Infirmation 16 janvier 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 janv. 2013, n° 11/02127 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 11/02127 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 5 mai 2011, N° 09/02550 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Isabelle LACABARATS, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 JANVIER 2013
JONCTION
R.G. N° 11/02127
RG N° 11/2252
AFFAIRE :
SARL Z I
…
C/
F Y
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 05 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE BILLANCOURT
Section : Encadrement
N° RG : 09/02550
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS
Copies certifiées conformes délivrées à :
SARL Z I, SAS Z C, SA Z
F Y
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE JANVIER DEUX MILLE TREIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL Z I
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS (Me Franck JANIN), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657
SAS Z C
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS (Me Franck JANIN), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657
SA Z
XXX
XXX
représentée par la SCP CABINET CHASSANY WATRELOT & ASSOCIÉS (Me Franck JANIN), avocats au barreau de LYON, vestiaire : 657
APPELANTES
INTIMEES INCIDENTES
****************
Monsieur F Y
XXX
XXX
représenté par Me Frédérick DANIEL, avocat au barreau de BREST
INTIME
APPELANT INCIDENT
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle LACABARATS, Président,
Madame Clotilde MAUGENDRE, Conseiller,
Madame Régine NIRDE-DORAIL, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Christine LECLERC
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt (section Encadrement) du 5 mai 2011 qui a :
— condamné solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA à payer à Monsieur F Y les sommes de :
* 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de pension de retraite,
* 950 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA aux dépens,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 6 juin 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par leur conseil pour les sociétés Z I, Z C et Z SA qui demandent à la cour, infirmant le jugement, de :
— prononcer la mise hors de cause des sociétés Z C SAS et Z SA,
— débouter Monsieur Y de ses demandes,
— le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel adressée au greffe le 11 juin 2011 et les conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience par son conseil pour Monsieur F Y qui demande à la cour, infirmant le jugement, de :
— condamner solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA à lui payer la somme de 154 776 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la perte de ses droits à retraite de base,
— condamner solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel,
LA COUR,
Considérant, sur la jonction des procédures, que, s’agissant des appels relevés par chacune des parties du même jugement, il existe entre les litiges un lien tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les instruire et juger ensemble ;
Que la jonction des procédures enregistrées sous les n° 11/02217 et 11/02252 sera en conséquence ordonnée et la procédure désormais suivie sous le seul n° 11/02217 ;
Considérant que Monsieur Y a été engagé par la société D CAMEROUN à compter du 20 juin 1980 en qualité de 'camp boss’ et que, de 1980 à 1986, il a exercé son activité, sous le statut d’expatrié, dans plusieurs pays, dans le cadre des prestations de la vie courante dites ' bases vie ' assurées par des sociétés du groupe Z pour diverses sociétés clientes sur des chantiers menés à l’étranger dans des conditions particulières tels que chantiers de brousse, plate-formes ou barges 'off-shore’ ;
Qu’à la suite de la découverte, en 1999, par un salarié du groupe, de lacunes dans la constitution de ses droits à la retraite, il a pris conscience, ainsi que plusieurs de ses collègues, de ce que ses périodes d’activité sous le statut d’expatrié n’avaient pas donné lieu, de la part de l’employeur, à cotisations au régime de retraite de base de la sécurité sociale ;
Qu’en 2003, la société UNIVERSAL D a diffusé un guide de la retraite des expatriés français rappelant aux salariés que dans le cadre d’une expatriation il n’y avait pas d’obligation pour l’employeur ni pour le salarié de cotiser aux régimes de retraite de base et complémentaire français, leur proposant une affiliation volontaire au régime vieillesse de base auprès de la Caisse des Français à l’Etranger (CFE) que la société prendrait en charge à hauteur de 60% de la cotisation annuelle et les informant des modalités de rachat des trimestres non cotisés auprès de la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV) ;
Qu’après avoir attendu une régularisation amiable de sa situation, que les démarches entreprises par Z auprès de la CNAV lui laissaient espérer, il a saisi le conseil de prud’hommes ;
Considérant qu’il n’y a pas lieu de suivre les parties dans leurs discussions sur les ' conditions extrêmes ' de travail sur les bases-vie, le ' comportement managérial ' habituel du groupe Z ou les allégations mensongères, voire diffamatoires, qu’elles se reprochent mutuellement qui ne font l’objet d’aucune demande et sont sans incidence sur le présent litige ;
Considérant, sur la loi applicable, qu’il convient de noter en premier lieu que, même si le salarié accomplissait habituellement son activité dans des pays étrangers, les parties ne remettent pas en cause l’application de la loi française, justifiée par les liens étroits que les contrats de travail présentent avec la France pour avoir été conclus en France par un salarié de nationalité française et domicilié en France avec une société ayant son siège social en France, être rédigés en langue française et prévoir une rémunération en francs ou en euros, versée par la société française, ainsi que les transports aller-retour du salarié du lieu de sa résidence principale au lieu d’emploi ;
Considérant, sur la mise hors de cause des sociétés Z C et Z, que le contrat de travail de Monsieur Y, en date du 20 juin 1980, a été passé avec la société Z CAMEROUN et qu’il a travaillé, principalement en I, pour diverses sociétés dont la société Z I qui ne conteste pas sa qualité d’employeur ;
Que la circonstance que Monsieur A, fondateur du groupe, ait évoqué la mise en place d’une 'base arrière’ à Montigny le Bretonneux est insuffisante à démontrer que les sociétés Z et Z C, qui y avaient leur siège, assuraient le pouvoir de direction sur le salarié engagé par la société Z I qui, comme ces dernières, était domiciliée à Montigny le Bretonneux avant de déménager, comme elles, à Issy les Moulineaux ;
Que, cependant, la société mère qui, en janvier 2008, en annonçant son changement de nom de D E en Z, disait compter sur chacun des 342 000 'collaborateurs’ de Z pour ' être un ambassadeur de la marque et de ses valeurs ', apparaît bien malvenue à tenter de se soustraire à ses obligations à leur égard au motif que le contrat de travail aurait été conclu avec une filiale qui, pour n’employer que quelques salariés en France et n’avoir pratiquement aucun actif, n’a manifestement pour objet que d’assurer le recrutement, en France, de salariés affectés ensuite auprès de filiales étrangères pour y servir les intérêts du groupe sous la direction et le contrôle exercés, par son intermédiaire, par la Z, holding, et la Z C qui exerce une activité de conseil et d’assistance à l’administration et la gestion ;
Que la société Z et la société Z C n’ont d’ailleurs pas contesté leur mise en cause et leur condamnation dans des litiges similaires à celui-ci ;
Que le salarié produit une note interne du 5 janvier 1989, à entête RESCO et D I, adressée à tous les cadres expatriés I, annonçant une décision 'prise par la holding’ fin 1988 concernant les salaires et cotisations sociales des cadres expatriés et présentant le dispositif mis en place comme ayant le double intérêt de simplifier le suivi administratif des cotisations mensuelles, de se rapprocher des méthodes déjà en place pour les autres expatriés du groupe, de centraliser la gestion des cotisations aux différents organismes pour tout le personnel expatrié, de permettre un allégement des structures de la société, de simplifier ses relations avec les divers organismes et une plus grande cohésion dans le traitement ;
Que le guide de la retraite des expatriés français, publié en août 2003, l’a été par la société UNIVERSAL D, devenue Z C ;
Que c’est encore la société UNIVERSAL D, devenue Z C, qui, dès 2001, a répondu aux demandes de Monsieur X de validation de ses périodes de salariat à l’étranger au regard de l’assurance vieillesse et lui a adressé son relevé de carrière, en 2002, a interrogé la CNAV sur les possibilités de régularisation des périodes de salariat de ses collaborateurs à l’étranger par rachat de cotisations et, en 2003, a échangé avec les salariés intéressés sur les conditions de leur affiliation volontaire à l’assurance vieillesse ;
Que nombre des bulletins de paie délivrés à Monsieur Y sont à entête de D et que c’est la société UNIVERSAL D, devenue Z C, qui a répondu en 2005 à sa propre demande de validation de trimestres pour le régime de base de la sécurité sociale ;
Qu’il résulte suffisamment de ces éléments que la société Z et la société Z C géraient et prenaient les décisions concernant notamment les salaires et cotisations sociales des salariés expatriés du groupe, de sorte qu’elles ne sauraient sérieusement prétendre être mises hors de cause ;
Considérant, sur le défaut d’information sur les retraites, qu’il n’est pas contesté que le salarié avait le statut d’expatrié et qu’il convient de rappeler qu’en vertu des articles L. 742-1 et L. 762-1 du code de la sécurité sociale, l’employeur n’est tenu d’accomplir les formalités nécessaires à l’affiliation à l’assurance volontaire contre le risque de vieillesse d’un salarié expatrié, qui n’est plus soumis à la législation française de sécurité sociale, que si l’intéressé le demande ;
Que Monsieur Y reproche aux société Z de ne pas l’avoir informé de l’absence de cotisations au régime de base de la retraite et d’avoir ainsi manqué à son égard à ses obligations d’information, d’exécution de bonne foi du contrat de travail et du droit de la sécurité sociale ;
Que les sociétés Z soutiennent que ni la directive communautaire du 14 octobre 1991 qui fait obligation à l’employeur d’informer par écrit le salarié des conditions applicables à la relation de travail, ni l’article R. 1221-34 du code du travail imposant à l’employeur de transmettre au salarié expatrié certaines informations n’imposent à l’employeur d’informer ses collaborateurs sur leur droit à la retraite de sorte qu’aucune obligation d’information ne pesait sur elles et que le versement de la rémunération d’un contrat exécuté à l’étranger ne saurait donner lieu à affiliation au régime de retraite français, peu important où le salarié séjourne ;
Considérant que, dès lors que, sous le statut d’expatrié, il ne dépendait plus du régime de sécurité sociale française, Monsieur Y n’est pas fondé à prétendre qu’auraient dû être soumises à cotisations les rémunérations perçues en France à l’occasion de ses congés-récupérations ; qu’au demeurant il ne justifie ni de ses périodes de congés, ni des lieux où il les a passés ni encore du versement de ses rémunérations en France ;
Qu’en revanche, l’employeur est tenu, dans l’exécution du contrat de travail, d’une obligation de bonne foi, inhérente à tout contrat et qui, s’agissant du contrat de travail, trouve son fondement dans l’article L. 120-4 devenu L. 1222-1, du code du travail ; qu’il doit informer le salarié expatrié de sa situation, notamment au regard de la protection sociale, pendant la durée de l’expatriation ;
Qu’en l’espèce, Monsieur Y affirme qu’aucune information sur ses droits à la retraite ne lui a été délivrée lors de l’entretien d’embauche et jusqu’à la diffusion du guide de la retraite en 2003 ;
Que les sociétés Z lui opposent la rédaction de ses contrats de travail et ses bulletins de paie ainsi que ses bulletins d’adhésion à l’UAP et à la CIPC,
Que, cependant, les contrats de travail de Monsieur Y ne sont versés aux débats par aucune des parties et que la lettre d’engagement du 30 mai 1985 qui mentionne, sans plus de précision, l’affiliation du salarié à l’UAP, à la CIPC et à l’ASSEDIC est taisante sur l’étendue de l’assurance contractée auprès de l’UAP ; que les bulletins individuels d’adhésion à l’assurance de groupe de l’UAP et à la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance des Cadres (CIPC) ne sont pas non plus produits et que les mentions, pour le moins énigmatiques, figurant sur ses bulletins de paie n’éclairent pas le salarié sur sa situation au regard du régime de retraite de base ; qu’il appartenait à l’employeur d’attirer spécialement l’attention du salarié sur le fait qu’il ne cotisait pas au régime de retraite de base alors que Monsieur Y ne disposait d’aucune qualification particulière pour apprécier l’étendue de sa couverture sociale ; que seuls les contrats de travail proposés par les sociétés Z à ses collaborateurs à partir de 2003, dont Monsieur Y produit un exemplaire, mentionnent, en gras et de façon claire : ' La société ne vous affiliera pas au régime général de retraite (régime de base) ' et ' La société vous affiliera aux caisses de retraite complémentaire des cadres ' ;
Considérant qu’il est ainsi établi que, de son embauche en 1980 jusqu’en 1986, les sociétés Z ont manqué à leur devoir d’informer Monsieur Y de ce que, eu égard à son statut dérogatoire d’expatrié, elle ne cotisait pas au régime de retraite de base et de ce qu’il lui était loisible de souscrire une assurance volontaire ; que le préjudice en résultant pour le salarié ne saurait être compensé par les avantages attachés par ailleurs au statut d’expatrié ; que ce préjudice s’analyse, non pas en perte de droits à la retraite comme le soutient le salarié mais seulement en une perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse ; que compte tenu de la durée d’emploi durant laquelle Monsieur Y a été privé de cette information et des seuls 11 trimestres non validés sur cette période d’après le relevé établi par la CNAV, son préjudice sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Que le jugement sera infirmé de ce chef ;
PAR CES MOTIFS
STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les n° 11/02217 et 11/02252 qui seront suivies sous le seul n° 11/02217,
DEBOUTE les sociétés Z C et Z SA de leur demande de mise hors de cause,
INFIRMANT PARTIELLEMENT le jugement,
CONDAMNE solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA à payer à Monsieur F Y la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de s’assurer volontairement contre le risque vieillesse,
CONDAMNE solidairement les sociétés Z I, Z C et Z SA aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à Monsieur Y, en application de l’article 700 du code de procédure civile, d’une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens par lui exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, conformément à l’avis donné aux parties à l’issue des débats en application de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile, et signé par Madame Isabelle Lacabarats, président et Madame Christine Leclerc, greffier.
Le greffier Le président
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