Infirmation 1 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 1er mars 2016, n° 15/18609 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/18609 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 10 septembre 2015, N° 2015034795 |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 01 MARS 2016
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/18609
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Septembre 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2015034795
APPELANTE :
SARL LOCKS TWISTS TRESSES SALON prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 449 405 336
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Ketty LEROUX de la SELARL CABINET F.NAIM, avocat au barreau de PARIS, toque : C1703
INTIMEES :
Madame Z C D
née le XXX à XXX
de nationalité congolaise
XXX
XXX
Représentée par Me Diane LEMOINE de la SELARL Diane LEMOINE et Florence MONTEILLE, avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : D1145
SELARL E-F ès qualités de liquidateur de LOCKS TWIST TRESSES SALON
XXX
XXX
Représentée par Me Driss FALIH de la SELARL RACCAT FALIH ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0158
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 01 Février 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
Mme G H-I, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La Sarl Locks Twists Tresses exploite un salon de coiffure spécialisé dans les extensions de cheveux et coiffures africaines depuis 12 ans, situé au XXX et emploie 13 salariés. Elle est co-gérée par deux s’urs, Kenyatta et Damayanti Vatin.
Par jugement du 5 novembre 2013, le conseil de prud’hommes de Paris a condamné la Sarl Locks Twists Tresses à payer à une ancienne salariée, Mme Z Y, la somme totale de 3.706,89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2012,assortie de l’exécution provisoire, ainsi que la somme de 500 euros au titre de dommages-intérêts pour visite médicale tardive.
La Sarl Locks Twists Tresses a relevé appel de cette décision et la chambre sociale de cour d’appel a convoqué les parties à l’audience du 31 janvier 2017.
Saisi par assignation de Mme Y, qui faisait état d’une créance de 4.940,98 euros, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 10 septembre 2015, ouvert la liquidation judiciaire de la Sarl Locks Twists Tresses, désigné la Selarl E ' F, prise en la personne de Maître X F en qualité de liquidateur judiciaire et fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2014.
La société Locks Twists Tresses a interjeté appel le 7 juillet 2015.
Par ordonnance du 5 décembre 2015, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement déféré a été ordonnée.
Dans ses dernières conclusions du 29 janvier 2016, la société Lock Twists Tresses Salon demande à la cour d’infirmer le jugement du tribunal de commerce du 10 septembre 2015, de prononcer son redressement judiciaire, de fixer la période d’observation à une durée de six mois, de mettre les dépens de première instance et d’appel à la charge de la Sarl Locks Twists Tresses.
Vu les dernières conclusions du 28 janvier 2016, la Selarl E ' F, prise en la personne de Maître X F, ès qualités de liquidateur judiciaire par lesquelles elle demande à la cour de confirmer le jugement, de condamner l’appelante à lui payer une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Dans ses dernières conclusions du 23 décembre 2015, Mme Y demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur l’ouverture d’un redressement judiciaire, la condamnation de la Sarl Locks Twists Tresses aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le dossier a été communiqué au Ministère Public le 26 octobre 2015.
SUR CE,
La société appelante indique ne pas avoir été touchée par l’assignation qui a été déposée à l’étude d’huissier, ce qui explique qu’elle n’a pas pu faire valoir ses observations devant les premiers juges.
La société appelante ne conteste pas être en état de cessation des paiements, mais soutient être en mesure de proposer un plan de continuation.
Pour prononcer la liquidation judiciaire, le tribunal a énoncé qu’un redressement ne pouvait être envisagé, d’une part en raison d’un passif trop important puisque l’extrait K bis faisait état de 27 inscriptions de privilèges et, d’autre part en raison de l’absence des dirigeantes.
La société appelante verse aux débats un document intitulé « prévisions de résultats d’exploitation », établi par un expert comptable, prévoyant pour les 6 premiers mois de l’année 2016 un résultat bénéficiaire de 65592 euros. Cet expert-comptable indique que les principaux créanciers au 30 septembre 2015 étaient les suivants :
' URSSAF pour un montant de 47'259 euros
' AG 2R (retraite et prévoyance) pour 13'355 euros.
' Impôts pour 44'325 euros.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une clientèle fidèle et que le salon de coiffure a été rouvert en décembre 2015, suite à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Elle démontre également bénéficier actuellement d’une trésorerie confortable de 59'702 euros.
Il apparaît en conséquence que si, comme le reconnaît la société appelante, elle est en état de cessation des paiements, il n’est pas démontré, en l’état, qu’un redressement soit manifestement impossible . Il convient donc d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé sa liquidation judiciaire et d’ouvrir son redressement judiciaire.
La société appelante ne formule aucune critique relative à la fixation de la date de cessation des paiements. Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé la date de cessation des paiements au 10 mars 2014.
L’équité commande, en application de l’article 700 du code de procédure civile, de rejeter les demandes d’indemnités pour frais hors dépens et d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Dit n’y avoir lieu à ouverture de la liquidation judiciaire de la société Locks Twists Tresses,
Statuant à nouveau,
Ouvre le redressement judiciaire de la société Locks Twists Tresses,
Fixe la date de cessation des paiements au 10 mars 2014,
Renvoie l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris pour la désignation des organes de la procédure collective et la poursuite de celle-ci,
Rejette les demandes d’indemnités pour frais hors dépens,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
La Greffière, La Présidente,
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