Confirmation 2 septembre 2021
Rejet 12 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-4, 2 sept. 2021, n° 17/14706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/14706 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 29 juin 2017, N° 16/04582 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patricia TOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 02 SEPTEMBRE 2021
N° 2021/ 207
Rôle N° RG 17/14706 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BA74Y
A X
Y X
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Emery CROISE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 29 Juin 2017 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/04582.
APPELANTS
Monsieur A X né le […] à BREGENZ
demeurant […]
Madame Y X née le […] à MARSEILLE
demeurant […]
représentés par Me Emery CROISE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
2 Rue Pillet-Will – 75009 PARIS
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI &
ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Olivia RISPAL CHAPELLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mai 2021 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia TOURNIER, Conseillère, et Mme Sophie LEYDIER, Conseillère,
Mme Patricia TOURNIER, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Anne VELLA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Priscille LAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Septembre 2021,
Signé par Mme Patricia TOURNIER, Conseillère faisant fonction de présidente et Mme Priscille LAYE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 21 août 2001, la demande d’adhésion de Monsieur A X au contrat d’assurance groupe décès-invalidité-incapacité souscrit par la Société Générale auprès de la société Fédération Continentale faisant partie du groupe GENERALI, a été acceptée par celle-ci moyennant le paiement d’une surprime par Monsieur X, le montant assuré étant de 700 000 Francs.
Par acte notarié en date du 11 septembre 2001, la Société Générale a accordé à Monsieur A X et Madame Y X une ouverture de crédit de
700 000 Francs, remboursable en 144 mensualités (dernière échéance le 7 novembre 2013), destinée au rachat d’un crédit antérieur consenti par le Crédit Lyonnais, initialement destiné au financement de la construction de leur résidence principale à Castellar 06500.
Le 6 novembre 2004, Monsieur A X a subi un arrêt de travail pour cause de maladie
professionnelle ;
la SA GENERALI a procédé à l’indemnisation de Monsieur A X jusqu’au mois de décembre 2012 inclus, au titre la garantie incapacité temporaire totale de travail dans un premier temps, puis au titre de la garantie invalidité totale permanente.
Contestant l’arrêt de la prise en charge des échéances du prêt à partir du mois de janvier 2013, Monsieur A X et Madame Y X ont, par acte d’huissier en date du 21 janvier 2014, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice la SA GENERALI Collectives, au visa des articles L 132-1 et L 133-2 du code de la consommation, 1162 du code civil, à l’effet de :
— voir constater le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance groupe en date du 21 août 2001, consistant dans la cessation de la prise en charge des échéances du contrat de prêt à compter du 31 décembre 2012,
— voir juger que le sens donné à la clause litigieuse par la société GENERALI n’était pas le sens le plus favorable aux concluants,
— voir condamner la société GENERALI à leur verser :
' la somme de 12 424,54 ' correspondant aux mensualités afférentes au contrat de prêt en date du 11 septembre 2001, sur la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de novembre 2013 inclus,
' la somme de 5000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi, suite au refus opposé par ladite société de prendre en charge les mensualités afférentes au contrat de prêt souscrit en date du 21 août 2001 à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2013 inclus,
outre aux dépens et au paiement d’une indemnité de procédure,
avec capitalisation des intérêts à compter de la demande en justice et exécution provisoire.
L’affaire a été radiée le 3 juin 2016 pour défaut de diligences des parties ;
elle a été remise au rôle le 1er septembre 2016 sur conclusions de Monsieur et Madame X qui ont repris leurs demandes, sauf à porter celle formulée à titre de dommages-intérêts à la somme de 7000 '.
La société GENERALI Vie est intervenue volontairement à l’instance en tant qu’assureur effectif de Monsieur X, la société GENERALI Collectives n’ayant pas d’existence juridique, et a conclu au débouté de Monsieur et Madame X de leurs demandes.
Par jugement en date du 29 juin 2017, le tribunal de grande instance de Nice a :
— débouté Monsieur A X et Madame Y X de l’ensemble de leurs prétentions,
— débouté la SA GENERALI Vie de sa demande de dommages-intérêts,
— condamné in solidum Monsieur A X et Madame Y X à payer à la SA GENERALI Vie la somme de 1000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’aux entiers dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile pour leur recouvrement.
Monsieur A X et Madame Y X ont interjeté appel total à l’encontre de cette décision par déclaration reçue au greffe le 29 juillet 2017, en intimant la société GENERALI Vie.
Par décision en date du 17 décembre 2020, le conseiller de la mise en état a débouté la société GENERALI Vie de sa demande en constat de la péremption de l’instance et l’a condamnée aux dépens de l’incident.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 3 juin 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, Monsieur A X et Madame Y X demandent à la cour :
Vu les dispositions des articles L.132-1 et L.133-2 du code de la consommation,
Vu les dispositions des articles 1103 et 1190 du code civil,
Vu les dispositions des articles L 141-1 et L 331-3 du code des assurances,
— A titre liminaire,
' de constater que la demande d’adhésion signée par Monsieur et Madame X stipulait que le montant à assurer sur la tête de Monsieur X au titre de l’opération immobilière signée par Monsieur et Madame X correspondait à 100% du montant prêté,
' de constater que la société GENERALI Vie a cessé la prise en charge des échéances du contrat de prêt signé par les demandeurs à l’instance, à compter du 31 décembre 2012 laissant à leur charge le règlement des mensualités restant dues jusqu’au mois de novembre 2013, soit la somme totale de 12 424,54 ',
' de constater que la notice d’information destinée à l’assuré présente une ambiguïté résultant notamment de la contradiction entre le paragraphe relatif au 'contenu des garanties’ et celui relatif au 'Point de départ et expiration des garanties et des prestations’ qui figure sur la deuxième page de la notice d’information,
— En conséquence,
' de réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
' de dire et juger que la société GENERALI Vie a donné aux clauses contractuelles du contrat d’assurance de groupe du 21 août 2001 un sens et une interprétation contraire aux stipulations prévues dans la demande d’adhésion et qui étaient entrées dans le champ contractuel,
' de dire et juger que la société GENERALE Vie a dénaturé l’objet du contrat d’assurance souscrit initialement par Monsieur et Madame X en n’hésitant notamment pas à donner audit contrat d’assurance un sens qui n’était pas celui qui avait été accepté par les signataires de l’acte,
' de débouter la société GENERALI Vie de l’intégralité de ses moyens, fins et prétentions,
' de constater le caractère abusif de la clause du contrat d’assurance groupe du 21 août 2001 consistant dans la cessation de la prise en charge des échéances du contrat de prêt souscrit Monsieur et Madame X, à compter du 31 décembre 2012,
' de dire et juger que le sens donné à la clause litigieuse par la société GENERALI n’était pas le sens le plus favorable à Monsieur et à Madame X,
— A titre principal,
' de condamner la société GENERALI à verser à Monsieur et à Madame X la somme de 12 424,54 ' correspondant aux mensualités afférentes au contrat de prêt du 11 septembre 2001, sur la période comprise entre le mois de janvier 2013 et le mois de novembre 2013 inclus,
— A titre subsidiaire,
' de condamner la société GENERALI à verser à Monsieur et à Madame X la somme de 10 000 ' à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’ils ont subi suite au refus opposé par ladite société de prendre en charge les mensualités afférentes au contrat de prêt souscrit en date du 21 août 2001 à compter du 31 décembre 2012 jusqu’au mois de novembre 2013 inclus et en raison de la violation par ladite société des dispositions prévues à l’article L 331-3 du code des assurances,
— En tout état de cause,
' de condamner la société GENERALI à verser à Monsieur et à Madame X la somme de 6000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' de dire que les sommes auxquelles la société GENERALI sera condamnée porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la demande en justice,
' de condamner la société GENERALI aux entiers dépens, ceux de la présente instance, étant recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, la SA GENERALI Vie demande à la cour :
Vu l’article 1134 ancien du code civil,
Vu les dispositions contractuelles 'Quels sont les risques que peut garantir le contrat'', 'Quels sont les risques effectivement garantis '', 'Quand les garanties et prestations cessent-elles ''
Vu le 65e anniversaire de Monsieur X le 11 juillet 2012,
— de constater que c’est à juste titre que la SA GENERALI Vie a cessé la garantie de Monsieur X au titre de l’invalidité permanente totale ou partielle à la date du 31 décembre ayant suivi son 65e anniversaire ainsi qu’il l’est contractuellement stipulé,
Vu l’article L132-1 du code de la consommation,
— de constater que la clause litigieuse relative à la cessation de la prise en charge des échéances du prêt ne revêt aucun caractère abusif,
— de constater qu’il n’est aucunement caractérisé que cette clause créerait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat, étant rappelé que la SA GENERALI Vie a indemnisé Monsieur X pendant une durée de huit ans pour
un montant total de 106 054 ' et que le seul fait que la SA GENERALI Vie ne prenne pas en charge les douze derniers mois de remboursement du prêt relève de la seule application des dispositions contractuelles et non d’un quelconque caractère abusif,
— de constater que l’appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert, pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible, ce qui est le cas en l’espèce,
— A titre surabondant,
' de constater que la demande des consorts X tendant à voir condamner la concluante au paiement du capital restant dû à hauteur de 12 424,54 ' ne saurait prospérer, en ce que le règlement du capital restant dû n’est prévu qu’en cas de perte totale et irréversible d’autonomie de la personne assurée, ce qui n’est pas le cas de Monsieur X,
— En conséquence,
' de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions,
' de débouter Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 7000 ' à titre de dommages et intérêts,
' de les débouter de leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5000 '
sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens,
' de condamner in solidum Monsieur et Madame X au paiement de la somme de 3000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ainsi qu’en tous les dépens.
La clôture de la procédure est en date du 13 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article L 132-1 alinéa 1er du code de la consommation, devenu l’article L 212-1 alinéa 1er du même code en vertu de l’ordonnance du 14 mars 2016, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au
contrat ;
selon l’alinéa 7 du même article devenu l’alinéa 3 de l’article L 212-1, l’appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa, ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat, ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensive.
L’article L 133-2 du code de la consommation ancien, devenu l’article L 211-1 du dit code, dispose par ailleurs que les clauses des contrats proposés par les professionnels aux consommateurs ou aux non-professionnels doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible, qu’elles s’interprètent en cas de doute, dans le sens le plus favorable au consommateur ou au non-professionnel.
En l’espèce, la notice d’information remise à Monsieur et Madame X, dont ils ont reconnu avoir reçu un exemplaire avant d’apposer leur signature respectivement les 20 et 22 juin 2001, après avoir précisé que les quatre risques que peut garantir le contrat sont le décès, la perte totale et
irréversible d’autonomie, l’incapacité temporaire totale de travail, l’invalidité permanente totale ou partielle ( invalidité égale ou supérieure à 33% ),
définit les risques garantis de la façon suivante :
' 'actifs non retraités et inactifs :
— Adhérents de 18 ans et plus et de moins de 65 ans : les quatre risques sont garantis mais à compter du 31 décembre qui suit son 65e anniversaire, l’assuré n’est plus garanti que pour le seul risque décès et ce jusqu’au 31 décembre qui suit son 70e anniversaire. Les cotisations qu’il paye restent inchangées.
— Adhérents de 65 ans et plus et de moins de 70 ans : seul le risque décès est garanti jusqu’au 31 décembre qui suit leur 75e anniversaire : les cotisations sont plus élevées.
' retraités :
Au sens du contrat, la retraite est la situation d’un ancien salarié ou professionnel de plus de 55 ans recevant sa pension de retraite après liquidation de celle-ci à l’âge normal de départ en retraite dans sa profession, ou par anticipation, et qui n’exerce pas d’activité salariée.
L’adhésion des retraités et pré-retraités se fait aux mêmes conditions que celles des actifs mais la garantie est limitée au risque décès.
Pour les personnes déjà assurées, la survenance de la retraite entraîne la cessation des garanties et prestations incapacité et invalidité. Seul le risque décès est garanti et les cotisations restent inchangées.'
Cette même notice indique, concernant le contenu de la garantie invalidité permanente partielle ou totale, que :
si le taux est inférieur à 33%, l’assurance n’intervient pas,
si le taux est compris entre 33% et 66%, la prise en charge des mensualités est réduite proportionnellement au taux d’invalidité dans le rapport N/66 ( N étant le taux d’invalidité ),
si le taux est supérieur à 66%, l’assureur verse au prêteur l’intégralité des mensualités venant à échéance, dans la limite de la quotité assurée.
Enfin, la dite notice mentionne que les garanties et les prestations cessent pour les risques perte totale et irréversible d’autonomie, invalidité permanente totale, invalidité permanente partielle et incapacité temporaire totale de travail :
— dès la prise d’effet de la retraite aux conditions précisées dans la rubrique 'Quels sont les risques effectivement garantis ''
— sinon, au 31 décembre qui suit le 65e anniversaire de l’assuré.
Il est constant que les échéances du prêt souscrit par Monsieur et Madame X, ont été prises en charge au titre de la garantie invalidité permanente sur la base d’un taux de rente égal à 66.00/66e, selon courrier en date du 26 janvier 2006, alors que Monsieur X n’avait pas atteint l’âge de 65 ans, et qu’à la date du 1er janvier 2013, il n’était pas encore à la retraite, mais avait en revanche atteint l’âge de 65 ans.
Aucune ambiguïté, ni contradiction n’existent entre les dispositions de la notice d’information reprises ci-dessus, qui sont rédigées de façon claire et compréhensible, qui ne nécessitent pas d’interprétation et ne créent en tout état de cause, aucun déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties :
en application des clauses contractuelles, la survenance du 65e anniversaire entraîne la cessation de la garantie invalidité permanente au 31 décembre suivant celui-ci, dans l’hypothèse où l’assuré n’aurait pas antérieurement déjà atteint l’âge de la retraite, sans qu’il y ait possibilité d’un choix de l’événement le plus avantageux, ce qui a été le cas de Monsieur X le 11 juillet 2012 ;
par ailleurs, si la quotité assurée était de 700 000 Francs, correspondant au montant du prêt souscrit, Monsieur et Madame X ne peuvent en déduire que cela impliquait la prise en charge de l’intégralité de celui-ci, au motif que le taux d’invalidité de Monsieur X était de plus de 66%, alors que la définition faite dans la notice d’information du contenu de la garantie, ne peut entraîner la mise en oeuvre de celle-ci, en faisant abstraction de ses conditions d’application dans le temps, aucune dénaturation de l’objet du contrat n’ayant été faite par la société GENERALI Vie et aucune conséquence ne pouvant être tirée du courrier susvisé du 26 janvier 2006 adressé à une date à laquelle Monsieur X avait moins de 65 ans ;
Monsieur et Madame X ne peuvent davantage soutenir que la rédaction des clauses du contrat leur aurait donné une illusion de garantie et qu’une assurance complémentaire aurait dû leur être proposée par leur assureur, les conséquences du dépassement du 65e anniversaire étant très clairement indiquées, dans des termes parfaitement compréhensibles, le maintien de la seule garantie décès passé cette échéance, étant indiqué sans aucune ambiguïté ;
la souscription du contrat d’assurance a permis à Monsieur et Madame X de bénéficier d’une prise en charge des échéances du prêt pendant 8 années sur 12.
Il s’ensuit que la décision déférée doit être confirmée en ce qu’elle a débouté Monsieur et Madame X de leur demande de condamnation de la société GENERALI Vie à leur payer l’intégralité des mensualités de prêt restant dues au 1er janvier 2013, comme de leur demande de dommages-intérêts, la société GENERALI Vie étant fondée à mettre fin à sa garantie à partir de cette date et aucun manquement à ses obligations contractuelles et légales ne pouvant lui être opposé.
Monsieur et Madame X succombant en leurs prétentions en appel, supporteront
les dépens de la présente instance et seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
il n’est pas inéquitable de les condamner sur ce fondement au paiement de la somme de 2000 ' à la société GENERALI Vie.
PAR CES MOTIFS :
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement,
Confirme la décision du tribunal de grande instance de Nice en date du 29 juin 2017.
Condamne in solidum Monsieur A X et Madame Y X aux dépens de la présente instance,
ainsi qu’à payer à la SA GENERALI Vie la somme de 2000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d’appel.
Déboute Monsieur A X et Madame Y X de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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