Confirmation 3 mai 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 1re ch. a, 3 mai 2011, n° 10/06740 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 10/06740 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 18 février 2010, N° 09/01403 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2011
J.V.
N° 2011/
Rôle N° 10/06740
XXX
C/
B E E Z
Grosse délivrée
le :
à :la SCP DE SAINT FERREOL – Y
la SCP BLANC-CHERFILS
réf
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 18 Février 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 09/01403.
APPELANTE
XXX, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité audit siège, XXX
représentée par la SCP DE SAINT FERREOL-Y, avoués à la Cour,
assistée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
INTIME
Monsieur B E Z
né le XXX à XXX
représenté par la SCP BLANC-CHERFILS, avoués à la Cour,
assisté par Me Bertrand ROI, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Mars 2011 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, M. LAMBREY, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Gérard LAMBREY, Président
Monsieur E VEYRE, Conseiller
Monsieur Bernard ROUSSEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mademoiselle Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé(e) par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2011,
Signé par Monsieur Gérard LAMBREY, Président et Mademoiselle Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement rendu le 18 février 2010 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON dans le procès opposant M. B Z à la XXX,
Vu la déclaration d’appel de la XXX du 7 avril 2010,
Vu les conclusions déposées par la XXX le 4 août 2010,
Vu les conclusions déposées par M. Z le 15 février 2011,
SUR CE
Attendu que suivant facture du 15 février 2006 la société JOSE MARINE a vendu d’occasion à Monsieur et Madame B Z au prix de 10.659 euros un bateau à moteur Barletta 204 Cabine NI 823495 équipé d’un moteur Johnson 150 CV HB, ainsi qu’un moteur Mariner CV HB et une remorque Nautilus 851 ;
Attendu qu’il ressort des factures d’intervention de la société DRIVET BATEAUX des 30 juin 2006, de son courrier du 10 août 2006 et du rapport d’expertise amiable et contradictoire du 1er mars 2007 de la société Promarine mandatée à cet effet par M. Z, que le moteur Johnson équipant le bateau a dès après sa livraison en mars 2006 présenté un dysfonctionnement important et dû être remplacé par un neuf ;
Que l’existence de ces désordres a été confirmée par Monsieur X, expert maritime commis judiciairement par ordonnance de référé du 28 septembre 2007, qui dans son rapport du 30 septembre 2008, a conclu :
'Il apparaît que le moteur à essence JOHNSON J 150 GLENC, d’une puissance de 150 Chevaux équipant le bateau à moteur BARLETTA 204 cabine vendu d’occasion par la société JOSE MARINE sise à Hyères (Var), à Monsieur Z le 15 février 2006, est en l’état actuel impropre à l’usage pour lequel il était destiné, en l’espèce la propulsion du bateau qu’il équipait au jour de la vente.
Nous observons que ce moteur pour être de nouveau opérationnel nécessite d’importants travaux de réparation que l’on a chiffrés à près de 30.000 euros qui est sa valeur résiduelle au jour de l’acquisiton soit le 15 février 2006.
Nous observons par ailleurs que Monsieur Z ne pouvant utiliser le moteur litigieux pour avoir l’usage de son bateau en navigation a du faire l’acquisition d’un nouveau moteur de propulsion au prix de 9000 euros au 30 juin 2006, de sorte qu’aujourd’hui le moteur défectueux devrait être repris par le vendeur, la société JOSE MARINE qui reste redevable vis-à-vis de son client de la valeur de celui-ci, soit 3.000 euros.
Au titre des divers préjudices, Monsieur Z serait fondé à réclamer à son vendeur :
— les frais engagés pour la mise à disposition dudit moteur dans le cadre des différentes expertises 243,98 euros TTC,
— les frais inhérents aux déplacements que les époux Z ont du faire 2390,51 euros TTC,
— un dédommagement concernant la perte de jouissance de son bien au cours du printemps et de l’été 2006"
Que l’expert a par ailleurs précisé dans son rapport :
'Le moteur de marque JOHNSON OMC modèle J 150 GLENC, d’une puissance de 150 chevaux accusait, au moment de sa revente en mars 2006 par la XXX, 14 ans d’âge, donc avec forcément un passé de fonctionnement et d’entretien.
Or nous observons que ce moteur a été mis sur le marché de l’occasion et vendu en février 2006 par un professionnel, sans son carnet d’entretien qui est en quelque sorte un carnet de santé.
L’examen de la situation, développée supra, montre que le moteur litigieux n’était pas en état d’assurer en toute sécurité la propulsion du bateau qu’il équipait.
Ce moteur, déjà ancien, avait connu, avant sa mise en vente d’occasion, quelques problèmes de fonctionnement dont il portait les stigmates (régulateur fondu).
Le professionnel, en l’espèce la société JOSE MARINE, aurait du s’en inquiéter. Il n’a pas joué son rôle de conseil vis-à-vis de Monsieur Z, et lui a laissé acquérir l’ensemble bateau + moteur sans se préoccuper de l’usage qui allait en être fait.
Dès les premiers symptômes de mauvais fonctionnement, le professionnel aurait du envisager la révision complète du moteur visiblement pas en état de propulser dans des conditions minimales de sécurité un bateau susceptible de naviguer en mer jusqu’à 6 nautiques d’un abri'.
Attendu que M. Z recherche la responsabilité de la société JOSE MARINE au visa des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Attendu, qu’ainsi que l’a souligné à juste titre le tribunal, la société JOSE MARINE ne peut sérieusement soutenir pour sa défense avoir agi comme simple intermédiaire dans la vente du bateau litigieux appartenant selon à un tiers, Monsieur A, alors que la facture par elle établie le 15 février 2006 la fait clairement apparaître comme unique venderesse et présumée propriétaire du bateau et que sa qualité de dépositaire prétendue est dès lors inopposable aux acheteurs par application de l’article 1165 du Code civil ;
Attendu que la société JOSE MARINE ne fait état d’aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en compte et qui serait de nature à remettre en cause les conclusions de Monsieur X ;
Attendu que la société JOSE MARINE, vendeur professionnel était tenue notamment d’une obligation d’information et de conseil, et qu’ainsi que l’a justement relevé l’expert, elle aurait du s’inquiéter de l’état des moteurs et envisager une révision complète ; qu’en vendant le bateau sans procéder à ces vérifications et s’en aviser l’acheteur des dysfonctionnements des moteurs dont elle aurait du s’apercevoir, la société JOSE MARINE a manqué à ses obligations et doit en répondre à l’égard de Monsieur Z ;
Attendu que c’est à bon droit qu’au vu du rapport d’expertise, le tribunal a évalué à 6134,49 euros le préjudice subi par Monsieur Z, en limitant à 500 euros l’indemnisation de son trouble de jouissance, et en écartant les 'frais d’assistance à l’expertise amiable', qui ne sont pas justifiés au delà des sommes allouées au titre des frais retenus par l’expert X ;
Attendu que la société JOSE MARINE, qui succombe au principal, doit supporter les dépens et qu’il apparaît équitable de la condamner en outre à payer à l’intimé une somme supplémentaire de 1500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la société JOSE MARINE à payer à Monsieur Z, 1500 euros à titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Condamne la société JOSE MARINE aux dépens d’appel et dit qu’ils seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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