Infirmation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 16 oct. 2025, n° 25/01091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2025
Nous, Delphine CHOJNACKI, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOP opposant :
M. le procureur de la République
Et
M. LE PREFET DE LA MOSELLE
À
M. [L] [I]
né le 28 Novembre 1976 à [Localité 4] (TURQUIE)
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononçant l’obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu le recours de M. [L] [I] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE LA MOSELLE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’ordonnance rendue le 15 octobre 2025 à 10h40 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [L] [I] ;
Vu l’appel de Me Nicolas RANNOU de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE interjeté par courriel du 16 octobre 2025 à 12h20 contre l’ordonnance ayant remis M. [L] [I] en liberté ;
Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 15 octobre 2025 à 14h46 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz;
Vu l’ordonnance du 15 octobre 2025 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [L] [I] à disposition de la Justice ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;
A l’audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconférence se sont présentés :
— Mme Emeline DANNENBERGER, substitut général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision
— Me Adrien PHALIPPOU, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE LA MOSELLE a présenté ses observations et a sollicité l’infirmation de la décision présent lors du prononcé de la décision
— M. [L] [I], intimé, assisté de Me Saida BOUDHANE, avocat choisi, présente lors du prononcé de la décision, ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise;
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel :
'
Les appels sont’ recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
'
Sur ce,
'
Attendu qu’il convient d’ordonner la jonction des procédures N° RG 25/01090 et N°RG 25/01091 sous le numéro RG 25/01091 ;
L’article L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’appel peut être formé par l’étranger, le ministère public et l’autorité administrative. '
Le premier président de la cour d’appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine.
'Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le juge du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d’appel.
Le parquet général fait valoir que le juge des libertés et de la détention a rejeté le moyen tiré de l’avis tardif à M.[I] et a retenu à tort l’avis tardif au parquet. La notification est faite par écrit au retour à la brigade et le délai est de 35 minutes de sorte qu’il ne s’agit pas d’un délai excessif. En outre, le retenu ne fait mention d’aucun grief dans la mesure où il a pu contacter son conseil dès 11h20. Il présente les garanties de représentation mais il a manifester son refus de quitter le territoire de sorte qu’une assignation à résidence ne pourra pas permettre son départ volontaire. Le seul moyen de mettre à exécution la mesure d’éloignement est la rétention.
La préfecture rappelle que le délai d’avis à parquet n’est pas excessif et que l’absence de volonté de quitter le territoire démontre que M.[I] ne présente pas les garanties suffisantes.
Le conseil de M.[I] indique que l’avis à la préfecture est fait avant l’avis parquet, ce qui pose un problème de légalité. M.[I] a été dans la coopération constante, de sorte qu’il n’y avait aucune raison de contacter la préfecture pour vérifier sa situation administrative. La nullité tirée de l’avis tardif à l’intéressé comme au parquet est d’ordre public de sorte qu’aucun grief ne doit être démontré, néanmoins il y a un grief dès lors que l’intéressé est retenu sans connaître ni ses droits ni les raisons de cette retenue, ni sa durée.
Il est demandé de confirmer la décision de première instance, et à tout le moins de faire droit à la seconde exception de procédure.
M. [I] n’a aucune observations à formuler.
— Sur l’exception de procédure’tiré de l’avis tardif au parquet :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à l’intéressé d’apporter la preuve de l’atteinte portée à ses droits.
Comme pour la garde à vue, le procureur de la République doit être informé dès le début de la retenue (article L. 813-4 du CESEDA). Le Procureur peut mettre fin à la mesure à tout moment.
Tout retard dans l’information donnée à ce magistrat, non justifié par des circonstances insurmontables, est de nature à porter atteinte aux droits de la personne concernée
Le premier juge a fait droit à l’exception de procédure soulevée par le conseil de M.[I] en indiquant que le délai de 35 minutes entre le placement en rétention de l’intéressé et l’information au Parquet est excessif et non justifié par une circonstance insurmontable justifiant ce délai et ce d’autant que le contrôle routier a été effectué par un officier de police judiciaire.
En l’espèce M.[L] [I] a fait l’objet d’un contrôle routier sur la commune d'[Localité 1] (57) le 10 octobre 2025 à 11h par les services de la brigade motorisée de [Localité 3]. L’intéressé a suivi les forces de l’ordre jusqu’au parking le plus proche, lieu sûr pour procéder au contrôle. Il s’avère que le véhicule n’est plus assuré. M.[I] n’est pas en mesure de présenter un document d’identité ou de voyage ou tout autre document l’autorisant à entrer, circuler ou séjourner sur le territoire français.
Les services de gendarmerie prennent attache avec les services de la préfecture à 11h10 qui confirment que l’intéressé est en situation irrégulière. Il est alors placé en retenue le temps des vérifications nécessaires. A 11h50, ses droits lui sont notifiés à la brigade où il a accepté de suivre les gendarmes et le fait que la retenue dure 24h, les effets étant rétroactifs à l’heure de son contrôle soit à 11h.
Il ressort des pièces de la procédure que la notification verbale des droits de la retenue administrative a été faite entre 11h15 et 11h20, le procès-verbal ayant été rédigé et signé à 11h50 lors de l’arrivée à la gendarmerie. Ce dernier a pu aviser son conseil à 11h20. Une fouille par palpation est effectuée entre 11h20 et 11h25 et le parquet a été avisé à 11h45, heure d’arrivée à la brigade motorisée de [Localité 3].
Dans ces conditions, un délai de 25 minutes, et non 35 minutes, entre la fin de notification des droits, et l’appel au parquet ne peut être considéré comme excessif.
Il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a fait droit à cette exception de procédure.
— Sur l’exception de procédure’tiré de l’avis tardif de la mesure de retenue à M. [I]':
L’article L.813-5 du CESEDA dispose que l’étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l’article L. 813-1 est aussito’t informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu’il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu’il bénéficie des droits suivants.
Ce texte prévoit la rédaction d’un seul procès-verbal récapitulant le déroulement de la retenue et n’impose aucunement l’établissement d’un procès-verbal de début de retenue.
Ainsi que rappelé ci-avant, M.[I] a fait l’objet d’un contrôle routier à 11h, et un placement en retenue à compter de 11h10 heure d’appel à la préfecture qui a confirmé la situation irrégulière de l’intéressé. Il ressort des pièces de la procédure que la notification des droits a été faite entre 11h15 et 11h20. Ce dernier a pu aviser son conseil à 11h20.
Il s’ensuit que la notification de la mesure de retenue n’est en rien tardive et que les droits lui ont été notifiés dès le début de la mesure, le procès-verbal n’étant rédigé qu’à compter de 11h50.
Le moyen est écarté.
— Sur l’arrêté de placement en rétention':
— Sur l’insuffisance de motivation :
Le conseil de M.[I] fait état de ce que Monsieur [I] a fait l’objet d’une expulsion du territoire notifié le 4 juillet 2025 ; Que cette décision a été assortie d’une assignation à résidence avec obligation de pointage quotidienne que Monsieur [I] a scrupuleusement respectée ; Qu’il a immédiatement remis son passeport valide lors de la notification de son arrêté d’expulsion ; Que le préfet ne justifie pas de circonstances nouvelles justifiant du passage de l’assignation à résidence à une mesure plus coercitive qui est la rétention administrative.
Que ce soit à l’occasion de l’audience devant la commission d’expulsion qui s’est tenue en avril 2025 devant le tribunal judiciaire de Metz, commission qui a d’ailleurs rendu un avis défavorable à l’expulsion de M.[I] en raison de ses attaches privées et familiales stables et anciennes sur le territoire français, mais également l’absence de toute attache familiale ou sociale dans son pays d’origine ou par la suite, M.[I] a transmis l’ensemble des justificatifs concernant sa situation à l’occasion de la procédure devant le tribunal administratif par laquelle il a contesté l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet. C’est à tort que le préfet a motivé son arrêté en estimant qui n’était justifiée ni d’un enfant mineur à charge sur le territoire français ni d’attache privée et familiale stable et en scène ni d’un logement stable. Il convient de relever que l’arrêté de placement est insuffisamment motivé.
La préfecture soutient que la rétention est justifiée par la menace pour l’ordre public, circonstance expressément indiquée par le Préfet. L’intéressé n’entend pas partir de la France et aucun de ces éléments liés à ses garanties de représentation ne sont propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de l’arrêté d’expulsion.
En application de l’article L 741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée.'
La décision doit notamment mentionner les éléments de fait et de droit qui sont de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l’ensemble de la situation de fait de l’intéressé.
Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de 4 jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que ce’ risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace à l’ordre public que l’étranger représente.
C’est à tort que l’administration a estimé que l’intéressé ne disposait pas et ne justifiait pas des garanties de représentation dès lors que les pièces de procédure de l’administration font mention notamment de l’avis de la commission d’expulsion qui affirme la situation familiale, sociale et professionnelle de l’intéressé.
Néanmoins, au regard de la condamnation pénale de l’intéressé, qui n’est pas une condamnation à un sursis simple mais bien une condamnation à une sursis probatoire d’une durée de deux ans, portant sur des faits graves d’atteintes physiques et psychologiques, qui se sont inscrits dans la durée, au préjudice de plusieurs victimes, la menace à l’ordre public et l’atteinte aux valeurs républicaines est caractérisée.
Ainsi l’argument tiré de l’insuffisance de motivation est écarté.
— Sur l’erreur de droit :
Le conseil de M.[I] fait valoir que l’intéressé peut bénéficier d’une assignation à résidence et aucune circonstance de fait ou de droit ne vient remettre en question la possibilité d’une assignation à résidence en l’espèce. Il n’est pas précisé en quoi une mesure d’assignation à résidence serait insuffisante à ce jour pour garantir l’exécution de la mesure d’éloignement. Force est de constater qu’à aucun moment, le préfet n’a caractérisé le risque de fuite invoqué. Dès lors, en plaçant l’intéressé en rétention, le préfet a méconnu les dispositions légales et qu’en estimant que l’intéressé ne pouvait pas faire l’objet d’une assignation à résidence, le préfet a commis une erreur de droit qui entache la régularité de sa décision.
La préfecture souligne que le placement en rétention a pour but d’assurer l’effectivité d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’éloignement du territoire français, que la motivation d’un tel acte ne s’apprécie pas seulement par rapport à des garanties de représentation formelles à un domicile quelconque mais aussi par rapport à l’évaluation de la volonté de l’étranger de se conformer aux décision administratives le concernant, autrement dit concrètement celle d’obtempérer aux décision administratives quand il est invité à quitter le territoire national français.
L’article L743-13 du CESEDA dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
L’article L743-14 du CESEDA prévoit que lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire fixe les lieux dans lesquels l’étranger est assigné à résidence. A la demande du juge, l’étranger justifie que le local affecté à son habitation principale proposé pour l’assignation satisfait aux exigences de garanties de représentation effectives.
En l’espèce, les éléments de procédure permettent de dire que M.[I] présente les garanties de représentation en France, dans la mesure où M. [L] [I] réside en France depuis 1977. Arrivé en France à l’âge de 2 ans, ses frères et sa s’ur résident en France ou en Allemagne et ils ont tous acquis la nationalité française. L’intéressé est marié et père de quatre enfants dont la dernière est mineure et âgée de 13 ans. Il a exercé une activité professionnelle depuis l’âge de 16 ans dans le secteur de la distribution et n’a cessé de travailler que depuis son licenciement en 2023, sa recherche d’emploi étant limitée par sa situation précaire en matière de droit au séjour.
Il dispose d’un passeport original valide qu’il a remis aux services de la préfecture.
Il est constant que la préfecture ne motive pas lors de l’arrêté de placement en rétention administrative en quoi l’intéressé ne peut être soumis à assignation à résidence alors même qu’une telle décision a été prise en juillet 2025 lors de la notification de l’arrêté d’expulsion à M.[I]. L’intéressé a d’ores et déjà en juille t2025 fait état de son souhait de rester en France. Cette assignation à résidence était toujours en cours au moment du contrôle de l’intéressé par les forces de l’ordre.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’administration a commis une erreur de droit en estimant que l’intéressé ne pouvait pas faire l’objet d’une nouvelle assignation à résidence, aucun élément nouveau ne justifiant le placement en rétention. En conséquence il y a lieu de constater que la décision de placement en rétention est irrégulière, et d’assigner M.[I] à résidence avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il n’y a pas lieu dès lors d’examiner les autres moyens soulevés.
'
PAR CES MOTIFS
'
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
'
ORDONNONS la jonction des procédures N° RG 25/01090 et N°RG 25/01091 sous le numéro RG 25/01091 ;
'
DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PREFET DE LA MOSELLE et de’ M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [L] [I];
'
INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 15 octobre 2025 à 10h40 ;
STATUANT A NOUVEAU,
ECARTONS les exceptions de procédure ;
CONSTATONS que la décision de placement en rétention administrative de M.[L] [I] est irrégulière,
ORDONNONS l’assignation à résidence de M.[L] [I], avec obligation de se présenter deux fois par semaine aux services de police ou aux unités de gendarmerie territorialement compétents au regard du lieu de cette assignation, en vue de l’exécution de la mesure d’éloignement, soit la brigade de gendarmerie de [Localité 2] ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général dune expédition de la présente ordonnance ;
'
Disons n’y avoir lieu à dépens.
'
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 16 octobre 2025 à 15h44.''''''''
'
La greffière,'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' La conseillère,
'
N° RG 25/01091 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOOP
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE contre M. [L] [I]
Ordonnnance notifiée le 16 Octobre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE et son conseil, M. [L] [I] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Cabinet ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Mission ·
- Référé ·
- Motif légitime
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Comté ·
- Incident ·
- Demande de radiation ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Irrecevabilité ·
- Indemnité ·
- Coûts ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Hôtel ·
- Logement de fonction ·
- Sociétés ·
- Salariée ·
- Travail dissimulé ·
- Salaire ·
- Demande ·
- Certificat de travail ·
- Document ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Durée ·
- Salaire ·
- Contrat de travail ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Rupture ·
- Horaire ·
- Requalification ·
- Employeur
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Action ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Paiement ·
- Dispositif ·
- Locataire ·
- Infirmation ·
- Jugement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Locataire ·
- Public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Acquittement ·
- Droits de timbre ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Bâtonnier ·
- Médiation ·
- Recours ·
- Adresses ·
- Honoraires ·
- Ordre des avocats ·
- Ordonnance ·
- Réception ·
- Cour d'appel ·
- Décret
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Lettre recommandee ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Demande d'avis ·
- Réception ·
- Lorraine ·
- Contentieux
- Action déclaratoire ou négatoire de nationalité ·
- Droit des personnes ·
- Nationalité ·
- Comores ·
- Filiation ·
- Etat civil ·
- Enfant ·
- Nationalité française ·
- Acte ·
- Photocopie ·
- Mariage ·
- L'etat ·
- Père
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Consorts ·
- Tutelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décès ·
- Assurance-vie ·
- Clause bénéficiaire ·
- Maladie d'alzheimer
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Bâtiment ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Descriptif ·
- Hôtel ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement nul ·
- Titre ·
- Clause de non-concurrence ·
- Clientèle ·
- Faute grave ·
- Détournement ·
- Demande d'avis
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.