Confirmation 27 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 27 juin 2018, n° 16/01248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 16/01248 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Auch, 23 septembre 2016, N° 2015004647 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT DU
27 Juin 2018
DB/NC
N° RG 16/01248
SARL DETENTE HOTEL
C/
SARL A
GROSSES le
à
2 Timbres 'représentation obligatoire’ de 225 €
ARRÊT n° 286-18
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
Section commerciale
Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa des articles 450 et 453 du code de procédure civile le vingt sept juin deux mille dix huit, par F G, présidente de chambre, assistée de D E, greffier
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1re chambre dans l’affaire,
ENTRE :
SARL DETENTE HOTEL prise en la personne de son gérant, actuellement en fonctions, domicilié en cette qualité audit siège RCS AUCH B 404 229 031
[…]
[…]
représentée par Me B C, membre de la SELARL B C, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et la SCP LAGAILLARDE AVOCATS ASSOCIÉS, avocat plaidant inscrit au barreau du Gers
APPELANTE d’un Jugement du Tribunal de Commerce d’AUCH en date du 23 Septembre 2016, RG 2015 004647
D’une part,
ET :
SARL ETABLISSEMENTS A prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
représentée par Me Vincent DUPOUY, SCPA DUPOUY, avocat postulant inscrit au barreau d’AGEN
et Me Anne TOSI, SELARL TOSI GALINAT BARANDAS, avocat plaidant inscrit au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE
D’autre part,
a rendu l’arrêt contradictoire suivant après que la cause a été débattue et plaidée en audience publique, le 04 Avril 2018, devant F G, présidente de chambre, Dominique BENON, conseiller lequel, désigné par la présidente de chambre, a fait un rapport oral préalable, et Christine GUINARD, vice présidente placée auprès du premier président, déléguée par ordonnance n° 122/2017 en date du 15 décembre 2017, assistés de D E, greffier, et qu’il en a été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par la présidente, à l’issue des débats, que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu’elle indique.
' '
'
FAITS :
La SARL Détente Hôtel, dirigée par X Y, gère un hôtel restaurant à Nogaro (32) sous l’enseigne Solenca.
Pour l’exercice de cette activité, en août 2008, elle s’est rapprochée de la SARL Etablissements A, dirigée par Z A, afin d’être équipée, par renouvellement, de plusieurs dizaines de téléviseurs.
La SARL Etablissements A lui a fait plusieurs propositions, les 3 août, 28 octobre et 5 novembre 2008.
Par l’intermédiaire de la SARL Etablissements A, le 6 novembre 2008, la SARL Détente Hôtel a signé un contrat de location de 49 téléviseurs, avec équipements, auprès de la société Axialease, le loyer trimestriel étant fixé à 1 278,90 Euros HT pour une durée de 60 mois.
Le 11 février 2009, un second contrat portant sur un téléviseur supplémentaire a été signé entre les
mêmes parties, le loyer trimestriel étant fixé à 218 Euros HT.
Par lettre du 8 janvier 2015 (datée par erreur de l’année précédente), la société Axialease a réclamé à la SARL Détente Hôtel le paiement de 2 factures de montants respectifs de 261,72 Euros et 1 534,68 Euros.
Par lettre du 17 février 2015, la SARL Détente Hôtel lui a répondu qu’elle estimait avoir été trompée car les contrats effectivement signés ne correspondaient pas aux offres présentées par la SARL Etablissements A dont il résultait qu’elle devait être propriétaire des téléviseurs à l’issue de la durée de location.
La société Axialease a répondu s’en tenir aux contrats signés et ne pas être engagée par les propositions de la SARL Etablissements A.
Par lettre du 23 mai 2015, la SARL Détente Hôtel a vainement mis en demeure la SARL Etablissements A de lui payer la somme de 29 940 Euros correspondant à la valeur du matériel sur sa durée de vie.
Le 6 août 2015, la société Axialease a mis en demeure la SARL Détente Hôtel de lui régler la somme de 7 783,74 Euros.
Par lettre du 1er septembre 2015, la SARL Détente Hôtel a notifié à la société Axialease qu’elle ne reconduirait pas les contrats de location venant à échéance au 31 mars 2016.
Conformément à cette lettre, les contrats ont pris fin et les téléviseurs ont été restitués le 15 février 2016.
Par acte délivré le 30 novembre 2015, la SARL Détente Hôtel a fait assigner la SARL Etablissements A devant le tribunal de commerce d’Auch afin de la voir condamner à lui payer la somme de 29 940 Euros à titre de dommages et intérêts.
La SARL Etablissements A a soulevé une exception d’incompétence au profit du tribunal de commerce de Bordeaux, dans le ressort duquel se trouve son siège social, et a conclu au fond en expliquant n’avoir commis aucune faute.
Par jugement rendu le 23 septembre 2016, le tribunal de commerce d’Auch:
— s’est déclaré territorialement compétent,
— a débouté la SARL Détente Hôtel de sa demande à titre de dommages et intérêts,
— a condamné la SARL Détente Hôtel à verser à la SARL Etablissements A la somme de 1 000 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a laissé à la charge de la SARL Détente Hôtel les entiers dépens, liquidés à la somme de 81,12 Euros.
Par acte du 5 octobre 2016, la SARL Détente Hôtel a régulièrement déclaré former appel du jugement.
La clôture a été prononcée le 14 mars 2018 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 4 avril 2018.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions récapitulatives notifiées le 21 décembre 2017, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Détente Hôtel présente les explications suivantes :
— la SARL Etablissements A lui a fait des offres qui prévoyaient toutes une option d’achat du matériel en fin de contrat auprès de son partenaire, la société Axialease, de sorte qu’elle pensait que les contrats établis par cette dernière reprendraient ces dispositions, ce qui n’a pas été le cas.
— elle n’a pu se rendre compte de cette différence compte tenu des modalités de signature du contrat (dans une salle de réunion d’un hôtel de Bordeaux pour le premier), dont ses exemplaires ne lui ont été envoyés qu’ensuite, et n’a eu connaissance de la discordance qu’en recevant la mise en demeure du 8 janvier 2015, en ayant continué à payer les loyers au-delà du terme normal du 31 mars 2014.
— elle a ainsi été induite en erreur par la SARL Etablissements A, qui était pourtant informée de sa volonté de souscrire un contrat ouvrant une faculté de rachat à terme et qui n’a effectué aucune démarche auprès d’Axialease pour tenter de mettre en place la faculté de rachat promise, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle.
— elle a été préjudiciée car elle souhaitait conserver les téléviseurs, au besoin en leur ajoutant un adaptateur pour tenir compte du changement de norme de la TNT, pendant une durée de 5 ans, ce qui représente une somme de 29 940 Euros sur la base du montant des loyers.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement,
— de dire que la SARL Etablissements A a engagé sa responsabilité contractuelle à son égard,
— de la condamner à lui payer la somme de 29 940 Euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts, capitalisés, à compter de la mise en demeure du 23 mai 2015, ainsi que la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 seront supportées à titre de supplément de dommage par l’intimée.
*
* *
Par conclusions récapitulatives notifiées le 9 janvier 2018, auxquelles il est également renvoyé pour le détail de l’argumentation, la SARL Etablissements A présente les explications suivantes :
— elle n’a jamais fait état d’un transfert automatique du contrat, mais seulement de la possibilité d’acquérir le matériel en fin de contrat.
— c’est la SARL Détente Hôtel qui n’a pas lu le contrat qui lui a été proposé par la société Axialease, qui n’a pris effet que lors de la remise du matériel, et en a même signé un second.
— l’appelante avait une parfaite conscience de la reconduction du contrat du fait qu’elle a continué à payer les loyers après l’échéance initiale et connaissance de la possibilité d’acquérir définitivement le matériel en fin de contrat contre paiement d’un loyer supplémentaire.
— le 10 mars 2016, après avoir eu connaissance de la résiliation des contrats, elle a informé la SARL Détente Hôtel de la possibilité d’acquisition, mais cette dernière avait restitué le matériel sans l’en
informer.
— en réalité, la SARL Détente Hôtel n’avait aucune volonté réelle d’acquérir le matériel qui allait être frappé d’obsolescence compte tenu de l’évolution des normes techniques de la TNT, comme en atteste la restitution plus de 45 jours avant l’échéance du 31 mars 2016.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 5 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exception d’incompétence territoriale soulevée par la SARL Etablissements A en première instance n’est pas reprise devant la Cour.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu’il s’est déclaré territorialement compétent.
MOTIFS :
En premier lieu, à l’occasion des discussions préalables à la signature des contrats, la SARL Etablissement A a fait plusieurs propositions à la SARL Détente Hôtel :
— 03/08/2008 : offre de location évolutive pour 52 téléviseurs Philips avec leurs équipements, soit sur 48 mois, soit sur 60 mois, avec mention de la possibilité 'd’acquérir définitivement le matériel en fin de contrat pour un loyer supplémentaire.'
— 03/08/2008 : offre de location évolutive pour 52 téléviseurs LG avec leurs équipements, soit sur 48 mois, soit sur 60 mois, avec mention de la possibilité 'd’acquérir définitivement le matériel en fin de contrat pour un loyer supplémentaire.'
— 28/10/2008 : offre de location évolutive pour 52 téléviseurs Philips avec leurs équipements sur 60 mois avec mention de la possibilité 'd’acquérir définitivement le matériel en fin de contrat pour un loyer supplémentaire.'
-28/20/2008 : confirmation d’une offre par e-mail avec, à nouveau, mention de l’existence d’une 'option d’achat en fin de contrat'.
— 05/11/2008 : offre de location évolutive pour 49 téléviseurs Philips avec leurs équipements sur 60 mois avec mention que 'notre partenariat avec Axialease vous permet d’acquérir définitivement le matériel en fin de contrat pour un loyer supplémentaire.'
Ces échanges ne caractérisent pas que, pour la SARL Détente Hôtel, l’acquisition du matériel en fin de contrat aurait été une condition déterminante de son consentement.
En tout état de cause, les offres présentées par la SARL Etablissements A ne mentionnaient pas expressément que les contrats contiendraient une clause permettant au locataire d’acquérir, de plein droit, le matériel en fin de contrat.
En deuxième lieu, il est constant que le premier contrat a été signé le 6 novembre 2008 par la SARL Détente Hôtel dans un salon d’un hôtel bordelais.
Aucune manoeuvre frauduleuse particulière n’est invoquée, ni a fortiori démontrée à l’occasion de la signature de ce contrat.
Ce contrat est conforme, sur le matériel et les loyers, aux propositions de la SARL Etablissements A et la période de location prenait fin le 31 mars 2014.
Il contient la clause suivante : 'Au-delà de la date prévue aux conditions particulières, le contrat sera tacitement reconduit aux même conditions par périodes successives de 12 mois, sauf pour l’une des parties à notifier à l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de 6 mois au moins avant la date d’échéance, son intention de ne pas reconduire le contrat. En fin de location ou de résiliation du contrat le locataire devra restituer, dans un délai de 15 jours, sous sa responsabilité, le matériel dans un bon état d’entretien et de fonctionnement au lieu fixé par le bailleur. (…)'.
Il ne contient pas de clause ouvrant pour le locataire, un droit d’achat du matériel à l’issue de la période de location.
L’appelante reconnaît avoir signé ce contrat sans le lire.
Le premier juge a justement fait remarquer que le contrat était pourtant simple et rapide à lire pour un dirigeant de société au fait du monde des affaires.
La SARL Détente Hôtel a également signé le second contrat le 11 février 2009, qui contient les mêmes conditions générales dans des circonstances qui ne sont pas précisées, mais il est mentionné qu’il est établi à Nogaro (32), ce qui laisse entendre que la SARL Détente Hôtel l’a reçu par la poste, bien que le contrat signé à Bordeaux soit également, sans explication, mentionné comme signé à Nogaro.
Un e-mail envoyé le 10 février 2009 par la SARL Détente Hôtel indique qu’elle a conservé le second contrat plusieurs jours avant de le retourner au bailleur afin que ce dernier y appose également sa signature.
Il faut en tirer la conclusion qu’elle a eu tout le temps de vérifier les clauses de ce second contrat.
Les lettres d’accompagnement produites aux débats attestent qu’après avoir signé les contrats, elle les a envoyés à la société Axialease qui les a retournés à la SARL Détente Hôtel à cette date le 31 mars 2009.
Or, à réception de ces contrats, la SARL Détente Hôtel n’a formulé aucune objection sur l’absence de clause de rachat du matériel en fin de contrat ce qui indique, soit qu’elle ne les a à nouveau pas lus, soit qu’elle n’attachait pas d’importance particulière à l’absence de clause de rachat.
En troisième lieu, l’appelante explique s’être rendue compte de ce qu’elle qualifie de 'supercherie’ qu’à réception de la lettre du 8 janvier 2015.
Dans une lettre du 17 février 2015, elle a indiqué qu’elle pensait être de plein droit propriétaire du matériel au terme des 60 mois de location.
Une telle position ne peut être admise.
En effet, à supposer même que la SARL Détente Hôtel ait cru qu’il existait une clause permettant d’acquérir le matériel en fin de contrat, il lui appartenait de le vérifier en fin d’année 2013, afin de prendre connaissance du mécanisme contractuel qui lui aurait permis l’acquisition, étant précisé qu’il est de principe qu’un locataire n’est pas propriétaire du matériel qu’il prend à bail.
Elle ne pouvait pas penser être purement et simplement propriétaire du matériel à compter de l’écoulement de la période de 60 mois sans autre forme de vérification ou de formalité à respecter,
étant rappelé que dans les contrats avec option d’achat, il est d’usage que le locataire manifeste son choix d’acquérir, ou non, le matériel pris en location.
En s’abstenant de toute vérification, elle a généré le jeu de la tacite reconduction du contrat de location.
En quatrième lieu, par courrier du 10 mars 2016, la SARL Etablissements A a proposé à la SARL Détente Hôtel d’acquérir l’ensemble du matériel pour un loyer supplémentaire, la date de fin de période contractuelle renouvelée approchant, ce qui indique que la possibilité de cette acquisition était ouverte bien que le contrat ne contienne pas de clause spécifique.
Si la SARL Détente Hôtel n’a pas pu donner suite à cette proposition, c’est exclusivement de son fait.
En effet, elle avait résilié le contrat de location par lettre du 1er septembre 2015 sans en informer la SARL Etablissements A et, surtout, avait restitué le matériel le 15 février 2016, ce qui mettait obstacle à son acquisition.
En outre, dans cette lettre de résiliation adressée à la société Axialease, la SARL Détente Hôtel ne mentionnait pas sa volonté d’acquérir le matériel, n’interrogeait pas le bailleur sur ce point et, au contraire, s’informait des 'modalités et date de récupération des téléviseurs' par Axialease.
Finalement, la Cour constate les éléments suivants :
— il n’est pas établi que l’existence d’une clause permettant le rachat du matériel a été une condition déterminante du consentement de l’appelante.
— elle a signé à deux reprises des contrats qui ne contenaient pas une telle clause, marquant ainsi son consentement à cette absence de clause.
— elle ne s’est pas préoccupée du mécanisme qui aurait pu lui permettre d’acquérir le matériel par offre commerciale et a provoqué, par sa carence, la reconduction du contrat de location pour une période s’achevant le 1er avril 2016.
— elle a résilié le contrat de location fin 2015 sans en informer la SARL Etablissements A alors que celle-ci était en mesure de lui faire une proposition commerciale de rachat du matériel moyennant le paiement d’un loyer supplémentaire, conformément aux offres de 2008.
Il résulte de ces éléments que c’est la SARL Détente Hôtel qui a commis de multiples fautes, et non l’intimée.
Le jugement qui a rejeté les demandes présentées par la SARL Détente Hôtel sera confirmé, l’équité permettant d’allouer à l’intimée, en cause d’appel, une somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant, CONDAMNE la SARL Détente Hôtel à payer, en cause d’appel, à la SARL Etablissements A, la somme de 1 200 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SARL Détente Hôtel aux dépens de l’appel et dit que les dépens pourront être recouvrés directement par la SELARL B C pour ceux dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par F G, présidente, et par D E, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
D E F G
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