Confirmation 31 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 31 mars 2022, n° 21/03199 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/03199 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Creil, 17 mai 2021, N° F20/00064 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N°
X Y
C/
S.A.S. DCS ENTREPRISE
copie exécutoire
le 31 mars 2022
à
Me Drye,
Me Roig
MV/MR/BG
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 31 MARS 2022
*************************************************************
N° RG 21/03199 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IEMM
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU 17 MAI 2021 (référence dossier N° RG F 20/00064)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur B X Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
concluant par Me Bruno DRYE de la SCP DRYE DE BAILLIENCOURT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SENLIS
ET :
INTIMEE
S.A.S. DCS ENTREPRISE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[…]
[…]
représentée et conlcuant par Me Sabine ROIG, avocat au barreau de SENLIS
DEBATS :
A l’audience publique du 03 février 2022, devant Mme C D-E, siégeant en vertu des articles 786 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Mme C D-E indique que l’arrêt sera prononcé le 31 mars 2022 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Malika RABHI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme C D-E en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Fabienne BIDEAULT, conseillère,
Mme C D-E, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 31 mars 2022, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Malika RABHI, Greffière.
*
* *
DECISION :
Vu le jugement en date du 17 mai 2021 par lequel le conseil de prud’hommes de Creil, statuant dans le litige opposant M. B X Y (le salarié) à son ancien employeur la société SAS DCS Entreprise (la société), a déclaré irrecevables les demandes formulées par le salarié au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle tendant à la remise d’un certificat de congés payés, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, a condamné le salarié aux dépens, a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Vu l’appel interjeté le 18 juin 2021 par M. B X Y à l’encontre de cette décision ;
Vu l’avis du 6 août 2021 d’avoir à signifier la déclaration d’appel ;
Vu la constitution d’avocat de la société DCS Entreprise, intimée, effectuée par voie électronique le 1er septembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 13 septembre 2021 par lesquelles le salarié appelant, soutenant la recevabilité de ses prétentions tirées de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ainsi que de sa demande de remise d’un certificat de congés payés quand bien même elles ne figuraient pas dans la requête initiale, faisant valoir sur le fond que la relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit, faute pour le CDD de c o m p o r t e r l e m o t i f d u r e c o u r s e t p a r c e q u ' i l a t r a v a i l l é a u – d e l à d u t e r m e f i x é contractuellement, exposant aussi sur le fond que la société ne lui a pas remis un certificat de congés exact lui permettant de faire valoir ses droits auprès de la caisse des congés payés du BTP, prie la cour de dire recevables ses demandes telles que formulées dans ses conclusions de première instance et reprises en cause d’appel, sollicite en conséquence l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, le prononcé de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, la condamnation de la société à lui payer les sommes reprises au dispositif de ses conclusions à titre d’indemnité de requalification (2365,95 euros net), de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (2365,95 euros net), d’indemnité compensatrice de préavis (2365,95 euros), au titre des congés payés y afférents (236,59 euros), d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile (3000 euros) ainsi qu’aux dépens, demande qu’il soit ordonné la remise d’un certificat de congés payés régulier concernant toute la période d’emploi du 2 janvier au 26 juillet 2019 sous astreinte ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 7 décembre 2021 aux termes desquelles la société DCS Entreprise, intimée, réfutant les moyens et arguments de la partie adverse aux motifs que les demandes additionnelles présentées devant le conseil de prud’hommes sont sans lien avec les prétentions originaires visées dans sa requête initiale qu’il a abandonnées au cours de l’instance, opposant subsidiairement sur le fond que le salarié fait preuve de mauvaise foi dès lors qu’il a refusé la proposition de poursuivre le contrat de travail et ne s’est pas déplacé pour se voir remettre les documents de fin de contrat, qu’il a perçu une indemnité de précarité, faisant valoir aussi que la demande de congés payés sur préavis est une demande nouvelle en cause d’appel donc irrecevable, soutenant aussi qu’il ne démontre pas le préjudice allégué au soutien de la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indiquant qu’elle entend procéder à la régularisation du certificat destiné à la caisse de congés payés, prie la cour pour sa part de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, subsidiairement de débouter M. X Y de ses demandes d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis et d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, subsidiairement toujours de déclarer la demande au titre des congés payés sur préavis irrecevable, en tout état de cause de débouter M. X Y de ses demandes plus amples ou contraires et de le condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 janvier 2022 renvoyant l’affaire pour être plaidée à l’audience du 3 février suivant ;
Vu les dernières conclusions transmises le 13 septembre 2021 par l’appelant et le 7 décembre 2021 par l’intimée auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel ;
SUR CE LA COUR
M. B X Y, né en 1986, a été embauché par la société DCS Entreprise en qualité de maçon suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 2 janvier 2019 jusqu’au 5 juillet 2019.
La société emploie habituellement 5 salariés.
La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés.
Le salaire de M. X Y s’élevait à 2 365,95 euros.
Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Creil par requête enregistrée le 1er avril 2020 de diverses demandes à l’encontre de la société DCS Entreprise.
Le conseil statuant par jugement du 17 mai 2021, dont appel, s’est prononcé comme indiqué précédemment.
Sur la recevabilité des demandes nouvelles formées en première instance
Poursuivant l’infirmation du jugement entrepris qui a déclaré ses demandes nouvelles irrecevables, M. X Y fait valoir que la suppression de l’unicité de l’instance ne signifie pas qu’au cours d’une même instance prud’homale les parties soient tenues par les seules demandes formulées dans la requête initiale, que la procédure demeurant orale, toute demande ou moyen est susceptible d’être formé librement par les parties jusqu’à l’audience, que les demandes dont la recevabilité a été écartée à tort ont toutes été formulées au coeur du dispositif de ses dernières conclusions régulièrement notifiées dans le respect du calendrier fixé et remises le jour du bureau de jugement de sorte que par application des dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail le conseil devait statuer sur ces dernières conclusions.
La société DCS Entreprise rappelant l’abrogation de l’article R.1452-6 du code du travail, oppose que l’introduction des demandes nouvelles en cours d’instance devant le conseil de prud’hommes est soumise aux dispositions du code de procédure civile et notamment les articles 65 et 70, l’oralité de la procédure ne permettant pas d’y déroger. Elle soutient que les demandes additionnelles sont en l’espèce dénuées d’un lien suffisant avec les demandes initiales auxquelles elles se sont totalement substituées.
Sur ce
La cour rappelle que le décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 a supprimé la règle de l’unicité de l’instance applicable en matière prud’homale et son principe corollaire de la recevabilité des demandes nouvelles même en cause d’appel en abrogeant les articles R. 1452-6 et R.1452-7 du code du travail.
Il en résulte que ne peuvent être ajoutées aux demandes initiales des demandes nouvelles concernant le contrat de travail lesquelles doivent faire l’objet d’une nouvelle instance.
L’oralité de la procédure prud’homale en première instance et les dispositions de l’article R.1453-5 du code du travail instaurant une règle de structuration et de consolidation des écritures lorsque toutes les parties formulent leurs prétentions par écrit et qu’elles sont assistées ou représentées par un avocat ne font pas échec à ce principe.
Toutefois en application de l’article 70 du code de procédure civile, il est possible de présenter en cours d’instance des demandes additionnelles si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, l’appréciation du lien suffisant relevant de l’appréciation souveraine du juge du fond.
Une demande nouvelle ne répondant pas aux conditions de recevabilité prévues par ces dispositions peut faire l’objet d’une autre instance sous réserve des règles de prescription.
En l’espèce, aux termes de sa requête introductive M. X Y sollicitait la condamnation de la société DCS Entreprise à lui remettre sous astreinte un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation Pôle emploi ainsi qu’au paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard dans la remise des documents de rupture et d’une indemnité de procédure en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour retient qu’il n’existe pas de lien suffisant entre la saisine initiale et la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée avec toutes conséquences de droit pas plus qu’avec la remise d’un certificat destiné à la caisse des congés payés, les demandes nouvelles n’étant notamment ni le complément ni le prolongement des prétentions originaires et ne tendant pas aux mêmes fins, ce que ne conteste pas sérieusement le salarié qui en a lui-même tiré les conséquences en initiant une nouvelle instance auprès du conseil de prud’hommes au mois de juin 2021 ainsi que l’indique, sans être démentie, la société DCS Entreprise.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a dit irrecevables les demandes de M. X Y au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que celle tendant à la remise d’un certificat de congés payés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dispositions de première instance seront confirmées.
Succombant en son appel, M. X Y sera condamné à verser à la société DCS Entreprise en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme que l’équité commande de fixer à 300 euros pour la procédure d’appel.
Partie perdante, M. X Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort
Confirme le jugement rendu le 17 mai 2021 par le conseil de prud’hommes de Creil en toutes ses dispositions,
Y ajoutant
Condamne M. B X Y à payer à la société DCS Entreprise la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent arrêt ;
Condamne M. B X Y aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
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