Infirmation partielle 15 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 2, 15 déc. 2017, n° 16/02016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 16/02016 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nancy, 24 juin 2016, N° 14/00734 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRÊT N° PH
DU 15 DECEMBRE 2017
R.G : 16/02016
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
14/00734
24 juin 2016
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE 2
APPELANT :
Monsieur S Y
[…]
[…]
Représenté par Me Charlotte JACQUENET, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES JARDINS DE JADE / COTE SUD domicilié au siège social :
[…]
[…]
[…]
pris en la personne de son syndic :
Société Immobilière de la Ravinelle dont le siège social :
10, rue Saint-Dizier
[…]
Représentée par Me Etienne GUIDON substitué par Me David BOZIAN, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : U V
Siégeant comme magistrat chargé d’instruire l’affaire
Greffier : RIVORY AM (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Octobre 2017 tenue par U V, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Benoît JOBERT, président, AW AX-AY et V U-ANCEL, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Décembre 2017 ;
Le 15 Décembre 2017, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
M. S Y a été embauché par le Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/Côté Sud, représenté par son syndic, la société Immobilière de la Ravinelle, à compter du 1er septembre 2006, en qualité d’employé d’immeuble.
Soutenant avoir été victime de harcèlement moral de la part d’une résidente de l’immeuble dont il était le gardien, M. S Y a saisi, par requête du 22 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur et obtenir, en conséquence, diverses indemnités.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 novembre 2014, M. S Y a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 décembre 2014.
Par signification d’huissier doublée d’un courrier recommandé avec accusé de réception du 12 décembre 2014, M. S Y a été licencié pour faute grave, l’employeur lui reprochant d’avoir sous-loué deux places de parking de la résidence à des locataires de la résidence.
Par jugement du 24 juin 2016, le conseil de prud’hommes de Nancy a dit que le licenciement pour faute grave de M. S Y était justifié, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud la somme de 200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Pour statuer ainsi, les premiers juges ont considéré que les faits de harcèlement n’étaient pas prouvés et que le salarié avait reconnu avoir loué des places de parking de la résidence pour son propre compte, justifiant son licenciement pour faute grave.
Par déclaration du 11 juillet 2016, M. S Y a relevé appel de cette décision.
Suivant des conclusions reçues au greffe le 6 avril 2017, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes et, à titre principal, de :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail liant les parties pour manquements du Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud à ses obligations ;
— condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud à lui verser les sommes suivantes :
— 3 315,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 331,57 € pour les congés payés y afférant,
— 3 000,78 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19 894,68 € à titre d’indemnité pour licenciement nul,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité de résultat,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat.
Il demande à la cour, à titre subsidiaire, de :
— dire et juger son licenciement comme nul ;
— condamner la Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud à lui verser les sommes suivantes :
— 3 315,78 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 331,57 € pour les congés payés y afférant,
— 3 000,78 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 19 894,68 € à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Il demande, en tout état de cause, la condamnation du Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud à lui verser les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires,
— 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
— 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Suivant des conclusions, reçues au greffe le 4 août 2017, le Syndicat des copropriétaires de la résidence les jardins de Jade/côté sud demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 21 juin 2016 et de débouter M. S Y de l’intégralité de ses demandes.
Il demande par ailleurs l’infirmation partielle du jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande reconventionnelle visant à obtenir la condamnation de M. S Y à la somme de 3 000 € pour procédure abusive et la condamnation de l’appelant à lui verser les sommes de :
— 3 000 € pour procédure abusive au titre des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
M. S Y a saisi, par requête reçue au greffe le 22 septembre 2014, le conseil de prud’hommes de Nancy d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Jade.
Il a été licencié pour faute grave par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 décembre 2014.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande en résiliation judiciaire était justifiée.
Il convient donc d’apprécier les griefs invoqués à l’appui de la demande en résiliation judiciaire formée par M. S Y.
À l’appui de sa demande, il soutient avoir été victime de harcèlement moral.
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date d’introduction de l’instance au fond, lorsque survient un litige relatif à l’application de ces dispositions et que le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
À l’appui de sa demande, M. S Y soutient avoir fait l’objet d’agissements répétés de harcèlement moral de la part de Mme W X, résidente de la copropriété et épouse du Président du Syndicat des Copropriétaires.
En défense, l’employeur fait valoir que les faits de harcèlement allégués par M. S Y ne sont pas établis et qu’en tout état de cause, il ne saurait être responsable de tiers au contrat de travail, Mme W X n’exerçant aucune autorité, ni de droit, ni de fait, sur le salarié, la circonstance qu’elle soit l’épouse du président du conseil syndical étant sans emport sur une prétendue autorité qu’elle posséderait sur lui.
En application de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs de l’entreprise, notamment en matière de harcèlement moral, et il doit répondre des agissements des personnes qui exercent une autorité de fait ou de droit sur le salarié.
M. S Y soutient que Mme W X exerçait sur lui une autorité de fait, dans la mesure où elle était l’épouse du président du Syndicat, copropriétaire et membre du Syndicat puisqu’elle participait aux assemblées générales.
Il produit le témoignage de M. AA G qui a déclaré, le 2 janvier 2015, avoir entendu Mme W X déclarer à M. S Y, après une dispute : 'Tu es un homme mort, mort, c sur… tu ne passeras pas la journée, je vais te tuer, tu es un homme mort’ ' Tu vas voir, je vais appeler mon mari, tu es mort!!'.
Il n’est pas contesté que Mme W X est l’épouse du président du conseil syndical et qu’elle peut en sa qualité de copropriétaire, assister aux assemblées générales. Dès lors, sa voix peut être entendue s’agissant des décisions à prendre concernant les besoins de la résidence et il apparaît possible qu’elle puisse suggérer la prise de mesures disciplinaires relatives à l’homme d’entretien, soit directement au conseil syndical, soit par le biais de son époux.
Dans ces conditions, il sera donc retenu que Mme W X exerçait une autorité de fait sur M. S Y, de sorte que son comportement doit être analysé afin de savoir si elle s’est, comme le prétend le salarié, livré à des actes de harcèlement à son encontre.
M. S Y avance les faits suivants :
1) Agressions verbales quasi quotidiennes
Le salarié soutient avoir été victime d’agressions verbales de la part de Mme W X.
Il verse aux débats le courrier qu’il a adressé à l’Immobilière de la ravinelle le 24 octobre 2013 dans lequel il alerte le syndic du comportement de Mme W X à son encontre, précisant faire, lui et sa compagne, l’objet d’insultes telles que 'petit con', 'vaurien', 'sale con', 'merdeux' et de dénigrement auprès des autres résidents.
Cette lettre ne saurait suffire à établir la présomption de harcèlement moral, dans la mesure où elle émane de la victime elle-même.
M. S Y verse également 62 témoignages des résidents, touts concordants, attestant du travail de qualité qu’il exécutait, de sa politesse et de sa motivation, au sein de la résidence.
Aucun de ces témoignages ne relate des faits susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral.
Seuls les témoignages de Mme AB Z et de M. A AC indiquent que : 'nous sommes d’ailleurs profondément choqués par le comportement inacceptable dont font preuve certains propriétaires de la résidence à son égard et l’acharnement dont il semble victime'. Ces deux locataires ont confirmé leur propos sur des attestations remplies sur formulaire Cerfa le 8 avril 2015.
Toutefois, à défaut de préciser quels propriétaires sont visés et quels types de comportement sont dénoncés, ces attestations ne permettent pas d’établir la réalité des comportements dénoncés par le salarié.
M. S Y verse également :
— le courrier de Mme AD B, rédigé le 20 avril, sans que l’année ne soit précisée, sans que le destinataire ne soit connu. Elle relate dans ce courrier, que dès son arrivée au sein de la résidence, 'Mme X c’est empressée de le dénigrer, bien dommage… Nous n’avons pas été d’accord à ses propos. Il faut savoir respecter l’être Humain et Monsieur Y est un être humain'.
Les termes de ce courrier sont repris à l’identique dans une attestation remplie sur un formulaire Cerfa, le 2 avril 2015, une précision étant ajoutée, Mme X AE M. S Y 'sur sa confession religieuse et sur les origines maghrébines de son épouse'.
— le courrier adressé par M. AF C, l’ami de Mme AG AH, une des résidentes, à l’agence immobilière de la Ravinelle, en date du 24 octobre 2013. Ce courrier ne contient qu’une seule page et n’a pas signé. Il y est précisé que ' ce jour vers 13h30 – 14h', Mme X a utilisé les termes ' ta pétasse a intérêt à s’excuser' à l’encontre de M. S Y. Il explique avoir trouvé ces termes inappropriés dans la mesure où il est satisfait des services de M. S Y. Il ajoute avoir constaté que ' Mme X est constamment toujours entrain de se plaindre quand nous la croisons au rez-de-chaussée'. Il conclut en estimant que ' Mr Y et son épouse n’ont pas à être injuriés de la sorte et encore moins en public'.
Ce témoignage est reproduit sur un formulaire Cerfa du 6 septembre 2015. Il y ajoute 'je conteste formellement les dires du président du conseil syndical (Mr X) concernant le fait que Mr Y serait venu me demander de lui fournir un faux puisque j’étais bien présent le jour des faits'.
— le courrier adressé par Mme AI AJ à l’agence immobilière de la Ravinelle le 30 juin 2014, ce courrier n’est pas signé. Mme AI AJ, locataire dans la résidence porte à la connaissance de l’agence immobilière les faits dont elle a été témoin au cours de la matinée du 23 juin 2014. Elle explique : 'En fin de matinée, j’ai entendu des personnes parler bruyamment dans le couloir du rez-de-chaussée de la résidence. J’ai tout d’abord pensé qu’il s’agissait d’autres résidents qui s’exprimaient 'un peu fort'. Constatant que la conversation perdurait et que le volume ne baissait pas, je me suis approchée de ma porte et j’ai immédiatement compris que ce je prenais pour une discussion bruyante étant en réalité une altercation entre un homme et une femme. J’ai reconnu les voix de Madame X et Monsieur Y. […] Il ne fait aucun doute que Madame X employait un ton agressif à l’égard de Monsieur Y. Je n’ai toutefois pas réussi à entendre avec précision les termes qu’elle a pu utiliser. J’ai cru comprendre qu’elle se plaignait de l’odeur dans les couloirs. […] Je ne connais pas l’état des relations entre Monsieur Y et Madame X'.
La teneur de ce courrier est reprise à l’identique dans une attestation remplie sur formulaire Cerfa le 9 avril 2015.
— le témoignage de M. AA G qui a déclaré, le 2 janvier 2015, 'avoir été présent lorsque le 16/09/2014 au matin j’ai été témoin d’une altercation verbale dans le couloir du rez de chaussée de la résidence entre Mr Y et Mme X, une dame âgée se tenant avec une canne. Etant chez moi en train de me réveiller, j’ai été particulièrement choqué par les propos que tenait Mme X à l’encontre de Mr Y. En effet, en me réveillant j’ai été attiré par les éclats de voix d’une femme hurlant des insultes à Mr Y qui pour toute réactions demandait, de manière calme, à Mme X d’arrêter. Des insultes que je n’ai même pas envie d’énoncer dans ce présent courrier mais qui s’avéraient être dures (sale con, sale batard, etc…). le plus choquant, et c’est le motif de mon témoignage, furent les menaces de mort proféraient par Mme X à Mr Y. Et là je cite : 'Tu es un homme mort, mort, c sur… tu ne passeras pas la journée, je vais te tuer, tu es un homme mort’ ' Tu vas voir, je vais appeler mon mari, tu es mort!!'.
— l’attestation de Mme AK I qui a attesté, le 1er avril 2015 : 'Mme X est venue me voir afin de me monter contre Mr Y'.
— l’attestation de Mme AL H qui a déclaré, le 6 avril 2015, avoir trouvé M. Y en pleurs dans le hall d’entrée de l’immeuble le 23 juin 2014, après qu’il ait eu selon ses dires une altercation verbale avec Mme W X. Elle explique avoir croisé Mme W X quelques minutes plus tard, elle lui a demandé ce qui c’était passé, Mme W X aurait répondu 'qu’il était facile de pleurer et que cela ne me regardait pas'.
M. S Y produit également des témoignages tendant à confirmer la violence verbale et l’agressivité de Mme W X dans sa vie quotidienne :
— le témoignage de Mme AM E, qui déclare, le 11 septembre 2014 sur papier libre : 'Mr
Y m’a fait part de quelques désagréments rencontrés avec Mme X. Comme je n’ai pas été étonnée! Cette dame a toujours été polie et courtoise durant notre première année de location. Puis j’ai accouché de mon premier enfant en février 2012 et là tout a basculé. Mme X a commencé à être de plus en plus désagréable, envahissante et insultante à mon égard, et ce, sans aucune raison valable! […] Ma vie privée était divulguée et je me sentais salie par ses insinuations…. Nous avons décidé de déménager en août et de quitter cette ambiance devenue très bizarre et dérangeante. […] elle est maligne et joue de son handicap pour s’attirer les faveurs et sympathies d’autrui…'.
Ce témoignage a été reproduit sur un formulaire d’attestation Cerfa le 2 avril 2015.
— le témoignage de M. AN F, livreur, qui affirme avoir sonné chez Mme X afin de pouvoir déposer un colis et s’être fait agressé verbalement par cette dernière 'qui s’est mise à me proférer des insultes comme 'sale con, batard…' car j’avais eu le malheur de sonner chez elle'.
Ce témoignage a été reproduit sur un formulaire Cerfa le 9 avril 2015.
2) Agression physique
M. S Y soutient avoir été victime d’une agression physique de la part de Mme W X qui lui aurait asséné trois coups de canne sur sa jambe alors qu’il venait d’être opéré des ligaments.
Le salarié verse aux débats le courrier et le SMS adressé le 24 juin 2014 à l’agence immobilière de la Ravinelle relatant l’agression physique dont il soutient avoir été victime, reprochant à la résidente de l’avoir 'frappé à 3 reprises avec sa canne sur ma jambe opérée des ligaments croisés il y a peu de temps'.
Ces éléments, émanant du salarié lui-même, et non corroborés par d’autres éléments, ne peuvent suffire à justifier de la réalité de cette agression.
La matérialité du grief n’est pas établie.
3) Altération de son état de santé
Le salarié soutient que les agissements de cette résidente ont eu pour effet de dégrader sa santé mentale.
Il verse aux débats un certificat médical du Dr AO AP, psychiatre, qui atteste, le 2 juillet 2014 et le 22 octobre 2014, dans les mêmes termes, que M. S Y 'est actuellement suivi et pris en charge d’une anxiété, une sympytomatologie dépressive, un trouble de sommeil et des crises d’angoisses. Cette fragilité émotionnelle et thymique évolue dans un contexte de conflits avec une personne dans son entourage. En effet, il dit qu’il est sous la pression morale d’une propriétaire d’un appartement situé à l’immeuble où il travaille'.
Ces éléments permettent d’établir l’altération de sa santé psychologique.
Les faits répertoriés ci-avant, précis et dont la matérialité est établie, à l’exception de l’agression physique, permettent, pris dans leur ensemble, de laisser présumer l’existence d’un harcèlement moral.
Il appartient dès lors à l’employeur de renverser cette présomption par la preuve contraire.
En défense, l’employeur soutient que l’ensemble des paroles ou propos que M. S Y
prête à Mme W X n’ont rien à voir avec l’exécution du contrat de travail de celui-ci et qu’il n’établissent que le contentieux opposant les parties dans le cadre d’un litige d’ordre personnel portant sur un différend d’ordre privé.
En outre, il nie toute valeur probatoire aux témoignages versés par le salarié aux débats :
— s’agissant des courriers de recommandation, l’employeur soutient que le salarié les a obtenus de manière frauduleuse en faisant croire aux habitants qu’ils devaient remplir une enquête de satisfaction et qu’aucune de ces attestations ne remplit les conditions édictées par l’article 202 du code de procédure civile.
— s’agissant des attestations de Mme Z et de M. A, il dénonce leur caractère général puisqu’aucun nom de propriétaire n’est précisé.
— s’agissant du témoignage de Mme B, il constate qu’en réponse aux écueils du premier témoignage, M. S Y a obtenu d’elle qu’elle réécrive son témoignage sur un formulaire Cerfa qui ne précise toujours pas la date des faits et qui y ajoute une précision sur la nature raciste des prétendues critiques proférées par Mme W X, seulement un an plus tard.
— s’agissant du témoignage de M. C, l’employeur soutient qu’il aurait indiqué au président du conseil syndical que le salarié était venu lui demander de fournir un faux témoignage.
La cour relève toutefois que la nouvelle attestation émise par M. C le 6 septembre 2015 dément cette affirmation puisqu’il assure ne jamais avoir déclaré ces propos au président du conseil syndical.
L’employeur remet en cause cette seconde attestation, ayant été rédigée plus de 2 ans après la première, suite aux écueils qu’il a soulevés devant le bureau de conciliation. Il ajoute qu’elle ne paraît pas avoir été rédigée par la même personne, et utilise la conjugaison des verbes au présent pour attester de la qualité du travail du salarié, alors que ce dernier avait été licencié depuis plus de 9 mois.
L’employeur soutient par ailleurs que la dispute dont il est fait état dans ce témoignage concernait un différend opposant la femme de M. S Y et Mme W X, de sorte qu’il n’était pas directement visé.
— s’agissant des courriers et du SMS envoyés par M. S Y à l’agence immobilière de la Ravinelle, il rappelle que ces éléments émanent du salarié et qu’il ne s’agit que de ses propres affirmations.
— s’agissant du témoignage de Mme D, il rappelle que celle-ci témoigne de faits qu’elle a entendus depuis son appartement, qu’elle n’a donc rien constaté et qu’il ne s’agit que d’un témoignage de complaisance, en atteste le fait que le salarié dispose d’une copie de ce courrier, pourtant destiné à l’agence immobilière.
— s’agissant du témoignage de Mme E, il conteste la valeur de la première attestation qui ne répond pas aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et celle de la seconde attestation dans la mesure où cette personne a quitté la résidence en août 2012, autrement dit, bien avant le conflit opposant le salarié à Mme W X. Il ajoute avoir un doute quant à la valeur de la signature émise sur la première attestation, la signature paraissant bien trop longue au regard de son patronyme.
La cour relève que les deux signatures sont identiques sur les deux attestations présentées et que les faits n’ont pas vocation à relater les relations entre Mme W X et le salarié mais ceux
qu’elle a entretenu avec Mme W X.
— s’agissant du témoignage de M. F, il s’interroge sur la faculté pour un livreur ne résidant pas à cette adresse de reconnaître Mme W X, qu’il ne connaissait pas et de pouvoir affirmer que M. S Y était un 'gardien serviable'.
— s’agissant de l’attestation de M. G, il relève qu’elle a été rédigée à Versailles le 2 janvier 2015, pour relater des faits qui seraient survenus le 16 septembre 2014, et qu’aucune attestation de cette personne n’avait été produite en première instance.
— s’agissant de l’attestation de Mme H, il constate qu’elle ne fait que reprendre les faits relatés par le salarié, sans qu’elle n’ait assisté à aucune altercation alors même que cette femme n’habite pas dans la résidence.
— s’agissant du témoignage de Mme I, il considère que l’expression 'monter contre lui' ne signifie rien de précis, relève qu’aucun fait précis ni aucune date n’est mentionné et qu’il ne saurait donc s’en déduire un prétendu harcèlement moral.
— s’agissant des certificats médicaux, il rappelle que le psychiatre ne fait que relater les propos tenus par M. S Y.
Enfin, contrairement à ce que soutient le salarié, l’employeur reproche au salarié d’avoir adopté un comportement incorrect à l’encontre de Mme W X.
Il soutient que c’est le salarié qui a agressé Mme W X le 24 juin 2014.
Il verse aux débats le courrier adressé au Procureur de la République le 27 juin 2014 dans lequel elle souhaite déposer plainte et non pas seulement se contenter d’une main courante suite aux événements intervenus le 24 juin 2014 et le certificat du Dr AQ AR qui atteste, le 24 juin 2014 avoir constaté un hématome sur le bras gauche et des douleurs intercostales gauches sur Mme W X, le médecin indique qu’elle déclare avoir subi une agression physique et verbale.
L’employeur précise que l’altercation n’est pas contestée par le salarié, qui s’en prétend la victime et qu’il est alors étonnant qu’un médecin ait constaté des lésions sur le corps de Mme W X.
Le salarié nie une telle agression et verse aux débats l’attestation de Mme AS AT qui déclare : 'Le président du conseil syndical, Mr X, lors de la dernière assemblée générale ne nous a pas parlé des problèmes rencontrés avec le gardien et son épouse, à savoir l’agression violente dont elle aurait été victime. Il me semble que sur les champ des dispositions auraient été prises et que Mr X n’aurait ébruiter ces faits sont impensables et mensongers. Qui pourrait croire à une agression au bout de 9 ans de service… quel dommage!'.
Dans ces conditions, s’il apparaît certain que les deux protagonistes aient eu une altercation le 24 juin 2014, rien ne permet d’en déterminer l’issue avec précision.
En dehors de cette altercation, l’employeur verse aux débats le courrier que le président du syndicat des copropriétaires de la résidence a envoyé au conseil de M. S Y dans lequel sont précisés les comportements du salarié à l’encontre de la résidente : insultes, menaces telles que 'j’aurai ta peau la vieille', quolibets, mime de son handicap.
En défense, le conseil de M. S Y avait répondu, le 28 juillet 2014, que ces faits n’étaient allégués par aucune preuve.
L’employeur en conclut que ces différends, d’ordre privé, ne peuvent être qualifiés de harcèlement moral, d’autant moins qu’ils n’ont pas conduit à une dégradation des conditions de travail, le salarié étant resté à son poste de travail jusqu’à son licenciement, sans jamais avoir saisi le médecin du travail.
Il soutient avoir, quoi qu’il en soit, réagi au premier courrier envoyé par M. S Y en convoquant les deux personnes intéressées par ce litige.
Il verse le courrier du 29 novembre 2013 adressé à M. X en sa qualité de président du conseil syndical. Il y est précisé : 'il ressort de cette réunion que ces deux personnes ont des versions divergentes du conflit récurrent qui les oppose, qu’il s’agit là d’un problème purement personnel et que seule une ignorance réciproque pourrait permettre un retour à une situation plus apaisée. Nous avons toutefois réussi à obtenir que ces deux personnes ne communiquent plus entre elles afin d’annihiler toute polémique et conflits postérieurs'.
L’employeur affirme que le syndic a ainsi joué un rôle de médiateur en tentant de concilier les parties, sans que l’on ne puisse attendre autre chose de lui dans la mesure où il n’exerce aucun pouvoir hiérarchique sur Mme W X.
L’employeur rappelle enfin la différence d’aptitude physique entre les deux protagonistes et qu’il imagine mal un homme d'1,80 mètres, d’une trentaine d’année ne pouvoir esquiver les coups de canne d’une femme de 80 ans, handicapée physiquement à 75 %.
Il ressort de tout ce qui précède que le salarié, à l’appui de sa demande en reconnaissance du harcèlement moral, ne verse que des attestations dont la crédibilité est remise en cause au regard des éléments invoqués par l’employeur.
Le salarié n’établit donc pas l’existence matérielle de faits qui, pris ensemble, font présumer l’existence d’un harcèlement moral.
S’il apparaît certain que les relations entre le salarié et Mme W X se sont détériorées, il n’apparaît pas que Mme W X ait eu un comportement susceptible d’être qualifié de harcèlement moral.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de M. S Y relatives au harcèlement moral, à la résiliation judiciaire et à leurs conséquences financières.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement doit énoncer le ou les motifs du licenciement, lesquels doivent être précis, objectifs, vérifiables et, en matière de faute, situés dans le temps.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 12 décembre 2014 est motivée comme suit :
'Nous sommes au regret de vous notifier votre licenciement pour faute grave motivé par les engagements illicites dont vous vous êtes rendu responsable en vous autorisant à donner en location, en votre nom et pour votre compte, des places de parking de la Résidence 'Les jardins de Jade / Côté Sud’ au sein de laquelle vous exerciez vos fonctions d’employé d’immeuble, dont vous ne déteniez pas la propriété, comportement qui préjudice hautement aux intérêts et à l’organisation de ladite résidence […].
Nous avons effectivement été mis devant le fait accompli de votre attitude gravement fautive […].
Nous avons en effet découvert inopinément, à l’occasion de récents échanges avec des résidents ou parents de résidents de la copropriété au sein de laquelle vous officiez, que vous vous seriez autorisé à tout le moins à deux reprises et pendant plusieurs mois à louer des places de parking souterrain de ladite résidence dont vous n’avez jamais détenu la propriété dans le but de tirer de ces opérations totalement répréhensibles, tant sur le plan contractuel que sur le plan pénal, un avantage financier indu et personnel'.
L’employeur reproche au salarié d’avoir 'profité de l’état de faiblesse de l’une des résidentes', Mme L M, 'âgée de 79 ans et fragile mentalement', pour s’approprier sa place et la louer à M. et Mme J pour la somme de 40 € mensuels du mois de février 2013 au mois de novembre 2014. Il reproche également au salarié d’avoir détourné de son objet la place de parking qui était mise à a disposition dans le cadre de ses fonctions, en la louant à Mme K, moyennant le versement de la somme de 30 € par mois depuis le début de l’année jusqu’au mois de novembre 2014.
M. S Y remet en cause le licenciement à plusieurs titres :
1) La prescription des faits fautifs
M. S Y soulève la prescription en rappelant que les faits qui lui sont reprochés ont débuté en janvier 2013, alors que la prescription disciplinaire est de deux mois.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement des poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Le point de départ du délai est constitué par le jour où l’employeur a connaissance du fait fautif, c’est-à-dire au jour où l’employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés au salarié.
L’employeur soutient avoir eu connaissance de ces faits suite à la réception d’un courrier en date du 1er octobre 2014 émanant de Mme AL AU, la fille de la voisine de Mme L M dans lequel elle dénonce le bail conclu par M. Y auprès des époux J portant sur la place de parking de Mme M et à la suite du courrier en date du 18 novembre 2014 dans lequel Mme K confirme qu’elle occupe la place de M. S Y depuis le début de l’année.
Il verse les courriers aux débats.
Le salarié soutient que la sous-location de places de parking était une pratique courante dans l’immeuble, de sorte que l’employeur ne peut prétendre avoir ignoré ces pratiques.
Il verse quatre attestations de résidents.
Les attestations de Messieurs N et Hergott confirment la pratique de sous location des places de parking au sein de la résidence. Mesdames AZ-BA BB et AS AT attestent quant à elles que 'les résidents' savaient que M. S Y sous-louait sa place de parking.
Le termes 'les résidents’ est imprécis et les attestations ne permettent pas de dire que l’employeur était lui-même au courant.
Il convient dès lors de retenir que l’employeur n’a été informé de ces actes qu’il qualifie de fautifs qu’à compter du 1er octobre 2014, de sorte que la prescription n’est pas acquise.
2) Un licenciement décidé antérieurement à la tenue de l’entretien préalable
M. S Y soutient que son licenciement a été décidé avant l’engagement des poursuite disciplinaires à son égard et verse le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de Jade du 14 novembre 2014 dans lequel il est indiqué : 'Au cours de l’étude des différents postes de dépenses, plusieurs copropriétaires ont reproché au président du Conseil syndical et au syndic de vouloir licencier l’employé d’immeuble. Le président du conseil syndical et le syndic ont formellement démenti ces affirmations mensongères et les ont qualifié de rumeurs'.
La décision de licencier un salarié ne doit pas être prise avant que ce dernier ait été convoqué à un entretien préalable au cours duquel il doit pouvoir exposer ses arguments en réponses aux reproches avancés par l’employeur.
En l’espèce, il ne ressort pas de ce procès-verbal l’intention de l’employeur de licencier le salarié.
Le salarié soutient qu’il a appris, dès le 29 novembre 2014 qu’il allait être licencié par Mme K, alors que l’entretien préalable ne s’est déroulé que le 3 décembre 2014.
Il explique que cette dernière a subi les pressions de l’agence immobilière de la Ravinelle pour signer un document sur lequel était renseigné le montant mensuel de la location de la place et que le lendemain, elle s’est rendu à l’agence afin d’avoir plus d’explications. Au cours de cette visite, le gérant de l’agence lui aurait affirmé qu’il allait être licencié au motif qu’il 'se fait de l’argent de poche en louant plusieurs places de parking'.
Il ne verse aucune pièce aux débats pour corroborer ces allégations.
En revanche, l’employeur produit l’attestation de Mme K, du 18 novembre 2014, dans laquelle elle atteste occuper l’emplacement de parking n° 2083 depuis l’année 2014 et payer un loyer de 30 € par mois par chèque, à M. S Y.
Dans ces conditions, rien ne permet d’affirmer que l’employeur a annoncé sa décision de licencier M. S Y à Mme K avant la notification au salarié le 12 décembre 2014.
3) Un licenciement motivé par des raisons économiques
M. S Y soutient que c’est une cause économique qui est à l’origine de son licenciement.
Il cite le procès-verbal de l’assemblée générale du syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardins de Jade du 14 novembre 2014 dans lequel est mentionné le coût que représente la présence d’un employé d’immeuble en comparaison au recours à un prestataire extérieur.
L’état du budget relatif aux charges de copropriétés relève des missions imparties au conseil syndical, il ne peut dès lors être reproché à ce conseil d’évoquer le montant des charges lors de son assemblée générale.
En outre, aucun des propos relatés dans le compte-rendu ne laisse supposer que des considérations économiques incitent le conseil à décider de se séparer de son homme d’entretien.
4) Les conditions vexatoires dans lesquelles s’est déroulé l’entretien préalable
L’entretien préalable au licenciement s’est déroulé le 3 décembre 2014 en présence de M. O, le directeur de l’agence immobilière, M. P, le gérant de l’agence immobilière, le salarié et M. Q, conseiller du salarié.
M. S Y soutient que Messieurs O et P ont utilisé des propos inadmissibles à son encontre, ont suggéré qu’il voulait quitter son poste et se sont moqués de lui alors qu’il a affirmé ne jamais avoir caché qu’il louait sa place de parking et avoir proposé de rembourser Mme K.
Il verse le compte-rendu de l’entretien, rédigé par M. Q.
La lecture de ce compte-rendu laisse apparaître que l’entretien a débuté à propos d’une question relative au nombre de 'bip’ du parking en possession du salarié. S’agissant de la location de la place de parking, le salarié n’a pas nié les faits qui lui étaient reprochés mais a proposé de rembourser les sommes perçues, insistant sur sa sincérité. Il apparaît que l’employeur a reproché au salarié de 'faire l’organisation du parking comme les 'roms’ qui eux le font dans un soucis de profit'. Le conseiller conclut en répondant à l’employeur qu’il n’a pas de question à poser 'car le débat a été bien fournis dans un climat de correct de la part des deux personnes présentes mais tout de même ferme, direct'.
Il ne ressort pas de ce compte-rendu un climat vexatoire au cours de l’entretien de la part de messieurs O et P.
5) Sur les événements postérieurs à l’entretien préalable
M. S Y soutient qu’à la suite de cet entretien préalable, il a été placé en arrêt pour maladie, qu’il a prévenu son employeur par mail du 4 décembre 2014 à 7h58 mais que l’employeur s’est tout de même présenté à son domicile à 11h en l’agressant et exigeant de lui qu’il produise son arrêt de travail.
Il verse aux débats le récépissé de déclaration de main courante du 4 décembre 2014, dont l’objet indique ' Litige a/s droit du travail'.
Ce seul élément ne permet pas de confirmer les faits invoqués par le salariée.
Le salarié verse le mail reçu par M. V O le 4 décembre à 12h38. Ce dernier évoque les faits de la matinée, précisant que le salarié a refusé de lui remettre les clés de la loge alors qu’il voulait seulement accéder au stock de 'bip’ du parking de façon à en vérifier le nombre. Il reproche au salarié d’avoir invoqué être en arrêt de travail, sans avoir pu présenter ce prétendu arrêt de travail.
Par mail du même jour à 18h14, le salarié répondait à M. O, critiquant l’agressivité dont il avait été victime le matin même et joint son arrêt de travail.
Aucun autre élément ne confirme le comportement reproché à M. O.
Ensuite, par mail du 8 décembre 2014, M. S Y a rappelé à M. O qu’il pensait 'être en droit' de louer sa place de parking et a transmis le chèque de régularisation d’un montant de 240 € à l’ordre de Mme K.
La cour prend donc acte du remboursement de la somme litigieuse et de la version toujours concordante du salarié de son entretien préalable à la notification de son licenciement qui soutient avoir été de bonne foi.
6) La cause réelle et sérieuse du licenciement
Il appartient à l’employeur qui entend se prévaloir de la faute grave du salarié d’en apporter la preuve.
Il convient en conséquence de déterminer si le syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardins de Jade / côté sud reproche une faute justifiant le licenciement, et si cette faute est assez grave
pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis.
- La location illicite de la place de parking n° 2046 de Mme L M
L’employeur verse aux débats le 'contrat de location de parking' conclu entre 'M. S Y (Gardien de l’immeuble Jardins de Jade)' et 'M. et Mme J', portant sur la place n° 2046 contre un loyer de 40 euros mensuel charges comprises et un dépôt de garantie de 59 €, conclu le 6 février 2013, pour une prise d’effet au 11 février 2013 pour une durée d’un mois.
En défense, le salarié soutient qu’une erreur d’écriture s’est glissée dans le contrat, et que le contrat de location portait sur la place n° 2083 qui était mise à la disposition du salarié.
Il verse l’attestation de M. AV J qui a déclaré le 29 septembre 2014 avoir 'fait un contrat de février 2013 à mars 2013 pour louer la place 2083 en attendant la libération de la place 2046. […] dans ce contrat, nous nous sommes trompés de numéro d’emplacement'.
Or, l’employeur verse une attestation des époux J du 3 décembre 2014 intitulée 'Attestation Abus de confiance' dans laquelle ils reconnaissent avoir loué et donné 40 € en espère à M. Y pour la place de parking 2046 depuis février 2013, ce dernier s’étant présenté comme le propriétaire de la place. Ils déclarent n’avoir appris qu’en septembre 2014 qu’il n’en était pas le réel propriétaire et n’avoir rédigé un faux témoignage qu’à sa demande, ce dernier leur ayant fait croire qu’ils risquaient des problèmes fiscaux.
Le salarié soutient que cette attestation n’a été obtenue que sous la contrainte de l’agence immobilière de la Ravinelle à l’encontre des époux J et assure avoir obtenu l’autorisation de Mme M pour utiliser sa place de parking.
Il ne verse aucun élément corroborant ses allégations.
Dans ces conditions, il convient de retenir le grief comme matériellement établi.
- La location illicite de la place de parking n° 2083 mise à la disposition de M. S Y dans le cadre de ses fonctions
L’employeur explique que le contrat de bail de l’appartement mis à disposition de M. S Y dans le cadre de ses fonctions mentionne la place de stationnement n° 2083 qui y est attachée et que ce dernier s’est octroyé le droit de la louer à Mme K moyennant 30 € par mois, alors qu’il ne dispose d’aucune capacité juridique sur ce bien pour le donner à bail.
Ces faits ne sont pas contestés par le salarié.
La matérialité du grief est donc établi.
Si la matérialité des griefs est établie, M. S Y tient à minimiser la gravité de ces faits soutenant qu’il pensait la pratique licite, que la sous location de place de parking était une pratique courante dans la résidence et qu’il a proposé et effectué le remboursement des sommes à Mme K, dès qu’il a eu connaissance du caractère illicite de la pratique.
Il produit les attestations de Mesdames AZ-BA BB et AS AT et Messieurs N et Hergott qui confirment la pratique de sous location des places de parking au sein de la résidence.
Il verse également la copie du chèque d’un montant de 240 € adressé à l’ordre de Mme K.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que M. S Y a volontairement sous-loué la place de parking mise à sa disposition pendant plus de huit mois, moyennant le versement de 30 € par mois, qu’il a également loué la place de parking d’une des propriétaires de la résidence en faisant croire aux locataires qu’il en était le propriétaire moyennant le versement de 40 € par mois.
En s’octroyant ainsi des droits sur des places de stationnement qu’ils ne possédaient pas, afin d’en tirer un avantage financier au détriment des réels propriétaires, il s’est incontestablement rendu responsable d’une faute.
Toutefois, eu égard à son ancienneté de plus de huit années, sans qu’aucune sanction disciplinaire n’ait été prise à son encontre, du nombre de témoignages en faveur de la qualité de son travail et de l’attitude de M. S Y qui a spontanément proposé de rembourser les sommes perçues par Mme R au cours de l’entretien préalable, il ne convient pas de considérer sa faute comme une faute grave mais seulement comme une cause réelle et sérieuse.
En effet, ses agissement n’imposaient son départ immédiat de l’entreprise.
Les demandes de M. S Y relatives aux conséquences de la rupture nulle de son contrat de travail seront donc rejetées, le salarié ne pouvant prétendre qu’au versement d’une indemnité compensatrice de préavis de 3 315,78 € brut assortie de 331,57 € brut pour les congés payés afférents et une indemnité conventionnelle de licenciement de 3 000,78 €.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
S’agissant des prétendues conditions vexatoires dans lesquelles le licenciement serait intervenu, la cour constate que M. S Y ne produit aucun élément permettant de confirmer que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardin de jade /côté sud l’aurait dénigré auprès de son nouvel employeur et que la note affichée au sein de la copropriété pour informer les résidents de son licenciement indique seulement 'suite à la découverte d’éléments graves', sans autre précision, de sorte que sa réputation n’a pas été atteinte.
S’agissant du mail reçu le 19 août 2015, l’employeur soutient qu’il s’agit d’une erreur et que la demande de ménage ne concerne pas la résidence Les jardin de jade/côté sud.
Aucun élément versé ne permet d’apprécier quelle résidence est concernée par cette demande de ménage.
Contrairement à ce que soutient le salarié, ce fait étant isolé et n’ayant donné lieu à aucune autre suite, il ne convient pas de le retenir comme un élément caractérisant un 'acharnement' de la part de l’employeur.
Il n’y a donc pas lieu de constater le comportement vexatoire de la part du syndicat des copropriétaires de la résidence Les jardin de jade/côté sud, la demande en dommages et intérêts de M. S Y de ce chef sera rejetée.
Enfin, M. S Y soutient avoir subi un préjudice en raison du retard avec lequel il a reçu ses documents de fin de contrat.
Les documents de fin de contrat sont quérables et ne sont pas portables.
Les pièces versées aux débats permettent de constater que M. S Y a demandé à son employeur la transmission de ces documents à compter du 7 janvier 2015, il les a effectivement obtenu le 20 janvier 2015.
Ce retard de deux semaines ne peut être qualifié de faute justifiant la réparation d’un préjudice que M. S Y ne démontre, par ailleurs, pas.
Sur les frais irrépétibles
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le salarié, partie perdante, supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par mise à disposition de l’arrêt au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Nancy le 24 juin 2016 en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une faute grave.
Statuant à nouveau dans cette limite,
DIT que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse.
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence Les jardin de jade/côté sud à verser à M. S Y les sommes de :
— 3 315,78 € (trois mille trois cent quinze euros et soixante dix huit cents) brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 331,57 € (trois cent trente et un euros et cinquante-sept cents) brut pour les congés payés afférents,
— 3 000,78 € (trois mille euros et soixante-dix-huit cents) à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement.
Le CONFIRME pour le surplus.
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
CONDAMNE M. S Y aux dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Et signé par Monsieur JOBERT, Président, et par Madame FOURNIER, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le Président
Minute en dix-neuf pages
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