Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 20 mars 2025, n° 25MA00114 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA00114 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2025, Mme A D demande à la Cour de décider le renvoi vers une autre juridiction, pour cause de suspicion légitime, de l’affaire enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice sous le n° 2406357.
Elle soutient que :
— sa demande de référé-suspension a été rejetée ;
— son recours pour excès de pouvoir n’a pas été enrôlé ;
— aucun délai n’a été imposé à la préfecture pour répondre ;
— compte tenu de l’inertie dans le traitement de son dossier, il y a lieu de renvoyer son affaire vers une autre juridiction administrative.
Par une lettre en date du 24 janvier 2025, dont elle a accusé réception le 29 janvier 2025, Mme D a été invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, à peine d’irrecevabilité.
Vu :
— la décision du président de la Cour en date du 1er octobre 2024 désignant M. B C pour statuer dans les conditions prévues à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () « . Aux termes de l’article R. 431-11 du code de justice administrative : » Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation () ".
2. La requête à fin de renvoi pour cause de suspicion légitime de Mme D n’a pas été présentée par un avocat alors que ce type de requête n’est pas dispensée de l’obligation prévue par les dispositions précitées de l’article R. 431-11 du code de justice administrative. Mme D n’a pas régularisé sa requête en dépit d’une demande en ce sens.
3. Dès lors, la requête de Mme D est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D.
Fait à Marseille, le 20 mars 2025. 2
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