Confirmation 8 juillet 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 8 juil. 2014, n° 14/00010 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 14/00010 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 5 décembre 2013, N° F13/00030 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 08 JUILLET 2014
Jonction du RG 14/00010 au RG 13/02678
JMA/VA
I F
C/ SARL G REPUBLIQUE
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire- d’ALBERTVILLE en date du 05 Décembre 2013, RG : F13/00030
APPELANTE ET INTIMEE :
Madame I F
XXX
XXX
Comparante, assistée de Me Bernard GROLEE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
INTIMEE ET APPELANTE :
SARL G REPUBLIQUE
XXX
XXX
Représentée à l’audience par M. X, gérant, assisté de Me Sophie TRINCEA (SELAS FIDAL, avocats au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue en audience publique le 15 Mai 2014, devant Monsieur Jean-Michel ALLAIS, Conseiller désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président, les parties ne s’y étant pas opposées, avec l’assistance de Mme ALESSANDRINI, Greffier, et lors du délibéré :
Monsieur LACROIX, Président,
Monsieur ALLAIS, Conseiller qui a rendu compte des plaidoiries,
Madame REGNIER, Conseiller
********
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La SARL G RÉPUBLIQUE a pour activité l’exploitation d’une officine de G, elle comporte 10 salariés et applique la convention collective nationale des pharmacies d’officine.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 1999, madame I F a été recrutée par la Société G SOUQUET-D, en qualité de pharmacienne à temps partiel pour 130 heures mensuelles de travail.
En janvier 2005, la société G Y a repris le fonds de commerce de l’officine.
En juillet 2011, le fonds de commerce a été cédé à la SARL G RÉPUBLIQUE, dont monsieur et madame C sont devenus les gérants à compter du 17 novembre 2011.
Par courrier du 15 février 2012, la SARL G RÉPUBLIQUE a reproché à madame F une délivrance illicite de stupéfiants, un non respect des règles internes sur la gestion des stocks de stupéfiants ainsi qu’un manque de ponctualité, précisant les risques pénaux attachés à de tels manquements.
Par courrier du 6 novembre 2012, madame F a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave fixé au 14 novembre 2012 et a également été mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 23 novembre 2012, madame F a été licenciée pour faute grave, la SARL G RÉPUBLIQUE lui reprochant d’avoir :
— le 22 octobre 2012, délivré une orthèse de poignet ne correspondant pas à la prescription et risquant d’altérer la santé du patient, échangé les boîtes et facturé la mauvaise orthèse, et posé celle-ci à l’envers ;
— délivré des produits originaux les 17 et 27 octobre 2012 au lieu des produits génériques en dépit des dispositions en vigueur depuis le 1er août 2012 et des contrôles de l’assurance maladie en la matière ;
— le 20 octobre, violé l’obligation légale de supervision des préparateurs par une pharmacienne diplômée alors qu’elle était la seule en service dans la G ;
— le 2 novembre 2012, et comme en février 2012, manqué à la législation en vigueur en matière de stupéfiants et aux règles internes de gestion des stocks, une patiente ayant rapporté 28 gélules de Skénan 30 mg (morphine) alors que seules 5 étaient sollicitées ;
— le 2 novembre 2012, délivré un médicament sous-dosé, Advagraf 0,5 mg au lieu de 5 mg, alors que ce médicament anti-rejet nécessite un dosage particulièrement précis, cette erreur n’ayant été rectifiée que le lendemain après que la patiente s’en fut rendu compte.
Par courrier du 17 janvier 2013, madame I F a contesté son licenciement et chiffré à titre amiable et transactionnel des indemnités de rupture et rappels de salaire.
Le 19 février 2013, madame F a saisi le conseil de prud’hommes d’Albertville en vue d’obtenir la condamnation de la SARL G RÉPUBLIQUE au paiement des sommes suivantes : 30.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 9.920,62 euros à titre d’indemnité de préavis outre les congés
payés afférents, 13.806,17 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, 2.204,58 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 7.11.2012 au 26.11.2012 correspondant à sa mise à pied, outre les congés payés afférents, 3.052,50 euros à titre de 13e mois sur l’année 2012, ainsi que la remise des bulletins de salaires rectifiés.
Par jugement rendu le 5 décembre 2013, le Conseil de Prud’hommes d’Albertville a :
— Dit que le licenciement de madame F reposait sur des fautes graves dans la délivrance de médicaments soumis à un contrôle particulier,
— Débouté en conséquence madame F de ses demandes en paiement de mise à pied conservatoire, en paiement de préavis, d’indemnité de licenciement et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Condamné la SARL G RÉPUBLIQUE à lui verser la somme de 3.017,00 euros à titre de prorata 2012 de la prime annuelle constituant un avantage acquis,
— Condamné la SARL G RÉPUBLIQUE à adresser à madame F le bulletin de paie correspondant,
— Dit que l’exécution provisoire est de droit sur le montant de la condamnation,
— Dit que les intérêts sur cette somme couraient à compter du 21 février 2013, date de réception de la convocation du conseil de prud’hommes,
— Condamné la SARL G RÉPUBLIQUE aux dépens.
La décision a régulièrement été notifiée aux parties par lettres recommandées avec avis de réception le 6 décembre 2013.
Par déclaration du 16 décembre 2013, madame F a interjeté appel de la décision, limité aux chefs du jugement ayant dit que son licenciement reposait sur des fautes graves dans la délivrance de médicaments soumis à un contrôle particulier, l’ayant déboutée de ses demandes en paiement de mise à pied conservatoire, de préavis, d’indemnité de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par courrier recommandé avec accusé de réception enregistré le 3 janvier 2014, la SARL G RÉPUBLIQUE a également interjeté appel de la décision, limité à sa condamnation portant sur la prime annuelle de 2012.
Aux termes des débats et des écritures des parties, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est fait référence pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés,
Madame F, par conclusions du 21 février 2014, demande à la cour de :
— Voir déclarer recevable et bien fondé son appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 5 décembre 2013 ;
— Voir dire et juger que le conseil de prud’hommes d’Albertville a manqué au respect du principe du contradictoire et partant, violé les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile, en retenant les pièces et conclusions de la SARL G RÉPUBLIQUE qui n’avaient été communiquées que 36 heures avant l’audience de plaidoirie, ce qui l’a empêchée de pourvoir aux intérêts de sa défense ;
— Voir dire et juger qu’en ne respectant pas la procédure conventionnelle de licenciement et en ne respectant pas les dispositions de l’article R.4235-40 du code de la santé publique, la SARL G RÉPUBLIQUE a attenté à une garantie de fond dont elle bénéficie, ce qui prive son licenciement de cause réelle et sérieuse ;
— Voir dire et juger que la SARL G RÉPUBLIQUE ne démontre pas qu’elle s’est rendue coupable de fautes graves ou que son comportement serait de nature à justifier un licenciement doté d’une cause réelle et sérieuse ;
— Voir dire et juger que compte tenu du caractère injustifié de son licenciement, la SARL G RÉPUBLIQUE ne pouvait pas la mettre à pied ;
— Voir dire et juger que la prime de 13e mois dont elle a toujours bénéficié s’apparente à un salaire que la SARL G RÉPUBLIQUE ne pouvait unilatéralement supprimer pour l’année 2012 ;
En conséquence,
— Voir réformer le jugement déféré ;
— Condamner la SARL G RÉPUBLIQUE à lui payer les sommes suivantes :
— 45.000,00 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité pour non respect de la procédure conventionnelle de licenciement et du fait de son comportement déloyal dans le cadre de la procédure,
— 9.920,62 euros en application des dispositions de l’article 6 de la convention collective, à titre d’indemnité de préavis, outre 992,06 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
— 14.245,61 euros à titre d’indemnité de licenciement en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective,
— 2.204,58 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 7 au 26 novembre 2012,
— 3.052,50 à titre de prime de 13e mois sur l’année 2012, outre 305,25 euros à titre des congés payés afférents, et ce, outre les intérêts au taux légal à compter de la demande en date du 17 janvier 2013, avec capitalisation des intérêts à chaque échéance annuelle conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— 3.500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la SARL G RÉPUBLIQUE à lui remettre une fiche de salaire faisant apparaître le versement du salaire correspondant à la mise à pied et à la prime de 13e mois, dans la huitaine de l’arrêt à intervenir sous peine d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;
— Voir dire et juger infondé l’appel régularisé par la SARL G RÉPUBLIQUE :
En conséquence, l’en débouter ;
— Condamner la SARL G RÉPUBLIQUE aux entiers dépens.
En ce qui concerne le non respect du principe du contradictoire :
Elle fait valoir qu’en communiquant ses conclusions et 38 pièces 36 heures avant l’audience, soit le 5 novembre 2013 pour le 7 novembre 2013, la SARL G RÉPUBLIQUE a manifestement attenté au principe du contradictoire en ne respectant pas le calendrier de procédure mis en place lui imposant un dépôt jusqu’au 3 octobre 2013, et ce alors qu’elle même avait adressé les siennes le 30 mai 2013, son délai courant jusqu’au 15 juin 2013.
Elle fait valoir que si le conseil a écarté les pièces et conclusions adverses, il n’aurait pas dû les prendre en considération au motif qu’elles se trouvaient dans son propre dossier.
Que cette motivation empreinte de contradiction est inopérante au regard des prescriptions de l’article 16 du code de procédure civile, justifie que le jugement soit réformé eu égard à la déloyauté de la SARL G RÉPUBLIQUE en première instance.
En ce qui concerne le non respect de la procédure conventionnelle et légale de rupture du contrat :
Elle rappelle que l’article R.4235-40 du code de la santé publique, également visé dans son contrat de travail, prévoit qu’en cas de différend d’ordre professionnel entre pharmaciens, ils doivent tenter de le résoudre et, en cas d’échec, en aviser le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre.
Que cette clause contractuelle insérée dans son contrat avec la G Y, devait être respectée par la SARL G RÉPUBLIQUE qui a repris son contrat de travail, cette clause étant au surplus une application d’une disposition légale de nature à résoudre les différends entre pharmaciens.
Or, elle fait valoir qu’elle a été privée d’une garantie contractuellement prévue de conserver son emploi puisqu’avant de procéder à son licenciement, la SARL G RÉPUBLIQUE n’a pas consulté le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ni le président du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens afin de recueillir leur avis sur la mesure envisagée.
Elle rappelle le revirement opéré en 1999 par lequel la Cour de Cassation a considéré que les formalités particulières imposées préalablement à un licenciement par des conventions collectives, des contrats de travail, des dispositions légales ou des règlements
intérieurs, ne s’analysent pas comme des règles de forme mais bien comme des règles de fond, dont le non respect prive alors le licenciement de cause réelle et sérieuse.
Elle fait valoir que si elle avait eu le loisir de s’expliquer, notamment devant le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens, elle aurait dû avoir connaissance du dossier contenant les griefs allégués contre elle et aurait donc pu fournir les explications utiles, permettant au président du conseil régional de rendre un avis négatif sur le projet de licenciement de la SARL G RÉPUBLIQUE et la conduisant à renoncer audit licenciement.
Qu’ainsi, son licenciement est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne le contexte particulier de son licenciement :
Elle allègue que son licenciement est intervenu dans un contexte économique particulier, avec une suppression de plusieurs emplois et une tentative de réduction des salaires du personnel.
Elle rappelle qu’elle avait plus de 13 ans d’ancienneté au moment de son licenciement, qu’elle est titulaire du diplôme de pharmacienne et qu’aucun de ses précédents employeurs ne lui a fait le moindre reproche sur la qualité de son travail.
Elle précise que la SARL G RÉPUBLIQUE a acquis le fonds de commerce pour la somme conséquente de 2.800.000,00 euros et que selon les dires des gérants de la SARL G RÉPUBLIQUE, la rentabilité de cette G ne correspondait pas aux objectifs qu’ils avaient prévus.
Elle fait valoir que pour se séparer d’elle à moindre coût, les représentants de la SARL G RÉPUBLIQUE ont invoqué des griefs fallacieux, insusceptibles de constituer une faute grave ni même de fonder une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Elle précise qu’aucun des griefs énoncés dans la lettre de licenciement n’est établi, ni ne peut être considéré comme une cause réelle et sérieuse de licenciement, ce qu’elle avait déjà évoqué dans son courrier du 17 janvier 2013 suite à son licenciement.
En ce qui concerne le caractère infondé des griefs allégués :
Concernant la délivrance d’une boîte de Buprénorphine 2mg sans prescription médicale comme il lui a été reproché par courrier du 15 février 2012, elle conteste fermement qu’un tel fait se soit produit et fait valoir que la pièce adverse n°28 prouve bien que la personne était porteuse d’une ordonnance concernant ce médicament.
Elle fait valoir que la SARL G RÉPUBLIQUE ébauchait déjà un plan de licenciement à son égard.
Elle précise que malgré son prétendu manque de professionnalisme, les époux C n’ont pas hésité à la laisser seule responsable de l’officine durant leurs vacances en juillet 2012 à 800 kilomètres d’Albertville, et qu’ils ne se sont jamais inquiétés de la manière dont elle a fait fonctionner la G à cette période, pas le moindre appel entre le 7 et le 16 juillet 2012 et pas la moindre question sur le bon fonctionnement de la G.
Concernant l’orthèse de poignet, elle conteste toute délivrance non conforme à la prescription médicale et affirme au contraire que celle délivrée était tout à fait conforme à la pathologie du patient, ajoutant que cette orthèse n’a pas contrarié ladite pathologie puisqu’elle avait un but de confort, ne devant être portée que 5 jours, en l’absence de tout traumatisme.
Elle ajoute que la pièce n°11, y compris sa date, est totalement illisible et qu’il n’est donc pas établi qu’elle se rapporte bien à l’ordonnance médicale produite en pièce n°10 et que l’attelle délivrée ne correspondrait donc pas à l’ordonnance.
Elle fait valoir au surplus qu’aucune attestation n’est versée aux débats, de la part du patient qui se plaindrait de la non conformité de l’attelle à la prescription médicale.
Concernant le grief de non substitution de médicaments génériques à ceux originaux pour une coût de 400,00 euros, sur la période allant du 17 au 27 octobre 2012, alors que le chiffre d’affaires de la SARL G RÉPUBLIQUE du premier exercice clos le 30 septembre 2012 s’établit à 2.297.572,00 euros, elle conteste cette obligation de substitution afin d’éviter un risque de non remboursement par l’assurance maladie.
A ce titre, elle rappelle que les dispositions des articles 21, 22 et 26 de l’arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officines et l’assurance maladie, ne fixent que des objectifs de substitution pour le développement des médicaments génériques, afin d’atteindre un taux de pénétration de 55%, ce qui est très éloigné d’une substitution systématique à 100%.
Elle ajoute qu’il est constant que des praticiens indiquent dans l’ordonnance que le médicament prescrit n’est pas substituable, le pharmacien ne pouvant alors, dans cette hypothèse, délivrer un médicament générique.
A ce titre, elle précise que si la SARL G RÉPUBLIQUE a entouré 6 médicaments pour lesquels elle n’aurait pas délivré les génériques, elle ne fournit pas en revanche les ordonnances de sorte qu’il est impossible de déterminer si les praticiens ont indiqué que les médicaments étaient substituables ou non.
Elle précise encore que les statistiques de génériques produites en pièces n°15 et 16 prouvent de manière incontestable que même en 2013, la SARL G RÉPUBLIQUE n’a pas un taux de délivrance de générique de 100%.
Elle ajoute que la SARL G RÉPUBLIQUE ne verse aucune pièce de nature à justifier un non remboursement de la part de la sécurité sociale au motif d’une non délivrance de médicaments génériques.
Que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a retenu que 'l’insuffisance de substitution de médicaments génériques aux médicaments originaux ne peut être appréciée sur la période du 17 au 27 octobre. Une action de fond de la G aurait permis de redresser une défaillance éventuelle sur ce point. Une telle action ne peut reposer que sur une statistique à moyen terme, permettant de distinguer les opérateurs de la G ainsi que les molécules substituées ou non. Sur la base d’une observation très parcellaire, il était prématuré de (la) sanctionner.'
Qu’ainsi, la cour doit faire sienne cette appréciation, ce grief étant injustifié au surplus puisqu’il n’est pas établi que les quelques médicaments en cause aient été substituables.
Concernant le fait du 20 octobre 2012 lorsqu’elle aurait laissé un préparateur seul avec une cliente lors de la fermeture, elle précise que ladite cliente s’est présentée alors que le volet de fermeture était déjà tiré, qu’elle s’est fait servir, comme à son habitude par ledit préparateur pendant qu’elle même faisait la caisse et qu’une fois l’ordonnance terminée, le préparateur a discuté de diverses choses avec la cliente et lui a indiqué qu’il n’avait plus besoin d’elle.
Elle précise que monsieur C était présent dans la G, qu’elle est partie à 19h15 après la fermeture, ne se rendant coupable d’aucun abandon de poste, ajoutant que les époux C n’ont pas hésité à lui faire réaliser des quarts d’heures voire des demi-heures supplémentaires parce qu’ils devaient s’absenter, ce qu’elle a toujours accepté même si cela ne l’arrangeait pas toujours.
Elle ajoute avoir toujours été reconnue comme une salariée très disponible.
Au titre des attestations établies par deux salariés de la G, dont le préparateur, les 2 et 5 novembre 2013, elle fait valoir qu’il faut une solide mémoire pour relater à la minute près des faits datant de plus d’un an, que l’attestation de madame Z précise que la cliente était servie par monsieur E quand elle a quitté la G après 19 heures, que celle de monsieur E est particulièrement explicite puisqu’il explique qu’à son départ, il conversait avec la cliente qu’il avait déjà servie sous sa surveillance et qu’elle a bien quitté l’établissement après l’horaire de fermeture.
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a bien précisé que monsieur E ' finissait de servir la dernière cliente', 'cette expression (excluant) qu’il eût pu avoir encore besoin d’en référer à la seule pharmacienne présente', indiquant que l’attestation de la femme de ménage ne peut affaiblir celle de monsieur E qui était seul à apprécier à quel stade de la vente il en était arrivé quand elle a quitté la G.
Qu’ainsi, ce grief est injustifié et dénote de la part de la SARL G RÉPUBLIQUE une volonté affirmée de se séparer d’elle par tout moyen et en invoquant n’importe quel grief.
Concernant le Skénan 30mg, elle conteste le déroulement des faits et précise que la cliente a été servie par un préparateur qui a établi un bon de manquant à son nom pour 5 gélules par rapport à l’ordonnance, que le lendemain une autre salariée a déballé les stupéfiants du carton et les a confiés à une apprentie préparatrice, laquelle les lui a remis avec un bon de livraison – et non un bon de manquant -, que ne sachant pas si ces stupéfiants étaient destinés au stock ou à un client et ne pouvant obtenir plus d’informations, elle les a mis en stock dans le coffre des stupéfiants en indiquant sur le registre l’entrée, soit 28 gélules, et non leur sortie puisqu’elle n’avait pas de bon de manquant.
Qu’elle n’a donc jamais délivré 28 gélules à la cliente comme il est indiqué dans la lettre de licenciement.
Elle fait valoir que le constat d’huissier qui a consisté dans le visionnage des faits du 2 novembre 2012 vers 9h30 dans l’officine ainsi que dans les locaux n’étant pas accessibles à la clientèle est un mode de preuve déloyal dans la mesure où la SARL G RÉPUBLIQUE ne démontre pas que le personnel savait qu’il pouvait être observé en dehors de la partie accessible à la clientèle, mais au contraire elle fait valoir que l’employeur a toujours dit que ces caméras avaient pour objet d’éviter les vols de la part de la clientèle.
Que ce constat doit être écarté des débats puisque le procédé de surveillance mis en place à l’insu des salariés est un mode de preuve déloyal.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, la thèse avancée par la SARL G RÉPUBLIQUE est démentie par ce constat qui démontre qu’elle n’a jamais reçu de bon de promis indiquant la destination des médicaments contrairement à l’attestation établie par une salariée un an après le 2 novembre 2012, faisant de nouveau état de la solide mémoire nécessaire à l’établissement d’une telle attestation, qui doit de toute façon être écartée puisqu’elle émane d’une salariée de la G.
Elle fait donc valoir que cette attestation est contredite par les photos vidéos du constat du 28 mars 2013, la montrant en possession d’une feuille A4 correspondant au bon de livraison, et non à un bon de promis qui a la forme d’un ticket de caisse, qui ne lui a donc pas été remis, précisant que ce bon indique 'OP 10", soit le code opérateur de monsieur E.
La salariée ayant produit l’attestation prétend qu’elle lui aurait demandé pourquoi elle lui donnait les deux boîtes de Skénan, or si elle avait bien eu le bon de promis, elle n’aurait eu qu’à le lire pour constater qu’il fallait déconditionner les médicaments pour permettre la délivrance au client du nombre prescrit, sans avoir à poser de question.
Que dès lors qu’elle n’avait pas d’indication sur la destination de ces médicaments, il était logique qu’elle les place dans l’armoire à stupéfiants fermée à clef et qu’elle ne pouvait ainsi commettre d’erreur.
Contrairement à l’énonciation du conseil de prud’hommes, elle précise qu’elle n’était pas la seule pharmacienne de l’officine puisque c’est également le cas des époux C qui étaient bien présents à l’officine le 2 novembre 2012 vers 9h30 comme l’a indiqué l’huissier dans son procès-verbal du 28 mars 2013 et que c’était bien eux qui étaient donc responsables de la délivrance des produits ce jour-là.
Elle rappelle que l’article R.4235-34 du code de la santé publique prévoit une aide et une assistance mutuelles entre les pharmaciens pour l’accomplissement de leur devoir professionnel et qu’ils doivent, en toute circonstance, faire preuve de loyauté et de solidarité les uns envers les autres.
Qu’au contraire, les méthodes des époux C ne s’inscrivent pas dans cet objectif puisqu’ils ne craignent pas de filmer leur collègue pharmacien afin de le piéger.
Qu’ainsi, le grief tenant à la délivrance de Skénan doit être écarté puisqu’elle n’est pas responsable de la délivrance de ce surplus, cette responsabilité revenant aux époux C.
Concernant la délivrance d’un médicament anti-rejet sous dosé, elle fait état du caractère inexact de cette affirmation.
Elle fait valoir que ce n’est pas elle qui a rempli la facture, pièce n°31 mais monsieur C ou bien la secrétaire, qu’il n’est pas établi que le bon de promis qu’elle a rempli et remis à la cliente, visé aux débats en pièce n°32, est en corrélation avec l’ordonnance médicale, d’autant plus que certains médicaments ne sont pas les mêmes que sur l’ordonnance, qu’elle n’a pu délivrer les deux médicaments mentionnés par elle sur le bon puisque par définition ils n’étaient pas à la G et devaient être commandés.
Que contrairement à ce qui est énoncé dans la lettre de licenciement, elle n’a jamais délivré des médicaments qui ne correspondaient pas à l’ordonnance, cette délivrance ayant pu être effectuée par toute autre personne.
Elle ajoute que dès lors que la correspondance entre l’ordonnance médicale et le bon de promis n’est pas établie et qu’il n’est pas justifié que c’est bien elle qui a délivré les médicaments figurant sur le bon de promis, elle ne peut être tenue responsable d’une erreur dans la délivrance d’un médicament, ni de ne pas avoir surveillé la personne qui a procédé à cette délivrance alors surtout que les époux C étaient présents et qu’eux-mêmes ne sont pas intervenus auprès de la personne qui a réalisé la délivrance.
Elle fait également valoir que la cliente n’a fait aucune attestation pour se plaindre d’une éventuelle erreur qui aurait été commise à son égard.
Elle ajoute que le 6 novembre 2012, elle s’est rendue compte que monsieur C avait lui-même commis une erreur et fait prendre un double dosage pendant un mois à une cliente, que lorsqu’elle lui en a fait part, il a répondu que ça n’avait pas d’importance.
Elle précise que, comme le sait la SARL G RÉPUBLIQUE, une erreur de dosage peut résulter d’une erreur de touche sur l’ordinateur car les médicaments sont distribués par un automate, et qu’elle n’a jamais été coutumière d’une erreur de dosage.
Qu’ainsi, aucun des griefs allégués à son encontre ne soutient l’examen, ajoutant que si elle n’avait pas correctement effectué sa prestation de travail, elle aurait eu des remontrances de ses précédents employeurs, ce qui n’a jamais été le cas.
Elle précise que sa remplaçante a un salaire mensuel de 1.532 euros alors que le sien était de 2.355 euros, ce qui a permis à la SARL G RÉPUBLIQUE d’économiser environ 10.000 euros par an, sans compter les charges sociales.
Qu’ainsi il est parfaitement établi que son licenciement répond à un objectif économique d’augmentation des profits de la société et donc des gains des dirigeants, et non de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise.
Qu’ainsi son licenciement ne répond à aucune faute grave ni à aucune cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
Elle précise, qu’âgée de 62 ans, elle n’a pas retrouvé de travail, qu’elle a des emprunts à rembourser et a dû faire appel à son fils pour pallier de graves difficultés financières.
Qu’ainsi elle subit un préjudice financier important.
Elle fait également état d’un grave préjudice moral dans la mesure où son employeur a invoqué des prétextes fallacieux pour se séparer d’elle.
Elle relate également le comportement déloyal de la SARL G RÉPUBLIQUE dans le cadre de la procédure de licenciement en ne respectant pas les dispositions conventionnelles et légales, mais également dans le cadre de la première instance en ne communiquant ses pièces et conclusions que 36 heures avant l’audience de plaidoirie.
Qu’ainsi, en réparation de ces différents préjudices, elle est fondée à solliciter la somme de 45.000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de non respect de la procédure conventionnelle de licenciement.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis et les congés payés afférents :
Elle fait valoir qu’en vertu de l’article 6 de la convention collective applicable, elle a droit à une indemnité de préavis de 3 mois, soit la somme de 3.052 + (3052/12) = 9.920,62 euros, outre la somme de 992,06 euros au titre des congés payés sur préavis.
En ce qui concerne le rappel de salaire sur la période de mise à pied :
Elle fait valoir que son licenciement étant injustifié, elle a droit au salarie qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 7 au 26 novembre 2012 correspondant à cette période de mise à pied.
Qu’ainsi, la SARL G RÉPUBLIQUE doit être condamnée à lui payer la somme de 2.204,58 euros à ce titre.
En ce qui concerne l’indemnité de licenciement :
Elle fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 7 de la convention collective applicable, elle peut prétendre à la somme de 3/10 de mois par année d’ancienneté, soit la somme de 13.806,17 euros.
En ce qui concerne la prime de 13e mois :
Elle affirme avoir toujours perçu cette prime de 13e mois, la moitié étant versée en juin et le solde en décembre, cette prime apparaissant sous l’intitulé 'prime de vacances'.
Elle fait valoir que compte tenu de sa constance, de sa fixité et de sa généralité, cette prime s’apparente à un salaire.
Que la SARL G RÉPUBLIQUE ne lui a pourtant pas versé cette prime en 2012 et qu’elle est donc redevable de la somme de 3.052,50 euros, outre les congés payés afférents, cette indemnité n’étant pas incluse dans la somme de 3.052 euros.
En ce qui concerne la remise des fiches de salaire :
Elle sollicite la condamnation de la SARL G RÉPUBLIQUE à lui remettre une fiche de salaire faisant apparaître le versement du salaire correspondant à la mise à pied ainsi qu’à la prime de 13e mois, dans la huitaine de l’arrêt à intervenir et sous peine d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
En ce qui concerne l’article 700 du code de procédure civile :
Elle fait valoir qu’il serait inéquitable de ne pas la dédommager des frais qu’elle a été contrainte d’exposer pour pourvoir aux intérêts de sa défense et sollicite la condamnation de la SARL G RÉPUBLIQUE au versement d’une indemnité de 3.500,00 en application de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, par conclusions du 15 mai 2014, la SARL G RÉPUBLIQUE demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel incident ;
— dire et juger que le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu dans le respect du principe du contradictoire ;
— dire et juger que le licenciement pour faute grave de madame F est justifié ;
En conséquence,
— débouter madame F de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner madame F à lui verser la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre subsidiaire, si la cour ne reconnaissait pas l’existence d’une faute grave,
— limiter l’indemnité de préavis à la somme de 9.157,50 euros, outre 915,75 euros à titre de congés payés sur préavis ;
— limiter l’indemnité conventionnelle de licenciement à la somme de 9.866,94 euros bruts,
— limiter le rappel de salaire accordé au titre de la mise à pied à la somme de 1.408,85 euros,
A titre très subsidiaire, si la cour ne retenait pas l’existence d’une cause réelle et sérieuse,
— limiter l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 18.990,00 euros ;
En tout état de cause :
— débouter madame F de sa demande d’exécution provisoire ;
— débouter madame F de sa demande d’astreinte ;
— dire qu’aucune prime annuelle n’était due à madame F au titre de l’année 2012, cette prime ayant été dénoncée régulièrement et en conséquence :
— réformer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a octroyé une prime annuelle de 3.017,00 euros à madame F ;
— ordonner à madame F de lui restituer le montant qui lui a été octroyé par le conseil de prud’hommes ;
— assortir cette condamnation d’une astreinte de 30,00 euros par jours de retard à compter du 10e jour après la notification de l’arrêt de la cour d’appel.
En ce qui concerne le respect du principe du contradictoire :
Elle rappelle les dispositions des articles 16 et 135 du code de procédure civile, précisant qu’elles sont applicables à la procédure prud’homale qui est orale, les documents retenus par le juge étant alors présumés avoir été débattus contradictoirement devant lui et que le respect du principe du contradictoire relève de son appréciation souveraine.
Elle fait valoir qu’en l’espèce aucun manquement à ce principe ne peut être invoqué puisque le juge a fait droit à la demande de madame F d’écarter les pièces litigieuses et qu’au surplus le conseil de prud’hommes a relevé que 'l’écart des pièces a été sans effet car le conseil de la salariée les a annexées à son dossier '.
Qu’ainsi le jugement du conseil de prud’hommes a été rendu contradictoirement.
En ce qui concerne le respect de la procédure légale et conventionnelle de licenciement :
Elle fait valoir que madame F omet d’invoquer la deuxième partie du paragraphe 'litiges et rupture’ de son contrat de travail qui est ainsi libellée :
' le présent contrat étant conclu sans détermination de durée, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la Loi et la Convention collective.'
Qu’ainsi, le contrat faisant expressément référence aux dispositions légales relatives à la rupture du contrat de travail, madame F considère de manière erronée que l’article R.4235-40 du code de la santé publique a vocation à créer une procédure conventionnelle dérogatoire de licenciement.
Elle rappelle le caractère libéral de la profession de pharmacien, réglementée par des règles déontologiques se déclinant autour de grands principes cardinaux tels que le respect de la vie et de la personne humaine, la confraternité ou le secret professionnel.
Qu’à ce titre, l’article R.4235-40 du code de la santé publique s’inscrit dans une sous-section intitulée 'devoirs de confraternité ', cette partie du code correspondant à une retranscription du code de déontologie des pharmaciens.
Qu’ainsi, l’article précité a pour objet d’apporter une réponse déontologique aux litiges pouvant intervenir dans les relations entre pharmaciens mais n’a pas vocation à se substituer aux dispositions légales régissant la procédure de licenciement des pharmaciens salariés ni à instituer une procédure dérogatoire à ces mêmes règles.
Elle ajoute que le conseil de l’ordre n’a pas vocation à se prononcer sur les licenciements des pharmaciens mais seulement évoquer les éventuelles problématiques déontologiques qui pourraient se présenter.
Qu’ainsi, la procédure de licenciement dont madame F a fait l’objet est parfaitement régulière, le jugement devant être confirmé.
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement pour faute grave :
Concernant les principales obligations spécifiques à l’exercice de la profession de pharmacien, elle rappelle les dispositions de l’article L.5125-1 du code de la santé publique prévoyant qu’en toutes circonstances, les médicaments doivent être préparés par un pharmacien, ou sous la surveillance directe d’un pharmacien et qu’à défaut, le pharmacien s’expose à des sanctions disciplinaires et qu’il est pénalement responsable du fait de ses préposés.
Elle ajoute que l’article L.5125-23 du code de la santé publique prévoit l’obligation de délivrer des médicaments ou produits prescrits par le médecin, en dehors des génériques.
Concernant la faute, elle rappelle que la sanction est la conséquence d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que la faute est ainsi entendue comme un comportement, acte positif ou abstention volontaire, qui ne correspond pas à l’exécution normale de la relation contractuelle et que la faute grave est la seule à justifier une mise à pied conservatoire et rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle précise que la Cour de Cassation a retenu la faute grave à l’encontre d’une pharmacienne assistante qui avait délivré à un client un médicament à la place d’un autre, médicament qui était destiné à soigner des affections très différentes, des salariés pouvant être licenciés pour une faute unique, dont il n’aurait jamais été prétendu qu’elle aurait porté atteinte à la santé du client ou à la réputation de l’officine.
Elle conteste toute création artificielle de motifs de licenciement de même qu’un quelconque motif économique le justifiant.
Elle fait valoir que madame F n’apporte aucune explication quant aux faits qui lui sont reprochés, ni aucune preuve à ses allégations, se bornant à procéder par de simples affirmations et sans produire de pièces relatives au fond du litige à l’appui de ses écritures, ce qui est confirmé par l’étude de son bordereau de communication de pièces.
Concernant le grief relatif à la délivrance de la mauvaise orthèse, elle fait valoir que madame F a délivré une orthèse de pouce alors que la prescription l’excluait.
Elle précise que malgré son expérience, madame F n’a pas compris ce que signifiait cette ordonnance et a donc sollicité monsieur C en ce sens qui,
bien que surpris, le lui a expliqué et que ce n’est que lors du contrôle des ordonnances qu’il s’est rendu compte que l’orthèse délivrée n’était pas conforme à la pathologie du patient et qu’il a donc sollicité madame F afin qu’elle contacte le client en vue d’un échange, qui a dû se faire en deux fois puisqu’il n’avait pas rapporté l’emballage, madame F ne le lui ayant pas précisé.
Elle ajoute qu’elle a également fait une erreur de facturation puisque la marque facturée ne correspond pas à celle délivrée et qu’une fois que monsieur C a sélectionné la bonne orthèse, il a dû intervenir une nouvelle fois puisque madame F l’avait positionnée à l’envers.
Qu’au delà des risques évidents pour la santé du patient, l’accumulation de telles fautes a mis en jeu la réputation de la SARL G RÉPUBLIQUE.
Elle fait valoir que la notion d''orthèse de confort’ évoquée par madame F n’existe pas.
Elle précise que tout professionnel de santé sait que le rôle d’une orthèse est de maintenir une articulation et qu’en l’espèce, l’orthèse avait été délivrée suite à une ordonnance du service des urgences, en situation post-traumatique avec douleurs nécessitant la prise d’antalgiques, ce qui dénie toute réalité à la notion de confort.
Elle ajoute que les affirmations de madame F sont révélatrices de leur fausseté, au-delà même de l’absence de tout commencement de preuve puisque qu’elle n’aurait pas jugé utile de préciser l’absence d’aggravation de la pathologie du patient si elle avait délivré la bonne orthèse.
Elle précise encore que cette défense confuse est contredite par les pièces versées aux débats puisque la feuille de soins pharmacien ne correspond pas à l’ordonnance, que les photos démontrent que les 2 types d’orthèses ne peuvent être confondus par un professionnel de la G.
Qu’ainsi, les simples affirmations contraires de madame F ne peuvent convaincre la cour.
Elle conteste l’argument selon lequel ce dispositif ne relèverait pas de l’activité des pharmaciens, puisque l’obligation de détention d’un diplôme ne concerne que certains matériels orthopédiques, créés sur mesure et destinés au maintien, à la correction ou au remplacement de tout ou partie des membres supérieurs ou inférieures, ce qui n’est pas le cas de cette orthèse dite 'de série', que cette activité est très importante au sein de la G puisqu’elle est réputée en ce domaine et ce, avant l’embauche de madame F en 1999 puisqu’elle est fournisseur de la Fédération Française de Ski.
Elle conteste également l’argument selon lequel madame F serait allée chercher une 'orthèse de poignet’ dans un emballage 'd’orthèse de pouce', puisqu’il n’y a aucune raison de faire cela et qu’en toute hypothèse les deux conditionnements ayant des tailles différentes et les orthèses ne pouvant se plier, une orthèse de poignet ne peut tenir dans une boîte d’orthèse de pouce.
Enfin, elle conteste que l’activité de pharmacien relève d’abord du domaine réservé par l’article L.4221-1, c’est-à-dire de la préparation et de la délivrance de médicaments,
puisque d’un point de vue économique, ce monopole n’est plus le coeur de l’activité de la profession, aucune officine ne pouvant se limiter à ce secteur dont l’activité et la rentabilité seraient insuffisants, mais qu’au contraire, toute officine délivre des orthèses de série, les collaborateurs de la G RÉPUBLIQUE attestant que madame F était spécifiquement chargée de la délivrance des orthèses lorsque les époux Y étaient titulaires de l’officine.
Concernant le grief relatif au non respect de la procédure 'tiers payant contre générique’ devant s’appliquer systématiquement dans les pharmacies en raison de l’article L.162-16-7 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officines et l’assurance maladie.
Elle fait remarquer que les exigences de l’assurance maladie sont particulièrement élevées puisque la convention développe de manière très précise les obligations des pharmaciens en matière de substitution des médicaments génériques.
Elle précise que c’est en raison de la certification ISO 9001 dont elle est titulaire et des obligations imposées par l’assurance maladie, qu’elle procède chaque jour au contrôle systématique de toutes les ordonnances, cette certification ayant été renouvelée le 27 mars 2014.
Elle fait valoir qu’en qualité de pharmacienne expérimentée, madame F avait une parfaite connaissance de cette situation et des obligations pesant sur les pharmaciens en matière de substitution de médicaments prescrits aux médicaments génériques mais que sur la seule période du 17 au 27 octobre 2012, elle n’a pas substitué pour plus de 400 euros de médicaments.
Elle précise qu’elle n’a pas de données antérieures puisqu’elle a changé de logiciel informatique mais que celles-ci sont déjà très révélatrices des carences de madame F.
Au titre des écritures de madame F, qui reconnaît l’absence de substitution et se limite à indiquer l’absence de pénalisation et de non-remboursement, elle fait valoir que cela n’exonère pas madame F de sa faute, étant précisé qu’elle a pratiqué le tiers payant alors que cela ne doit pas être le cas en l’absence de substitution.
Elle ajoute que la CPAM audite les pharmacies sur leurs taux de substitution afin de contrôler le respect de leur obligation en la matière et fournit les indicateurs permettant de constater une très nette amélioration vers une conformité aux exigences de la CPAM, et ce, depuis le départ de madame F.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause l’argumentation de madame F est inopérante dans la mesure où la cour doit seulement s’attacher à la réalité de la faute reprochée, laquelle n’est pas contestée par madame F qui se contente de préciser l’absence de conséquence et allègue d’un manque de formation adéquate.
Elle fait état de la mauvaise foi de madame F puisque cette pratique de substitution fait partie de l’activité quotidienne des pharmaciens, ce droit ayant été concédé dès 1999, puis s’est progressivement transformé en obligation, le dernier arrêté datant du 4 mai 2012.
Elle ajoute qu’elle dispose, comme la plupart des pharmacies, d’un logiciel qui propose automatiquement la substitution du médicament princeps par son équivalent générique, une fonction bloquante nécessitant un refus volontaire de la proposition afin de délivrer le médicament princeps.
Elle fait valoir que le caractère inadapté ou inefficace de la formation reçue, allégué par madame F, n’est étayé par aucune pièce ni aucun argument précis permettant de déterminer en quoi cette formation aurait été inappropriée.
Elle ajoute que cette affirmation est mensongère puisque l’ensemble du personnel a bénéficié de plusieurs formations relatives au logiciel de gestion, notamment avec le laboratoire MYLAN, madame F ayant suivi plusieurs des formations dispensées et n’ayant, en outre, jamais sollicité de complément de formation.
Elle évoque également le caractère spécieux de cet argument puisque madame F bénéficiait d’un abonnement à la formation professionnelle continue en ligne, afin de suivre des programmes ou de réaliser des tests, chez elle ou en heure creuse dans la G, ce qu’elle n’a pourtant pas fait du tout sur une période de 6 mois.
Elle évoque, sur ce sujet technique, le caractère problématique des références citées par madame F afin de contester l’utilité et l’obligation relatives à la substitution.
Elle rappelle que le grief reproché à madame F est de ne pas avoir respecté la disposition, obligatoire en Savoie, du 'tiers payant contre génériques', la sécurité sociale pouvant refuser le remboursement lorsque des pharmacies ont accordé ce tiers payant à des patients refusant la substitution.
Elle conteste le caractère 'sensible', allégué par madame F, des médicaments non substitués puisqu’ils sont tous génériqués, les seuls médicaments sensibles étant les antiépileptiques et les hormones thyroïdiennes, alors que la non substitution concernait un anti-hypertenseur, un anti-acnéique, des psychotropes ainsi qu’un traitement contre l’ostéoporose.
Elle conteste toute 'fatigue insupportable’ puisque la salariée travaillait à temps partiel, à savoir 130 heures mensuelles, que les séances d’informations organisées par les laboratoires étaient rares et non obligatoires.
Concernant le grief relatif à l’absence de tenue de poste le 20 octobre 2012, elle fait valoir que monsieur C n’était pas en service mais réalisait des travaux au sein de l’arrière boutique et ne pouvait donc réaliser le 'contrôle effectif’ prévu par les dispositions légales, madame F étant donc la seule pharmacienne diplômée en service au sein de la G.
Elle précise que, malgré l’interdiction du code de la santé publique, madame F a quitté la G juste après 19h alors que monsieur E servait une cliente, et produit une attestation en ce sens, et fait valoir que les tentatives de justifications de madame F tenant au caractère bavard de la cliente et à son arrivée tardive sont particulièrement inadaptées, assorties d’aucun élément et ne sont pas crédibles puisqu’elle prétend avoir été présente et faire la caisse pendant que la cliente se
faisait servir par monsieur E, alors qu’elle indique que 'le volet a dû être relevé et celle-ci s’est fait servir’ ce qui signifierait qu’elle n’y a pas assisté personnellement.
Qu’ainsi, madame F ne pouvant à la fois prétendre avoir rempli son obligation en étant présente pour réaliser la caisse et ne pas savoir exactement dans quelles conditions la cliente est arrivée, tente maladroitement de justifier une faute professionnelle par des explications incohérentes déconnectées de la réalité.
Elle fait valoir que l’établissement des attestations, contredisant les explications de madame F, quelques jours avant l’audience ne leur retire pas leur force probante.
Elle précise que monsieur E confirme le départ de madame F alors qu’il 'finissait de servir la dernière cliente de la journée '.
Elle ajoute que la référence à l’habitude de la cliente de se faire servir par monsieur E est inopérante puisqu’aucun pharmacien ne saurait être dispensé de ses obligations de présence, de conseil et de surveillance pour des raisons commerciales, et qu’il ne lui ait pas reproché de ne pas avoir servi une cliente mais de ne pas avoir été présente lors de la délivrance du médicament.
Elle fait valoir qu’il est inapproprié de préciser que le préparateur aurait indiqué ne plus avoir besoin d’elle alors qu’elle ne lui est pas hiérarchiquement soumise et qu’elle ne peut se décharger de ses responsabilités de pharmacienne diplômée sur un préparateur en G, même expérimenté.
Au titre de la solide mémoire nécessaire pour relater des faits datant de 1 an, elle fait valoir que ces faits sont suffisamment inconcevables pour que monsieur E s’en souvienne, d’autant plus que ce jour était la date anniversaire de son mariage.
Qu’ainsi, madame F a commis une faute grave.
Concernant le non respect de la législation sur les stupéfiants, elle fait valoir que le 2 novembre 2012, l’apprentie préparatrice a remis un bon de manquant ainsi que deux boîtes de Skénan à madame F qui devait donc réaliser ce bon de manquant, à savoir 5 gélules pour madame P., ranger le reste dans le coffre et réaliser la balance des stocks, que la cliente est venue le 2 novembre puis repassée le 3 novembre avec les 2 boîtes complètes de Skénan, ce qui correspond à de la morphine.
Que ce n’est que grâce à l’honnêteté de la cliente que les stupéfiants ont pu être récupérés mais que madame F avait donc enfreint la législation sur les stupéfiants.
Elle précise que lors de l’entretien, madame F n’a apporté aucune réponse à cette faute, alors qu’elle aurait pu solliciter les deux pharmaciens titulaires en cas de doute lors de la réception puisqu’il n’y avait pas de client, que le balance des stocks lui aurait permis de constater qu’il manquait des boîtes et que l’apprentie préparatrice atteste avoir fourni des explications ainsi que le bon de promis à madame F.
Elle précise que la veille de la mise à pied, monsieur C et la préparatrice ont visionné la vidéo, ce qui explique que ladite préparatrice s’en souvienne parfaitement.
Elle conteste les explications de madame F concernant sa descente à la cave, cette présentation des faits étant très éloignée de la réalité, comme le démontre le procès-verbal de constat d’huissier relatif au visionnage de la vidéo, lequel démontre l’absence de client, la présence des deux pharmaciens titulaires ainsi que la possession du bon de promis par madame F.
Elle précise qu’il est révélateur que madame F prétende être descendue à la cave alors que les époux C étaient présents sur la surface de vente et n’étaient pas spécifiquement occupés.
Elle conteste la présence de caméras en dehors des zones accessibles à la clientèle, et fait valoir qu’il est évident, en fournissant les plans, que les caméras sont destinées à filmer la 'zone accessible au public', qualifiable de 'zone de vente’ incluant une partie des zones comprises entre les comptoirs et les étagères où les clients ne sont pas supposés se rendre et que ce sens de la contradiction ne vise qu’à créer un doute dans l’esprit de la cour.
Elle précise que le constat fait apparaître la remise à madame F d’un document 'format bon de caisse’ qui correspond à celui d’une 'bon de promis', que madame F prétend qu’en l’absence de réponse, elle aurait décidé de les remettre en stock, et que la vidéo la montre descendant au sous-sol alors que l’armoire sous-clef est placée au rez-de-chaussée.
Elle ajoute qu’il existe une procédure en matière de dispensation des stupéfiants visant précisément les différentes étapes à suivre, ainsi qu’une procédure stricte de comptabilité qui est annuelle, mensuelle et permanente, lesquelles prévoient que les pharmaciens sont responsables de la gestion et de la délivrance des stupéfiants.
Qu’ainsi, la cour ne peut que constater l’absence de professionnalisme de madame F, qui n’hésite pas à dire qu’elle n’était pas responsable du surplus délivré à la cliente alors que cette responsabilité relève bien du pharmacien, qui pointe du doigt la mauvaise organisation de la G, dénombrant 6 interlocuteurs pour ce client, alors qu’on en dénombre 4.
Elle fait valoir qu’en tout état de cause, madame F aurait dû respecter les procédures spécifiques au lieu de se comporter comme s’il s’agissait de la gestion de produits anodins.
Elle ajoute que la balance n’a pas été remplie correctement par madame F, les mentions étant entourées en rouge, le nom du patient et les initiales du vendeur n’ayant pas été remplis, la balance ayant été faite par monsieur C.
Elle conteste les indications de madame F concernant la mise en stock puisqu’il est démontré qu’elle les a mis en promis, le terme de 'balance’ n’étant pas impropre, et madame F étant pharmacienne, son contrôle du bon de promis correct aurait permis à un préparateur de délivrer le médicament.
Elle ajoute qu’il ne s’agissait pas du premier manquement de la salariée en la matière puisqu’en février 2012 elle avait délivré une nouvelle boîte de stupéfiants sans ordonnance valable alors que 4 boîtes avaient déjà été délivrées quelques jours avant.
Elle fait valoir que l’absence d’ordonnance ainsi que l’absence d’ordonnance valable empêchent toutes deux la délivrance d’un médicament, au surplus d’un stupéfiant.
Elle précise que madame F a été avertie par courrier du 15 février 2012, manquement qu’elle n’a d’ailleurs jamais contesté mais a volontairement reconnu par écrit sur l’ordonnance cette erreur, et que c’est de cette manière que monsieur C en a appris l’existence.
Elle ajoute que ce type de clients , toxicomane connu des services de police, devait être confié à monsieur C lorsqu’il était présent.
Elle conteste l’argument de madame F selon lequel le client disposait bien d’une ordonnance, et fait valoir qu’elle lui reproche la délivrance du médicament sans ordonnance valable, monsieur K ayant déjà réceptionné 4 jours plus tôt l’ensemble des médicaments faisant l’objet de son ordonnance, et la molécule, palliatif de la dépendance à l’héroïne, ne pouvant faire l’objet d’un dépannage en l’absence de prescription régulière puisque sujet à overdose ou trafic, le médecin désignant d’ailleurs une G attitrée pour éviter ce genre d’abus.
Concernant le grief relatif à l’exécution défectueuse d’une prescription concernant un médicament anti-rejet, par la délivrance d’un dosage 10 fois inférieur à celui prescrit par le médecin, elle précise que ce n’est que par chance qu’il n’y a eu aucune conséquence médicale et qu’une rectification a pu être faite sur ce cas particulièrement sensible.
Elle conteste l’incohérence de noms des médicaments soulevée par madame F puisque ceux apparaissant sur le bon de promis sont ceux qui n’ont pu être délivrés immédiatement faute de stock, 2 médicaments ne nécessitant pas d’être commandés.
Elle fait valoir qu’imputer une erreur de dosage le mois précédent sur le médicament LASILIX à monsieur C est hors de propos puisque le dossier concerne le licenciement de madame F de la G dont monsieur C est le gérant, que celle-ci n’apporte aucun élément appuyant ces accusations et que le constat d’huissier fait ressortir l’absence d’erreur de délivrance de la part de monsieur C, ce médicament n’ayant pas été délivré le 6 novembre 2012.
Elle ajoute que deux délivrances de générique du LASILIX ont été réalisées le 6 novembre 2012 par mesdames F et A.
Qu’ainsi la remarque attribuée à monsieur C concernant le caractère bénin de l’erreur de dosage ne peut être retenue par la cour.
A l’inverse, les éléments fournis démontrent une différence entre la prescription et ce qui a été facturé et le ticket de paiement, la cour devant donc constater la substitution.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir aucune contestation quant à la personne ayant délivré les médicaments puisque c’est bien son code opérateur et son écriture qui apparaissent.
Elle rejette les remarques de madame F quant à l’identification du patient puisque la patiente est la seule à venir se procurer ce médicament.
Elle fait valoir que madame F tente de faire reposer ses erreurs sur d’autres personnes et que les interrogations de l’ARS ne démontrent pas que le risque de responsabilité pénale mais qu’en ce qui concerne la notion pénale de délivrance, la chambre sociale n’est pas tenue de suivre la prétendue position du tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand datant de 1950, et qu’il en va de même au titre des précisions apportées par l’inspecteur pharmacien concernant l''acte de commande', puisque le produit commandé est bien celui qui lui était destiné et qui lui a été facturé.
Que si l’erreur a pu être réparée, il n’en reste pas moins qu’elle aurait pu avoir des conséquences dramatiques du fait de la gravité de la pathologie du patient.
Concernant le départ de certains collaborateurs, elle fait état d’une promesse d’embauche dès le 12 octobre 2011, soit avant la reprise de la G par les époux C et d’un licenciement lui-même antérieur à la reprise.
Qu’ainsi, la sommation de communiquer le registre unique du personnel est sans intérêt juridique, mais elle le produit tout de même.
Concernant le caractère détaché de monsieur C dans sa gestion, elle conteste l’absence de contact durant la période estivale et produit en ce sens un relevé téléphonique.
Qu’ainsi, la cour ne peut que conclure à la conformité de la lettre de licenciement à la réalité, contrairement aux affirmations de madame F, qui a bien commis une faute grave.
En ce qui concerne la prime de treizième mois :
Elle nie toute contestation de la suppression de la prime de la part de l’ensemble du personnel, mais fait état d’une seule moitié seulement.
Elle fait valoir que concernant l’année 2011, madame F s’est désistée et ne peut donc évoquer cette question devant la cour en raison de l’unicité de l’instance, et qu’au titre de l’année 2012, la prime ne saurait être due puisqu’elle a été dénoncée en mai 2011.
Qu’ainsi, la demande de madame F est inappropriée puisqu’elle verse elle-même aux débats la dénonciation de cet usage, aucune demande ne pouvant donc être formulée à ce titre.
Elle remet en cause le jugement du conseil de prud’hommes qui a reconnu les caractères de l’usage à cette prime mais rejetant la possibilité de suppression unilatérale de la part de l’employeur, ne tirant donc pas les conséquences de ses constatations sur le plan juridique, et indiquant que cette prime constituerait un avantage individuel acquis, notion issue de la jurisprudence en matière de dénonciation d’accord collectif et non pour un usage.
Elle précise que cette prime n’avait pas été prévue par le contrat de travail de madame F.
Qu’ainsi, le jugement du conseil de prud’hommes d’Albertville doit être réformé en ce qu’il l’a condamnée à verser à madame F 3.017 euros au titre de la prime annuelle, la cour devant ordonner la restitution de cette somme à son profit.
En ce qui concerne le rappel de salaire au titre de la mise à pied :
Elle fait valoir que le montant sollicité, 2.204,58 euros ne correspond pas au salaire qu’elle aurait dû percevoir durant les 2,5 semaines qu’a durée la mise à pied.
Elle précise que madame F a travaillé 31 heures et qu’elle a été mise à pied du 7 novembre au 26 novembre 2011 soit 2,5 semaines et que ce sont donc 60 heures qui ne lui ont pas été rémunérées au taux horaire brut de 20,965 euros soit 1.257,90 euros, outre la prime d’ancienneté de 12%, soit un total de 1.408,85 euros bruts.
Qu’ainsi, si la cour devait rejeter la faute grave, elle devrait limiter le montant du rappel de salaire à la somme de 1.408,85 euros.
En ce qui concerne l’indemnité de préavis :
Elle fait valoir que madame F ne justifie pas du montant exorbitant qu’elle sollicite ;
Elle précise qu’étant cadre, le préavis de madame F ne peut en tout état de cause dépasser 3 mois de salaire, lequel était de 3.052,00 euros bruts.
Qu’ainsi, elle ne peut prétendre à une somme supérieure à 9.157,50 euros bruts outre 915,75 euros de congés payés afférents.
En ce qui concerne l’indemnité conventionnelle de licenciement :
Elle rejette la prise en compte de la prime de 13e mois pour calculer le salaire de référence puisqu’elle résulte d’un accord unilatéral qui a été dénoncé.
Qu’ainsi, le salaire de référence, correspondant à la moyenne des trois derniers mois, est bien 3.052,50 euros.
Qu’ainsi, la cour ne saurait accorder à madame F une indemnité conventionnelle de licenciement supérieure à 9.866,94 euros bruts.
En ce qui concerne le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Elle rappelle les dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail, prévoyant un minimum de 6 mois de salaire, et fait valoir que madame F demande plus de 14 mois de salaires mais ne justifie pas d’un tel préjudice, ni d’une recherche d’emploi.
Qu’ainsi, la cour doit débouter madame F de sa demande indemnitaire démesurée et, en l’absence de toute justification de son préjudice, limiter ce montant à 6 mois de salaire, soit la somme de 18.990,00 euros.
En ce qui concerne les demandes d’exécution provisoire et d’astreinte :
Elle rappelle les dispositions de l’article R.1454-28 3° du code du travail prévoyant l’exécution provisoire de droit, et fait valoir que la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est justifiée par aucun élément spécifique, le code lui offrant déjà des garanties suffisantes.
Qu’ainsi, la cour doit débouter madame F de telles demandes dénuées de fondement à ce jour.
SUR QUOI, LA COUR :
Sur la jonction des deux procédures :
Attendu qu’il est de bonne justice de juger ensemble les deux instances enrôlées sous les numéros 13/02678 et 14/00010 ;
Sur la violation du principe du contradictoire :
Attendu que madame I F soutient que le jugement déféré serait irrégulier en ce que le principe du contradictoire n’a pas été respecté ;
Attendu qu’il convient de rappeler que du fait de l’appel la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif ;
Que malgré l’oralité de la procédure, les parties se sont vu notifier un contrat de procédure, dans la mesure où l’affaire étant appelée pour être plaidée au 15 mai 2014, l’appelant devait déposer ses conclusions pour le 21 février 2014 et l’intimée pour le 14 avril 2014 ;
Que ces dates ont été respectées, que dès lors le principe du contradictoire a bien été respectée au stade de la cour ;
Attendu qu’en outre il importe peu qu’en première instance le conseil de prud’hommes ait écarté certaines pièces déposées tardivement par la SARL G REPUBLIQUE, tout en fondant sa décision au regard de ces mêmes pièces, dès lors que la salariée les avait elle même annexées à ses propres écritures ;
Que madame I F ne peut donc valablement invoquer une violation du principe du contradictoire alors qu’elle produisait elle aussi ces pièces ;
Que la cour étant saisie à nouveau de l’entier litige et les pièces litigieuses ayant été de nouveau versées aux débats et débattues contradictoirement, il convient de rejeter ce moyen comme non fondé ;
Sur la violation de la procédure légale et conventionnelle de licenciement :
Attendu que madame I F soutient que l’article R.4235-40 du code de la santé publique, également visé dans son contrat de travail, prévoit qu’en cas de différend d’ordre professionnel entre pharmaciens, ils doivent tenter de le résoudre et, en cas d’échec, en aviser le président du conseil régional ou central compétent de l’ordre.
Que cette clause contractuelle étant insérée dans son contrat de travail avec la G Y, elle devait être respectée par la SARL G RÉPUBLIQUE qui a repris son contrat, qu’elle a ainsi été privée d’une garantie contractuellement prévue de conserver son emploi puisqu’avant de procéder à son licenciement, la SARL G RÉPUBLIQUE se devait de consulter le président du conseil régional de l’ordre des pharmaciens ou le président du conseil central de la section D de l’ordre national des pharmaciens afin de recueillir leur avis sur la mesure envisagée ;
Attendu que si effectivement le contrat de travail de madame I F prévoit expressément :
1°- qu’au cas où un différend d’ordre professionnel s’élèverait entre les deux contractants, ceux-ci s’engagent conformément à l’article R.4235-40 du code de la santé publique à en aviser, dans les meilleurs délais, le Président du Conseil Régional de l’Ordre des Pharmaciens et le Président du Conseil Central de la Section D de l’Ordre des Pharmaciens,
il est également prévu :
2° – le présent contrat étant conclu sans détermination de durée, chacune des parties pourra y mettre fin sous réserve de respecter les règles fixées à cet effet par la loi et la convention collective ;
Attendu qu’en l’espèce l’article R.4235-40 du code précité n’a pas pour effet de créer une procédure conventionnelle de licenciement d’un pharmacien salarié spécifique et dérogatoire du droit commun, que cet article ne s’inscrit et ne se comprend que dans le cadre du rapport de confraternité et du respect des règles déontologiques devant exister entre les pharmaciens libéraux et non entre un pharmacien employeur et un pharmacien salarié ;
Attendu qu’au surplus il n’est pas de la compétence d’un conseil de l’ordre de se prononcer sur le bien fondé ou non d’un licenciement ;
Que ce moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de licenciement sera donc écarté;
Sur le licenciement :
Attendu que la faute grave qui justifie la cessation immédiate du contrat de travail sans préavis, est définie comme la faute qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée dudit préavis ;
Attendu que madame I F a été licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception du 23 novembre 2012, avec mise à pied conservatoire, pour cinq séries de motifs :
— le 22 octobre 2012 la délivrance d’une orthèse ne correspondant pas à la prescription médicale, risquant ainsi d’altérer l’état de santé du patient et de mettre en jeu la responsabilité du pharmacien,
— entre le17 et 27 octobre 2012, le non respect de la disposition ' tiers payant contre générique '
— le 20 octobre 2012 entre 18 heures et 19 heures d’avoir laissé seul dans la G le préparateur,
— le 2 novembre 2012 la délivrance de 28 gélules de morphine ( Shékan 30mg ) au lieu de 5 gélules à une patiente, avec cette circonstance que ce manquement à la législation sur les stupéfiants s’était déjà produit,
— le 2 novembre 2012 la délivrance d’un médicament anti-rejet de greffe sous dosé à une patiente (0,5 mg d’advagraf au lieu de 12mg )
Attendu que si effectivement le code de la santé publique instaure des obligations très spécifiques à l’égard des pharmaciens, même salariés (madame I F étant pharmacienne diplômée de l’université de droit et de la santé de Lille), il incombe cependant à l’employeur de rapporter la preuve de la gravité des faits reprochés à sa salariée justifiant la rupture immédiate du contrat de travail et non à la salariée de démontrer qu’elle n’a commis aucune faute au regard des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ;
Attendu qu’il convient dès lors d’analyser les fautes prétendues à la lumière des différentes pièces versées aux débats par la SARL G REPUBLIQUE mais aussi au regard des obligations spécifiques imposées par le code de la santé publique aux pharmaciens diplômés ;
Attendu qu’en effet et par application de l’article L.5125-20 du code de la santé publique si le pharmacien titulaire d’une officine doit exercer personnellement sa profession, il est également prévu que les pharmacies, au regard de leur chiffre d’affaire, peuvent comporter des pharmaciens salariés assistants qui ont les mêmes obligations, à savoir celles de préparer et de délivrer les médicaments prescrits par un médecin et de veiller au respect de ces prescriptions ;
Attendu que madame I F en sa qualité de pharmacienne diplômée a été recrutée en qualité de pharmacienne adjointe selon contrat de travail initial du 1er avril 1999, qu’elle était donc tenue aux obligations précitées ;
— sur le grief lié à la délivrance d’une mauvaise orthèse :
Attendu qu’il est reproché à madame I F d’avoir délivré à un patient une orthèse de poignet prenant le pouce, alors que l’ordonnance prescrivait une orthèse excluant le pouce, de s’être trompée dans la facturation et une fois le patient revenu et la bonne orthèse sélectionnée, de l’avoir mal positionnée sur le malade ;
Attendu qu’il est justifié de l’ordonnance du 21 octobre 2012 prescrivant une orthèse de poignet ne prenant pas le pouce et à l’inverse de la feuille de délivrance de la G justifiant que c’est bien une orthèse 'attelle pouce’ qui a été remise au patient;
Attendu que madame I F ne peut valablement soutenir que sa responsabilité ne peut être retenue au motif que l’attelle délivrée n’était que de confort et que le patient ne se serait pas plaint, alors qu’il est justifié que la G a été dans l’obligation de rappeler ce patient pour procéder au changement de l’orthèse ;
Attendu que le pharmacien a l’obligation de respecter l’ordonnance prescrite qu’elle soit médicamenteuse ou orthopédique, que la délivrance d’une orthèse de série telle l’orthèse de poignet relève bien des attributions d’une G, que l’erreur commise dans la délivrance d’une orthèse, même de confort, constitue bien un manquement aux obligations spécifiques qui s’imposent à tout pharmacien diplômé ;
— sur le non respect de la procédure de tiers payant contre générique :
Attendu que par application de l’arrêté du 4 mai 2012 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les pharmaciens titulaires d’officine et l’assurance maladie et des dispositions de l’article L.162-16-7 du code de la sécurité sociale, les pharmaciens ont l’obligation de respecter un certain quota de délivrance de médicaments génériques ;
Attendu qu’il est d’ailleurs justifié de l’existence d’un logiciel de gestion au sein de la SARL G REPUBLIQUE qui propose automatiquement la substitution du 'médicament princeps’ par son équivalent générique, que le moyen soulevé par madame I F selon lequel les ordonnances concernées n’indiquaient pas si les médicaments étaient ou non substituables est inopérant ;
Attendu qu’il est justifié des médicaments princeps délivrés sur la période considérée, à savoir :
. L’Aprovel,
. L’Actonel,
. Le Differine,
. Le Zyprexa,
Attendu que du fait de son professionnalisme et de son ancienneté dans la G madame I F ne pouvait ignorer l’existence et l’utilisation de ce logiciel, celle-ci reconnaissant tout en la minimisant avoir bien reçu une formation à l’utilisation de ce logiciel ;
Attendu que si madame I F fait valoir que la SARL G REPUBLIQUE n’a subi aucun préjudice et qu’en tout état de cause la G n’a jamais atteint un taux de délivrance de générique à 100%, elle ne conteste pas pour autant formellement avoir délivré des médicaments princeps à plusieurs reprises au lieu et place de génériques ;
Attendu que le non respect de la convention ' tiers payant contre générique ' a une incidence importante sur le renouvellement ou non de la certification de la norme ISO 9001 dont est bénéficiaire la G République ;
Que sur ce point également madame I F a failli à son obligation en sa qualité de pharmacienne diplômée ;
— Sur le grief relatif à l’absence de tenue du poste le 20 octobre 2012 :
Attendu qu’il est reproché à madame I F d’avoir laissé seul le préparateur avec une cliente et d’avoir quitté la G ;
Attendu qu’il est justifié que madame I F a quitté effectivement la G après 19 heures, alors même que le rideau était déjà en partie baissé ;
Attendu que la cliente avait déjà été servie, que le préparateur ne faisait que s’entretenir avec la cliente, que l’acte paramédical était donc terminé, qu’au surplus il n’est pas contesté que monsieur X le pharmacien titulaire employeur était également présent dans l’officine, qu’il aurait donc pu intervenir en cas de nécessité ;
Que ce grief n’est donc pas fondé ;
— sur le grief relatif au non respect de la législation sur les stupéfiants :
Attendu qu’il est justifié que le 2 novembre 2012 l’apprentie préparatrice à remis à madame I F deux boîtes de Skénan 30 mg (produits stupéfiants de type morphine ) qui avaient été livrées le matin même ;
Attendu qu’il est justifié que le même jour une patiente est venue pour chercher ses produits de la journée à savoir 5 gélules ;
Que le lendemain cette même patiente est revenue à la G en rapportant les deux boîte complètes qui lui avaient été délivrées à tort, soit 28 gélules ;
Attendu que du fait de sa qualité madame I F ne pouvait ignorer la procédure à suivre en cas de remise de produits stupéfiants, que l’apprentie préparatrice atteste du déroulement de cette remise et de l’information donnée à madame I F ;
Que la matérialité des faits est suffisamment démontrée sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la validité ou non de la visualisation de cette remise par un huissier de justice et sur le fait que les caméras de surveillance au sein de l’officine soient ou non correctement placées ;
Attendu qu’il est justifié d’une procédure très spécifique en matière de dispensation de produits stupéfiants, que madame I F devait obligatoirement connaître du fait sa qualité de pharmacienne adjointe responsable de la délivrance des médicaments prescrits sur ordonnance ;
Attendu’il est parfaitement démontré qu’il y a eu une grave erreur de délivrance, dans la mesure où c’est la patiente elle même, qui a ramené l’excédent de médicaments délivrés, que sans ce retour volontaire les conséquences auraient pu être dramatiques au regard du produit délivré ;
Attendu qu’en outre madame I F avait déjà été avertie en février 2012 pour des faits semblables, ce qui aurait du l’amener à être d’une extrême vigilance ;
Qu’elle ne peut rejeter la responsabilité sur les pharmaciens titulaires présents dans l’officine où sur l’apprentie, alors que cette dernière lui a remis personnellement les produits stupéfiants et qu’il était de la responsabilité de madame I F comme pharmacienne adjointe salariée de suivre la procédure très stricte applicable en la matière au sein de la SARL G REPUBLIQUE ;
Que la faute de madame I F est dès lors parfaitement démontrée ;
— sur le grief relatif à l’exéucion défectueuse d’une prescription concernant un médicament anti-rejet :
Attendu qu’il est justifié qu’une patiente s’est vu délivrer une dose de médicament anti-rejet de greffe 10 fois plus faible que celle prescrite ;
Attendu que c’est grâce à la vigilance de la patiente que l’erreur a pu être réparée ;
Attendu que comme rappelé précédemment le pharmacien a l’obligation de délivrer les médicaments prescrits par ordonnance et de veiller au stricte respect de la prescription;
Attendu que de nouveau madame I F ne peut s’exonérer de cette obligation en se contentant d’indiquer que ce n’est pas elle qui a vendu ce médicament;
Que du fait de sa présence dans la G et de son statut de pharmacienne adjointe, même si le document a été remis à la suite d’un bon de promis, elle devait s’assurer de la conformité du médicament commandé et remis ;
Attendu qu’il est justifié de l’erreur à la fois par la copie de l’impression de l’écran du logiciel de suivi de facturation et par le ticket de paiement de la patiente et surtout par le code opérateur de l’intervenant au sein de l’officine, à savoir celui de madame I F ;
Attendu que le non respect de cette obligation aurait pu avoir des conséquences particulièrement graves pour le patient concerné ;
Que la faute de madame I F est également parfaitement démontrée ;
Attendu que du fait de ses fonctions de pharmacienne adjointe, madame I F était tenue aux obligations spécifiques prévues par le code de la santé publique, que le non respect de ces obligations qui ont pour but ultime la protection de la santé des patients fréquentant la G, justifie le licenciement pour faute grave de madame I F ;
Que le jugement ayant dit que le licenciement pour faute grave était justifié et que madame I F serait en conséquence privée de son droit de préavis et de son indemnité de licenciement sera donc confirmé ;
Sur les autres demandes financières :
— sur la prime de 13e mois :
Attendu que madame I F sollicite le versement de la somme de 3.052,50 euros outre 305,25 euros au titre de la prime de treizième mois pour l’année 2012 ;
Attendu qu’il est constant que pour les années 2000 à 2011 une prime, intitulée prime de vacances, équivalente à un mois de salaire et dont le paiement était fractionné en deux fois (juin et décembre) a été versée à l’ensemble du personnel ;
Attendu que cette pratique étant dès lors constante, générale et fixe, il ne s’agit donc nullement d’un usage attribué et déterminé de manière discrétionnaire à certains salariés ou à certaine catégorie professionnelle du fait de leur attribution que l’employeur était en droit de dénoncer unilatéralement ;
Attendu qu’il est démontré que la prime au titre de l’année 2012 n’a pas été versée;
Que c’est donc à juste raison que le conseil de prud’hommes a dit et jugé que madame I F pouvait prétendre au paiement de cette prime au prorata du temps travaillé et qu’il a condamné la SARL G REPUBLIQUE à lui payer la somme de 3.017,00 euros, congés payés inclus, dès lors que le conseil de prud’hommes a calculé cette prime sur la base d’un douzième du cumul brut annuel, et qu’il a également ordonné à la SARL G REPUBLIQUE de remettre à madame I F un bulletin de salaire correspondant ;
— sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité de ne pas faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— sur les dépens :
Attendu que chaque partie succombant partiellement à ses prétentions, il convient de dire que chaque partie supportera sa part effective de dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire,
Prononce la jonction des instances enrôlées sous les N° 14/00010 et 13/02678 ;
Rejette comme non fondée l’exception de nullité tirée du principe du contradictoire;
Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2013 par le conseil de prud’hommes d’Albertville dans toutes ses dispositions,
Y joutant,
Déboute Madame I F du surplus de ses demandes,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions relatives à l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que chaque partie supportera sa part effective de dépens de première instance et d’appel,
Ainsi prononcé le 08 Juillet 2014 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur LACROIX, Président, et Madame ALESSANDRINI, Greffier.
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