Confirmation 29 novembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 nov. 2013, n° 12/00876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 12/00876 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 24 janvier 2012 |
Texte intégral
OD
MINUTE N° 719/2013
Copies exécutoires à :
XXX
RICHARD-FRICK
Maîtres D’AMBRA & BOUCON
Le 29 novembre 2013
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU 29 novembre 2013
Numéro d’inscription au répertoire général : 2 A 12/00876
Décision déférée à la Cour : jugement du 24 janvier 2012 du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE de STRASBOURG
APPELANT et demandeur :
Monsieur B X
XXX
XXX
représenté par XXX RICHARD-FRICK & CHEVALLIER-GASCHY, avocats à COLMAR
plaidant : Maître ALIBERT, avocat à PARIS
INTIMÉ et défendeur :
Monsieur Z Y K
XXX
XXX
représenté par Maîtres D’AMBRA & BOUCON, avocats à COLMAR
plaidant : Maître NICOLLEAU, avocat à PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 octobre 2013, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Adrien LEIBER, Président, et Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Adrien LEIBER, Président
Madame Clarisse SCHIRER, Conseiller
Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Nathalie NEFF
ARRÊT Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Adrien LEIBER, Président et Madame Nathalie NEFF, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Ouï Monsieur Olivier DAESCHLER, Conseiller en son rapport,
Alors que M. Y G G, joueur de football professionnel, était sous contrat avec le club de Grenoble, il signait le 13 septembre 2007 un contrat en exclusivité avec M. X, agent sportif, ayant pour objet la recherche d’engagements et la négociation des conditions financières pour une durée de deux ans, moyennant une commission de 10% du salaire brut pour la durée du contrat, ainsi que d’une éventuelle prime de transfert, le joueur s’interdisant toute négociation directe. Le 9 novembre 2008, le joueur rompait le contrat sans préavis en invoquant le fait que malgré de nombreuses relances, il ne lui avait pas apporté tous les conseils appropriés à la bonne gestion de sa carrière et signait un contrat de travail avec le club de Strasbourg le 29 janvier 2009. Le 5 mars 2009, M. X le mettait en demeure, en vain, de lui communiquer le nouveau contrat d’engagement et de lui payer, à titre de clause pénale, la rémunération qu’il aurait dû percevoir.
Sur saisine de M. X en date du 4 avril 2011, le tribunal de grande instance de Strasbourg, statuant contradictoirement le 24 janvier 2012, a débouté le défendeur de ses exceptions d’incompétence territoriale et de nullité de l’assignation, a débouté le demandeur des ses prétentions visant au paiement de la somme de 147 000 € à titre de dommages et intérêts, a débouté M. Y G G de sa demande reconventionnelle en paiement d’une indemnité de 10 000 € pour procédure abusive, a condamné M. X à payer au demandeur la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de code de procédure civile et les dépens, sans exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée au greffe le 20 février 2012, B X a interjeté appel général de cette décision.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de M. X, enregistrées le 18 janvier 2013, tendant à infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté, à le confirmer en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence territoriale, l’exception de nullité de l’assignation et la demande reconventionnelle, à dire et juger que le contrat a été abusivement rompu par le joueur, qui a manqué à ses obligations, à le condamner à lui payer la somme de147 000 €, en réparation du préjudice et de 50 000 € en réparation du préjudice professionnel, à le condamner à lui payer 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
Vu les dernières conclusions de M. Y G G avec appel incident, enregistrées le 18 septembre 2012, aux fins de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle, de condamner M. X à lui payer la somme de 10 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture du 13 février 2013 ;
Sur ce
Vu les pièces de la procédure et les documents joints
Sur la recevabilité
Attendu que les droits fiscaux légalement exigibles ont été régulièrement acquittés, les appels seront déclarés recevables.
Sur la validité de la résiliation et la demande en indemnisation
Attendu que pour critiquer la décision dont appel, en ce que le premier juge l’a débouté de ses demandes, aux motifs que le contrat était résiliable pour peu qu’une inexécution du contrat soit démontrée, qu’il incombait à l’agent de prouver qu’il avait exécuté le contrat et qu’en l’occurrence, il ne rapportait aucune preuve des diligences qu’il prétendait avoir déployées ni qu’il avait exécuté le mandat avec les meilleurs soins et diligences au mieux des intérêts du joueur et qu’ainsi la résiliation unilatérale était justifiée et excluait toute rémunération ou indemnisation, M. X soutient qu’il appartient à son client de rapporter la preuve de la commission d’une faute grave de sa part appréciée exclusivement sur la base du motif invoqué par le joueur au moment de la rupture ; qu’il ne l’a pas fait alors que la charge lui en incombe puisqu’en effet le contrat est un contrat de courtage à durée déterminée ; qu’aucune faute suffisamment grave de l’agent n’est démontrée, la lettre de résiliation ne faisant état d’aucun fait précis et aucune mise en demeure ou autre ne lui ayant jamais été adressée préalablement ; qu’en outre, il ne saurait lui être reproché de s’être occupé de son joueur tardivement, alors qu’il avait été décidé en commun que l’intéressé resterait dans le même club la saison suivante, en raison des excellents résultats du club qui l’avait engagé et du fait qu’il devenait libre de droit à la fin de la saison suivante et pouvait négocier au mieux son avenir soit au sein du club soit par un transfert ; que les contacts en août 2008 visaient le mercato d’hiver et la saison 2009/2010, ce que ne conteste pas le client, et qu’il lui rendait régulièrement compte par des déplacements au club ; qu’ainsi, l’obligation de moyen a été respectée et que la rupture était pour le moins prématurée et doit être sanctionnée au titre de la clause pénale contractuelle par le paiement de la rémunération prévue ainsi que de dommages et intérêts pour atteinte à son image professionnelle ;
Attendu que pour s’y opposer et conclure à la confirmation, le joueur estime que le contrat s’analyse en un contrat de courtage ou d’entremise ; qu’il est prévu pour une durée de deux ans sans clause d’irrévocabilité, de telle sorte que la révocabilité anticipée est possible et qu’en l’absence de clause le prévoyant dans le contrat, le joueur pouvait le résilier dans les conditions de l’article 1147 du code civil pour mauvaise exécution ou inexécution ; que l’agent sportif étant un professionnel, dans une activité réglementée soumise à licence, doit rapporter la preuve de la bonne exécution de sa mission, d’autant que le joueur ne saurait rapporter une preuve négative ; que l’intéressé ne justifie pas de ses diligences sauf par quelques courriels stéréotypés et bien tardifs, qui sont bien relatifs à un
transfert pour la saison 2008 2009 ; que la révocation du mandat à durée déterminée pour des motifs légitimes et sans abus est libre ; que l’agent n’a jamais apporté ses meilleurs soins et diligences dans l’exécution de sa mission et n’a recherché de clubs qu’à compter du mois d’août 2008, soit à la fin du mercato d’été qui commence en juin, qui ne sont pas personnalisés, mettent le joueur en concurrence avec d’autres footballeurs et ne font référence à aucune prestation antérieure, sous quelle que forme que ce soit ; que les déplacements de l’agent à son club ne sont pas davantage justifiés, non plus que la relation suivie avec le client qui se résume en tout et pour tout à une communication téléphonique de 26 minutes ; que M. X ne rapporte pas non plus la preuve qu’il a recherché des sponsors ou proposé des produits d’assurance vie ou de mutuel à son client ; qu’ainsi, la rupture était légitime ; qu’en outre, le contrat n’a pas été enregistré, conformément à l’article L 222-6 du code du Sport et 18 du règlement des agents, manquement qui peut être sanctionné par un éventuel retrait de licence de l’agent, de telle sorte que la résiliation est justifiée, ce défaut d’enregistrement exposant le joueur à perdre inopinément son agent en pleine saison ; qu’aucune rémunération n’est due alors que qu’il a négocié seul son nouveau contrat ; que l’agent, qui ne s’est pas opposé à la rupture unilatérale, ne peut exiger une rémunération alors qu’il n’est pas intervenu dans les négociations et que le contrat était rompu ; qu’aucun préjudice professionnel n’est démontré ;
Attendu que les parties sont d’accord pour considérer que le contrat qui les liait était un contrat de courtage ou d’entremise, malgré sa qualification impropre de mandat ;
Attendu qu’aux termes de cette convention, le joueur confiait exclusivement à l’agent la mission de rechercher et négocier tout engagement en qualité de joueur professionnel de football auprès de tout groupement sportif pour réaliser le transfert, la mutation, la prorogation ou le renouvellement des engagements du joueur, négocier et proposer toutes transactions ou accords relatifs à ses rémunérations, accessoires ou avantages en nature, l’agent s’obligeant à soumettre au sportif toute proposition de travail, à l’informer des négociations en cours, à faire preuve des meilleurs soins et diligences, à étudier au mieux des intérêts du joueur toutes les propositions qui le concerneraient et à lui rendre compte de façon régulière de l’exécution de sa mission, en échange de quoi, le joueur s’interdisait de passer un contrat similaire avec un autre agent et s’engageait à s’abstenir de toute discussion directe avec une structure sportive, le tout pour une durée de 2 ans à compter de la signature ;
Attendu qu’en l’absence de clause de résiliation anticipée, la gravité du comportement d’une partie à un contrat peut justifier que l’autre y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls ;
Attendu, en l’occurrence, que le joueur a notifié à son agent, par courrier du 9 novembre 2008, la rupture unilatérale des relations contractuelles, en considérant qu’eu égard aux obligations contractées et malgré de nombreuses relances, il n’avait 'pu vérifier la concrétisation’ de ces engagements (annexe n° 4 de Me Chevallier-Gaschy) ;
Attendu que sans aller jusqu’à affirmer, ainsi que le fait le tribunal, qu’il incombe à l’agent d’établir qu’il a effectivement rempli son contrat, la Cour relève qu’il a de lui-même produit aux débats un certain nombre de documents, qui permettent d’apprécier l’exécution de ses obligations de moyen, étant observé que la loi n’imposant aucun formalisme particulier en matière de résiliation unilatérale, l’emploi de reproches très généraux et globaux dans la lettre de rupture n’apparaît en lui-même pas de nature à vicier la démarche et doit conduire à examiner l’exécution de sa mission par l’agent dans sa globalité, telle qu’elle ressort du contrat ;
Attendu, sur ce plan, que le premier juge a correctement analysé les pièces produites en considérant que l’activité de l’agent était peu consistante, dès lors que si de nombreux courriels, datés d’août 2008, étaient présentés pour justifier de démarches auprès de clubs, ceux-ci apparaissaient stéréotypés, incluaient M. Y G G dans un lot de joueurs sans attirer particulièrement l’attention sur l’intéressé, font état de la production d’un curriculum vitae et d’un compact disque, qui n’ont jamais été présentés et surtout apparaissaient bien tardifs, eu égard aux usages en vigueur dans le milieu footballistique, notamment la pratique du 'mercato’ qui permet en intersaison ou pendant la 'trêve’ hivernale de négocier les transferts de joueurs ;
Attendu, il est vrai, que M. X a soutenu que sa stratégie délibérée, arrêtée d’un commun accord avec le joueur, consistait à la maintenir dans le club pendant la saison 2008-2009, pour privilégier un transfert en fin d’engagement ;
Attendu, cependant, que le joueur le conteste et relève sans être contredit qu’en réalité, il est d’usage généralisé de négocier les transferts bien avant la fin du contrat en cours pour éviter que le joueur concerné ne se retrouve sans engagement à l’issue de son contrat ;
Attendu, au demeurant, que divers courriels du mois de novembre 2008, postérieurs à la résiliation, font bien état d’une possibilité de transfert dans le cadre de la saison 2008-2009 ;
Attendu, par ailleurs que, mis à part une conversation téléphonique de 26 minutes entre les parties en cours de contrat, le joueur conteste tout contact avec l’agent sous forme de visites au club et que si M. X établit effectivement la preuve de déplacements à Grenoble, il n’existe aucune preuve formelle que ces déplacements aient été relatifs à la gestion du dossier de M. Y G G ;
Attendu que dans la mesure où la mission confiée à l’agent revêtait une importance toute particulière, eu égard notamment à la relative brièveté de la carrière de joueur professionnel et au caractère notoirement très concurrentiel du 'marché’ dans ce secteur, le manque de diligence caractérisé de l’agent, touchant à ses obligations essentielles dérivées du contrat, apparaît suffisamment grave pour justifier la résiliation du contrat et l’urgence tirée de la nécessité pour le joueur d’assurer la saison suivante justifiait d’y procéder sans passer par la voie judiciaire préalable ;
Attendu, en conséquence, qu’il y a lieu de confirmer le jugement de ce chef et de considérer qu’aucune rémunération n’est due, non plus qu’aucune indemnisation au titre de la passation d’un contrat d’engagement négocié seul par le joueur après la rupture des relations contractuelles et en particulier de la clause d’exclusivité, étant au demeurant relevé que l’agent n’a fait connaître immédiatement aucune opposition à cette résiliation notifiée début novembre 2008, si ce n’est pour arguer quelques quatre mois plus tard de la violation de l’exclusivité dont il bénéficiait, après que le joueur eût conclu un nouveau contrat avec le club de Strasbourg le 29 janvier 2009.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Attendu que la procédure non fondée n’a pas, par ce seul fait, dégénéré en abus, il convient de confirmer la décision de débouté du premier juge à l’encontre de la demande reconventionnelle de M. Y G G.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu qu’il y a lieu d’indemniser M. Y G G au titre des frais irrépétibles exposés pour sa défense en appel à hauteur de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE les appels recevables mais non fondés ;
Les REJETTE ;
CONFIRME la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNE B X aux dépens, ainsi qu’à payer à Z Y G G la somme de 3 000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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