Infirmation 4 juin 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4 juin 2014, n° 14/01547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 14/01547 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Épinal, 23 mai 2014 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MUNKSJO FRANCE HOLDING c/ SAS ARJOWIGGINS |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° 1335 /14 DU 04 JUIN 2014
Numéro d’inscription au répertoire général : 14/01547
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé du Tribunal de Commerce d’EPINAL, en date du 23 mai 2014, suivant assignation à jour fixe,
APPELANTES :
SAS MUNKSJO FRANCE HOLDING prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 529 514 408,
XXX
SAS MUNKSJO ARCHES prise en la personne de son Président et tout représentant légal pour ce domicilié audit siège en cette qualité, immatriculée au RCS d’EPINAL sous le numéro 428 720 668,
XXX
Ensemble représentées par la SCP MILLOT-LOGIER ET FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, plaidant par Me Simon FOREMAN, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS ARJOWIGGINS, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 602 018 822,
XXX – XXX
Représentée par la SELARL EPITOGES, avocat au barreau d’EPINAL, plaidant par Me Aurélien FAUCHARD, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 905 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Mai 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre,
Monsieur Dominique BRUNEAU, Conseiller,
Madame Anne-Geneviève THOMAS, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette JACQUOT ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2014, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : Contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 04 Juin 2014, par Madame Juliette JACQUOT, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame Sylvie MESLIN, Président de Chambre, et par Madame Juliette JACQUOT, greffier ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
Vu l’appel déclaré le 26 mai à 10 h 25 AM par les sociétés par actions simplifiée à associé unique Munksjö France Holding (société Munksjö France.) et Munksjö Arches (société Munksjö Arches.), contre l’ordonnance de référé d’heure à heure prononcée le 23 mai 2014 par le président du tribunal de commerce d’Épinal, dans l’affaire qui les oppose à la société par actions simplifiée Arjowiggins (société Arjowiggins.),
Vu l’ordonnance attaquée,
Vu l’assignation délivrée le 26 mai 2014 par les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches sur autorisation judiciaire donnée le même jour à 11 heures AM, enregistrée le 27 mai suivant,
Vu les e-conclusions présentées par la société Arjowiggins le 27 mai 2014,
Vu l’ensemble des éléments du dossier.
SUR CE,
1. données analytiques, factuelles procédurales, du présent litige
La société Arjowiggins qui a pour activité la fabrication, la distribution, la vente de papier et de produits industriels outre toutes prestations de développement, d’études et de recherches a, aux termes d’un «'share sale and purchase agreement'» du 26 février 2011, cédé l’intégralité des actions de la société Arjowiggins Arches qui exploitait le Moulin d’Arches au sud d’Épinal, à la société Munksjö France.
Depuis cette cession la société Munksjö Arches exerce une activité de «fabrication, achat, vente et transformation des papiers et cartons, de toutes matières et produits accessoires et dérivés, de tous articles dont les papiers et cartons ou les fibres à usage papetier sont l’un des composants, de tous articles susceptibles d’être produits sur les machines à papier ou à carton, d’articles concurrents complémentaires de l’activité de la société.'»
La société Munskjö France a quant à elle pour objet'«'toutes prises de participation directes ou indirectes dans toutes affaires commerciales civiles ou immobilières seule ou avec des tiers pour son propre compte ou celui de tiers au moyen d’achat vente souscription ou échange de toutes actions, parts sociales ou valeurs mobilières quelconques et d’une manière générale à détention de la gestion et la disposition de tous instruments financiers (') ainsi qu’éventuellement tout service administratif juridique comptable et financier et toutes prestations services études mises à disposition assistance pour leur compte pour le compte de filiales.'»
La société Munksjö Arches détient aujourd’hui, l’ensemble des documents, informations concernant l’activité de la société Arjowiggins Arches et notamment celles se rapportant à la fabrication, la production et la commercialisations des produits Arjojet jusqu’en 2008, sans avoir jamais fabriqué ni commercialisé ces produits.
La société Arjowiggins et sa filiale de droit américain USA INC (les sociétés Arjowiggins.) se sont rapprochées courant 2005 de la société de droit américain Fossil Industries (société Fossil.) fabricant de panneaux de commandes et de graphiques sur-mesure pour la commercialisation d’un nouveau papier destiné à l’industrie des fabricants de panneaux d’affichage.
La société Fossil a, entre juillet 2005 et août 2008, acheté du papier «'Arjojet'» pour plus de 239 301 dollars. Elle a encore acheté l’intégralité du stock restant lorsque la société Arjowiggins a annoncé courant mai 2008 qu’elle en arrêtait la fabrication.
Se plaignant de la défectuosité du papier que les sociétés Arjowiggins lui avaient ainsi vendu et leur imputant la dégradation de ses panneaux d’affichage, la société Fossil a engagé le 17 mai 2012 une action en indemnisation contre les sociétés venderesses devant le Tribunal du District Est de New York.
Une procédure de ' pretrial discovery’ a, conformément à la procédure applicable devant les tribunaux américains, été organisée sous l’égide du juge saisi': celui-ci a imparti aux parties, un délai dans lequel elles devaient s’échanger leurs pièces.
La société Arjowiggins a subséquemment demandé par courriel du 7 avril 2014, aux entités du groupe Munksjö intervenues au contrat de cession d’actions du 26 février 2011, de coopérer avec elle dans l’organisation de sa défense et celle de sa filiale devant les autorités judiciaires américaines en lui fournissant notamment, des informations et documents concernant le produit Arjojet commercialisé pour les laminés et l’industrie des enseignes. Elle y précisait que cette communication était pour les société Munksjö sans risque puisque le produit Arjojet n’était plus produit et commercialisé depuis 2008 soit depuis une date antérieure à l’acquisition de l’usine d’Arches par la société Munksjö France.
Compte tenu de la résistance de cette dernière, la société Arjowiggins qui était dans la nécessité de produire devant le tribunal du District Est de New York tous documents et informations concernant les produits Arjojet pour le 27 mai 2014 au plus tard, sans aucun report possible, a par acte extrajudiciaire du 21 mai 2014, saisi le juge du Tribunal de commerce d’Epinal d’une procédure de référé d’heure à heure en appelant à cette instance les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches, à l’effet d’entendre celles-ci condamner, sous astreinte, à lui remettre les documents et informations nécessaires.
Par ordonnance du 23 mai 2014,le juge des référés du tribunal de commerce d’Épinal a énoncé sa décision sous forme de dispositif dans les termes suivants':
— ordonnons aux sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches de fournir à la société Arjowiggins SAS pour le lundi 26 mai à 12 heures au plus tard, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de cette date, l’ensemble des informations et documents suivants, quel que soit leur support, tant matériels qu’informatiques';
1. toutes les spécifications des produits Arjojet,
2. toutes les fiches techniques concernant les produits Arjojet,
3. tous les historiques et rapports concernant tous les tests et analyses faits sur les produits Arjojet,
4. tous les tests UV (le cas échéant.) et tout autre test relatif à un usage extérieur des produits Arjojet,
5. toutes les certifications faites par des tiers concernant l’usage extérieur des produits Arjojet,
6. le pourcentage de dioxyde de titane contenu dans les produits Arjojet
7. tous les échantillons du produit adressé par Fossil Industries, comprenant toutes les correspondances jointes ou relatives auxdits échantillons adressés et tous les tests ou analyses dudit produit au second semestre 2008,
8. toutes les réclamations de Fossil Industries concernant le produit Arjojet au second semestre 2008,
9. les coordonnées de l’acheteur italien à qui le lot de papier Arjojet repris de Fossil Industries a été revendu au quatrième trimestre 2008 et/ou au premier trimestre 2009, ainsi que les conditions d’utilisation dudit papier Arjojet par l’acheteur italien et/ou ses clients et les éventuelles réclamations formées par cet acheteur italien, ses clients ou tout consommateur,
10. tous les échantillons de produit Arjojet actuellement disponibles,
11. toutes les stratégies de commercialisation et toutes les présentations publiques concernant les produits Arjojet,
12. toutes les instructions sur l’utilisation correcte et/ou sur les restrictions d’usage du produit Arjojet,
13. tous les documents relatifs à l’adéquation des produits Arjojet avec son utilisation sur les panneaux d’affichage et/ou tout affichage,
14. tous tests/résultats concernant les produits Arjojet,
15. toute déclaration de responsabilité et garantie concernant les produits Arjojet,
16. toutes les communications (présentation, publicités, correspondances etc…) adressées à Fossil Industries concernant les produits Arjojet,
— condamnons les sociétés Munksjö France Holding et Munsksjö Arches à payer à la société Arjowiggins la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnons les sociétés Munksjö France Holding et Munskjö Arches aux dépens d’instance.
Les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches ont communiqué par courriels officiels de leurs avocats du 26 mai 2014, plusieurs documents visés par l’ordonnance du juge des référés d’Épinal.
Elles ont cependant parallèlement déclaré appel de cette décision puis sollicité par requête présentée le 26 mai 2014, l’autorisation d’assigner à jour fixe la société Arjowiggins pour plaider cette affaire devant la Cour de céans, au visa des articles 917 et suivants du code de procédure civile : le président de la chambre à laquelle cette affaire a été distribuée a autorisé l’usage de cette procédure pour l’audience tenue en formation de juge rapporteur du mardi 27 mai 2014 à 14 heures.
A cette audience, les débats ont été ouverts et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour.
2. Prétentions et Moyens des parties
Vu les articles 455 et 954 du code de procédure civile';
Les conclusions des parties ci-avant visées, récapituler demande par l’énoncé des dispositifs suivants :
Les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches prient la Cour de':
— déclarer l’appel interjeté par les sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches recevable et bien fondé': y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
— statuant à nouveau,
— vu l’article 31 du CPC [code de procédure civile],
— dire la SAS Arjowiggins irrecevable en sa demande,
— subsidiairement,
— vu les articles 873, 11, 138 à 141 du CPC [code de procédure civile]
— vu la convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale,
— vu l’article 1 bis de la loi du 26 juillet 1968
— la débouter de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer aux sociétés Munskjö France Holding et Munksjö Arches la somme de 12 500 euros chacune en application de l’article 700 du CPC [code de procédure civile]
— la condamner aux entiers de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers au profit de la SCP Millot Logier & Fontaine, avocats aux offres de droit.
La société Arjowiggins prient la Cour de':
— vu l’article 873 du code de procédure civile,
— vu l’ensemble des pièces versées aux débats,
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 23 mai 2014 par le président du tribunal de commerce d’Épinal,
— débouter les sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— à titre subsidiaire et si la Cour devait considérer par extraordinaire que la communication du 26 mai 2014 effectuée par les sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches au profit de la société Arjowiggins SAS est susceptible de porter atteinte,
— au secret d’affaire, non caractérisé par les sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches,
— à la loi du 26 juillet 1968 alors que par les sociétés Munkskö France Holding et Munksjö Arches n’ont pas caractérisé le caractère stratégique des informations communiquées,
— dire et juger que la communication ordonnée par le président du tribunal de commerce d’Épinal aux termes de son ordonnance du 23 mai 2014 soit circonscrite aux seuls documents relatifs aux produits Arjojet et à Arjowiggins, excluant ainsi les documents susceptibles de mentionner Munksjö tels qu’ils peuvent figurer dans la communication du 26 mai 2014 et visés par la société Arjowiggins en pièces 14 et 15,
— en tout état de cause,
— condamner les sociétés Munksjö France Holding et Munksjö Arches à payer à la société Arjowiggins SAS la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La Cour renvoie à chacune de ces écritures pour un exposé complet des argumentaires de chaque partie dont l’essentiel sera développé lors de l’analyse des prétentions et moyens articulés.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR,
Attendu que la Cour est saisie, au visa de l’article 873 et non pas de l’article 145 du code de procédure civile, d’une demande d’exécution sur le territoire national, d’une procédure américaine de «'pretrial discovery'» prescrite par le Tribunal du District Est de New York dans le cadre d’une contestation opposant une société française, la société Arjowiggins, à une société de droit américain, la société Fossil ;
Que cette demande d’obtention de preuve formée par une société française (la société Arjowiggins.) vise précisément deux autres sociétés françaises (les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches.)';
1. sur la prétention d’irrecevabilité de la demande d’obtention de preuves formée par la société Arjowiggins
Attendu que les sociétés destinataires de cette demande, les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches, se prévalent à l’appui de ce premier grief des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile ;
Qu’elles exposent : – que la demande de communication d’informations adressée pour les besoins d’un procès se déroulant à New York, se heurte aux dispositions d’ordre public de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 pénalement sanctionnée, et notamment à l’article 1 bis de cette loi visant à protéger le patrimoine économique et industriel français, quelle que soit la nationalité des parties'; – que la société Arjowiggins ne demandant précisément les informations litigieuses que pour les remettre aux autorités américaines, ne peut dans ces conditions justifier d’aucun intérêt légitime à agir au sens des dispositions précitées du code de procédure civile ;
Attendu que la société Arjowiggins objecte': – que le non respect de l’injonction du juge américain entraînera pour elle des dommages irréversibles dans le cadre de la défense de ses droits lors du procès l’opposant à la société Fossil né sur le territoire américain ; – qu’elle s’est donc trouvée dans l’obligation d’user de la procédure d’urgence de référé d’heure à heure pour prévenir le dommage imminent lié au risque d’une impossibilité d’obtenir les informations et les documents précités et donc, de pouvoir produire ces éléments en temps et en heure dans le cadre du procès étranger ; – que la société Munksjö Arches détient l’ensemble des archives, des documents et des informations concernant la fabrication, la production et la commercialisation des produits concernés par ce procès, les produits Arjojet'; – que la communication qu’elle sollicite ne vise en réalité qu’à la mise en 'uvre de mesures conservatoires puisqu’il ne s’agit que d’une mesure menée à des fins probatoires devant lui permettre d’identifier en France les documents qui n’auraient pas été en sa possession et d’être ainsi à même d’apprécier ceux susceptibles d’être produits devant le juge américain ; – qu’elle a donc début avril, dans le souci de respecter la date limite impartie par ce dernier sans report possible, sollicité les entités du groupe de la partie adverse aux fins d’obtenir leur coopération et de les amener ainsi à collecter et à lui remettre l’ensemble des documents et des informations concernant les produits incriminés vendus à la société Fossil'; – que ses adversaires ont attendu le 15 mai 2014 pour s’opposer expressément à cette demande ; – que son intérêt légitime à la mise en 'uvre de cette communication est manifeste'; – qu’aucune excuse légale telle que l’interdiction de la loi n° 80-538 du 26 juillet 1968 ne peut lui être opposée dès lors qu’il n’est pas démontré que la communication récemment effectuée par la partie adverse en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce d’Épinal serait empêchée ou contrainte par les exigences de cette loi; – que les sociétés Munksjö ne démontrent en effet en rien, en quoi les informations dont elles ont assuré la communication seraient stratégiques et de ce fait, protégées par la loi précitée ;
Vu l’article 31 du code de procédure civile, ensemble l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980';
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès et au rejet d’une prétention';
Attendu que dans les circonstances précises de cette espèce, la société Arjowiggins justifie à suffisance, par les éléments qu’elle verse aux débats à l’appui de ses prétentions, que sa demande de production d’éléments de preuve s’inscrit dans l’exercice de son droit à défendre ses intérêts à l’occasion d’une action en responsabilité introduite contre elle par une société tierce devant un juge américain ;
Que dès lors, sa demande est recevable';
2. sur le mérite de cette demande d’obtention de preuves par voie de référé
Attendu que les sociétés Munksjö prétendent : – que la demande de la société Arjowiggins est contraire à l’ordre public économique et financier rappelé par la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 et notamment, par l’article 1 bis de cette loi interdisant la divulgation de renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique en vue d’une procédure judiciaire étrangère'; – qu’en l’espèce, les documents, informations et échantillons demandés par la partie adverse sont précisément des documents ou renseignements entrant dans le champ de cette interdiction ; – que le premier juge a donc à tort fait droit à la demande qui lui était présentée alors qu’il se devait de rappeler à la société Arjowiggins l’interdiction de contourner les dispositions de la Convention de la Haye de 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale'; – que cette convention, ratifiée par la France et les Etats-Unis, prévoit trois modes de coopération judiciaire dont le principal est la transmission par l’autorité étrangère d’une commission rogatoire internationale au Bureau de l’entraide civile et commerciale du Ministère de la justice'; – que la France accepte les commissions rogatoires émises aux fins de discovery sous deux conditions en ce sens que les documents demandés doivent être limitativement énumérés dans la commission rogatoire internationale et avoir par ailleurs un lien direct avec le litige en cours aux Etats-Unis'; – que la société Arjowiggins devait donc demander au juge new-yorkais de délivrer une commission rogatoire internationale pour la soumettre au juge français et permettre à celui-ci de contrôler la légalité de la mesure d’obtention de preuve au regard de l’ordre public français ; – que la demande litigieuse est au demeurant contraire aux principes applicables en France en matière de communication de pièces détenues par un tiers tels qu’ils résultent des articles 11 alinéa 2 et 138 à 141 du code de procédure civile'; – que sans répondre aux moyens qu’elles ont alors opposés et sans exercer aucun contrôle, le premier juge s’est borné à recopier, dans le dispositif de son ordonnance, les 16 points de la demande de la société Arjowiggins alors même qu’il n’est pas démontré que les éléments demandés existent tous, ni même qu’ils soient en leur possession'; – que la plupart des demandes, par ailleurs vagues et floues, se heurtent au secret des affaires qui, au même titre que l’article 1 bis de la loi précitée, constitue un obstacle légitime et doit être protégé';
Qu’elles ajoutent : – que la société Arjowiggins ne justifie d’aucun dommage imminent et se prévaut quoi qu’il en soit de sa propre turpitude en agissant la veille de l’expiration du délai qui lui a été imparti'; – que rien ne permet de soutenir qu’il est impossible d’obtenir une ultime prorogation de délai'; – que la mesure demandée n’est au demeurant ni une mesure conservatoire ni une mesure de remise en état mais constitue en réalité une obligation de faire au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile ; – qu’une fois le secret des affaires levée, il n’est plus possible de le refermer ; – que par surcroît, elles prendraient le risque de s’auto-incriminer en tant que fabricant du produit'; – qu’une telle demande d’obtention d’éléments probatoires ne peut finalement recevoir application en présence de contestations sérieuses qui en l’espèce se résument en ce que la mesure demandée et ordonnée par le premier juge enfreint les dispositions d’ordre public de la loi n°68-678 du 26 juillet 1968, entraîne une violation du secret des affaires, revient à contourner les dispositions de la convention de la Haye de 1970 relative à l’obtention des preuves à l’étranger et également, à contourner les articles 138 à 141 du code de procédure civile encadrant en droit français, la communication de pièces détenues par des tiers au procès';
Attendu que la société Arjowiggins réplique : – que leurs adversaires ne démontrent en rien que les informations qu’elle sollicite et qui lui ont été communiquées le 26 mai dernier en exécution de la décision attaquée correspondent aux informations protégées par la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 et que partant, leur communication est de nature à enfreindre l’ordre public'; – que s’agissant d’un texte sanctionné pénalement, son interprétation est restrictive à telle enseigne qu’il doit être démontré que cette communication serait empêchée par cette loi ; – que quoi qu’il en soit, une personne directement intéressée dans un procès devant une juridiction étrangère ne peut, aux termes de la jurisprudence la plus récente telle qu’elle résulte notamment d’un arrêt de la Cour d’appel de Versailles du 19 septembre 2013 (RG 13/2154.) se voir opposer le risque pénal attaché à cette loi'; – qu’étant précisément dans cette position procédurale, le deuxième grief de son adversaire doit donc être écarté'; – que la demande de communication formée par la société Arjowiggins n’est par ailleurs en aucun cas contraire à la procédure prévue par la Convention de la Haye de 1970 puisque, procédant d’une finalité probatoire, elle visait certes à lui permettre in fine de déterminer la nature des informations et des documents qu’elle pourrait communiquer dans le cadre de la procédure l’opposant à la société Fossil devant le Tribunal du District Est de New York mais avant tout chose, d’identifier et ensuite de désigner avec précision, les informations et les pièces complémentaires à celles déjà en sa possession ainsi que les informations et documents susceptibles d’être sollicités dans la mise en 'uvre de la Convention de la Haye'; – qu’il ne saurait donc être soutenu que sa demande en référé a aujourd’hui pour finalité une communication de pièces auprès d’une juridiction étrangère'; – que le seul fait que les sociétés Munksjö France et Munksjö Arches aient pu y déférer démontre que sa demande était précise et limitée au sens de la loi du 26 juillet 1968 et de la Convention de la Haye de 1970'; – que les sociétés appelantes auraient pu organiser cette communication qui n’a révélé aucune information stratégique ni aucun secret d’affaire en faisant preuve de coopération'; – que c’est donc à bon droit que le premier juge a fait droit à sa demande au visa de l’article 873 alinéa 1 du code de procédure civile, le dommage imminent qu’elle encourait étant parfaitement caractérisé par la menace d’une sanction à bref délai';
Vu l’article 873 du code de procédure civile, ensemble l’article 1 bis de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 relative à la communication de documents et renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique à des personnes physiques ou morales étrangères ainsi que la Convention de la Haye du 18 mars 1970 sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile et commerciale et le décret n° 89-43 du 24 janvier1989 portant publication officielle de la déclaration française du 24 décembre 1986 modifiant la déclaration faite par le gouvernement de la République Française le 30 juillet 1974 lors de la ratification de cette Convention';
Attendu qu’il ressort de la lettre et de l’économie de ces dispositions que le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble illicite (article 873 alinéa 1.)'; que par ailleurs, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire (article 873 alinéa 2.)'; que sous réserve des traités ou accords internationaux et des lois et règlements en vigueur, il est par ailleurs interdit à toute personne de demander, de rechercher ou de communiquer, par écrit, oralement ou sous toute autre forme, des documents ou renseignements d’ordre économique, commercial, industriel, financier ou technique tendant à la constitution de preuves en vue de procédures judiciaires ou administratives étrangères ou dans le cadre de celles-ci'; que la réserve prévue en faveur de la France à l’article 23 de la Convention de la Haye du 18 mars 1970 interdisant sur le territoire national, la procédure américaine de «'discovery'» et «'prédiscovery disclosure'» ne s’applique par lorsque les documents demandés sont limitativement énumérés dans la commission rogatoire et ont un lien direct et précis avec l’objet du litige';
Attendu que dans les circonstances précises de cette espèce, le litige entre les parties est, nonobstant les dénégations de la société Arjowiggins, régi par les seules dispositions de l’article 2 de l’article 873 du code de procédure civile et non pas sur celles de l’alinéa 1 de ce même article';
Qu’aucun élément des débats ne permet en effet de soutenir avec sérieux que l’existence d’un dommage imminent est caractérisé à l’égard de l’intimée, la preuve de l’impossibilité absolue d’obtenir du juge américain un ultime report de délai pour procéder à la production des documents recherchés n’étant pas rapportée et aucun risque de déperdition des preuves n’étant au demeurant démontré ni même allégué'; que par surcroît, la demande de la société Arjowiggins ne saurait s’analyser en une demande de mesures conservatoires au sens de l’alinéa 1 de cet article puisqu’il s’agit de l’exécution d’une véritable mesure d’instruction ordonnée par un juge étranger';
Attendu qu’il s’évince de tout ce qui précède que la demande de communication de pièces et de documents adressée par la société Arjowiggins aux société Munksjö France et Munksjö Arches n’est pas une quête purement formelle d’un quelconque accord pour une communication d’informations mais relève d’une véritable pêche aux renseignements'; qu’elle se heurte ainsi à une contestation sérieuse dans l’administration de la preuve en ce que notamment, les renseignements recherchés étant d’ordre économique, financier ou commercial et tendant à la constitution de preuves dans une procédure étrangère, la question de l’application de la loi n° 68-678 du 26 juillet 1968 modifiée par la loi n° 80-538 du 16 juillet 1980 est nécessairement posée d’autant que l’exercice des droits de la défense de la société Arjowiggings procède naturellement des garanties attachées aux procédures instaurées par la Convention de la Haye du 18 mars 1970';
Que dès lors qu’il y a lieu, à dire n’y avoir lieu à référé, la Cour n’a donc pas à se prononcer sur la demande subsidiaire de la société Arjowiggins ;
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile';
Attendu que la société Arjowiggins qui succombe à titre principal sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel, avec pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot Logier & Fontaine, avocats';
Vu l’article 700 du code de procédure civile';
Attendu que l’équité commande de condamner la société Arjowiggins à verser à la société Munksjö France et Munksjö Arches, une indemnité de 12 500 euros chacune à titre de frais irrépétibles';
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
DECLARE la société par actions simplifiée Arjowiggins recevable en sa demande,
INFIRME l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions,
STATUANT DE NOUVEAU du seul chef des dispositions réformées,
DIT n’y avoir lieu à référé,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Arjowiggins aux entiers dépens de première instance et d’appel avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement direct en faveur de la SCP Millot Logier et Fontaine, avocats, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée Arjowiggins à verser à la société par actions simplifiée à associé unique Munksjö France et Holding, d’une part et à la société par actions simplifiée à associé unique Munksjö Arches, d’autre part une indemnité de douze mille cinq cents euros (12 500 €) chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Minute en neuf pages.
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