Confirmation 3 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 juin 2015, n° 14/07726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/07726 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 31 janvier 2014, N° 12/00306 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRÊT DU 03 JUIN 2015
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/07726
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2014 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 12/00306
APPELANTE
Madame Z X épouse Y
née le XXX XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Olivier BERNABE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0753, postulant
assistée de Me Jean-Paul BADUEL, avocat au barreau de PARIS, toque : A 759, plaidant
INTIMÉS
1°) Monsieur L D
né le XXX à LEVALLOIS-PERRET
XXX
XXX
Représenté et assisté de Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS,
toque : E0435
2°) SCP DUPONT CARIOT DELAQUIT CLERMONT
prise en la personne de ses représentants légaux
XXX
XXX
Représentée et assistée de Me R ROBERTO de la SCP RONZEAU & ASSOCIES, avocat
au barreau de PARIS, toque : P0499
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l’affaire a été débattue le 24 mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Evelyne DELBÈS, président,
Madame Monique MAUMUS, conseiller
Madame Nicolette GUILLAUME, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l’arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Evelyne DELBÈS, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte du 29 décembre 1969, F X et R A ont acquis en indivision, dans la proportion des deux tiers pour lui et d’un tiers pour elle, un appartement situé XXX moyennant le prix de 160.000 francs (24 391,84 euros).
F X a épousé R A, en secondes noces, le XXX, sous le régime de la séparation de biens.
Selon acte reçu par Maître L D, notaire à Pantin, le 17 mars 1986 F X a fait donation à son épouse de l’ensemble de ses biens si elle lui survivait.
Selon acte reçu par Maître Durant, notaire à Paris, le 6 juillet 1992, les époux X ont vendu à M. L D l’appartement XXX moyennant le versement d’une somme de 600 000 francs payée comptant, hors la comptabilité du notaire, et d’une rente viagère annuelle de 120 000 francs au profit des vendeurs sur leurs deux têtes avec réserve du droit d’usufruit.
F X est décédé le XXX laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante, donataire de la toute propriété de tous ses biens et droits mobiliers et immobiliers composant sa succession,
— sa fille unique, Z X épouse Y, issue de sa première union avec Mme P Q.
Mme Z Y a engagé à l’encontre de Mme R A veuve X une procédure aux fins, notamment, d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de son père et de constatation d’un recel successoral.
Par jugement du 8 janvier 2004, le tribunal de grande instance de Paris a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et réservé la demande fondée sur les dispositions de l’article 792 du code civil relatives au recel successoral.
Maître E, désigné en qualité d’administrateur provisoire de la succession par une ordonnance du 25 mars 1999, a dressé un rapport aux termes duquel il énonçait que sa mission était sans objet faute d’actif successoral.
Par acte du 29 février 2012, Mme Z X a assigné M. L D et la SCP Dupont-Cariot devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir dire nulle la vente du 6 juillet 1992 et entaché de faux l’acte de notoriété après décès dressé le 23 octobre 1996 par Maître D.
Par jugement du 31 janvier 2014, le tribunal de grande instance de Paris a dit Mme Z X irrecevable en sa demande en nullité de la vente du 6 juillet 1992, dit sa demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la SCP Dupond-Cariot-Depaquit-Clermont, notaires, prescrite et l’a condamnée à payer à M. L D et à la SCP de notaires, chacun, la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par jugement du 13 mars 2014, le tribunal de grande instance de Paris a, sur la requête en rectification d’erreur matérielle de M. D :
— dit qu’il convient d’ajouter au dispositif du jugement du 31 janvier 2014 :
'Déboute Mme Z W AA X épouse Y de sa demande de déclaration de faux de l’acte de notoriété,
Déboute Mme Z W AA X épouse Y de sa demande de dommages et intérêts contre M. L D à l’occasion de l’acquisition qu’il a faite le 06 juillet 1992"
— dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement du 31 janvier 2014 et notifié comme celui-ci.
Par déclaration du 7 avril 2014, Mme Z Y a interjeté appel du seul jugement du 31 janvier 2014.
Dans ses dernières écritures du 3 novembre 2014, elle demande à la cour de:
— vu les articles 1382, 1596, 1597 du code civil,
— lui donner acte de sa renonciation à solliciter l’annulation de la vente du 6 juillet 1992 en raison de la revente du bien immobilier survenue le 10 octobre 2011,
— dire entachée de faux l’attestation d’hérédité dressée par Maître L D, notaire, le 23 octobre 1996,
— condamner Maître Durant, notaire à Paris, associé de la SCP Jouvion-Durant, dont le successeur est la SCP Dupont-Cariot-Depaquit-Clermont, à lui verser la somme de 30 000 à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’authenticité conférée à l’acte de vente du 6 juillet 1992,
— dire que la SCP Dupont-Cariot-Depaquit-Clermont garantira solidairement la réparation du préjudice par elle subi,
— ordonner la restitution par M. L D, à défaut de restitution de l’appartement à la succession, du montant de la cession intervenue le 10 octobre 2011, soit la somme de 710 000 euros,
— condamner M. D à lui verser, ès qualités de successible de F X la somme de 50 000 euros au titre de la vente frauduleuse du 6 juillet 1992 et du préjudice résultant de la disparition du patrimoine de la succession,
— condamner les intimés à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de1'artice 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 2 septembre 2014, M. D demande à la cour de :
— sur les demandes en responsabilité et en déclaration de faux visant l’acte de notoriété après décès de F X dirigées contre lui,
— principalement,
— vu les articles 561 et 562 code de procédure civile,
— dire ces demandes irrecevables dès lors que le jugement entrepris ne les a pas 'vidées',
— subsidiairement
— vu l’article 1351 code civil,
— dire ces demandes irrecevables en ce qu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 13 mars 2014,
— plus subsidiairement,
— sur la demande de déclaration de faux,
— dire Mme Y irrecevable en sa demande en déclaration de faux visant l’acte de notoriété après décès de F X, de première part, en raison de l’absence de lien suffisant entre une telle demande et la prétention principale de l’appelante tendant à obtenir l’annulation de la vente du 6 juillet 2012, de deuxième part, en l’absence d’intérêt à agir, de troisième part, en l’absence de déclaration d’inscription de faux,
— encore plus subsidiairement,
— dire Mme X mal fondée en sa demande en déclaration de faux visant l’acte de notoriété après décès de F X,
— pour le surplus, confirmant le jugement entrepris,
— principalement,
— déclarer Mme Y irrecevable en sa demande en nullité de la vente du 6 juillet 1992, d’une part, en raison de l’absence de publication de sa demande en nullité à la conservation des hypothèques, de deuxième part et subsidiairement, en raison de son absence de qualité à poursuivre seule la nullité de la vente et de l’absence au débat du co-vendeur du bien que fut Mme A ou des ayants-droit de celle-ci, de troisième part et très subsidiairement, en raison de l’accomplissement de la prescription de l’article 1304 du code civil,
— infiniment subsidiairement,
— dire Mme Y mal fondée en sa demande en nullité de la vente, tant sur le fondement de l’article 1596 du code civil que sur celui de l’article 1597 du même code, – en tous les cas,
— condamner Mme Y à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699N du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 14 novembre 2014, la SCP Dupont-Cariot-Depaquit-Clermont demande à la cour de :
— vu le jugement du 31 janvier 2014,
— vu les articles 28 et 30 du décret du 4 janvier 1955,
— vu les articles 2222 et 2224 du code civil,
— vu l’article 2270-1 ancien du code civil,
— vu les articles 1382 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— dire les demandes de Mme Y irrecevables faute de justification de la publication de l’assignation,
— dire les demandes formulées par la même à son encontre prescrites et, en tout état de cause, l’en débouter,
— débouter Mme Y de ses demandes nouvelles formulées pour la première fois devant la cour,
— condamner la même à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel, et à supporter les entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
SUR CE
Considérant que Mme Y ne sollicite plus en appel l’annulation de la vente du 6 juillet 1992, ce dont il lui sera donné acte ; qu’en conséquence les fins de non-recevoir opposées par les intimés à cette prétention sont sans objet ;
Sur les demandes formées à l’encontre de M. D
Considérant que Mme Y fait grief à Maître D d’avoir dressé le 23 octobre 1996 une attestation d’hérédité après le décès de F X qui est un faux puisqu’elle omet son existence, alors qu’elle était la fille unique du défunt, et fait plaider que ce faux l’a empêchée de venir de droit à la succession de son père et de contester la donation consentie par celui-ci à sa seconde épouse en 1986, notamment, pour atteinte à la réserve, sur le fondement de 913 du code civil ;
Considérant que Mme Y fait encore plaider qu’en se portant acquéreur le 6 juillet 1992 de l’unique bien immobilier que possédait F X et ce, en violation des articles 1596 et 1597 du code civil qui font interdiction aux notaires de toute prise d’intérêt dans les affaires pour lesquelles ils prêtent leur ministère, M. D, notaire habituel du vendeur, ne pouvait ignorer qu’il dépossédait la fille unique de celui-ci d’une grande partie de ses droits dans la succession de son père, d’autant plus que le prix de vente de 570 000 francs a été porté au crédit d’un compte ouvert au nom de Mme A, seconde épouse de l’intéressé et débité du dit compte le 15 juillet 1992 pour souscrire des Sicav ; qu’elle demande à la cour d’ordonner la restitution par M. D, à défaut de restitution de l’appartement par lui acquis le 6 juillet 1992 à la succession, de la somme de 710 000 euros, montant du prix auquel il a cédé ce bien le 10 octobre 2011, et de condamner l’intéressé à lui payer, ès qualités de successible de Rober X, la somme de 50 000 autres au titre de la vente frauduleuse et du préjudice résultant de la disparition du patrimoine de la succession;
Considérant que M. D réplique que la cour ne peut être saisie des demandes en déclaration de faux et en paiement de dommages et intérêts de Mme Y sur lesquelles les premiers juges n’ont pas statué et fait valoir qu’elles se heurtent, en toute hypothèse, à l’autorité de la chose jugée à cet égard par le jugement rectificatif du 13 mars 2014 qui n’a pas été frappé d’appel ; qu’il argue, subsidiairement et au visa de l’article 70 du code de procédure civile, de l’irrecevabilité de la demande en faux qui ne se rattache pas par un lien suffisant à la demande originaire en nullité de la vente et faute de déclaration d’inscription de faux; qu’il affirme enfin qu’il n’a pas dressé l’acte en litige lequel n’est pas produit par l’appelante ; qu’il conclut à l’absence de violation des articles 1596 et 1597 du code civil et de fraude de sa part à l’occasion de l’acquisition du 6 juillet 1992 ;
Considérant qu’il est constant que par jugement du 13 mars 2014 et sur la requête en rectification d’omissions matérielles formée devant lui, le tribunal de grande instance de Créteil, complétant son jugement du 31 janvier 2014, dont le dispositif ne mentionnait pas le rejet des demandes en déclaration de faux et en paiement de dommages et intérêts formées par Mme Y à l’encontre de M. D du chef de sa responsabilité, à l’occasion de l’acquisition par lui faite le 6 juillet 1992 pourtant expressément motivé, a débouté cette dernière des dites demandes ;
Considérant qu’en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, tous les points du litige soumis au tribunal sont déférés à la connaissance de la cour, à laquelle il revient de statuer à nouveau ; que si la décision initiale des premiers juges fait l’objet d’un anéantissement ou d’une réformation, la décision qui la rectifiait sera annulée par voie de conséquence, sans qu’il y ait lieu à une nouvelle décision et dans la mesure où la rectification portait sur une dispositions du jugement anéanti ou réformé ;
Considérant que la demande en faux et la demande de dommages et intérêts ayant été soumises aux premiers juges, la cour en est saisi par l’effet dévolutif de l’appel et la chose jugée par le jugement rectificatif du 31 mars 2014 ne l’empêche pas de statuer à cet égard ; que la fin de non-recevoir opposée de ce chef doit donc être rejetée ;
La demande en déclaration de faux
Considérant que la demande en faux de Mme Y qui soutient que la rédaction de l’attestation d’hérédité après décès de son père engage, par l’omission qui y est faite de son existence, la responsabilité de Maître D, ne peut être considérée comme ne se rattachant pas par un lien suffisant aux prétentions originaires aux fins, notamment, de voir constater la responsabilité de cet intimé ;
Considérant que l’attestation d’hérédité en litige fait partie des pièces jointes au rapport de Maître E en date du 5 décembre 2001 produit par Mme Y ; que la similitude entre sa signature et celle figurant sur deux correspondances adressées par M. D à Maître E jointes au même rapport permettent d’attribuer la rédaction de ce document à l’intimé ; que cependant, celui qui veut se prévaloir d’un faux contre un acte notarié doit procéder par voie d’inscription de faux ; que faute pour Mme Y d’avoir ainsi procédé, sa demande en faux doit être déclarée irrecevable ;
L’action en responsabilité
Considérant que l’article 1596 du code civil dispose :
'Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposées :
Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle ;
Les mandataires, des biens qu’ils sont chargés de vendre ;
Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissements publics confiés à leurs soins ;
Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se font par leur ministère.
Les fiduciaires, des biens ou droits composant le patrimoine fiduciaire’ ;
Considérant que Mme Y n’établit pas que F X ou son épouse avaient confié à M. D mandat de vendre leur bien, dont celui-ci a fait l’acquisition le 6 juillet 1992 ; que le fait que l’intéressé ait reçu, en1986, six ans auparavant, en sa qualité de notaire, le contrat de mariage et l’acte de donation au dernier vivant des vendeurs ne suffit pas à caractériser la prise d’intérêt dans les affaires pour lesquelles ils prêtent leur concours visée par l’article 13 du décret du 20 juillet 1964 ;
Considérant que l’article 1597 du code civil qui prohibe la cession en faveur de certaines personnes de procès, droits et actions litigieux est inapplicable en l’espèce où il n’est pas démontré que le bien objet de la vente du 6 juillet 1992 ait pu à cette date être l’objet d’une contestation ;
Considérant que le grief tiré de la violation des deux textes susvisés n’est donc pas fondé ;
Considérant que Mme Y ne produit aucune pièce de nature à établir que M. D aurait commis une quelconque fraude à l’occasion de la vente du 6 juillet 1992 ni que celle-ci se serait inscrite dans le cadre dune opération tendant à la spolier de ses droits dans la succession de son père qui ne s’est ouverte que trois ans plus tard; que les placements opérés par les vendeurs indivis du produit de la vente ne peuvent être imputés à faute à M. D ;
Considérant que Mme Y, dont les termes de l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 18 février 1999 à Mme A établissent qu’elle avait, dès cette date, connaissance de l’existence de la donation au dernier vivant consentie le 17 mars 1986 par son père à sa seconde épouse, et à laquelle le rapport de Maître E en date du 5 décembre 2001 a révélé l’existence de l’attestation d’hérédité en litige, ne démontre pas avoir été empêchée d’engager l’action en réduction dont elle prétend que son omission de l’attestation d’hérédité l’aurait privée, avant l’expiration des délais prévus par l’article 921 du code civil ; que force est de constater qu’elle ne l’a pas fait ; que dans ces conditions, elle ne peut se prévaloir de l’existence d’un lien de causalité entre son omission de l’attestation d’hérédité et le préjudice dont elle argue de ce chef ;
Considérant que Mme Y doit donc être déboutée de sa demande en responsabilité et paiement de dommages et intérêts dirigée contre M. D ;
Considérant que Mme Y ne poursuivant plus en appel l’annulation de la vente du 6 juillet 1992, sa demande tendant à voir condamner M. D à restituer à la succession le prix auquel, le 10 octobre 2011, il a cédé le bien par lui acquis en 1992 ne peut être la conséquence de la nullité de la vente ; que cette demande ne peut pas plus prospérer dans le cadre de l’action en responsabilité dont l’appelante est déboutée ;
Sur l’action en responsabilité dirigée contre Maître C et la SCP Dupont-Cariot Depaquit Clermont
Considérant que Mme Y fait plaider qu’en acceptant de recevoir l’acte de vente du 6 juillet 1992 conclu, au profit de M. D, au mépris des interdictions édictées par les articles 1596 et 1597 du code civil, et qui a opéré sa spoliation, Maître C a participé activement à celle-ci et doit réparer le préjudice que en a résulté; qu’elle demande à la cour de condamner 'Maître C, notaire à Paris, associé de la SCP Jouvion C, dont le successeur est la SCP Dupont-Cariot Depaquit Clermont', à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts et de dire que la SCP Dupont-Cariot Depaquit Clermont garantira solidairement la réparation du préjudice qu’elle subit ;
Considérant que Maître C qui n’a pas été assigné devant les premiers juges ni été partie au jugement déféré n’a pas plus été attrait dans l’instance d’appel; que la demande de condamnation dirigée contre lui ne peut, en conséquence, qu’être déclarée irrecevable ;
Considérant que l’action en responsabilité délictuelle formée à l’encontre de la SCP Dupont-Cariot Depaquit Clermont, successeur du notaire ayant reçu l’acte de vente du 6 juillet 1992, auquel il est reproché d’avoir méconnu à cette occasion les interdictions édictées par les articles 1596 et 1597 du code civil et prêté son concours à une vente en viager destinée à spolier l’héritière de l’un des vendeurs, était soumise, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à la prescription décennale prévue par l’ancien article 2270-1 du code civil, laquelle courait à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation ; que ce type d’action est désormais soumis à la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil issu de la loi précité; que l’article 2222 du même code prévoit qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Considérant que Mme Y qui fait état de la vente dont elle estime la conclusion préjudiciable à son égard dans l’assignation en référé qu’elle a fait délivrer le 18 février 1999 à Mme A ne peut soutenir, pour retarder le point de départ de la prescription, qu’elle n’aurait pas eu connaissance de celle-ci avant le 5 décembre 2001 ; que son action en responsabilité engagée le 29 décembre 2012 à l’encontre de la SCP de notaires est par suite prescrite ;
Sur les autres demandes
Considérant que le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile ; que l’équité commande d’y ajouter en appel en condamnant Mme Y à payer à ce titre, à chacun des intimés, la somme de 3.000 euros ;
PAR CES MOTIFS
Donne acte à Mme Y de ce qu’elle ne poursuit plus l’annulation de la vente du 6 juillet 1992,
Confirme le jugement déféré,
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Y à payer à M. D et à la SCP Dupont-Cariot Depaquit Clermont, chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
La condamne aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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