Infirmation 11 décembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 11 déc. 2017, n° 16/01168 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 16/01168 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Foix, 10 février 2016, N° 15/00200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | D. FORCADE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA CNP ASSURANCES c/ Société civile CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE |
Texte intégral
.
11/12/2017
ARRÊT N°624
N° RG: 16/01168
CR/CD
Décision déférée du 10 Février 2016 – Tribunal de Grande Instance de FOIX – 15/00200
M. X
C/
Z Y
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANTE
[…]
[…]
Représentée par Me Sylvie ALZIEU de la SELARL ALZIEU-PUIG AVOCATS, avocat au barreau d’ARIEGE
INTIMES
Monsieur Z Y
[…]
[…]
Représenté par Me Viridiana FERNANDEZ-DELPECH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555-2016-015806 du 06/06/2016 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL SUD MEDITERRANEE
[…]
[…]
Représentée par Me Luc GOGUYER-LALANDE de la SCP GOGUYER-LALANDE DEGIOANNI, avocat au barreau d’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. ROUGER, conseiller, C. MULLER, conseiller, chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
D. FORCADE, président
C. ROUGER, conseiller
C. MULLER, conseiller
Greffier, lors des débats : E. DELANNOY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par D. FORCADE, président, et par J. BARBANCE-DURAND, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
B C Z Y a souscrit avec sa compagne Sabah Bennadji deux prêts auprès de la Caisse Régionale de Crédit Agricole sollicitant son adhésion au contrat groupe souscrit par l’organisme prêteur auprès de la CNP ASSURANCES garantissant le décès, la perte totale et irréversible d’autonomie et l’incapacité temporaire totale.
Z Y a été placé en arrêt de travail à compter du 9 octobre 2012 pour une gonarthrose du genou gauche ayant nécessité en novembre 2012 la mise en place d’une prothèse totale. Il a déclaré sa cessation d’activité au Crédit Agricole par courrier du 24 avril 2013 et demandé la mise en place de la garantie incapacité temporaire totale.
La CNP ASSURANCES a refusé la prise en charge de ce sinistre au motif que l’incapacité invoquée entrait dans les exceptions de garantie prévues au contrat d’adhésion, à savoir les troubles ostéo-articulaires.
Par acte du 13 février 2015 Z Y a assigné devant le tribunal de grande instance de Foix la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et par acte du 10 du même mois la CNP ASSURANCES aux fins de voir juger que la CNP ASSURANCES doit prendre en charge rétroactivement les mensualités de l’emprunt depuis mai 2013 inclus et de se voir allouer des dommages et intérêts complémentaires.
Par jugement du 10 février 2016 le tribunal de grande instance de Foix a :
— déclaré fondée l’action de Z Y
— condamné la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des deux prêts P 09VZ4018PR et P09VZ4028PR à compter du mois de mai 2013
— condamné d’ores et déjà la CNP ASSURANCES à rembourser à Z Y la somme de 18.198,50 euros arrêtée au jour du jugement
— condamné la même à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et la CNP ASSURANCES à verser chacune à Z Y la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté la demande d’exécution provisoire
— condamné la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée et la CNP ASSURANCES solidairement aux dépens en ce compris le coût de la signification du jugement.
Dans des conditions de forme et de délais non contestées, la CNP ASSURANCES a interjeté appel général de cette décision le 3 mars 2016.
*
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2017 par la CNP ASSURANCES, appelante, selon lesquelles elle sollicite l’infirmation du jugement entrepris, demandant à la Cour, statuant à nouveau de :
— juger régulière, contractuelle et opposable à l’assuré la clause d’exclusion de garantie prévue au contrat
— débouter en conséquence Z Y de ses demandes, fins et prétentions
— le condamner le cas échéant au paiement d’une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens
— subsidiairement,
— limiter toute condamnation à une prise en charge des échéances du prêt dans les termes et limites contractuelles au profit de l’organisme prêteur bénéficiaire du contrat d’assurance,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 27 mai 2016 par Z Y, intimé, selon lesquelles il sollicite la confirmation du jugement entrepris et en conséquence, que la Cour :
— constate que la clause de limitation de garantie litigieuse lui est inopposable en l’absence d’acceptation
— condamne la CNP ASSURANCES à prendre en charge les échéances des deux prêts P09VZ4018PR et P09VZ4028PR à compter du moi de mai 2013 ainsi qu’à lui rembourser la somme de 535,25 € par mois à compter de ladite date computation arrêtée au mois où l’arrêt sera rendu
— la condamne en outre à lui verser la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts
— condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole et la CNP ASSURANCES à lui verser chacune la somme de 4.300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction au profit de son avocat constitué sur ses affirmations de droit,
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 13 juillet 2016 par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, intimée, appelante incidente, selon lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et au paiement d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, demandant à la Cour :
— de prendre acte de ce qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant à la question de la prise en charge du prêt par la CNP ASSURANCES
— dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement entrepris en ce qu’il a retenu que la CNP ASSURANCES doit sa garantie, juger que cette dernière devra prendre en charge les échéances des prêts à compter de mai 2013 inclus et lui rembourser toutes sommes qu’elle serait tenue de payer à M. Y
— de manière générale, condamner la CNP ASSURANCES à la relever et garantir de toutes sommes qui pourraient être mises à sa charge
— en toute hypothèse, condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 19 septembre 2017,
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, faisant expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties,
SUR CE, LA COUR,
Il ressort des pièces justificatives produites que le 26 décembre C Z Y et sa compagne Sabah Bennadji ont accepté une offre de prêt immobilier de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée comportant deux prêts, un prêt n° P09VZ4018PR d’un montant principal de 78.230 €, remboursable en 300 échéances mensuelles de 447,01 € hors assurance, et un prêt n° P09VZ4028PR d’un montant principal de 31.767 € remboursable en 228 échéances mensuelles de 88,24 € hors assurance.
L’offre de prêt, datée du 26 novembre C, a été déclarée reçue par les deux emprunteurs acceptants le 15 décembre C, acceptée, lue et approuvée le 26 décembre C (pièce 1 du crédit agricole).
Les deux co-emprunteurs ont déclaré vouloir chacun adhérer au contrat d’assurance groupe décès invalidité souscrit par le Crédit Agricole auprès de la CNP ASSURANCES à hauteur de 100 %.
Z Y a signé la demande d’adhésion à l’assurance groupe pour les deux prêts sus référencés le 4 décembre C (pièce 1 de la CNP ASSURANCES) et non le 18 septembre C comme il le soutient. Il avait effectivement initialement bénéficié en septembre C d’une offre de prêt antérieure par le Crédit Agricole pour un prêt P09ALH011PR d’un montant de 87.760 €, et un prêt
P09ALH021PR d’un montant de 22.230 €, avec demande d’adhésion pour ces deux prêts au contrat d’assurance groupe CNP ASSURANCES le 18 septembre C, mais cette première offre de prêt ayant été annulée ainsi qu’il est admis, cette demande d’adhésion, en l’absence de prêt n’a consécutivement pas pu aboutir.
La demande d’adhésion concernant les prêts effectivement accordés et acceptés par les co-emprunteurs est celle du 4 décembre C visant expressément les prêts P09VZ4018PR et P09VZ4028PR.
Les dispositions particulières de l’assurance en couverture de prêt souscrite par la Caisse Régionale de Crédit Agricole pour le compte de ses emprunteurs auprès de la CNP ASSURANCES énoncent que ne donnent pas lieu à prise en charge les incapacités et invalidités qu’elles soient temporaires ou permanentes, définitives et/ou irréversibles qui résultent d’une affection psychiatrique ou d’atteintes discales ou vertébrales (lumbago, lombalgie, sciatalgie, dorsalgie, cervicalgie, névralgie cervico-brachiale, hernie discale), ces exclusions spécifiques s’ajoutant aux exclusions de l’article 5 de la notice d’information (suicide de l’assuré, accidents, blessures, maladies, mutilations résultant d’un fait volontaire de l’assuré, conséquences des faits de guerre civile ou étrangère, des faits d’émeutes, insurrections, attentats, actes de terrorisme, risques aériens se rapportant à des compétitions, démonstrations, acrobaties, raids, vols d’essais, vols de prototypes, tentatives de records, risques encourus sur véhicules terrestres à moteur à l’occasion de compétitions ou de rallyes de vitesse, effets directs ou indirects d’explosions, dégagement de chaleur, inhalation quand ils proviennent de la transmutation de noyaux d’atomes).
La notice d’information ADI 01.2008, dont un exemplaire original figure au dossier de Z Y, prévoit en son article 2 que pour adhérer à l’assurance l’emprunteur doit compléter un questionnaire de santé et peut être appelé avant toute décision à se prêter à un contrôle médical à la demande de l’assureur ou être invité par correspondance à produire copie des documents se rapportant à son état de santé.
L’article 3 de cette notice d’information énonce qu’au terme de l’examen du dossier l’assureur peut accepter la demande, au taux de base ou à un taux majoré, sans réserves auquel cas l’assurance vaut pour tous les risques à couvrir, ou avec réserves auquel cas l’assureur écartera certaines pathologies ou certaines garanties. L’assureur peut aussi ajourner sa décision ou encore refuser purement et simplement l’adhésion au contrat d’assurance. Il précise que le candidat à l’assurance sera informé de la décision de l’assureur par écrit en cas d’acceptation avec réserves et que l’assurance prendra effet à la plus tardive des deux dates suivantes : date mentionnée dans le contrat ou l’offre de prêt, date d’accord de l’assureur notifié au prêteur.
L’assureur groupe dans le cadre des contrats souscrits par les organismes de crédit peut en effet subordonner sa garantie à l’agrément de la personne assurée.
En l’espèce, Z Y a bien rempli, le 4 décembre C, soit le jour de sa demande d’adhésion à l’assurance pour les deux prêts susvisés P09VZ4018PR et P09VZ4028PR, et spécifiquement pour ces financements, un questionnaire de santé dans lequel il a indiqué qu’il avait été hospitalisé pendant trois mois avec intervention chirurgicale en mai 1986 pour un ligament du genou gauche et qu’il avait été hospitalisé pendant 24 mois avec intervention chirurgicale en mars 2000 pour les malléoles des deux chevilles (pièce 2 de la CNP).
Suite à l’examen de ce questionnaire la décision de l’assureur concernant Z Y a été notifiée à ce dernier par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée le 31 décembre C par lettre recommandée avec accusé de réception signé par Z Y lui-même, ainsi qu’il en est justifié, le 16 janvier 2010, l’informant que l’assureur donnait une suite favorable à sa demande d’adhésion au taux de 0,420 % l’an calculé sur le capital initial du prêt pour le décès et pour la perte totale et irréversible d’autonomie ainsi que pour l’incapacité temporaire totale à l’exception, pour ces deux dernières garanties, des troubles ostéo-articulaires (pièce 3 de la CNP). Cette lettre de notification précise que le courrier constitue avec les conditions générales et particulières déjà en sa possession le certificat d’assurance, qu’il peut connaître directement ou par l’intermédiaire d’un médecin de son choix les raisons médicales de la décision de la CNP sur demande écrite et qu’il existe une commission de médiation chargée d’examiner les réclamations individuelles qui lui sont transmises dont l’adresse est précisée.
Il résulte de ces éléments que la CNP ASSURANCES a accepté la demande d’adhésion de Z Y à l’assurance groupe souscrite par le Crédit Agricole pour les garanties PTIA et ITT avec réserves, excluant de ces garanties les troubles ostéo-articulaires, ces exclusions spécifiques résultant de l’appréciation du risque par l’assureur au vu du questionnaire de santé conformément aux conditions générales du contrat constituées par la notice d’information remise préalablement à l’assuré, que cette acceptation avec réserves a été régulièrement notifiée à Z Y qui en a accusé personnellement réception le 16 janvier 2010, que les exclusions notifiées s’ajoutaient à celles d’ores et déjà prévues de manière systématique par les conditions particulières et l’article 5 de la notice d’information telles que sus énoncées.
Compte tenu de la date de notification de cette acceptation par l’assureur à la demande d’adhésion de Z Y, le contrat d’assurance-groupe souscrit par le Crédit Agricole n’a pris effet dans les rapports entre la CNP ASSURANCES et Z Y en tant qu’assuré qu’à la date du 31 décembre C, la lettre du 31 décembre C constituant le certificat d’assurance.
La notification ainsi réalisée en exécution des conditions générales du contrat d’assurance a marqué la naissance du contrat d’assurance et ne constitue en aucun cas, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, un avenant au contrat d’assurance emportant modification ultérieure des risques garantis qui aurait dû être accepté par l’assuré. Elle matérialise au contraire l’étendue de la garantie accordée à la date de l’acceptation de l’adhésion au contrat d’assurance par l’assureur et donc de la naissance du contrat.
Suite à la réception de ce courrier, attestée par la signature de l’accusé de réception, Z Y n’a pas saisi la commission de médiation dont les coordonnées lui étaient spécifiées, ni demandé des explications sur les raisons des exclusions de garantie. Il n’a pas davantage recherché un autre assureur. Il a au contraire réglé les cotisations d’assurance.
Contrairement à ce que soutient Z Y, l’exclusion complémentaire notifiée par l’assureur par l’intermédiaire du souscripteur du contrat d’assurance, organisme prêteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Sud Méditerranée, n’a pas pour effet, s’ajoutant aux exclusions prévues par les conditions particulières, de générer une absence totale de garantie, l’exclusion étant limitée aux troubles ostéo-articulaires compte tenu des antécédents déclarés dans le questionnaire de santé par le candidat à l’adhésion au contrat d’assurance groupe et satisfaisant aux prescriptions de l’article L 113-1 du code des assurances.
Ayant sollicité la garantie suite à un arrêt de travail d’octobre 2012 suivi d’une attestation médicale d’incapacité-invalidité des suites d’une arthrose du genou gauche invalidante ayant nécessité la mise en place d’une prothèse totale en novembre 2012, c’est en parfaite exécution du contrat liant les parties que la CNP ASSURANCES a refusé sa garantie au titre de l’exclusion contractuelle des troubles ostéo-articulaires.
En conséquence, le jugement entrepris doit être infirmé en toutes ses dispositions, et Z Y doit être débouté de ses prétentions à l’égard de la CNP ASSURANCES.
Z Y qui succombe supportera les dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas que soit mise à sa charge une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Dit que la CNP ASSURANCES peut valablement opposer à Z Y la clause contractuelle excluant des garanties Invalidité et Incapacité les troubles ostéo-articulaires,
Déboute Z Y de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Z Y aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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