Infirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 15/02250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/02250 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 22G
2e chambre 3e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 15/02250
AFFAIRE :
G A
C/
X B divorcée A
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 08 Décembre 2011 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS
N° Chambre : 02
N° Section : 03
N° RG : 09/38252
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, avocat au barreau de VERSAILLES -
Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR devant la cour d’appel de Versailles saisie comme cour de renvoi, en exécution d’un arrêt de la Cour de cassation du 12 juin 2014 cassant et annulant partiellement l’arrêt rendu par la cour d’appel de cour d’appel de Paris le 06 mars 2013
Monsieur G A
né le XXX à XXX
Chez Monsieur E A
XXX
XXX
Représenté par Me Chantal DE CARFORT de la SCP BUQUET-ROUSSEL-DE CARFORT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 334 – N° du dossier 7515, Me Michèle MORANGE DE LAMBERTYE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0890
****************
DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI
Madame X B divorcée A
née le XXX à XXX
de nationalité Française
11 T U V
XXX
Représentée par Me Henri ROUCH de la SCP ROUCH ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0335, Me Danielle ABITAN-BESSIS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 01
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Janvier 2016 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anne CARON-DEGLISE, Président,
Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,
Madame Céline MARILLY, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,
Monsieur G A et Madame X B se sont mariés sous le régime de la communauté légale le 19 octobre 1973. Deux enfants, aujourd’hui majeurs, sont issus de cette union.
Pendant leur mariage les époux ont notamment acquis des biens immobiliers situés 11 T U-V à XXX comprenant notamment un appartement avec chambre de service.
Par jugement définitif du 9 février 1990, le tribunal de grande instance de Paris, après ordonnance de non conciliation du 2 mars 1989 et sur assignation du 2 juin 1989, a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés, a ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et désigné le président de la chambre interdépartementale des notaires de Paris avec faculté de délégation afin d’y procéder.
Le 11 février 1998, un procès-verbal de difficultés était établi par Maître François C, notaire délégué.
Le 8 décembre 2008, Maître K Y, notaire substituant Maître M-François Chatenay, désigné en remplacement de Maître François C, a dressé un nouveau procès-verbal de difficultés.
Sur appel par M. A du jugement du 8 décembre 2011 du tribunal de grande instance de Paris, la cour d’appel de Paris, dans un arrêt en date du 6 mars 2013, a :
* confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que les créances de M. A à rapporter à la communauté ou à l’indivision post-communautaire se composent, en l’état, des éléments suivants:
+ une indemnité d’occupation due par Mme B à compter du 8 décembre 2003,
+ une somme de 381,12 euros,
+ une somme de 10 671,43 euros,
— dit que les créances de Mme B à raporter à la communauté ou à l’indivision post-communautaire se composent, en l’état, des éléments suivants :
+ une somme de 9 389,39 euros
+ une somme de 16 769,39 euros,
— dit que les parties devront produire devant Me Y les justificatifs à l’origine des autres sommes revendiquées au titre des créances entre époux,
— renvoyé les parties devant Me Y aux fins d’établissement de l’acte définitif de liquidation du régime matrimonial et de partage des intérêts patrimoniaux des parties,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
* Déclaré la communauté redevable envers M. A d’une récompense d’un montant de 10 671,43 euros au titre de la donation-partage consenti à lui par sa mère,
* Déclaré la communauté redevable envers Mme B :
— d’une récompense d’un montant de 16 769,39 euros au titre du remboursement du prêt consenti par Mme O P,
— d’une récompense d’un montant total de 9 389,39 euros au titre des sommes provenant de la succession de M B et des sommes reçues à la suite de la vente d’un bien propre,
* Déclaré l’indivision post-communautaire redevable envers M. A :
— d’une créance d’un montant de 4 492,84 euros au titre du remboursement d’un emprunt contracté par les époux,
— d’une créance d’un montant de 381,12 euros au titre des frais d’huissier consécutifs à l’expulsion d’un locataire du studio de la T U-V,
— d’une créance d’un montant de 1 029,11 euros au titre des charges de copropriété du lot n° 18 de la T U-V pour le deuxième trimestre 1991,
* Déclaré l’indivision post-communautaire redevable envers Mme B d’une créance d’un montant de 28 769,54 euros au titre des charges de copropriété des biens situés 11 T U-V à XXX,
* Dit que, pour le surplus, il appartiendra à Mme B de justifier du règlement effectif de ses dépenses à ce titre devant le notaire liquidateur, à charge pour la partie la plus diligente d’en référer à la cour en cas de difficulté,
* Déclaré Mme B redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant de 150 415,36 euros, pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013,
* Fixé à 770 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme B à compter du 1er mars 2013, avec indexation sur l’indice de référence des loyers,
* Dit que les biens situés 11, T U-V à XXX devront faire l’objet d’une attribution en nature après tirage au sort des lots constitués par le notaire liquidateur,
* Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur pour la poursuite des opérations de liquidation et de partage,
* rejeté les demandes au vu de l’article 700 du code de procédure civile,
* ordonné l’emploi des dépens en frais de partage.
Mme B a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi à l’encontre de cet arrêt auquel elle faisait grief de l’avoir déclarée redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 150 415,36 euros pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013.
Par arrêt en date du 12 juin 2014, la Cour de Cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 6 mars 2013, entre les parties, par la cour d’appel de Paris mais seulement en ce qu’il a déclaré Mme B redevable envers l’indivision post communautaire d’une indemnité d’occupation de 150 415,36 euros à partir du 18 septembre 1996 .
La cour de cassation a remis en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles.
Sur requête en interprétation déposée le 13 octobre 2014, dans l’intérêt de Monsieur A, la Cour de Cassation, par arrêt du 3 décembre 2014, a précisé que l’arrêt n°702 du 12 juin 2014 doit s’entendre comme portant sur le seul montant de l’indemnité d’occupation due par Madame B à l’indivision post communautaire, la cour précisant dans les motifs de son arrêt que le point de départ de l’indemnité d’occupation due par Mme B n’était pas visé par la cassation partielle.
Ces deux arrêts ont été signifiés à Madame B par acte d’Huissier de Justice en date du 3 mars 2015.
M. A a saisi la cour d’appel de renvoi par déclaration du 24 mars 2015.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Z le 25 novembre 2015, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, M. G A demande à la cour de :
* le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
*constater que Madame B est tenue au paiement d’une indemnité d’occupation pour la période du 18 septembre 1996 au 28 février 2013 ;
Et statuant à nouveau,
* Fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Madame X B à la somme de 762,24 euros par mois, pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013 ;
* Fixer, en conséquence, à 150 492,76 euros le montant total de l’indemnité d’occupation dû à l’indivision par Madame B pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013 ;
* Condamner Madame X B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice de vie consécutif à son comportement de totale mauvaise foi ;
* Condamner Madame X B à lui payer la somme de 5 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par Z le 20 octobre 2015 , auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Mme X B demande à la cour de :
* la juger recevable et bien fondée en son appel incident,
Y faisant droit,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à l’indivision post-communautaire à la somme de 305 Euros pour la période du 18 septembre 1996 au 25 avril 2011,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à
l’indivision post-communautaire à la somme de 520 Euros pour la période du 26 avril 2011 au 28 février 2013,
* Fixer en conséquence le montant total qu’elle doit à l’indivision post-communautaire pour la période du 18 septembre 1996 au 28 février 2013 à la somme de 65 335 euros,
* Fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à
l’indivision post-communautaire à la somme de 616 Euros à compter du 1er mars 2013,
* Débouter Monsieur A de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
*Condamner Monsieur A à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
* Le condamner aux entiers dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Danielle Abitan-Bessis, avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 janvier 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes au titre de l’indemnité d’occupation :
M. A, tout en rappelant les demandes qu’il avait présentées devant la cour d’appel de Paris devant laquelle il avait fait valoir que l’indemnité d’occupation due par Mme B devait s’apprécier sur la base de la valeur locative mensuelle de l’appartement telle que proposée par Maître C, notaire, qui était de 5 000 francs, soit 762,25 euros et en précisant qu’une erreur s’était alors glissée dans le dispositif de ses écritures, demande désormais à la cour de renvoi de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision à la somme de 762,24 euros par mois pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013, soit une somme totale de 150 492,76 euros. Il conteste l’abattement de 20 % sollicité par Mme B en faisant valoir que vingt-six ans d’occupation ne sauraient être qualifiés d’occupation précaire et que l’occupation privative par Mme B n’est pas intervenue à titre de compensation pour la contribution à l’entretien de ses enfants auxquels il a été condamné à verser une pension alimentaire par l’ordonnance de non conciliation, M. A faisant encore valoir que lors des échanges qui avaient eu lieu en 1996, l’estimation de Maître C à hauteur de la somme de 762,24 euros n’avait fait l’objet d’aucune critique de Mme B ou de son avocat.
Mme B conteste le montant de l’indemnité d’occupation réclamée par M. A en faisant valoir que tout au long de la procédure tant en première instance que devant la cour d’appel de Paris, jusqu’à l’arrêt du 6 mars 2013, les demandes de M. A étaient bien inférieures à celles désormais réclamées puisque M. A- qui sollicitait initialement une indemnité de 381,12 euros- n’a sollicité qu’ensuite, par ses conclusions régularisées devant le tribunal de grande instance le 26 avril 2011, la fixation de l’indemnité d’occupation à 650 euros, demande qu’il a maintenue dans le dispositif de ses conclusions devant la cour d’appel de Paris. Mme B soutient que l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à l’indivision post- communautaire ne saurait être supérieure à ces deux sommes, selon les modalités rappelées dans le dispositif de ses écritures pour la période du 18 septembre 1996 au 28 février 2013. Elle demande à la cour de leur imputer un abattement de 20% notamment en raison de la précarité de son occupation puisqu’elle ne bénéficie pas des garanties attachées à un contrat de location et aussi parce qu’elle a occupé l’appartement commun avec les deux enfants du couple dont l’un est resté avec elle jusqu’en janvier 2011.
Elle demande en outre à la cour de renvoi de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à l’indivision post communautaire à la somme de 616 euros à compter du 1er mars 2013.
Mme B est irrecevable à demander à la cour de fixer le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle qu’elle doit à l’indivision post-communautaire à compter du 1er mars 2013 à la somme de 616 Euros dès lors que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 6 mars 2013 qui a fixé à 770 euros le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme B à compter du 1er mars 2013, avec indexation sur l’indice de référence des loyers, est définitif . En effet, il n’a fait l’objet d’aucun pourvoi de ce chef, Mme B qui a invoqué un moyen unique de cassation ayant uniquement fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de Paris de l’avoir déclarée redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation de 150 415,36 euros pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013.
En application de l’article 815-9 du code civil, celui qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il convient de relever que les parties ne s’opposent plus sur la période durant laquelle est due l’indemnité d’occupation, Mme B ne contestant plus désormais, suite à l’arrêt de la cour de cassation, être redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 18 septembre 1996, pour l’occupation de l’appartement du 11 T U V à XXX.
Il n’y a pas lieu comme le soutient Mme B de tenir compte des demandes de M. A soutenues devant les premiers juges avant l’arrêt de cassation, étant rappelé que la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé et qu’en application des articles 633 et et 565 du code de procédure civile, M. A est recevable à réévaluer sa demande et donc à voir fixer l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 762,25 euros pour toute la période du 18 septembre1996 au 28 février 2013 et à la somme totale de 150 492,76 euros due à l’indivision.
La demande d’indemnité d’occupation de M. A doit donc être appréciée en son dernier état, à hauteur de la somme mensuelle 762,24 euros.
M. A, comme il le rappelle dans ses écritures, s’est fondé pour évaluer l’indemnité d’occupation dont il sollicite le paiement sur la valeur locative de l’appartement telle que proposée au cours des discussions devant Maître C, premier notaire en charge de la liquidation partage de la communauté des ex-époux, valeur locative évaluée à 762,25 euros.
Le quantum de cette somme de 762,24 euros, évaluée en 1996, n’avait alors pas été discuté par les parties, ainsi que l’établit un courrier adressé par le conseil de Mme B le 13 juin 1996 à Maître C, Mme B ne fournissant aucun élément objectif permettant de remettre en cause cette évaluation de la valeur locative.
Le droit de l’occupant est cependant plus précaire que celui d’un locataire protégé par les garanties attachées au contrat de location, et il sera par conséquent, compte tenu des circonstances de l’espèce, appliqué un coefficient de 10 % à la valeur locative de 762,24 euros, étant observé que le fait que Mme B ait occupé cet appartement avec ses enfants, avant qu’ils ne quittent le domicile familial, ne saurait justifier l’application d’un abattement sur la valeur locative, M. A justifiant de surcroît qu’il a été condamné par l’ordonnance de non conciliation puis par le jugement de divorce à verser une contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de ses enfants.
Il convient par conséquent de fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme B à la somme de 686 euros par mois pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013 et de fixer à la somme de 135 370,66 euros l’indemnité d’occupation totale pour la période de 197 mois et dix jours comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013.
Sur les autres demandes :
M. A, pour solliciter la condamnation de Mme B à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, invoque la volonté délibérée de l’intimée d’empêcher par tous les moyens procéduraux la liquidation de la communauté et que son comportement révélateur d’une totale mauvaise foi l’a contraint, faute de moyens financiers disponibles, à vivre dans une chambre de 10 m² mise à sa disposition par son frère.
Mme B s’oppose à cette demande.
Il n’est pas établi que, comme le soutient M. A, Mme B -qui a été autorisée par l’ordonnance de non conciliation du 2 mars 1989 à occuper l’appartement commun aux époux- ait eu la volonté d’empêcher par tous moyens la liquidation de la communauté, étant observé qu’il ressort du procès verbal de difficultés de Maître C du 11 février 1998, que-comme le fait valoir Mme B- il a dû être sursis aux opérations de liquidation à la suite du jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 novembre 1997 prononçant la liquidation de la SNC A, de M. A et de la SCI Heco . En outre le procès verbal de difficultés établi par Maître Y le 8 décembre 2008 justifie par les nombreux dires qui y sont récapitulés que les ex époux étaient opposés sur de nombreux points, ce qui a nécessairement contribué à retarder la liquidation de la communauté sans qu’il ne soit donc établi que le retard pris dans la procédure soit uniquement imputable à Mme B.
Dès lors, la demande en dommages-intérêts de M. A ne peut qu’être rejetée.
Il n’ y a pas lieu, en équité, eu égard à la nature du litige et à la solution qui y a été apportée, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’une ou l’autre des parties.
Compte tenu de la solution apportée au litige devant la cour de renvoi, les dépens de la présente instance devant la cour d’appel de Versailles seront supportés par Mme B.
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dit Mme X B irrecevable en sa demande de voir fixer l’indemnité d’occupation due à l’indivision post-communautaire à la somme de 616 euros à compter du 1er mars 2013,
Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 décembre 2011 en ce qu’il a jugé que l’indemnité d’occupation due par Mme X B était due à compter de la date du 8 décembre 2003,
Et statuant à nouveau de ce chef,
Fixe l’indemnité d’occupation due à l’indivision par Mme X B à la somme mensuelle de 686 euros pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013,
Fixe en conséquence à 135 370,66 euros le montant total de l’indemnité d’occupation dû à l’indivision par Mme X B pour la période comprise entre le 18 septembre 1996 et le 28 février 2013,
Y ajoutant,
Déboute M. G A de sa demande en dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme X B aux dépens de la présente instance devant la cour d’appel de Versailles qui seront recouvrés par Maître de Carfort conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Andrée BAUMANN, conseiller, pour le Président empêché et par Madame Corinne DELANNOY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIER, P/Le PRESIDENT,
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