalisé par Me AB AC ne sont pas démonstratives d’un détournement ou d’une appropriation quelconque, Me AN AO comme Me AB AC témoignant de la difficulté d’inventorier les biens dans le contexte de 'capharnaüm’ de la villa de Cannes ;
Qu’en tout état de cause, vingt-trois tableaux ont été réceptionnés par l’entreprise MARTINI le 12 novembre 1998 selon un inventaire précis versé aux débats, ainsi que vingt-quatre toiles F (six trouées) et deux sous-verres F, ce qui correspond à l’inventaire de Me AN AO ;
Qu’il est effectif que l’entreprise MARTINI a indiqué ne plus détenir de meubles et tableaux ; que, pour autant, il n’est pas établi que ceux-ci auraient été détournés ou auraient fait l’objet d’une appropriation indue par B F ou Mme D G ; que, certes, B F a donné l’ordre à cette société de faire expédier cinq tableaux de son père au domicile de Mme K L à Pierrelaye, mais que celui-ci avait fait envoyer à cet entrepôt, en avril 1999, huit tableaux en provenance du garde-meubles de Grasse dont il est justifié qu’ils lui appartenaient comme provenant de la succession de son père ; que, vingt-cinq tableaux (outre divers autres objets d’art et livres) ont été retrouvés dans l’entrepôt de la SCP A AA, sans qu’il puisse être retenu que ce dépôt aurait été caché volontairement par Mme D G ou par le commissaire priseur au notaire et aux autres héritiers ; que, pour le surplus, le tribunal a relevé qu’il avait donné lieu à différentes ventes, les procès verbaux de ces ventes mentionnant certains d’entre eux, et a répondu très précisément à certaines des accusations portées par Mme M F et M. BG-AF F ;
Que les allégations de recel sur ces divers meubles et tableaux ont donc été justement rejetées par le tribunal qui a toutefois ordonné la réintégration dans l’actif successoral de ceux se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA qui avaient été ignorés par le notaire ;
disparition d’une sculpture SIAM et de 2 tableaux se trouvant dans le garde meubles de Paris :
Attendu que les appelants soutiennent que la sculpture SIAM et deux tableaux se trouvant dans le garde meubles de Paris avaient été inventoriés le 24 juillet 1998 par Me AGUTTES et qu’ils étaient manquants lors de la réouverture du garde meubles à la demande de Me AT AU ; que le recel est, selon eux, caractérisé par les allégations mensongères de Mme D G sur le fait que ces biens se trouveraient à la SCP A AA à Cannes ;
Qu’il doit cependant être rappelé qu’il appartient aux appelants de démontrer l’existence d’un détournement volontaire opéré par leurs co-héritiers sur des biens de la succession et que la seule constatation de trois manquants sur l’inventaire des objets et oeuvres conservés en garde-meubles entre 2000 et 2004, sans aucune explication ou recherche sur l’origine de cette perte, est insuffisante à caractériser un recel ;
Attendu qu’il doit être ajouté que B F et Mme D G ont, pour inventorier les biens et procéder à leur estimation puis à leur vente aux enchères, été entourés par des professionnels, Me AB AC ayant été désigné par Mme AL T et Me AN AO, choisi initialement par B F pendant la courte période où il était le tuteur de sa mère, ayant été nommé, après le décès de M Y, par le président de la chambre des commissaires priseurs ; qu’ils ne peuvent être tenus pour responsables des estimations faites par ces professionnels et des conditions des ventes aux enchères réalisées ;
Attendu qu’il convient, au regard de l’ensemble de ses éléments, de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme M F et M. BG-AF F de leur demande tendant à voir constater l’existence d’un recel successoral commis par Mme D G et par B F sur des effets de la succession de M Y et en ce qu’il a ordonné que soient réintégrés dans l’actif successoral à partager, d’une part les bijoux partagés en nature pour leur valeur estimée par Me AN AO, sous réserve de ce qui sera jugé plus loin concernant le partage des bijoux se trouvant au coffre UBS en Suisse, d’autre part les tableaux et autres objets se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA ;
Que le jugement sera également confirmé par voie de conséquence en ce qu’il a débouté Mme M F et M. BG-AF F, d’une part de leurs demandes en dommages et intérêts contre les héritiers réservataires, Mme D G et les ayant-droits de B F, pour perte de chance de reconstituer l’actif successoral et préjudice moral et en paiement des frais et honoraires engagés pour effectuer leurs recherches en vue d’établir l’existence du recel successoral, d’autre part de leur demande d’expertise aux fins d’évaluation de l’actif détourné ;
Sur la responsabilité de Mme D G en qualité d’exécuteur testamentaire :
Attendu que les appelants font grief à Mme D G, dont la mission d’exécuteur testamentaire devait l’amener à prendre toutes mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament, d’avoir commis des recels dans son propre intérêt et celui de son frère dont elle savait qu’il était en conflit avec leur mère, en oubliant volontairement ses neveux ; qu’ils réclament à ce titre une somme de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Mais attendu que le tribunal a justement rejeté cette demande en retenant, d’une part qu’elle n’avait commis aucun détournement de biens ni omis aucune déclaration des biens et fonds qu’elle avait reçus, d’autre part qu’elle n’avait pas agi de manière déloyale lors de l’établissement du certificat de notoriété en ne signalant pas le testament et sa qualité d’exécuteur testamentaire, enfin qu’il ne peut lui être reproché de ne pas avoir fait dresser d’inventaire des biens meubles de la défunte au moment de l’ouverture de la succession ; qu’il doit à cet égard être observé que les biens de M Y à la villa de Cannes avaient déjà été inventoriés à deux reprises de son vivant et que le notaire s’est attaché, conformément à la mission qui lui a été confiée, à rechercher les biens et avoir conservés à l’étranger ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme M F et M. BG-AF F de leur demande de ce chef ;
Sur la responsabilité de Mme K L dans la commission des recels :
Attendu que les appelants lui reprochent les faits suivants :
la prise de possession des bijoux après le partage du 23 août 1999 et le défaut de rapport, au motif mensonger du vol,
la prise de possession de tableaux et autres biens meubles et liquidités,
la dissimulation de documents personnels de B F ;
Qu’ils sollicitent la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice résultant de l’impossibilité pour eux, à ce jour, de recevoir aucun meuble ou bijoux de la succession de leur grand-mère, outre 150.000 euros au titre de la perte de chance de reconstituer les actifs successoraux et 100.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Attendu cependant qu’il a été vu plus haut qu’aucun recel successoral ne pouvait être reproché aux deux héritiers réservataires de M Y ;
Que les griefs formulés à l’encontre de Mme K L à titre personnel correspondent en réalité à ceux que Mme M F et M. BG-AF F ont émis à son encontre dans le cadre de la succession de leur père, les intéressés soutenant alors que Mme K L, compagne de B F et légataire de ses biens, avait recelé les biens meubles, tableaux et bijoux provenant de la succession de leur grand-mère, notamment ceux issus du partage du 23 août 1999, sans qu’ils soient retrouvés dans la succession de B F ; qu’ils en ont été déboutés par la cour d’appel de Versailles par arrêt du 2 juillet 2015 ;
Que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en dommages et intérêts formée par Mme M F et M. BG-AF F contre Mme K L ;
Sur la responsabilité professionnelle de Me AT AU et de la SCP AT AU BE BF :
Sur les manquements à l’obligation d’assurer l’efficacité de ses actes :
Attendu que les appelants reprochent au notaire d’avoir manqué à son obligation d’assurer l’efficacité des actes :
— en établissant l’acte de notoriété initial de manière hâtive, sans vérifier l’existence d’un testament au regard des éléments d’extranéité de la défunte et du conflit existant entre elle et son fils qu’il connaissait, étant le notaire de la famille F de longue date,
— en établissant l’acte de notoriété rectificatif, le 12 janvier 2000, tardivement alors qu’il avait été informé du testament dès le 29 juillet 1999, de manière imprécise, puisque ne citant pas Mme M F et M. BG-AF F comme légataires, et de manière dissimulée, cet acte n’ayant fait l’objet d’une communication au conseil de Mme M F que le 19 juin 2000,
— et en n’indiquant pas le testament, reçu le 4 novembre, dans la déclaration de succession du 19 novembre 1999 ;
Mais qu’il doit être retenu, comme le soulignent justement Me AT AU et la SCP AT AU BE BF, que l’acte de notoriété a été établi régulièrement, à la demande des deux enfants de la défunte, après consultation du fichier des dernières volontés, et qu’il n’appartenait pas au notaire de rechercher un testament en Suisse ou en Angleterre ; qu’il n’est pas établi que Me AT AU aurait eu connaissance d’éléments personnels lui permettant de présumer l’existence d’un testament en Suisse et la volonté de M Y de déshériter son fils ; qu’il apparaît qu’il n’a reçu copie du testament suisse qu’à la suite du courrier envoyé par Me BF, conseil de M. BG-AF F, le 9 septembre 1999, et qu’il ne pouvait établir un acte de notoriété rectificatif avant d’en obtenir une copie conforme établie par Me GOLAY, notaire à Montreux ; que Me AT AU a interrogé ce notaire dès le 1er octobre et a dû se conformer aux exigences exprimées par celui-ci, le 9 novembre suivant, de justifier de procurations données par Mme D G et par B F en sa faveur ; qu’il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir été diligent dans l’établissement du certificat de notoriété rectificatif en date du 12 janvier 2000 ; qu’il ne peut non plus lui être fait grief de ne pas avoir mentionné dans cet acte rectificatif la teneur du testament exhérédant B F et partageant tous les biens de la défunte entre sa fille pour moitié et ses deux petits-enfants pour l’autre moitié, dès lors que le notaire savait que ces dispositions testamentaires étaient contraires à la réserve légale et donneraient lieu à débat judiciaire ; enfin, que l’établissement le 15 novembre 1999, dans le délai de six mois du décès, de la déclaration de succession dans l’intérêt des deux seuls héritiers dont il avait officiellement connaissance n’est pas fautif, cette déclaration étant faite à titre conservatoire, afin d’éviter des pénalités de retard et sous réserve de rectification ultérieure en fonction des droits de chacun ;
Sur l’établissement d’un acte de partage fallacieux :
Attendu que les appelants reprochent au notaire d’avoir établi un acte de partage fallacieux en omettant volontairement certaines opérations, permettant ainsi le recel des bijoux retirés du coffre de la Banque Populaire de Cannes et partagés entre les deux héritiers réservataires, le recel des quarante-huit tableaux, aquarelles, statues, opaline et argenterie répartis en nature entre les deux héritiers réservataires après avoir été dissimulés pendant des années chez Me AA, et le recel des vingt-cinq autres tableaux, amphores, livres et table, en ne faisant pas cas de ces biens dans son projet d’état liquidatif ; qu’ils soutiennent également que le notaire n’a sciemment pas indiqué, jusqu’en 2008, dans son projet d’état liquidatif, comme dans la déclaration de succession, les sommes détenues par les commissaires-priseurs pour un montant de 3.215.780 F, de même que celle de 853.682 F directement versée entre les mains de Mme D G et celles provenant de la vente du vase en opaline et de la Lancia ;
Mais que les accusations ainsi formulées contre le notaire, en ce qu’elles correspondent à des omissions volontaires de fonds ou de biens de valeur et constituent, selon eux, des éléments de la complicité de recel successoral, seront écartées en l’état des considérations qui précèdent sur l’absence de démonstration d’un recel commis par les héritiers ;
Sur les manquements à l’obligation d’information :
Attendu que les appelants reprochent au notaire de ne pas les avoir informés en ne leur communiquant que très peu de documents et d’informations sur les ventes ; qu’il a manqué, disent-ils, à son obligation de diligences en laissant s’opérer des ventes, après 2000, sans l’accord des légataires, dont le produit a été réparti entre les deux héritiers réservataires sans être déclaré, et en ne demandant aucun compte auprès des commissaires-priseurs ;
Mais que Me AT AU, qui indique que les consorts F ont été d’abord injoignables, justifie avoir adressé toutes les informations sur le cours des opérations de liquidation de la succession, à Me PONELLE, puis à Me C et Me VARAUT pour Mme M F, et à Me BF et Me LEMBO, pour M. BG-AF F, ce dont il ressort qu’il n’a jamais manqué à son obligation d’information sur le suivi des opérations et sur les difficultés rencontrées ; que si Me AT AU a eu du mal à reconstituer les dates et prix des ventes intervenues avant le décès, il n’a jamais dissimulé aucune vente ou aucun lieu de stockage des meubles ; qu’il a également fait figurer dans son projet d’état liquidatif toutes les ventes intervenues après le décès, faites par le commissaire priseur désigné par le président de la chambre des commissaires priseurs, ainsi que celles de décembre 1999 et février 2000 qui lui ont été déclarées et dont il a mentionné le produit dans son projet d’état liquidatif ; qu’il a fait toutes les démarches pour obtenir les relevés de comptes de la défunte à la Banque Populaire et en Suisse ;
Sur les manquements à l’obligation de conseil en matière fiscale :
Attendu que les appelants reprochent au notaire d’avoir manqué à son devoir de conseil en matière fiscale en déposant le 19 novembre 1999 une déclaration de succession accompagnée du règlement des droits, alors que le testament était de nature à en modifier le montant en raison de l’existence de nouveaux héritiers ;
Mais que Me AT AU et la SCP AT AU BE BF répliquent ave justesse que la dévolution successorale résultant du testament n’a été établie avec certitude qu’aux termes du jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 avril 2003 ; que toute déclaration fiscale antérieure à ce jugement ne pouvait qu’être provisoire et erronée ; qu’il ne peut y avoir lieu à condamner le notaire au titre d’une erreur de calcul dans les droits de succession ;
sur l’absence d’impartialité du notaire pour l’ouverture des coffres à UBS en Suisse :
Attendu que les appelants soutiennent que Me AT AU avait la volonté de les flouer en donnant mandat à Me MATHYER, avocat de Mme D G, pour procéder à l’ouverture du coffre et à son inventaire et en profitant de ce mandat pour régler les honoraires du conseil de la partie adverse sur le compte de la succession ;
Mais que Me AT AU et la SCP AT AU BE BF répliquent à juste titre que l’intervention de Me MATHYER, avocat suisse, a facilité l’inventaire préalable à la vente des bijoux retrouvés dans le coffre-fort de la banque UBS et qu’était également présent un huissier, Me JACQUIERY ;
Sur les sommes à réintégrer dans la masse successorale :
Attendu que Mme M F et M. BG-AF F reprochent au notaire d’avoir réglé des factures d’avocat et de conseil de Mme D G et de B F sur le compte de la succession et demandent que soient réintégrées dans la masse successorale les frais d’avocats personnels de Mme D G et de B F pour 17.601,53 euros payés indument par le notaire, ainsi que celle de 9.821,23 euros pour les frais d’acte établis pour le compte des héritiers réservataires exclusivement et la somme de 1.482 euros encaissée par Mme D G au titre du remboursement de la taxe d’habitation ;
Mais que Me AT AU et la SCP AT AU BE BF établissent que ces honoraires et frais avaient été rétablis dans l’état liquidatif 2009 pour être portés sur la part de Mme D G, et que l’erreur concernant le paiement de la taxe foncière à Mme D G a été réparée dans l’état liquidatif de 2015 puisque la somme de 1.482 euros versée par erreur a été portée dans les sommes dont elle doit le rétablissement, assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2006 ;
Attendu qu’il convient en conséquence de constater que les appelants sont mal fondés à mettre en jeu la responsabilité professionnelle du notaire, à défaut pour eux de pouvoir démontrer une faute commise par celui-cu dans l’accomplissement de sa mission, et à réclamer la condamnation de Me AT AU et de la SCP AT AU BE BF à leur verser des dommages et intérêts, tant au titre des instigations de recel successoral que pour fautes professionnelles graves et erreurs dans le calcul des droits de succession et dans la liquidation des droits successoraux, ainsi qu’au titre des frais de recherche du prétendu recel successoral ; que le jugement sera confirmé sur ces divers points ;
Sur les autres demandes formulées contre le notaire :
sur la facture de Me AT AU :
Attendu que les appelants contestent les honoraires réclamés par Me AT AU au-delà de la somme de 11.960 euros TTC, telle que proposée par lui dans un courrier du 10 janvier 2007 et acceptée par Mme M F ;
Que Me AT AU défend sa note d’honoraires en soulignant l’importance des diligences effecuées ;
Qu’au regard de la complexité du dossier, de l’ampleur du travail fourni d’ores et déjà par Me AT AU et des difficultés rencontrées dans le traitement de la succession, par l’effet notamment des accusations portées par les légataires contre les héritiers réservataires, contre le notaire et contre les commissaires priseurs, le dépassement de la facture d’honoraires du notaire n’apparaît pas injustifié ; qu’en tout état de cause la contestation du montant des émoluments réclamés par le notaire relève du juge de la taxation ;
Qu’il convient dès lors de rejeter les demandes de Mme M F et M. BG-AF F tendant au remboursement, à chacun d’eux, de la somme de 996,66 euros au titre d’une facture d’honoraires et à l’émission d’un avoir sur les sommes définitivement réclamées à hauteur de 23.255,54 euros ;
sur la révocation de Me AT AU et de la SCP AT AU BE BF pour poursuivre les opérations :
Attendu qu’en l’absence de manquement avéré de Me AT AU dans le traitement du dossier, en l’état de l’avancement des opérations menées par ce notaire depuis plus de quinze ans et au regard de la complexité des comptes, il n’y a pas lieu d’ordonner sa révocation et de désigner un nouveau notaire en charge de la succession ;
Sur la responsabilité des commissaires-priseurs et de leurs SCP :
sur la recevabilité de l’action de Mme M F et M. BG-AF F contre les commissaires priseurs :
Attendu que Me AN AO soutient que seule l’indivision successorale de M Y pourrait lui reprocher une faute et que, d’une part aucun mandataire n’a été désigné de manière conventionnelle (article 813 du code civil) ou de manière judiciaire (article 813-1) pour représenter la succession en justice, d’autre part que Mme M F et M. BG-AF F ne peuvent représenter l’indivision, de sorte que l’assignation en intervention forcée à son encontre est nulle et que les demandes de Mme M F et M. BG-AF F doivent être rejetées ;
Mais que le tribunal a justement écarté cette fin de non-recevoir en rappelant que l’indivision successorale n’a pas de personnalité juridique et n’a pas à être représentée en justice ; qu’au demeurant, les demandes formulées contre Me AN AO sont présentées par Mme M F et M. BG-AF F en réparation de leur préjudice propre et non pour le compte de l’indivision successorale ;
sur la responsabilité personnelle de Me AN AO et de Me AB AC :
Attendu que Me AN AO et Me AB AC soutiennent qu’en application de l’article 47 du décret du 24 juillet 1969, chaque associé exerce les fonctions de commissaire-priseur au nom de la société, de sorte que seule la société est tenue de répondre de la faute éventuellement commise par un associé ;
Mais que la loi 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés d’exercice professionnel, dans son article 16, dispose que chaque associé répond sur l’ensemble de son patrimoine des actes professionnels qu’il accomplit, la société professionnelle étant quant à elle solidairement responsable avec lui des conséquences domageables de ces actes ; que la rédaction de l’article 47 du décret du 24 juillet 1969 pris en application de la loi du 29 novembre 1966 pour ce qui concerne les commissaires priseurs ne permet pas de déroger à cette régle de principe posée pour toutes les sociétés professionnelles ; que l’article 47 du décret du 2 octobre 1967 relatif aux société professionnelles de notaires est d’ailleurs rédigé d’une manière quasi identique à celle de l’article 47 du décret de 1969 pris pour les commissaires priseurs ;
Que l’action engagée par Mme M F et M. BG-AF F contre Me AN AO et contre Me AB AC à titre personnel sera donc déclarée recevable ;
sur la prescription de l’action en responsabilité pour faute au titre des ventes:
Attendu que Me AN AO et la SCP A AA, ainsi que Me AB AC et la SCP AF AC et U V, invoquent la loi du 10 juillet 2000 fixant la prescription de l’action en responsabilité contre le commissaire-priseur à dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée et la loi du 17 juin 2008 qui a réduit le délai à cinq ans, toujours à compter de l’adjudication ou de la prisée, et soutiennent en conséquence que la prescription était acquise à la date de l’assignation, le 27 avril 2010, pour toutes les ventes réalisées en 1999 et 2000 ;
Que la SCP A AA ajoute que toute action contre elle au titre des ventes réalisées entre le 12 février et le 16 juin 2004 est également prescrite, ayant été appelée à la procédure le 26 juillet 2013 seulement, soit au-delà du délai de prescription de cinq ans de la loi du 17 juin 2008 ;
Attendu qu’il convient de rappeler que Mme M F et M. BG-AF F ont assigné, dans un premier temps, le 27 avril 2010, Me AN AO et Me AB AC à titre personnel, et, dans un second temps, le 26 juillet 2013, les sociétés professionnelles, la SCP A AA et la SCP AF AC et U V ;
Qu’en application de l’article L 321-17 du code de commerce tel que modifié par l’article 9 de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivent par cinq ans à compter de l’adjudication ou de la prisée ; que l’article 26 II de la loi de 2008 dispose que les nouvelles dispositions qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de son entrée en vigueur, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Que la loi antérieure, à savoir les dispositions de l’article L 321-17 telles que ressortant de l’article 30 de la loi du 10 juillet 2000 prévoyait que les actions en responsabilité civile engagées à l’occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques se prescrivaient par dix ans à compter de l’adjudication ou de la prisée et il était prévu, aux termes des dispositions transitoires de cette loi, que les ventes ayant eu lieu avant la date d’entrée en vigueur de la loi se prescrivaient par dix ans à compter de son entrée en vigueur ;
Qu’il convient de retenir, en application de ces diverses dispositions, qu’à la date de l’assignation délivrée le 27 avril 2010 à l’encontre de Me AN AO et de Me AB AC, si le délai de prescription de cinq ans prévu par la loi nouvelle à compter de son entrée en vigueur n’était pas expiré, celui de dix ans courant à compter de l’adjudication était expiré pour toutes les ventes réalisées avant le 27 avril 2000 ;
Qu’il y a lieu également de retenir qu’à la date de l’assignation délivrée le 26 juillet 2013 à l’encontre de la SCP A AA et de la SCP AF AC et U V, le délai de prescription de cinq ans prévu par la loi nouvelle était expiré pour toutes les ventes intervenues avant le 26 juillet 2008 ;
Que dès lors, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré prescrite l’action engagée, sauf à préciser que la prescription est acquise :
— s’agissant de Me AN AO pour toutes les ventes réalisées par lui jusqu’au 26 avril 2000, sans qu’il soit besoin d’en donner une énumération exhaustive,
— s’agissant de Me AB AC pour toutes les ventes réalisées par lui qui sont toutes antérieures au décès de M Y, le XXX,
— s’agissant de la SCP A AA et de la SCP AF AC et U V pour toutes les ventes réalisées par ces sociétés, toutes intervenues avant le 26 juillet 2008 ;
Qu’ainsi, seule pourra être retenue comme recevable l’action en responsabilité engagée contre Me AN AO pour les ventes réalisées après le 27 avril 2000, à savoir les ventes intervenues entre février et juin 2004 ;
Sur les fautes reprochées aux commissaires-priseurs :
Attendu que les appelants rappellent que la responsabilité du commissaire-priseur est engagée sur le fondement de l’article 1382 du code civil et qu’il appartient au professionnel de prouver qu’il a rempli son obligation de conseil ;
Qu’ils reprochent aux commissaires-priseurs de ne pas avoir établi un inventaire exhaustif des biens, certains cartons n’ayant pas été inventoriés et laissés au pillage des héritiers réservataires, les inventaires successifs de Me AN AO et de Me AB AC faisant ressortir des incohérences et des manques et aucun n’inventoriant la totalité des bijoux ;
Qu’ils leur font également grief d’avoir manqué à leur obligation d’information et de conseil, en ne transférant pas sur le compte de tutelle l’intégralité du produit des ventes réalisées avant le décès (la différence étant de 853.682 F), en ne reversant pas les produits des ventes ultérieures au notaire mais en les distribuant entre les héritiers réservataires et en ne leur donnant aucune information ou communication sur les biens inventoriés, ceux vendus et ceux enlevés en nature par les héritiers réservataires ;
Que les appelants reprochent aussi aux commissaires-priseurs d’avoir procédé à leur évaluation de manière arbitraire, à vil prix et de manière incomplète, sans recourir à un expert, et d’avoir dissimulé certaines mentions ou indications permettant l’estimation de biens de grande valeur, alors que les prix d’adjudication de certains biens démontrent leur valeur exceptionnelle ;
Mais attendu que les accusations formulées contre les commissaires-priseurs, en ce qu’elles correspondent à des omissions volontaires de fonds ou de biens de valeur et constituent, selon eux, des éléments de la complicité de recel successoral, seront écartées en l’état des considérations qui précèdent sur l’absence de démonstration d’un recel commis par les héritiers ;
Que par ailleurs, il ne peut être formulé de critiques sur les inventaires réalisés, dans des conditions difficiles par les deux commissaires priseurs au domicile de M Y avant son décès, et que l’existence de quelques distorsions ou différences provenant pour beaucoup de la constitution différente des lots entre les deux inventaires réalisés à quelques mois d’intervalle ne suffit, ni à démontrer qu’il y aurait eu des détournements de meubles opérés par les enfants de M Y avec la complicité de Me AN AO, ni que les commissaires priseurs auraient mal exécuté leur mission d’inventaire ;
Qu’il ne peut être retenu de faute à l’encontre des commissaires-priseurs à l’occasion des estimations faites lors de ces inventaires ; qu’en effet, la simple sur-évaluation ou sous-évaluation d’un bien par rapport au prix d’adjudication n’est pas fautive, seule pouvant être considérée comme telle une estimation purement arbitraire ; qu’en l’espèce, tant Me AN AO que Me AB AC, ont fait appel à des experts avant de procéder à leur prisée, de sorte qu’il ne peut être soutenu qu’ils auraient fixé leur évaluation de manière arbitraire ou fantaisiste ;
Que la responsabilité des commissaires-priseurs ne peut plus être recherchée au titre de la réalisation et de la distribution du produit des ventes antérieures au 27 avril 2000 ; mais qu’au demeurant, celles-ci ont toutes été autorisées par le juge des tutelles et le produit en a été reversé sur les comptes de tutelle qui ne peuvent plus être contestés à la suite de la reddition des comptes ; que, si la somme de 853.682,44 F provenant des dernières ventes effectuées du vivant de M Y a été payée entre les mains de Mme D G et de B F par Me AB AC le 8 juin 1999, il ne peut être retenu aucune faute du commissaire-priseur dès lors qu’il apparaît qu’à cette date Mme AL T était déchargée de sa mission par l’effet du décès de M Y, intervenu quelques jours plus tôt, et que les seuls héritiers connus étaient ses deux enfants, D et B, ce qui a été confirmé par l’acte de notoriété dressé quinze jours plus tard ; que les biens déménagés sous le contrôle des commissaires priseurs ont été placés en garde-meubles et qu’il n’a pa été retenu de détournements commis par Mme D G et B F sur ces meubles, même si certains n’ont pas été retrouvés ;
Que, pour ce qui concerne les ventes judiciaires intervenues en 2004, Me AN AO justifie être intervenu sur le mandat qui lui avait été donné par délégation du président de la chambre des commissaires-priseurs ; qu’il a reversé les prix de toutes les ventes judiciaires entre les mains du notaire et que ceux-ci apparaissent dans le projet d’état liquidatif ; que toutes les pièces relatives aux ventes ont été produites au notaire qui les a communiquées à Me C représentant les consorts F ;
Attendu que seul peut être retenu un manquement de Me AN AO dans l’organisation des ventes du 12 février 2004 portant sur la Lancia et du 6 mars 2004 portant sur le vase en opaline dont il a versé le prix entre les mains de Mme D G et de B F qui se présentaient comme les propriétaires, sans avoir suffisamment vérifié leurs droits sur ces biens puisque la carte grise de la Lancia était au nom de AF F et que ce véhicule ne figurait pas dans le partage de la succession de celui-ci et que le vase en opaline faisait partie de la collection d’opalines qu’il avait inventoriée au domicile de M Y en 1998 ; mais qu’il n’en est résulté aucun préjudice pour les appelants puisque les sommes provenant de ces ventes ont été déclarées par Me AN AO au notaire pour être comprises dans l’actif successoral ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions concernant les commissaires-priseurs, s’agissant, tant de la prescription d’une partie des demandes que du rejet au fond des réclamations présentées à titre de dommages et intérêts au titre des instigations au recel successoral et des manquements professionnels allégués et en remboursement des frais et honoraires de recherche engagés pour déterminer l’existence du prétendu recel successoral ;
Attendu qu’en l’état du rejet de l’action en responsabilité de Mme M F et M. BG-AF F à l’encontre de Me AN AO et de la SCP A AA, l’appel en garantie de la Cie Z est sans objet ;
II – Sur la poursuite des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession:
Attendu que Me AT AU a été chargé par le tribunal de poursuivre les opérations de liquidation et partage de la succession sur la base de l’état liquidatif 2009 en projet auquel il lui était demandé d’intégrer, dans la masse active, la valeur des bijoux ayant fait l’objet du partage du 23 août 1999 et la valeur des tableaux et objets d’art retrouvés dans l’entrepôt de la SCP A AA, et de rétablir dans le lot de Mme D G la taxe foncière pour 1.482 euros outre intérêts ; qu’il a été vu plus haut que ces réintégrations ont été faites par Me AT AU dans son projet d’état liquidatif 2015, ce qu’il convient de constater ;
sur l’ouverture du coffre UBS et le partage des bijoux :
Attendu que Me AT AU a reçu mission de procéder à l’ouverture du coffre UBS en Suisse contenant des bijoux, au contradictoire des parties dument convoquées ; que nul n’est besoin d’ordonner, sous astreinte, à Mme D G et à Mme K L de signer une procuration au notaire pour procéder à cette ouverture de coffre ; que Me AT AU pourra poursuivre ses opérations, même en l’absence des parties ou de leurs représentants, dès lors que celles-ci auront été régulièrement convoquées dans les formes indiquées dans le dispositif du jugement ;
Que Mme M F et M. BG-AF F demandent que le notaire mandate la société Christie’s afin d’expertiser les bijoux ; qu’il convient de prendre acte de ce que Mme D G et Mme K L ne s’opposent pas à cette désignation pour procéder à l’expertise et à l’évaluation des bijoux ;
Qu’en application de l’article 1361 du code de procédure civile, le partage des biens doit être privilégié, la licitation n’intervenant que s’il ne peut avoir lieu ; que c’est donc à juste titre que le tribunal a ordonné que le notaire, assisté de l’expert évaluateur, constitue des lots d’égale valeur dont l’attribution fera ensuite l’objet d’un tirage au sort ;
Mais que Mme M F et M. BG-AF F sont bien fondés à solliciter, préalablement à la constitution des lots, le bénéfice de l’article 830 ancien du code civil dans sa rédaction en vigueur à la date d’ouverture de la succession et la possibilité d’opérer un prélèvement sur ces bijoux ; qu’en effet, aux termes de ces dispositions, si le rapport dû par un héritier n’est pas fait en nature, les cohéritiers auxquels il est dû, prélèvent une portion égale sur la masse de la succession, ces prélèvements se faisant autant que possible en objets de même nature, qualité et bonté que les objets non rapportés en nature ; que, dès lors que les bijoux partagés le 23 août 1999 ne sont pas rapportés en nature à la succession, il y a lieu d’autoriser Mme M F et M. BG-AF F à opérer un prélèvement sur les bijoux restant à partager, à due concurrence de la valeur des bijoux d’ores et déjà partagés qui ne donneront dès lors pas lieu à rapport en valeur ; qu’en application de l’article 831 ancien, les lots seront ensuite composés sur ce qui restera dans la masse de bijoux à partager ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de prélèvement formulée par Mme M F et M. BG-AF F sur les bijoux se trouvant au coffre UBS ;
sur les tableaux et mobiliers se trouvant à la SCP A AA :
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a donné à Me AT AU une mission de séquestre des tableaux et mobiliers se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA et lui a demandé de constituer des lots d’égale valeur en vue de leur tirage au sort ;
III – Sur les demandes reconventionnelles et les appels incidents :
Sur la demande de Mme K L en recel successoral contre M. BG-AF F :
Attendu que Mme K L soutient que M. BG-AF F vivait aux crochets de sa grand-mère et produit une liste dressée par B F des chèques établis à son ordre par celle-ci, pour un montant total de 131.064,99 F entre 1993 et août 1998, qu’il a sciemment omis de rapporter à la succession ; qu’elle déclare étayer ses affirmations par diverses attestations et par la correspondance de la tutrice, Mme S T ; qu’elle ajoute que le vol commis au domicile de M Y était de notoriété l''uvre de son petit-fils et que l’accusation portée par celui-ci contre son père d’avoir empoisonné sa grand-mère a donné lieu à une condamnation pour dénonciation calomnieuse le 29 juin 2005 ;
Que Mme M F et M. BG-AF F concluent à l’irrecevabilité de Mme K L à agir au nom de la succession de B F, n’ayant aucun mandat d’administration, et alors au surplus qu’elle n’est pas directement héritière dans la succession Y, mais simple ayant droit ; qu’ils sollicitent en tout état de cause le rejet de la demande de Mme K L en soulignant qu’elle a été condamnée pour recel dans la succession de B F par arrêt de la cour d’appel de Versailles du 2 juillet 2015 et qu’elle a participé activement aux recels dans la succession de M Y ;
Attendu que l’action engagée par Mme K L est parfaitement recevable, celle-ci ayant qualité, intérêt et capacité à agir dès lors qu’elle n’agit pas pour le compte de la succession de B F mais en sa qualité d’ayant droit de B F, lui-même cohéritier dans la succession de M Y ;
Que, sur le fond, les pièces apportées par Mme K L au soutien de sa demande de rapport de la somme de 131.064,99 F (soit 19.888 euros) à la succession et de recel successoral à l’encontre de M. BG-AF F, constituées pour l’essentiel par une liste manuscrite établie par B F lui-même de chèques signés par la défunte au nom de son petit-fils, sont insuffisantes à démontrer l’existence de transferts de fonds du patrimoine de la défunte sur celui de M. BG-AF F susceptibles d’être rapportés par cet héritier à la succession et qui auraient été occultés ;
Que le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Mme K L de sa demande tendant à voir constater un recel successoral commis par M. BG-AF F;
Sur la demande de Mme D G en attribution d’une somme de 2.200.281,68 euros :
Attendu que Mme D G doit être déboutée de cette demande, la fixation de la part lui revenant devant être calculée par le notaire au regard des sommes qui seront réintégrées dans l’actif successoral et de l’issue des opérations de partage en nature des bijoux et biens résiduels telles qu’ordonnées par le tribunal et par la cour ;
Sur les demandes en dommages et intérêts pour procédure abusive et propos diffamatoires :
Attendu que le tribunal a très justement et précisément caractérisé les fautes commises par Mme M F et M. BG-AF F à l’égard des professionnels, notaire et commissaires-priseurs, constitutives d’un véritable acharnement et d’une mise en accusation infondée et injuste de nature à porter atteinte à l’honneur et à la probité professionnelle des défendeurs ; que la condamnation prononcée contre les demandeurs sur le fondement de l’article 1382 du code civil à hauteur de 5.000 euros pour chacun des défendeurs est justifiée et sera confirmée ; qu’il n’y a pas lieu d’y ajouter en cause d’appel, à défaut d’éléments nouveaux de préjudice de ce chef ;
Attendu, s’agissant de Mme D G et de Mme K L, que celles-ci ont fait l’objet d’accusations de recel et de détourments qui, si elles ont été jugées injustes et si sont difficiles à supporter, ont été rendues possibles par la complexité des opérations, un contexte familial conflictuel et des maladresses et comportements des parties sujets à discussions et controverses ; que c’est à bon droit que le tribunal a donc rejeté les demandes en dommages et intérêts présentées par Mme D G et Mme K L à l’encontre des demandeurs ;
Attendu qu’il n’est pas établi qu’en interjetant appel de la décision de première instance et en usant ainsi de leur droit d’exercer une voie de recours ordinaire contre une décision qui ne faisait pas droit à leurs prétentions, Mme M F et M. BG-AF F ont commis une faute de nature à rendre cet appel abusif et à justifier la demande en dommages et intérêts présentée de ce chef par la Compagnie Z ;
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
Par ces motifs,
La cour, statuant publiquement, contradictoirement
et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de prélèvement présentée par Mme M F et M. BG-AF F sur les bijoux se trouvant au coffre UBS en Suisse,
Statuant à nouveau sur ce point,
Autorise Mme M F et M. BG-AF F à opérer un prélèvement sur les bijoux se trouvant au coffre UBS en Suisse, après inventaire et estimation de ceux-ci dans les conditions qui seront déterminées plus loin, à due concurrence de la valeur des bijoux d’ores et déjà partagés entre Mme D G et B F le 23 août 1999 qui ne donneront dès lors pas lieu à rapport en valeur ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Sur l’état liquidatif :
Dit que la réintégration dans l’actif successoral de la valeur des bijoux partagés s’opérera sous déduction de la valeur du prélèvement opéré par Mme M F et M. BG-AF F sur les bijoux se trouvant au coffre UBS ;
Constate que Me AT AU a procédé, dans son état liquidatif de 2015, à la réintégration dans l’actif successoral des tableaux et mobiliers se trouvant dans l’entrepôt de la SCP A AA et dans le lot attribué à Mme D G de la somme de 1.482 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 novembre 2006 au titre de la taxe foncière réglée à tort ;
S’agissant des bijoux se trouvant au coffre UBS :
Dit n’y avoir lieu à condamnation de Mme D G et de Mme K L sous astreinte à donner procuration à Me AT AU pour procéder à l’ouverture du coffre et à son inventaire et estimation ;
Dit que Me AT AU pourra procéder à ses opérations même en l’absence des parties ou de leurs représentants, dès lors qu’elles auront été convoquées dans les conditions prévues dans le dispositif du jugement ;
Donne acte aux parties de ce qu’elles sont d’accord pour que Me AT AU s’adjoigne la société Christie’s en qualité d’expert pour procéder à l’expertise et à l’évaluation des bijoux ;
Dit qu’il sera constitué par le notaire et l’expert qu’il se sera adjoint, sur les bijoux restant après le prélèvement opéré par Mme M F et M. BG-AF F, des lots d’égale valeur qui seront tirés au sort entre les héritiers dans les conditions des articles 831 et suivants du code civil ;
Sur les demandes des intimés :
Déboute Mme D G de sa demande d’attribution d’une somme de 2.200.281,68 euros ;
Déboute Mme D G et Mme K L de leur appel incident sur le rejet de leur demande en dommages et intérêts ;
Déboute Me AT AU et la SCP AT AU BE BF, Me AN AO, la SCP A AA, Me AB AC et la SCP AF AC et U V de leur appel incident sur le montant des dommages et intérêts alloués par le tribunal ;
Déboute la compagnie Z de sa demande en dommages et intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme M F et M. BG-AF F in solidum à verser les sommes suivantes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à Mme D G, la somme de 5.000 euros,
— à Mme K L, la somme de 5.000 euros,
— à Me AT AU et la SCP AT AU BE BF ensemble, la somme de 5.000 euros,
— à Me AN AO, la somme de 5.000 euros,
— à la SCP A AA, la somme de 5.000 euros,
— à Me AB AC et la SCP AF AC et U V ensemble, la somme de 5.000 euros,
— à la compagnie Z, la somme de 2.000 euros ;
Les condamne in solidum aux entiers dépens d’appel lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966
- Décret n°69-763 du 24 juillet 1969
- Décret n°67-868 du 2 octobre 1967
- Loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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