Confirmation 14 mai 2024
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. soc., 14 mai 2024, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Agen, 12 mai 2023, N° 19/00136 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 MAI 2024
PF/LI
— ----------------------
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBVO-V-B7H-DEBW
— ----------------------
[W] [S]
C/
S.C.P. [U] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD BATIMENT,
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
— ----------------------
Grosse délivrée
le :
à
Me Louis VIVIER
ARRÊT n°
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Sociale
La COUR d’APPEL D’AGEN, CHAMBRE SOCIALE, dans l’affaire
ENTRE :
[W] [S]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-François RENAUDIE, avocat au barreau D’AGEN
APPELANT d’un jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AGEN en date du 12 Mai 2023 dans une affaire enregistrée au rôle sous le n° R.G. 19/00136
d’une part,
ET :
S.C.P. [U] [O] ès-qualités de mandataire liquidateur de la SARL JMD BATIMENT, sise [Adresse 11], RCS AGEN 828 178 871, désignée à cette fin par jugement du Tribunal de Commerce d’AGEN du 02 juillet 2019 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL JMD BATIMENT
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal actuellement en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Hélène GUILHOT, avocat au barreau D’AGEN
PARTIE INTERVENANTE
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 Mars 2024 devant la cour composée de :
Président : Nelly EMIN, Conseiller,
Assesseurs : Pascale FOUQUET, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience
Anne Laure RIGAULT, Conseiller
Greffière : Laurence IMBERT
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS ET PROCEDURE
Madame [W] [S] a été embauchée par la société JMD Bâtiment, qui exerçait son activité à [Localité 7] (47) en contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2018, en qualité d’assistante de direction moyennant une rémunération de 1838,24 euros brut pour 151, heures, niveau D de la convention collective des ETAM du bâtiment.
Par avenant signé le 1er février 2019, sa rémunération a été portée à 3 100 euros nets pour 35 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er février 2019 pour les mêmes fonctions, statut ETAM G.
Par contrat à durée indéterminée du même jour, sa rémunération mensuelle brute a été portée à 3 892,96 euros pour 169 heures à compter du 1er février 2019, fonction et classification restant inchangées.
La société JMD Bâtiment a été placée en redressement judiciaire à compter du 3 avril 2019 par décision du tribunal de commerce d’Agen. Maître [P] a été désigné en qualité d’administrateur et Maître [O] a été nommée mandataire.
Ce redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par décision du tribunal de commerce d’Agen du 4 juillet 2019. La société [O] a été nommée liquidateur judiciaire.
La salariée a demandé des rappels de salaire de février à juillet 2019.
Dans le cadre de la procédure collective dont son employeur faisait l’objet, Madame [W] [S] a obtenu le paiement de ses salaires du mois d’avril et du mois de mai 2019, après la validation par Maître [P].
Le 13 juin 2019, Madame [W] [S] a sollicité le paiement de ses salaires du mois de février et du mois de mars 2019 auprès de Maître [O].
Maître [O] lui opposait alors sa qualité de gérante non associée et non rémunérée d’une autre société et que cette activité intervenait en violation des dispositions du contrat de travail conclu avec la société JMD Bâtiment.
Madame [W] [S] a indiqué à Maître [O] que les sommes qui lui étaient dues au titre des salaires des mois de février et de mars 2019 n’étaient pas inscrites sur le relevé de créances salariales. Elle lui a également rappelé qu’elle était seulement mandataire sociale, dans le cadre d’un mandat non rémunéré, de la société JM Bâtiments, laquelle ne faisait pas l’objet d’une procédure collective.
A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment, Maître [O] a engagé une procédure de licenciement pour motif économique et a envoyé à Madame [W] [S], le 8 juillet 2019, une convocation à un entretien préalable à licenciement fixé au 17 juillet 2019.
Par courrier en date du 17 juillet 2019, le liquidateur a procédé au licenciement pour motif économique de Madame [W] [S].
Madame [W] [S] a accepté le béné’ce du CSP par courrier du 25 juillet 2019.
Le 30 juillet 201 9, Madame [W] [S] a réceptionné son bulletin de salaire de juin 2019, sans toutefois en obtenir le paiement.
Le 9 août 2019 puis le 20 août 2019, Madame [W] [S] a interrogé Maître [O] sur le paiement de ses salaires et l’état de son dossier au CSP.
Par courrier en date du 9 août 2-019, Maître [O] l’a informée que la réalité du contrat de travail n’était pas rapportée.
Le 18 octobre 2019, Madame [W] [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Agen et a sollicité de :
— Déclarer recevable et bien fondée son action,
En conséquence,
— Fixer le salaire de référence à la somme de 3 967,92 €,
— Fixer la créance au passif de la procédure de la société JMD Bâtiment aux sommes de :
16 470,60 € bruts de rappels de salaire au titre des mois de février, mars, juin et juillet 2019,
1 647,06 € bruts de rappels-de congés payés y afférents,
991,98 € nets au titre de l’indemnité de licenciement,
3 893,05 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis,
2 870,19 € bruts d’indemnité compensatrice de congés payés dus au titre du solde de tout -compte,
5 000 € nets de dommage et intérêts au titre du préjudice moral subi,
1 500 € nets de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de la non remise des documents de fin de contrat,
5 000 € nets de dommages et intérêts au titre de l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail,
2 000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner à la SCP [U] [O] en qualité de liquidateur judiciaire de la société de remettre les bulletins de salaire et des documents sociaux conformes au jugement à intervenir,
— Déclarer la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 6] qui devra garantir les créances fixées au passif de la société,
— Fixer les dépens au passif de la procédure en tant que frais privilégiés.
Par jugement en date du 9 décembre 2021, le conseil des prud’hommes d’Agen s’est déclaré en partage des voix et a renvoyé les parties en cause à l’audience du 10 mai 2022 pour qu’il soit statué sous la présidence du juge départiteur.
Par jugement du 12 mai 2023, auquel le présent arrêt se réfère expressément pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties en première instance et des motifs énoncés par les premiers juges, le conseil de prud’hommes d’Agen présidé par le juge départiteur a :
— Rejetant les demandes contraires ou plus amples,
— Débouté Madame [W] [S] de son recours tendant à se voir reconnaître la qualité de salariée de la société JMD Bâtiment avec toutes conséquences y afférentes
— Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné Madame [W] [S] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 21 juin 2023, Mme [W] [S] a régulièrement déclaré former appel du jugement en désignant la SCP [U] [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment et l’association AGS-CGEA de Bordeaux en qualité de parties intimées et en visant les chefs de jugement critiqués qu’elle cite dans sa déclaration d’appel.
La procédure de mise en état a été clôturée par ordonnance du 18 janvier 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
I – Moyens et prétentions de Mme [W] [S] appelante
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 30 janvier 2024 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante, Mme [W] [S] demande à la cour de :
— qualifier de salariée la relation de travail la liant à la société JMD Bâtiment avec toutes conséquences y afférentes
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de société JMD Bâtiment auprès du mandataire liquidateur SCP [U] [O] aux sommes suivantes :
— Rappels de salaire février, mars, juin et juillet 2019 : 16.470,60€
— Rappels de congés payés sur les salaires impayés : 1.647,06€
— Indemnité de licenciement : 991,38€
— Indemnité compensatrice de préavis : 3.893,05€
— Indemnité compensatrice de congés payés au titre du solde de tout compte :2.870,19€
— Dommages et intérêts pour préjudice moral subi : 5.000,00€
— Dommages et intérêts pour préjudice non remise des documents de fin de contrat : 1.500,00€
— Dommages et intérêts pour préjudice de l’exécution de mauvaise foi du contrat : 5.000,00€
— Indemnité d’article 700 du code de procédure civile : 2.000,00€
— déclarer la décision à intervenir opposable au CGEA de [Localité 6] et notamment en ces condamnations de l’employeur
— fixer les entiers dépens, en ceux compris les frais éventuels d’exécution à la liquidation judiciaire de la société JMD Bâtiment
A l’appui de ses prétentions, Mme [S] fait valoir que :
— le conseil de prud’hommes a inversé la charge de la preuve en la faisant peser sur elle et ce raisonnement est en contradiction avec notre droit positif
— la jurisprudence est établie et l’existence d’un contrat de travail apparent est admise sur la base de la seule production de bulletins de salaire sans autre élément
— le conseil de prud’hommes n’a étudié que les pièces produites par la salariée pour rejeter les demandes et non celles de la SCP [O] et des AGS
— il n’a tiré aucune conséquence à l’encontre du liquidateur et des AGS
— le mandataire liquidateur et les AGS ne rapportent pas d’éléments suffisamment probants pour démontrer que le contrat de travail est fictif
— le conseil a écarté les attestations de M. [A] et de Mme [N]
— l’exercice de plusieurs mandats sociaux a été pris en compte à tort par le conseil
— elle produit des attestations prouvant qu’elle travaillait tard dans les locaux de la société
— elle produit ses bulletins de salaire de décembre 2018 à juin 2019 et le mandataire liquidateur lui a transmis ses bulletins de juin et juillet 2019 après avoir indiqué le 18 juin qu’il s’interrogeait sur sa qualité de salariée
— M° [P] a validé sa demande de règlement des salaires pour les mois d’avril et de mai 2019, mois au cours desquels elle a poursuivi sa prestation de travail
— en sus des attestations de témoins qu’elle produit, les organes de la procédure ne peuvent ignorer la réalité de la prestation de travail réalisée puisqu’ils s’adressaient à elle pour obtenir les documents nécessaires à la poursuite de leurs missions
— ni le liquidateur, ni l’AGS ne sont en mesure de remettre en cause sa charge de travail ce d’autant plus au regard de l’absence de deux collaboratrices du service administratif qui n’ont pas été remplacées
— le mandataire liquidateur et l’AGS ne démontrent pas que la qualité de mandataire social d’une société tierce l’empêchait d’assumer ses fonctions salariées au sein de la société JMD Bâtiment
— elle était mandataire social non rémunéré, de la société JM Bâtiment, laquelle avait un objet, une activité, des salariés distincts et des moyens de fonctionnements propres
— elle n’était pas associée à la société JM Bâtiment, laquelle est détenue par la société JM Finances, contrairement à ce qu’affirme Me [O]
— ni le liquidateur, ni l’AGS ne rapportent la preuve de la fictivité de l’exécution de la
prestation de travail
— elle est la conjointe du gérant de la société JMD Bâtiment et le mandataire liquidateur lui fait un procès d’intention
— le lien de subordination est caractérisé puisque les organes de la procédure lui ont payé des rappels de salaire
— elle était sur les lieux de travail ce qui prouve qu’elle travaillait pour la société
Sur les conséquences indemnitaires
— la société JMD Bâtiment prise en la personne du mandataire liquidateur reste lui devoir la somme de 16.470,60 euros bruts de rappels de salaire au titre des mois de février, mars, juin et juillet 2019
Sur les conséquences de la rupture
— au regard de son ancienneté, elle peut prétendre à une indemnité de licenciement d’un quart de mois de salaire soit 991,98 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement sur la base d’un salaire de référence de 3.967,92 euros.
— faute d’avoir pu bénéficier du CSP en raison de la non-transmission de son dossier à Pôle emploi, elle est fondée à obtenir le paiement d’une indemnité compensatrice de préavis équivalente à un mois de salaire soit 3.893,05 euros bruts en application de l’article 8.1 de la convention collective nationale applicable
— au jour de la rupture, elle n’a pas pu bénéficier de l’ensemble des jours de congés payés qui lui étaient dus n’ayant bénéficié que de deux jours de congés sans solde au cours de la relation de travail
— l’employeur est donc redevable de 20 jours de congés correspondant à 2.870,19 euros bruts d’indemnité compensatrice de congés payés dus
Sur les conséquences des manquements de la société
— elle se retrouve sans aucun droit chômage, privée de tout revenu de subsistance alors qu’elle a des enfants à charge
— elle a subi un préjudice moral : L’existence même de son travail a été niée, et elle s’est vue ni plus ni moins accusée de fraude sans preuve, ni décision répressive définitive
— la non remise volontaire par l’employeur représenté par les organes de la procédure, des documents de rupture a empêché la réalisation des démarches visant à l’inscription en qualité de demandeur d’emploi et l’a ainsi privée du bénéfice du CSP mais également de l’ARE et l’a également privée du bénéfice d’aides sociales à la reconversion ou à la création d’entreprise destinées aux demandeurs d’emploi
II- Moyens et prétentions de la SCP [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment, intimée
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 14 décembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, la SCP [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu le 12 mai 2023 par Ie conseil de prud’hommes d’Agen en sa formation de départage en ce qu’il a débouté Madame [W] [S] de son recours tendant à reconnaître sa qualité de salariée de la société JMD Bâtiment,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Madame [W] [S] de l’ensemble de ses demandes 'nancières afférentes,
— Débouter Madame [W] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande de condamnation aux dépens,
— Condamner Madame [W] [S] à lui régler une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l’articIe 700 du code de procédure civile,
— Statuer ce que de droit sur les demandes du CGEA,
— Condamner Madame [W] [S] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, M° [O] ès qualités fait valoir que :
— la salariée est la compagne de M. [M] [E], gérant de la société JMD Bâtiment, elle est co-associée de la SCI Eternel et seule gérante de la société JM Bâtiments présentant le même objet social que la société JMD Bâtiment
— la question du caractère véritable ou 'ctif du contrat de travail, et notamment l’existence ou non d’un lien de subordination et d’un travail effectif, relèvent de l’appréciation souveraine des juges du fond
— il revient à Mme [S], qui se prévaut de l’existence d’un contrat, d’en rapporter Ia preuve.
— s’agissant des conditions particulières prévues au contrat de travail, la salariée « déclarait formellement n’être Iiée à aucune entreprise et avoir quitté son précédent emploi libre de tout engagement »
— son salaire de base fixé le 1er décembre 2018 à 1838,24 euros pour 151,67 est passé à 3 100 euros par avenant du 1er février 2019 pour une durée de 35h, les autres clauses demeurant inchangées
— un troisième contrat était signé le 1er février 2019 « contrat à durée indéterminée ETAM » pour un salaire brut de 3 892,96 euros pour 169 heures
— l’avenant communiqué ne fait plus état de la formule « n’être liée à aucune autre entreprise » alors que la salariée avait crée une société dénommée « JM Bâtiments » SARL, le 7 décembre 2018, portant une date de commencement d’activité rétroactive au 10 octobre 2018, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Agen sous le numéro 844 350 686, dont Madame [S] est la gérante et associée unique, ayant pour activité « la construction, rénovation, gros-oeuvre, charpentes, menuiseries et tous matériaux du bâtiment en général »
— la salariée ne répondant pas à ses interrogations adressées par courrier du 18 juin 2019 à son adresse personnelle, elle l’informait, le 9 août 2019, de ce que le CGEA ne pouvait pas intervenir en garantie dès lors que la réalité du contrat de travail n’était pas été rapportée
— si la salariée a perçu des sommes dans le cadre de la procédure collective, ce ne peut être que sur les fonds de l’entreprise pendant la courte période de poursuite d’activité, mais en aucun cas du CGEA
— La salariée prétend avoir travaillé :
— Sous la subordination juridique de son employeur,
— Au sein d’un service organisé,
— En ayant pallié I’absence de deux collègues,
— Sur le lieu de travail déterminé par l’employeur situé à [Localité 7]
mais ne fournit aucun élément probant
— elle conteste la force probante des SMS et des courriels produits par la salariée
— les courriels produits sont postérieurs à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire
— la salariée n’établit pas la réalité des tâches accomplies entre le 1er décembre 2018 au 3 avril 2019 en cours de procédure de redressement judiciaire
— son nom ne figure pas sur ces courriels et l’adresse d’expédition ne permet pas d’identifier la salariée comme étant leur expéditeur, ils sont signés JMD Bâtiment
— ils sont insuffisants pour établir la réalité de tâches accomplies dans le cadre d’un contrat de travail 4 mois plus tôt
— ils ne correspondent pas à la période alléguée
— les attestations de M. [A] et de Mme [N] sont sans force probante
— comme l’a relevé le juge départiteur, l’augmentation très importante du salaire de la salariée, deux mois après son « embauche » et trois mois avant la déclaration de cessation des paiements, apparaît particulièrement suspecte, alors même qu’elle est dans l’incapacité d’établir la réalité du contrat de travail et des tâches qui ont pu lui être con’ées dans le cadre du lien de subordination auquel elle prétend être soumise
— la salariée n’explique pas comment elle a pu gérer la société JM Bâtiments en
même temps que son activité salariée à temps plein pour le compte de la SARL JMD
Bâtiment, contrairement aux termes de son avenant
— la salariée a refusé de répondre à ses questions
— la salariée ne rapporte pas la preuve des délégations qu’elle invoque
— le juge dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation en la matière
III – Moyens et prétentions de l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] partie intervenante
Selon dernières conclusions enregistrées au greffe de la cour le 5 décembre 2023 expressément visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l’intimé, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] demande à la cour
— Jugeant du caractère fictif du contrat de travail dont tente de se prévaloir Madame [W] [S], de :
— Débouter Madame [W] [S] de son appel et de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— Juger que l’AGS ne saurait être tenue à garantie.
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, prenant acte de l’intervention subsidiaire de l’AGS, de ses remarques ainsi que des limites de sa garantie dans le cadrede la procédure collective, juger l’arrêt à venir opposable à l’UNEDIC CGEA de [Localité 6] délégation AGS uniquement dans les limites de sa garantie légale, l’AGS ne pouvant avancer le montant des créances constatées qu’entre les mains du liquidateur, dans la limite légale de sa garantie, laquelle exclut l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, les dépens et les astreintes,
— Rejeter toutes prétentions contraires
A l’appui de ses prétentions, l’UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 6] fait valoir que :
— en l’absence de contrat de travail, il n’y a pas de créance salariale et donc pas de garantie AGS
— le juge départiteur n’a pas inversé la charge de la preuve
— le juge départiteur a constaté que le contrat produit n’était corroboré par aucun élément matériel sans lesquels la relation de travail n’existait pas
— compte tenu de la durée du contrat litigieux au jour de l’ouverture de la procédure collective, l’AGS ne pourrait, le cas échéant, que garantir les créances fixées dans la limite de 4 fois le plafond mentionné à l’article D 3253-5 du code du travail
MOTIFS
L’article L1221-1 du code du travail dispose que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter. »
L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité des travailleurs. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
S’il appartient, en principe, à celui qui prétend à la qualité de salarié d’en rapporter la
preuve, cette règle est inversée en cas de contrat apparent.
La présence d’un contrat apparent constitue une présomption simple qui peut être
écartée par les juges du fond dans le cadre de leur appréciation souveraine.
En effet, l’appréciation des éléments de faits et de preuve permettant de déterminer l’existence ou l’absence de lien de subordination, par la méthode du faisceau d’indices, relève du pouvoir souverain des juges du fond. (Soc. 1er décembre 2021, 20-17.347)
Pour justifier sa qualité d’assistante de direction au sein de la société JMD Bâtiment, Mme [S] produit aux débats :
— un contrat de travail du 1er décembre 2018 signé par les deux parties prévoyant qu’elle serait rémunérée à hauteur de 1838,24 euros brut pour 151, heures pour des fonctions d’assistante de direction niveau D de la convention collective des ETAM du bâtiment
— avenant du jour du 1er février 2019 portant sa rémunération à 3 100 euros net pour 35 heures de travail hebdomadaire à compter du 1er février 2019 pour les mêmes fonctions, statut ETAM G
— un contrat du même jour, portant sa rémunération mensuelle brute à 3 892,96 euros pour 169 heures à compter du 1er février 2019, fonction et classification inchangées
— une copie de l’attestation de déclaration préalable à l’embauche reçue le 3 décembre 2018
— des bulletins de salaires de décembre 2018 à juin 2019
— un nouveau courrier électronique et des SMS produits en appel
— l’attestation de M. [A], salarié de la société JMD Bâtiment, du 15 juillet 2019 et celle de Mme [G], responsable d’agence experts-comptables, du 17 septembre 2021
— les arrêts de travail de Mme [V] en mars et avril 2019 et de Mme [F], en février et mars 2018, puis de février à juillet 2019 , toutes deux secrétaires de la société JMD Bâtiment
— ses courriers électroniques à l’adresse des organes de la procédure dans le cadre de sa mission de secrétariat
Mme [S] apparaît ainsi titulaire d’un contrat de travail émanant de la société JMD Bâtiment pour un emploi d’assistante de direction faisant présumer la relation salariée.
Cependant, pour confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande tendant à se voir reconnaître le statut de salariée au sein de la société JMD Bâtiment et de ses demandes afférentes et jugé que les intimées rapportaient la preuve du caractère fictif du contrat de travail produit, il suffira de rappeler, respectivement de rajouter que :
— les courriels adressés aux organes de la procédure datent des mois de mai et juin 2019 soit à une date postérieure à la date d’embauche et à la relation de travail contestée
— les courriels produits en cause d’appel émanent d’une société JM Constructions située à [Localité 10] signés par Mme [S] mais qui n’est pas en lien avec la présente procédure
— sa rémunération à compter du 1er février 2019 est particulièrement exorbitante pour une société connaissant de graves difficultés financières et placée en redressement judiciaire 2 mois plus tard
— la clause prévue aux conditions particulières du premier contrat de travail par laquelle elle « déclarait n’être liée à aucune entreprise (…) » a disparu du second contrat du 1er février 2019 et alors même que la salariée était gérante de la SCI Eternel depuis le 17 avril 2014 et associée de la société JM Bâtiments depuis le 7 décembre 2018
— les attestations produites émanant de M. [A] et de Mme [F] ne précisent aucune date et ne sont pas probantes
Il convient de mettre l’AGS CGEA de [Localité 6] hors de cause.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens et les frais non répétibles de procédure.
Mme [S], qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant conformément à la loi, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
MET l’UNEDIC délégation AGS-CEGEA de [Localité 6] hors de cause,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [S] à payer à M° [O] ès qualités de mandataire liquidateur de la société JMD Bâtiment la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Nelly EMIN, conseiller faisant fonction de présidente de chambre, et par Laurence IMBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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