Confirmation 17 octobre 2011
Cassation 16 mai 2013
Infirmation 13 octobre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, 8 déc. 2014, n° 14/01576 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 14/01576 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 13 octobre 2014 |
Texte intégral
ARRÊT DU
08 Décembre 2014
TP / NC**
RG N° : 14/01576
SARL LA METALLERIE
C/
A B
XXX
ARRÊT n° 897-14
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le huit décembre deux mille quatorze, par Thierry PERRIQUET, président de chambre, assisté de Y Z, greffier,
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL LA METALLERIE prise en la personne de son gérant actuellement en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Erwan VIMONT, membre de la SCP LURY-VIMONT-COULANGES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Jean-François ARIES, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES,
DEMANDERESSE sur requête en rectification d’erreur matérielle suite à un arrêt rendu par la cour d’appel d’AGEN en date du 13 octobre 2014
D’une part,
ET :
Monsieur A B
né le XXX à XXX
de nationalité française, retraité
XXX
XXX
représenté par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Nadia DUSSERT, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES
XXX prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié es qualité audit siège social
XXX
XXX
représentée par Me Yves TANDONNET, avocat associé de la SCP TANDONNET ET ASSOCIES, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Paule PICART-PARRAS, avocat plaidant inscrit au barreau de TARBES
DÉFENDEURS
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant. La cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 1er décembre 2014 sans opposition des parties, devant Thierry PERRIQUET, président de chambre, et Jean-Paul LACROIX-ANDRIVET, conseiller, rapporteurs, assistés de Y Z, greffier. Le président de chambre et le conseiller, rapporteurs, en ont, dans leur délibéré, rendu compte à la cour composée, outre eux-mêmes, de Jean-A BELMAS, conseiller, en application des dispositions des articles 945-1 et 786 du code de procédure civile, et qu’il en ait été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés, les parties ayant été avisées par le président, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’il indique.
' '
'
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt n° 675-14 en date du 13 octobre 2014, la Cour a notamment :
— condamné la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET à payer à la SARL LA METALLERIE la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la perte de la relation d’affaires et la somme de 5 000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET aux dépens.
Selon requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2014, la SARL LA METALLERIE a sollicité la rectification de l’erreur matérielle affectant le dit arrêt, en exposant que la société CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET n’est pas une SARL, mais une SASU.
Copie de la requête a été transmise aux conseil des intimés par le X, avec avis de la fixation de l’examen de la requête à l’audience du 1er décembre 2014.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, la condamnation a été prononcée à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET alors que les conclusions d’intimée avait été déposées au nom de la SASU CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET, confirmant que la dite société est une SASU et non une SARL.
Il s’agit donc bien d’une erreur matérielle, qu’il est au pouvoir de la cour de rectifier dans les termes du dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant après avoir dûment informé les parties de la date d’audience, par arrêt contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
RECTIFIE l’arrêt 675-14 de la Cour en date du 13 octobre 2014 en ce que dans l’arrêt chaque fois qu’il est porté la mention 'SARL CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET', elle est remplacée par la mention 'SASU CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET',
CONSTATE en tant que de besoin que les condamnations énoncées au dispositif de l’arrêt n° 675-14 en date du 13 octobre 2014 à l’encontre de la SARL CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET’ sont prononcées en fait contre la 'SASU CONSTRUCTION METALLIQUES MOULET',
DIT que mention du dispositif du présent arrêt sera portée en marge de l’arrêt rectifié et des expéditions qui en seront délivrées ;
LAISSE les dépens de la procédure de rectification à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Thierry PERRIQUET, président de chambre, et par Y Z, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
Y Z, Thierry PERRIQUET
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