Confirmation 5 juin 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 2 - ch. 12, 5 juin 2019, n° 19/00227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00227 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 14 mai 2019, N° 19/01515 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 JUIN 2019
(n° 227, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 19/00227 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B737A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 14 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) – RG n° 19/01515
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 03 Juin 2019
Décision CONTRADICTOIRE
COMPOSITION
Laurence LAPLACE-TERZIEV, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président,
assisté de Mme Patricia PUPIER, Greffière
et en présence de Mme Z A, avocate générale
APPELANT
M. B Y (personne faisant l’objet des soins)
né le […] à NICE
demeurant […]
actuellement hospitalisé à l’hôpital Sainte X
non comparant représenté par Maître Daniel FELLOUS, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE POLICE
[…]
non comparant, représenté par Me Alexandra BERNARDELLI, substituant Me Ali SAIDJI, SCP SAIDJI, avocat au barreau de Paris
ETABLISSEMENT D’HOSPITALISATION
LE DIRECTEUR DE GHU PARIS PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE SAINTE X
[…]
non comparant, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Représentée par Mme Z A, avocat générale
Par arrêté du 5 mai 2019, le Préfet de Police de Paris a ordonné l’admission en soins psychiatriques de B Y sur le fondement des articles L. 3213-1 et suivants du code de la santé publique. Depuis cette date, l’intéressé a fait l’objet d’une hospitalisation complète au centre hospitalier GHU Paris psychiatrie et neurosciences – Centre hospitalier Sainte-X.
Par requête du 7 mai 2019, le Préfet de Police de Paris a saisi le juge des libertés et de la détention de Paris aux fins de poursuite de la mesure.
Par ordonnance du 14 mai 2019, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète du patient.
Par déclaration du 24 mai 2019, réceptionnée par le greffe de la Cour d’appel de Paris le 28 mai 2019 et enregistrée au greffe le même jour, B Y a interjeté appel de la dite ordonnance.
Les parties ainsi que le directeur de l’établissement ont été convoqués à l’audience du 3 juin 2019.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
Par certificat médical de situation en date du 31 mi 2019, le docteur G H I a fait connaître que B Y ne pouvait, pour sa propre sécurité, être amené dans les locaux de la cour d’appel d’une manière assurant son absence de fugue.
Dans son acte d’appel B Y poursuit l’infirmation de la décision. Il fait ainsi valoir que la procédure le concernant est nulle, notamment par défaut de fourniture d’un récépissé et l’assistance obligatoire d’un avocat, et se trouve par ailleurs privée de cause. Il sollicite avant-dire droit une expertise. Son conseil soutient que son client est apte à recevoir des soins en ambulatoire et qu’il conviendrait à titre subsidiaire d’ordonner une expertise.
Le représentant du Préfet de Police de Paris entendu sollicite le rejet du moyen relatif à la notification de l’arrêté préfectoral à B Y, que celui-ci a refusé de signer, et soutient la demande de maintien en hospitalisation sous contrainte.
L’avocate générale se réfère notamment au dernier bulletin de situation en date du 31 mai 2019 pour requérir le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
Le conseil d’B Y a eu la parole en dernier.
MOTIFS
Sur les nullités soulevées :
Il n’appartient pas au magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel de se prononcer sur la nullité du code de procédure civile, ou sur la légalité de l’assistance obligatoire en cette matière
par un avocat, le patient étant également mis en mesure, en fonction de son état, de présenter ses propres observations.
Il n’est par ailleurs pas contesté que B Y a déclaré appel dans les délais fixés par la loi.
Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que ce dernier n’a pas été destinataire de la notification de la décision d’admission du représentant de l’état ;
Attendu qu’i1 résulte du dossier que le Préfet de police de Paris a pris un arrêté en date du 5 mai 2019 portant admission en soins psychiatriques de M. Y, chargeant le directeur de l’établissement d’accueil de la notification du présent arrêté ; qu’il résulte encore du dossier que l’intéressé a été informé des conclusions du premier certificat médical établi le 5 mai 2019 et concluant à une admission en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’Etat ; qu’il ressort de ces éléments que l’arrêté d’admission a fait l’objet d’une information du malade dans le cas du premier certificat médical et qu’invité a signer l’accusé de réception B Y a refusé de signer, comme en atteste le document signé par C D et E F, de sorte que l’information prévue à l’article L. 3211 3 du code de la santé publique a été respectée ; que le moyen sera rejeté.
Au fond :
L’article L. 3213-1 du Code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Selon l’article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l’espèce, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département ou par le directeur de l’établissement de soins, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 13 mai 2019, que B Y a été admis en SPDRE via l’IPPP après avoir été interpellé pour troubles du comportement à l’établissement Français du sang. Il présente une pathologie psychiatrique chronique. Il a été déjà hospitalisé sous contrainte pour un épisode maniaque et délirant. Il a fugué du service lors d’une audience au TGI. Depuis cette fugue, l’entourage rapporte une incurie, une accumulation d’objets à son domicile, un refus de soin malgré leur insistance. A l’entretien, le patient se montre hypersyntone, irritable et ludique. On observe la persistance d’une accélération psychique et motrice et d’une exaltation de l’humeur. Le discours est logorrhéique, diffluent, ponctué de coq à l’âne et marqué par un relâchement des associations. Il verbalise des idées délirantes de persécution, mal systématisées à thème de grandeur et de persécution centrées sur le système judiciaire et les soins. L’adhésion au délire est totale et la participation affective est forte. Il nie les troubles du comportement avec agressivité verbale, et il s’oppose aux soins. L’anosognosie est totale et les troubles du raisonnement et du jugement rendent impossible un consentement durable aux soins.
Le certificat médical de situation du 31 mai 2019 rappelle qu’il s’agit d’un patient hypersyntone et ludique, présentant familiarité et des-inhibition, avec les autres patients comme avec les soignants, un état d’élation, avec euphorie et tachysychie modérée un discours désorganisé et diffluent. Il persiste des idées délirantes de persécution, centrée sur sa femme et les soins, ainsi que des idées délirantes mégalomaniaques, non critiquées avec forte participation affective. Le patient s’oppose aux soins et l’anosognosie des troubles est totale. Il est conclu à la nécessité de la poursuite de la
mesure d’hospitalisation complète.
Eu égard à l’ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure il apparaît que B Y présente des troubles importants du comportement mettant en péril sa sécurité et celle de son entourage, ces éléments justifiant la poursuite de cette mesure d’hospitalisation complète sous contrainte, il convient de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire,
Confirmons l’ordonnance querellée.
Laissons les dépens à la charge de l’État.
Ordonnance rendue le 05 JUIN 2019 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE DÉLÉGUÉE
Une copie certifiée conforme notifiée le 5 juin 2019 par fax à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
X préfet de police
X avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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