Confirmation 28 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 28 avr. 2016, n° 15/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 15/00974 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avesnes-sur-Helpe, 2 décembre 2014, N° 13/01467 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
XXX
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 28/04/2016
***
N° MINUTE :
N° RG : 15/00974
Jugement (N° 13/01467)
rendu le 02 Décembre 2014
par le Tribunal de Grande Instance d’AVESNES SUR HELPE
REF : JLC/VC
APPELANTE
SA QBE INSURANCE EUROPE LIMITED représentée par sa succursale QBE FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux
Ayant son siège social
XXX
LONDON EC3M (ROYAUME-UNI)
Représentée par Me Virginie LEVASSEUR, membre de la SCP DOMINIQUE LEVASSEUR-VIRGINIE LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI, constituée aux lieu et place de Me Dominique LEVASSEUR, avocat au barreau de DOUAI
Assistée de Me Jérôme TERTIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉS
Monsieur A X
né le XXX à XXX
Demeurant
XXX
XXX
Représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES, substitué à l’audience par Me Lydie DELETTE, avocat au barreau de VALENCIENNES
SA GAN ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Ayant son siège social
XXX
XXX
Représentée par Me Bertrand MEIGNIE, membre de la SELARL ADEKWA, avocat au barreau de DOUAI, substitué à l’audience Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l’audience publique du 08 Mars 2016, tenue par Jean-Loup CARRIERE magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jean-Loup CARRIERE, Président de chambre
Christian PAUL-LOUBIERE, Président
Myriam CHAPEAUX, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 28 Avril 2016 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Monsieur Jean-Loup CARRIERE, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 25 septembre 2015
***
FAITS & PROCÉDURE
Suivant contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, régi par les articles L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, en date du 22 mars 2007, M. Y et Mme Z ont confié à la SA Maisons Blavier, assurée auprès de la SA Qbe Insurance Europe Limited (ci après la société Qbe), la construction d’une maison d’habitation sur un terrain leur appartenant situé XXX à Gommegnies (Nord) moyennant le prix de 162.422,54 € TTC.
Par contrat d’entreprise du 18 avril 2007 la société Maisons Blavier a sous traité les travaux de gros oeuvre-maçonnerie à M. A X, artisan, qui serait assuré auprès de la SA Gan Assurances (ci après la société Gan).
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la société Qbe.
La déclaration réglementaire d’ouverture du chantier est datée du 2 mai 2007.
La réception a été prononcée sans réserve le 23 avril 2009.
Se plaignant de désordres consistant en des fissuration sur la maçonnerie, M. Y et Mme Z ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrage le 11 mai 2012.
La société Qbe a missionné le cabinet Saretec en qualité d’expert dommages-ouvrage.
L’expert a conclut au caractère décennal des désordres qui ont pour origine, selon lui, un défaut de dimensionnement et de choix du profilé métallique pour la réalisation du linteau en façade arrière, au partage de responsabilité entre la société Maisons Blavier à hauteur de 15 % et de M. A X à hauteur de 85 %, et à des travaux de reprise qu’il a évalué à la somme de 40.090,57 €.
Les maîtres de l’ouvrage ont accepté la proposition d’indemnisation de l’assureur dommages-ouvrage à hauteur de 39.552,37 € et ont signé la quittance subrogative le 6 septembre 2012.
Ayant échoué à exercer son recours à l’amiable, la société Qbe a, par actes des 2 et 15 juillet 2013, assigné M. A X et la société Gan sur le fondement des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances et 1382 du code civil, ainsi que sur la Convention de Règlement Assurances Construction, dite CRAC, en paiement solidaire de la somme de 34.394,68 € avec indexation sur l’indice BT 01, outre celle de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 2 décembre 2014 le tribunal de grande instance d’Avesnes sur Helpe a :
— débouté la société Qbe de ses demandes contre la société Gan,
— débouté la société Qbe de ses demandes contre M. A X,
— condamné la société Qbe aux dépens, ainsi qu’à payer à la société Gan la somme de 1.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Qbe a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 17 février 2015.
La procédure devant la cour a été clôturée le 25 septembre 2015.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 30 juillet 2015 par lesquelles la SA Qbe Insurance Europe Limited, appelante, invite la cour, au visa des articles L 242-1 et A 243-1 annexe II du code des assurances et 1382 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— constater qu’elle s’est régulièrement acquittée entre les mains de M. Y et Mme Z d’une indemnité de 39.552,37 € au titre du pré-financement des travaux de reprise à réaliser,
— dire qu’elle est régulièrement subrogée dans les droits et actions de M. Y et Mme Z à hauteur de cette somme,
— dire que les opérations d’expertise dommages-ouvrage se sont déroulées au contradictoire de M. X,
— dire que le GAN a été destinataire du rapport préliminaire puis du rapport définitif, qu’il a ainsi eu la possibilité d’en discuter les conclusions, et qu’il ne peut, sauf s’il y a eu fraude à son encontre, soutenir que l’expertise lui est inopposable,
— dire que M. A X, sous-traitant de la société Maisons Blavier au titre du lot gros-oeuvre, a engagé sa responsabilité,
— dire que les manquements imputables à M. A X, de même que leur incidence dans la survenance des défauts allégués, ont été objectivés par l’expert dommages-ouvrage et ont été directement à l’origine des dommages subis par le maître d’ouvrage,
— dire que l’attestation sur papier en tête du GAN emporte présomption d’assurance dont le GAN, qui n’a déposé aucune plainte pénale pour faux, n’apporte pas la preuve contraire,
— dire qu’en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, elle n’a pas vocation à supporter la charge définitive du sinistre et qu’elle est recevable et bien fondée à former un appel en garantie à l’encontre des intervenants responsables et de leurs assureurs,
— condamner solidairement M. A X et la société GAN à lui payer la somme de 34.394,68 € avec indexation sur l’indice BT 01 du coût de la construction à compter de la diffusion du dossier commun d’instruction,
— débouter le GAN et M. A X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner solidairement M. A X et la société GAN aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 26 juin 2015 par lesquelles la SA Gan Assurances, intimée, demande à la cour, au visa des articles A 243-1 annexe II du code des assurances et 1382 du code civil, de :
— confirmer entrepris en ce qu’il a débouté la société Qbe de son recours subrogatoire à son encontre et l’a condamné aux dépens et à payer une somme par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société Qbe et plus généralement tout autre partie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— dire qu’elle n’est pas l’assureur de M. X,
— à toutes fins, sommer M. A X, sous astreinte de 50 € par jour de retard
à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, à produire les conditions particulières de la police visée dans l’attestation produite ainsi que la justification des appels de cotisations et leurs règlements à toute le moins pour la période du chantier litigieux,
— en tout état de cause, dire que le rapport d’expertise contractuel du cabinet Saretec lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, dire applicable la franchise et les plafonds de garantie prévus à la police,
— en tout état de cause, condamner la société Qbe ou tout succombant aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 2 juin 2015 par lesquelles M. A X, intimé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
— débouter la société Qbe de ses demandes,
— condamner la société Qbe aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR CE,
La société Qbe n’invoque plus en cause d’appel la convention de règlement de l’assurance construction, dite CRAC ; elle fait valoir que le rapport d’expertise dommages-ouvrage effectué par le cabinet Saretec est opposable à M. X et à la société Gan ;
Il ressort l’article A 243-1 annexe II du code des assurances que l’expertise contractuelle dommage ouvrage est opposable aux personnes responsables et à leurs assureurs de responsabilité, à condition toutefois que les formalités prescrites par la clause type aient été respectées, c’est-à-dire que les réalisateurs, les fabricants au sens de l’article 1792-4 du code civil et le contrôleur technique ainsi que leurs assureurs de responsabilité soient consultés pour avis par l’expert contractuel chaque fois qu’il l’estime utile et en tout cas obligatoirement avant le dépôt, entre les mains de l’assureur, du rapport préliminaire et du rapport l’expertise ; il faut également que ces parties soient systématiquement informées par l’expert dommage ouvrage du déroulement des différentes phases du constat des dommages et du règlement des indemnités ; le principe du contradictoire doit avoir été respecté par l’expert contractuel, non seulement à l’égard de 1'assuré, mais également de ceux-ci avant nommés et de leurs assureurs responsabilité ;
Il résulte des pièces produites (pièces Qbe n° 12, 14, 19, 20 et 21) que :
— concernant la première réunion d’expertise, M. X n’a pas été convoqué (son identité n’a été portée à la connaissance de l’expert qu’à l’issue de cette réunion),
— le rapport préliminaire a été communiqué le 28 juin 2012 à M. X qui n’a formé aucune observation (pièces 12 et 19),
— le dossier commun d’instruction, comportant le rapport préliminaire, la lettre d’accompagnement et les annexes, a été communiqué au GAN le 28 juin 2012, qui n’a formé aucune observation (pièce 12),
— M. X a été convoqué à réunion d’expertise contradictoire par courrier du 17 juillet 2012, le courrier lui ayant été adressé précise expressément 'nous vous demandons de bien vouloir être présent ou représenté lors de cette réunion afin que nous puissions vous consulter pour avis'' (pièce 14),
— M. X a été destinataire le 10 août 2012 du rapport d’expertise et n’a formé aucune observation (pièce 21),
— le GAN a été destinataire le 10 Août 2012 du dossier commun d’instruction comportant le rapport préliminaire, la lettre d’accompagnement et les annexes, et n’a formé aucune observation (pièce 20) ;
Il apparaît toutefois qu’avant de déposer son rapport préliminaire (pièce Qbe n° 11) établi le 28 juin 2012 le cabinet Saretec n’a pas pris attache pour avis avec la société Gan ou avec M. X ; l’expert n’a fait que transmettre une copie du rapport préliminaire établi (pièce 12) ; de plus, si le cabinet Saretec a convoqué M. X le 17 juillet 2012 pour une réunion sur site le 25 juillet 2012, il n’est pas justifié qu’une telle convocation ait été également adressée à la société GAN ; enfin le rapport définitif établi par l’expert dommages-ouvrage chiffrant le coût des travaux de réfection et se prononçant sur les responsabilités a été déposé le 10 août 2012, date à laquelle il a été adressé en copie seulement à la société Gan ; cette dernière n’a donc pas été consultée pour avis préalablement au dépôt du rapport sur les devis de réparation des dommages ; il résulte de ce qui précède que la procédure contractuelle d’expertise dommages-ouvrage n’a pas été respectée ;
Il doit être surtout rappelé que M. X n’est pas un constructeur mais un sous-traitant dont la responsabilité ne peut être engagée envers le maître de l’ouvrage et donc envers l’assureur dommages-ouvrage subrogé dans les droits du maître de l’ouvrage que sur le fondement de l’article 1382 du code civil, c’est à dire de la faute prouvée ; or, ne peut être accueillie l’action subrogatoire de l’assureur dommage ouvrage à l’égard des sous- traitants et de leurs assureurs de responsabilité sur le fondement du rapport d’expertise contractuel dès lors qu’un tel rapport n’est opposable qu’au constructeur lié au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage conformément à la clause type du code des assurances, ce qui exclut ainsi toute opposabilité à l’égard des sous-traitants alors même que ceux-ci auraient été convoqués et auraient participé activement aux opérations d’expertise ;
Enfin, l’expert a déterminé la cause des désordres mais il ne s’est pas expliqué sur les fautes respectives du constructeur et de son sous-traitant, se contentant de fixer un partage de responsabilité sans donner davantage d’explication ; la mission du cabinet Saretec dans le cadre de l’expertise amiable dommages-ouvrage était seulement de déterminer la nature des désordres et leur imputabilité aux travaux objet du contrat de construction, et non pas de rechercher les fautes respectives du constructeur et du sous-traitant ; ainsi, le défaut de dimensionnement et de choix du profilé métallique pour la réalisation du linteau en façade arrière n’est pas nécessairement imputable à faute à l’entreprise sous-traitante, le défaut de dimensionnement et le choix du profilé pouvant être le fait du constructeur dont le sous-traitant n’a pu que suivre les plans et les directives ;
La société Qbe ne démontre donc pas la faute de M. X dans la survenance des désordres ; elle doit être déboutée de ses demandes contre le sous-traitant et son assureur présumé, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur l’existence ou non d’un contrat d’assurance entre M. X et la société Gan ;
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a débouté la société Qbe de l’ensemble de ses demandes ;
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société Qbe, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel :
— à la société Gan : 2.000 €,
— à M. A X : 2.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par la société Qbe ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Qbe Insurance Europe Limited aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer les sommes supplémentaires suivantes par application de l’article 700 du même code en cause d’appel :
— à la société Gan Assurances : 2.000 €
— à M. A X : 2.000 €
Rejette toute autre demande.
Le Greffier Le Président,
C. POPEK J.L. CARRIERE
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