Infirmation 8 décembre 2015
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 8 déc. 2015, n° 13/24351 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/24351 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 16 octobre 2013, N° 2013023537 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société GE FACTOFRANCE c/ SA OPERA GROUPE |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRET DU 08 DECEMBRE 2015
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/24351
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Octobre 2013 -Juge commissaire de PARIS – RG n° 2013023537
APPELANTE :
Société A FACTOFRANCE venant aux droits de la société A Factor, anciennement dénommée RBS Factor
immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 063 802 466
XXX
XXX
Représentée par Me Christophe MOUNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0668
INTIMES :
SA OPERA GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
inscrite au RCS de Paris sous le numéro 383 980 158
XXX
XXX
XXX prise en la personne de Maître Y, ès qualités de mandataire judiciaire de la société OPERA GROUPE
XXX
XXX
Maître E X ès qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société OPERA GROUPE
XXX
XXX
Représentées par Me Maryline LUGOSI de la SELARL MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI MICHE L, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Pierre-Yves CERATO, avocat au barreau de LYON, toque : 768
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 Octobre 2015, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Monsieur Joël BOYER, Conseiller
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Pervenche HALDRIC
ARRET :
— contradictoire
— rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, présidente et par Madame Pervenche HALDRIC, greffière présente lors du prononcé.
La société Opéra Groupe a conclu le 30 novembre 2007 un contrat d’affacturage confidentiel avec la société A Factor, anciennement dénommée RBS Factor, les clients d’Opera Groupe dont les créances étaient transmises au factor n’étant pas informés de l’existence de ce dernier.
A la suite de dysfonctionnements ayant affecté l’exécution de ce contrat, en particulier l’encaissement direct par Opéra Groupe de factures précédemment transmises au factor, la société A Factor a résilié le contrat d’affacturage par courrier recommandé du 10 janvier 2011 à effet au 10 avril suivant.
Aux termes d’un protocole d’accord régularisé entre les parties le 30 mai 2011, la société Opéra Groupe s’est reconnue débitrice d’une somme de 510 051,88 euro à l’égard du factor auquel elle a remis une série de factures totalisant une somme de 529 903,88 euros, destinée à apurer le solde débiteur de son compte, les modalités du remboursement étant adossées aux échéances des factures, soit les 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2011, cet échéancier ayant été prorogé à diverses reprises.
Par jugement du 11 avril 2012, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société Opéra Groupe et a désigné la Selafa MJA en qualité de mandataire judicaire. Un plan de redressement a été arrêté par jugement du 19 juin 2013, Maître E X ayant été désignée commissaire à l’exécution du plan et la Selafa MJA, en la personne de Maître Y, maintenue en fonction.
Le 17 avril 2012, la société A Factofrance a déclaré au passif de cette procédure une créance de 73 924,05 euros à titre chirographaire correspondant au solde débiteur du compte de sa cliente.
Cette créance a été contestée par la société débitrice et maintenue par la déclarante.
C’est dans ces circonstances que le juge-commissaire a, par ordonnance datée du 16 octobre 2013, constaté que le litige ne relevait pas de sa compétence et fixé aux parties un délai d’un mois pour saisir la juridiction compétente, sous peine de forclusion, à moins de contredit.
La société A a formé contredit à l’encontre de cette décision le 8 novembre 2013.
Par arrêt en date du 16 septembre 2014, cette cour a jugé qu’en dépit d’une formulation équivoque, le juge-commissaire n’avait pas statué sur sa compétence mais sur l’étendue de ses pouvoirs juridictionnels, qu’elle devait par conséquent être saisie par la voie de l’appel et non par celle du contredit et a fait application des dispositions de l’article 91 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions n° 5 signifiées le 23 septembre 2015, la société A Factofrance, venant aux droits de la société A Factor, demande à la cour, avant tout débat au fond, d’écarter des débats, comme violant le principe du secret bancaire, la sommation de communiquer délivrée le 20 février 2015 par la société Opéra Groupe, la Selafa MJA, représentée par Maître Y, et Maître E X, ces deux derniers ès qualités, de déclarer irrecevable la demande d’indemnité présentée par Maître X, ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour défaut d’intérêt et de qualité à agir, sur le fond, à titre principal, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, de constater la régularité de sa déclaration de créance, l’absence de toute contestation sérieuse quant à l’exécution du contrat litigieux, d’infirmer en conséquence l’ordonnance déférée et, statuant à nouveau, d’admettre sa créance à hauteur de 65 779, 85 euros à titre chirographaire, subsidiairement, si la cour 'constate la défaillance de la Société A Factofrance', de surseoir à statuer en faisant injonction à la société Opéra Groupe de saisir le juge du fond dans le délai d’un mois de l’arrêt à intervenir, de dire et juger qu’à défaut d’une telle saisine, la cour en tirera les conséquences à la demande de la partie la plus diligente sinon d’office, en tout état de cause de condamner chacune des intimées à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Dans leurs dernières conclusions n°7 signifiées le 15 juillet 2015, la société Opéra Groupe, la Selafa MJA, en la personne de Maître Y, et Maître E X, ès qualités, demandent à la cour de débouter A Factofrance de ses prétentions, à titre principal, de dire et juger irrégulière et mal fondée la déclaration de créance, de la rejeter, de condamner A Factofrance à payer à la société Opéra Groupe la somme de 200 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la faute commise par la modification unilatérale des délais de définancement, la somme de 10 000 euros pour la déclaration erronée au Fiben, la somme de 40 000 euros pour avoir mis Opéra Groupe dans l’impossibilité de procéder au recouvrement de ses créances et pour avoir relancé directement à tort les clients de la société Opéra Groupe, subsidiairement, de surseoir à statuer en faisant injonction à A Factofrance de saisir le juge du fond pour faire fixer sa créance, en tout état de cause, de la condamner à leur payer, ensemble, la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
SUR CE
Sur la régularité de la déclaration de créance
Les intimés contestent la qualité de M. C Z à déclarer la créance de la société A Factor, faute pour cette dernière de justifier d’une délégation de pouvoir régulière à la date de la déclaration, soit le 17 avril 2012.
Mais la société A Factofrance justifie d’une délégation de pouvoir à la date de déclaration de créance de M. I J, directeur général délégué, à M. Z et de la qualité, vainement contestée, de directeur général délégué du premier à cette date, laquelle ressort de l’extrait Kbis versé aux débats daté du 28 novembre 2011, étant en outre relevé qu’une attestation, fut-elle postérieure à l’expiration du délai de déclaration des créances, par laquelle le représentant légal d’une personne morale créancière certifie que le préposé déclarant bénéficiait à la date de déclaration d’une délégation de pouvoir à cette fin suffit à établir l’existence de celle-ci, de sorte que M. Z sera regardé comme ayant qualité à déclarer la créance en cause en vertu de la délégation de pouvoir qui lui avait été à cette date consentie, versée au débat et dont les conclusions de la société appelante confirme l’existence à cette date.
La fin de non-recevoir qui est opposée à la société A Factofrance sera par conséquent rejetée.
Sur la créance déclarée
La société A Factor se prévaut des dispositions de l’article 8.4 des conditions générales du contrat d’affacturage selon lesquelles les écritures figurant sur les relevés de comptes mensuels que le factor est tenu de communiquer à son adhérent sont réputées définitivement acceptées en l’absence d’une quelconque contestation écrite et pertinente reçue par le factor dans les sept jours calendaires de la réception de chaque relevé pour souligner le caractère dilatoire de la contestation élevée par la société débitrice, pris ensemble les organes de la procédure collective, aux motifs qu’aucun des relevés des soldes débiteurs successifs communiqués ensuite de l’exécution partielle du protocole d’accord du 30 mai 2011 (4 août 2011, 5 octobre 2011, 11 janvier 2012) non plus que la créance déclarée le 17 avril 2012 n’a fait l’objet de contestation.
Mais le moyen est doublement inopérant, les communications invoquées par A Factor ne relevant pas de la procédure des relevés mensuels, le contrat ayant alors été résilié et les soldes débiteurs successivement signalés procédant de l’exécution du protocole de sortie, le débiteur tenant en outre son droit de contester les créances déclarées des dispositions d’ordre public régissant les procédures collectives.
De même le moyen pris de l’autorité de la chose jugée attachée au protocole du 30 mai 2011 est-il indifférent, la contestation ne portant pas sur le quantum des sommes dues à la date de signature du protocole mais, compte tenu des mouvements intervenus sur le compte depuis lors, sur le solde actualisé de la créance à la date de la déclaration.
Pour contester la créance déclarée, les intimées font essentiellement valoir, que 'la responsabilité de A Factofrance est à l’évidence engagée eu égard [à ses] nombreuses négligences’ ( paragraphes IV.5 et IV.6 de leurs conclusions) et que la créance de A Factorance est erronée (paragraphe IV.7 de leurs conclusions).
Les différents points abordés au premier titre à savoir la levée de la confidentialité du contrat ensuite de sa résiliation, le raccourcissement du délai de définancement qui aurait alors été unilatéralement fixé par le factor à 90 jours à compter de la date d’émission de la facture au lieu du délai contractuel de 45 jours à compter de l’échéance, ce qui aurait fait perdre à la société Opéra Groupe 15 à 45 jours de trésorerie, et une inscription au Fiben qu’elle impute à A Factofrance, ce que celle-ci conteste, griefs à raison desquels elle présente au dispositif de ses écritures diverses demandes de réparation, lesquelles ne relèvent pas des pouvoirs juridictionnels du juge-commissaire statuant en matière de vérification de créances, sont sans incidence démontrée sur le principe et le quantum de la créance déclarée de sorte que s’il est loisible à la société débitrice d’engager une action en responsabilité et réparation à l’encontre de A Factofrance de ces chefs, ces derniers sont étrangers à la présente instance et ne sauraient conduire à surseoir à statuer, étant accessoirement relevé que la société débitrice n’a à ce jour entrepris aucune initiative en ce sens.
S’agissant de la seule contestation se rapportant à la créance déclarée, les intimées font essentiellement valoir qu’elle est insuffisamment justifiée dans son quantum.
Elles soulignent en particulier que A Factofrance, après avoir résilié le mandat de recouvrement, n’a plus porté les sommes reçues directement des clients d’Opéra Groupe sur le compte bancaire dédié ouvert par le factor à son nom, de sorte que la société Opéra Groupe s’est trouvée dans l’impossibilité de tout contrôle sur le détail des sommes réglées, ce qui lui a causé de surcroît un préjudice particulier dans la mesure où ses clients étant pour l’essentiel des administrateurs de biens facturés à raison de multiples interventions, il lui était impossible, ne disposant plus d’une information précise sur les factures d’intervention effectivement réglées, de relancer utilement ses clients à raison des seules prestations demeurées impayées.
Et c’est à ce motif qu’elle a fait délivrer à la société A Factofrance une sommation de communiquer les extraits de compte ouvert par A Factofrance sous le numéro 0001161797 clé RIB 61 pour vérifier les encaissements reçus par le factor de ses clients, laquelle n’a pas connu de suites au motif du secret bancaire que l’appelante lui oppose considération prise de ce que ce compte est commun à l’ensemble de ses adhérents.
La société A Factofrance expose quant à elle que c’est en tous points conformément aux termes du contrat (article 1.6 des conditions générales) qu’elle a, lors de la résiliation, révoqué le mandat de recouvrement qui, en cas d’affacturage confidentiel, est donné par le factor, alors transparent, à l’adhérent, de sorte qu’à compter de cette date le contrat d’affacturage est devenu un contrat classique dans lequel le factor notifie aux clients de l’adhérent le transfert à son profit des créances par voie de subrogation, les règlements des clients étant alors directement adressés au factor et affectés, non plus sur le compte dédié qui n’a d’utilité que si le contrat demeure confidentiel, mais sur le compte bancaire général que A Factofrance avait ouvert dans les livres de la Société Générale sous le numéro l0001161797, clé RIB 61, les sommes payées par le factor qui assure la trésorerie de la société adhérente et celles dues par l’adhérent lorsque la créance sur le client demeure impayée y étant inscrites.
La cour relève que A Factofrance verse aux débats pour justifier de l’évolution de sa créance depuis la somme de 510 051,88 euros dont la société Opéra Groupe s’est expressément reconnue débitrice dans le protocole du 30 mai 2011 :
— tous les relevés du compte courant (dits CCV) du 30 juin 2011 au 20 avril 2012, lequel est crédité du montant des sommes dues à la société Opera Groupe par A Factofrance notamment au titre des factures achetées et se trouve débité de toutes les sommes dues au factor par Opéra Groupe, notamment au titre des factures restées impayées,
— tous les relevés mensuels du compte d’affacturage (dits CAF) du 31 mai 2011 au 30 avril 2012 qui correspondent à la totalité des opérations portant sur l’encours (c’est-à-dire les factures achetées et non encore réglées) jour par jour pendant un mois donné,
— tous les relevés intitulés « Détail Comptes Acheteurs » (dits DSCA) du 31 mai 2011 au 30 avril2012, qui récapitulent l’encours en fin de mois débiteur par débiteur.
Ces pièces, qui ne sont pas discutées par les intimées, établissement à suffisance, le principe et le quantum de la créance de A Factofrance sur Opéra Groupe, laquelle est ramenée à la somme de 65 779,85 euros, sans qu’aucune contestation sérieuse de la part de la débitrice ne conduise à surseoir à statuer de ce chef.
En cet état l’ordonnance déférée sera infirmée, les demandes indemnitaires des intimées déclarées irrecevables devant la cour statuant en matière de vérification des créances, et la créance de A Factofrance admise à titre chirographaire au passif de la société Opéra Groupe à hauteur de 65 779,85 euros.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance déférée,
Déclare irrecevables les demandes de dommages-intérêts présentées devant la cour statuant en matière de vérification de créance par la société Opéra Groupe, la Selafa MJA, représentée par Maître Y, ès qualités et Maître X, ès qualités,
Admet la créance de la société A Factofrance, venant aux droits de la société A Factor, au passif de la société Opéra Groupe à hauteur de 65 779, 85 euros, à titre chirographaire,
Rejette toute autre demande,
Condamne la société Opéra Groupe aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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