Infirmation 15 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 13, 15 oct. 2024, n° 21/06307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/06307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 22 février 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 13
ARRET DU 15 OCTOBRE 2024
(n° , 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/06307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDNTP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 – Tribunal de Grande Instance de Créteil
APPELANTS
Monsieur [S] [D]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur [A] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Madame [X] [F] épouse [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
Monsieur [N] [H]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représenté par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322
INTIMES
Monsieur [U] [V]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représenté par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
SELARL 21Y, représentée par Madame [K] [B], mandataire liquidateur de la S.A.R.L. VISA PATRIMOINE
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représentée par Me Francis PUDLOWSKI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0122
ZURICH INSURENCE EUROPE AG venant aux droits de ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 1]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Ayant pour avocat plaidant Me Matthieu PATRIMONIO, avocat au barreau de PARIS
S.A. CNA INSURANCE COMPANY (EUROPE), agissant par son Président
[Adresse 5]
[Localité 6] / FRANCE
Ayant pour avocat postulant Me Laurent SIMON de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque: P0073
Ayant pour avocat plaidant Me Céline LEMOUX, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre, chargée du rapport, et devant Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de chambre.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre
Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON MIRAMON, Présidente de Chambre
Mme Estelle MOREAU, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Florence GREGORI
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 15 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie VALAY-BRIERE, Première Présidente de chambre et par Michelle NOMO, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
La société Aristophil a pour activité de proposer à des particuliers l’acquisition en indivision de lettres et de manuscrits avec possibilité pour elle de leur racheter les ouvrages acquis en indivision à un prix supérieur au prix d’achat.
Pour organiser la commercialisation de ces produits, la société Aristophil a mandaté la société Art courtage qui a fait appel à un réseau d’agents commerciaux et de courtiers qu’elle a formés et qui étaient chargés de les proposer et de les vendre à leurs clients au nom et pour le compte de la société Aristophil.
Le particulier conclut un contrat d’acquisition de part indivise sur l’ouvrage mis en vente ainsi qu’une convention par laquelle il confie l’ouvrage acheté à la société Aristophil et lui promet de lui revendre ses parts indivises au bout de cinq ans à un prix au moins égal au prix d’achat majoré de 8 à 8,65%.
Le 4 juin 2011, M. [S] [D] a acquis des parts indivises sur la collection 'Lettres et Manuscrits – Petits et Grands Secrets numéro 2', au prix de 21 000 euros, puis le 4 juin 2012, une part indivise de la 'Trilogie des Arts et des Lettres’ au prix de 25 000 euros.
Le 8 juillet 2011, M. [A] [O] a acquis une part indivise de la collection 'Espace et Grandeur du Génie Scientifique’ au prix de 5 000 euros puis le 7 novembre 2011, une part indivise de la collection 'Les Manuscrits de l’Empereur’ au prix de 5 000 euros.
Le 9 avril 2011, M. [N] [H] et Mme [X] [F], son épouse, ont acquis huit parts indivises de la collection 'De La Section d’Or à l’Abstraction Lyrique’ au prix de 12 000 euros.
Ces acquisitions ont été réalisées par l’intermédiaire de M. [U] [V], indiquant agir en son nom et sous l’enseigne Visa Patrimoine en 2010 et 2011, puis, à compter du 1er janvier 2012, en qualité de gérant de la Sarl Visa patrimoine.
Au printemps 2014, sur la base d’un rapport de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le parquet a ouvert une enquête préliminaire sur les investissements proposés par la société Aristophil.
Le 16 février 2015, cette société a été placée en redressement judiciaire, procédure convertie en liquidation judiciaire le 5 août 2015.
Le 8 mars 2015, M. [R] [G], son président, a été mis en examen pour escroquerie en bande organisée, blanchiment, présentation de comptes infidèles, abus de biens sociaux, abus de confiance et pratiques commerciales trompeuses.
Par courriers recommandés en date des 4, 5 et 10 septembre 2019, MM. [D], [O] et les époux [H] ont mis en demeure M. [V] et la société Visa Patrimoine de leur présenter une proposition indemnitaire en avançant les éléments caractérisant un manquement à l’obligation d’information et de conseil qui leur incombait, en vain.
Par actes d’huissier des 21 et 22 octobre 2019, MM. [D] et [O] ainsi que les époux [H] ont fait assigner M. [V], la société Visa Patrimoine ainsi que leurs assureurs, les sociétés CNA insurance company (Europe) et Zurich insurance public limited company, devant le tribunal judiciaire de Créteil, qui, par jugement rendu le 22 février 2021, a :
— écarté des débats les conclusions signifiées le 14 décembre 2020 par la société Zurich insurance public limited company,
— déclaré MM [D], [O], [H] et Mme [F] épouse [H] irrecevables en leur action,
— condamné in solidum les demandeurs à payer la somme de 3 000 euros aux sociétés Visa Patrimoine, CNA insurance company (Europe) et Zurich insurance public limited company et la somme de 2 000 euros à M. [V] en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 2 avril 2021, MM. [D], [O], [H] et Mme [F] épouse [H] ont interjeté appel de cette décision.
Par jugement rendu le 22 mars 2023, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la Sarl Visa patrimoine, la Selarl 21Y, représentée par maître [K] [B], étant désignée en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par ordonnance sur incident rendue le 17 octobre 2023, le conseiller de la mise en état a :
— dit irrecevables les conclusions au fond d’intimé de M. [V] et de la Sarl Visa patrimoine notifiées et déposées le 22 octobre 2021,
— condamné M. [V] et la Sarl Visa patrimoine à payer à MM. [D], [O] et [H] et Mme [F] épouse [H] une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [V] et la Sarl Visa patrimoine aux dépens d’incident.
Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 6 mai 2024, MM. [S] [D], [A] [O], [N] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— les déclarer recevables en leur action initiée a l’encontre de M. [V] et des sociétés Visa patrimoine, Zurich insurance public company et CNA insurance company (Europe),
— condamner in solidum M. [V] et la société CNA insurance company (Europe), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [V] (police FN 4325) et en qualité d’assureur dans la commercialisation du produit Aristophil (police FN 1925), à leur verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas investir dans Aristophil :
* 19 320 euros à M. [D] au titre de son premier investissement,
* 8 450 euros à M. [O] au titre de ses deux investissements,
* 10 800 euros à Mme [F] épouse [H] et M. [H] au titre de leur unique investissement,
— condamner in solidum M. [V] et la société CNA insurance company (Europe) en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [V] (police FN 4325) et en qualité d’assureur dans la commercialisation du produit Aristophil (police FN 1925), à leur verser les sommes suivantes suite à l’immobilisation de leur capital,
* 4 200 euros à M. [D] au titre de son premier investissement,
* 1 800 euros à M. [O] au titre de ses deux investissements,
* 2 250 euros à Mme [F] épouse [H] et M. [H] au titre de leur unique investissement,
— condamner la société Zurich insurance public company, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Visa patrimoine (police n 7400026945) à verser à M. [D] la somme de 21 750 euros, après déduction de la franchise contractuelle de 2 500 euros s’agissant de son second investissement, en réparation de son préjudice de perte de chance de ne pas investir dans Aristophil,
— condamner la société Zurich insurance public company, en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société Visa patrimoine (police n 7400026945) à verser à M. [D] la somme de 4 300 euros s’agissant de son second investissement, en réparation de son préjudice d’immobilisation de son capital,
à titre subsidiaire,
— les déclarer recevables en leur action initiée à l’encontre de M. [V] et les sociétés Visa patrimoine, Zurich insurance public company et CNA insurance company (Europe),
— condamner in solidum M. [V] et la société CNA insurance company (Europe), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [V] (police FN 4325) et en qualité d’assureur dans la commercialisation du produit Aristophil (police FN 1925), à verser les sommes suivantes aux investisseurs en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas investir dans Aristophil,
* 41 070 euros à M. [D] au titre de ses deux investissements dans l’hypothèse où la cour retiendrait une intervention exclusive de M. [V] comme conseiller,
* 8 450 euros à M. [O] au titre de ses deux investissements,
* 10 800 euros à Mme [F] épouse [H] et M. [H] au titre de leur unique investissement,
— condamner in solidum M. [V] et la société CNA insurance company (Europe), en qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de M. [V] (police FN 4325) et en qualité d’assureur dans la commercialisation du produit Aristophil (police FN 1925), à leur verser les sommes suivantes en réparation de leur préjudice de perte de chance de ne pas investir dans Aristophil,
* 8 500 euros à M. [D] au titre de ses deux investissements dans l’hypothèse où la cour retiendrait une intervention exclusive de M. [V] comme conseiller,
* 1 800 euros à M. [O] au titre de ses deux investissements,
* 2 250 euros à Mme [F] épouse [H] et M. [H] au titre de leur unique investissement,
en tout état de cause,
— condamner in solidum M. [V] et les sociétés Zurich insurance public company et CNA insurance company (Europe) à leur verser a une somme globale de 15 000 euros au titre des frais irrépetibles de première instance et d’appel,
— condamner in solidum M. [V] et les sociétés Zurich insurance public company et CNA insurance company (Europe) aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 31 mai 2024, la société Zurich insurance Europe Ag, venant aux droits de la société Zurich insurance public limited company, (la société Zurich) demande à la cour de :
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions et déclarer prescrites et irrecevables les demandes présentées par les consorts [D], [O] et [H],
en tout état de cause, si par impossible l’exception de prescription était écartée et en ce qui concerne les demandes formulées contre elle,
sur le fond,
— rejeter les demandes des appelants faute de rapporter la preuve d’une créance de responsabilité civile et d’un préjudice à l’encontre de la société Visa patrimoine que ce soit :
* au titre des souscriptions de 2011 réalisées par l’intermédiaire de M. [V] à titre individuel,
* au titre de la souscription de M. [D] de 2012,
par conséquent,
— rejeter la demande de condamnation formée à son encontre, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Visa patrimoine, comme étant sans objet,
et en tout état de cause,
— rejeter toute demande de garantie présentée à son encontre en ce qui concernerait la responsabilité civile de M. [V] exerçant à titre individuel,
très subsidiairement, et si par impossible la cour de céans jugeait sa garantie applicable,
— dire et juger, dans l’hypothèse où la présentation des demandeurs devait être suivie, que plusieurs clauses d’exclusion trouvent à s’appliquer,
— rejeter, par conséquent, comme étant mal fondées, toutes demandes de garantie formulées à son encontre, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société Visa patrimoine,
à titre infiniment subsidiaire,
— déduire le montant de la franchise contractuelle de 2 500 euros de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au profit de chacun des réclamants,
en tout état de cause,
— condamner MM. [D] et [O] et les époux [H] ou tout autre succombant à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner MM. [D] et [O] et les époux [H] ou tout autre succombant, aux entiers dépens de la présente instance.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 16 mai 2024, la Sa CNA insurance company (Europe) (la société CNA) demande à la cour de :
à titre principal :
— juger qu’aucune garantie n’est due au titre de la police n°FN 4325,
— juger qu’aucune garantie n’est due au titre de la police n°FN 1925,
— débouter les demandeurs (sic) de leur appel en garantie à son encontre,
à titre très subsidiaire,
— juger que M. [V] a pleinement exécuté ses obligations d’information et de conseil de moyens,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
à titre infiniment subsidiaire,
— juger que les demandeurs échouent à démontrer subir un préjudice réparable,
— débouter les demandeurs de toutes leurs prétentions,
à titre plus infiniment subsidiaire encore, si la cour venait à la condamner à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre M. [V] et sur le fondement de la police n°FN 4325,
— juger que cette condamnation ne pourra intervenir qu’après déduction d’une franchise contractuelle de 3 000 euros applicable à chacun des demandeurs et devant rester à la charge de l’assuré,
— juger que la responsabilité de M. [V] est également garantie par la société Zurich insurance PLC,
— juger en conséquence qu’il convient de limiter sa part contributive par l’application des règles prévues par l’article L.121-4 du code des assurances,
si la cour venait à la condamner à garantir les condamnations qui viendraient à être prononcées contre M. [V] sur le fondement de la police n° FN 1925,
— juger qu’elle ne saurait être tenue à garantir M. [V] et/ou la société Visa patrimoine au-delà des termes de la police n°FN 1925 souscrite auprès d’elle et donc après application d’une franchise de 3 000 euros par le demandeur,
— juger que la police n°FN 1925 prévoit un plafond de garantie de 2 000 000 euros par période d’assurance applicable à l’ensemble des réclamations formées à l’encontre des assurés au titre de la police n°FN 1925 au cours de la même période d’assurance,
— juger que la police n°FN 1925 a cessé de produire ses effets à compter du 31 décembre 2014 (date de sa résiliation) ou, subsidiairement, du 31 décembre 2015 (date de la dernière période de tacite reconduction),
— juger en conséquence que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période de garantie subséquente de cinq ans ayant pris effet à la date de cessation des garanties (31 décembre 2014 ou 31 décembre 2015) à supposer pour les seuls besoins du raisonnement que cette garantie subséquente ait pris effet alors que la responsabilité de M. [V] était assurée auprès de la société Zurich Insurance PLC,
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de cette période d’assurance subséquente des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance subséquente,
— débouter, en conséquence, les demandeurs de leur demande de condamnation à son encontre,
— juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance subséquente de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par elle, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,
— à titre subsidiaire, juger, si la cour retient que la police n°FN 1925 s’est tacitement reconduite d’année en année, que la réclamation des demandeurs doit être rattachée à la période d’assurance de 2019,
— constater qu’elle a d’ores et déjà réglé ou séquestré au titre de la période d’assurance de 2019 des condamnations pour un montant de deux millions d’euros égal au plafond de garantie de la police n°FN 1925 applicable à cette période d’assurance,
— débouter, en conséquence, les demandeurs de leurs demandes de condamnation à son encontre,
— juger en revanche que les demandeurs pourront prétendre, en concurrence avec les autres investisseurs bénéficiant de sa garantie au titre de la période d’assurance de 2019 de la police n°FN 1925, au bénéfice des condamnations séquestrées par elle, ces sommes devant être réparties au marc l’euro des indemnités allouées par les décisions de justice irrévocables bénéficiant auxdits investisseurs,
au surplus,
— juger que la responsabilité de M. [V] est également garantie par la société Zurich insurance PLC,
— juger en conséquence qu’il convient de limiter sa part contributive par l’application des règles prévues par l’article L.121-4 du code des assurances,
en tout état de cause,
— condamner les demandeurs in solidum à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de maître Laurent Simon en application de l’article 699 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 juin 2024.
SUR CE,
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Le tribunal a considéré que l’action était irrecevable comme prescrite que le point de départ du délai de prescription de l’article 2224 du code civil se situe au jour de la conclusion des contrats ou à l’issue du délai de rétractation de quinze jours.
Les appelants soutiennent que leur action est recevable en ce que :
— le défaut de concordance entre la date de conclusion des contrats et la prise de conscience de leur dommage au moment des souscriptions est d’autant plus flagrant que n’entrant pas en possession des oeuvres achetées ils ne pouvaient prendre conscience de leur surévaluation,
— dans un contexte de tromperie inhérent à l’investissement Aristophil, le point de départ du délai de prescription ne peut qu’être fixé à l’issue de la durée d’investissement confirmée de cinq années et alors qu’ils auraient pris conscience du caractère invendable des oeuvres,
— seule la déconfiture de la société Aristophil en février ou mars 2015 leur a permis de prendre conscience des défaillances de l’investissement et des informations et conseils fournis par M. [V],
— plusieurs cours d’appel se sont prononcées en faveur d’un point de départ du délai de prescription au-delà de fin février 2015 – mars 2015 correspondant à la date d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Aristophil,
— la Cour de cassation a censuré les décisions ayant fixé le point de départ de la prescription à la date de souscription du contrat,
— le point de départ du délai de prescription doit être fixé a minima au 24 mars 2015, date à laquelle il est établi qu’à l’instar de la collectivité des investisseurs, ils ont été officiellement informés de l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société Aristophil par le courrier reçu de l’administrateur judiciaire,
— la société Zurich ne rapporte pas la preuve qu’ils auraient eu connaissance de l’article de l’hebdomadaire Charlie Hebdo évoquant des informations couvertes par le secret, et il n’existe aucune obligation de s’informer par voie de presse,
— l’argumentaire consistant à reporter le point de départ de la prescription à la fin de l’année 2014 n’a convaincu aucune des dix-huit cours d’appel ayant eu à se prononcer sur la question.
La société Zurich fait valoir que :
— le préjudice qui résulte du manquement à l’obligation d’information et de conseil n’est pas la perte alléguée de l’investissement mais la perte de chance de ne pas contracter, laquelle se manifeste selon une jurisprudence constante au jour de la conclusion du contrat,
— le report du point de départ de la prescription au jour de l’ouverture de la procédure collective de la société Aristophil ne saurait être admis puisqu’il est acquis que le 15 octobre 2014 plusieurs articles de presse étaient venus relayer l’existence d’une enquête préliminaire pour escroquerie visant la société Aristophil,
— pour la Cour de cassation, c’est au moment de la révélation de l’ouverture de l’enquête préliminaire relayée par la presse que les investisseurs ont eu conscience d’avoir perdu une chance de ne pas investir (1ère Civ, 19 avril 2023 n°22-13.925),
— il est impossible de s’assurer que les appelants n’ont pas eu connaissance des articles de presse en question,
— il faut prendre en compte les spécificités de l’espèce dès lors que les consorts [D], [O] et [H] se prévalent d’un défaut total d’information, lequel par hypothèse était visible par nature dès la souscription,
— il est constant, en tout état de cause, qu’entre le 15 octobre 2014 et le 15 octobre 2019, les appelants avaient largement le temps d’agir ce qu’ils n’ont pas fait, de sorte que leur action est prescrite.
La société CNA ne formule pas d’observations sur ce point.
Les appelants fondent essentiellement leur action sur les manquements de M. [V] et de la société Visa patrimoine à leurs obligations d’information et de conseil, faisant valoir qu’ils n’auraient pas contracté s’ils avaient été mieux informés sur le fait d’une part que les collections étaient composées d’oeuvres surévaluées et éventuellement incessibles, faute de justification ou vérification des caractéristiques de ces pièces et d’autre part sur l’absence de garantie de rachat des collections à terme par la société Aristophil.
Il s’agit là d’un préjudice résidant dans une perte de chance de ne pas contracter avec la société Aristophil et de pouvoir investir les fonds dont ils disposaient dans un autre placement.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le délai pour exercer l’action directe à l’encontre de l’assureur de responsabilité civile du co-contractant est identique au délai applicable à l’action en responsabilité engagée à l’encontre de ce dernier.
La charge de la preuve du point de départ d’un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
Le manquement d’un prestataire de services d’investissement à son obligation d’information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d’une chance d’éviter le risque qui s’est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l’investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l’action en indemnisation d’un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l’investissement a été perdu.
Il est désormais constant au vu de l’enquête pénale et des décisions définitives déjà rendues (notamment CA Paris 17 mars 2022 RG 21/11580, CA Paris 10 juin 2024 RG 22/06940, CA Versailles 27 janvier 2022 RG 21/01418, CA Lyon 9 septembre 2021, RG 21/01750, CA Nancy 30 mai 2022 RF 21/02442) que les investisseurs ne pouvaient, au jour de la conclusion des conventions, ni déceler un défaut d’information ni deviner que les pièces des collections Aristophil faisaient l’objet d’une surestimation, de sorte que les appelants n’ont pu avoir connaissance de la réalisation du dommage qu’ils invoquent qu’au jour où il est apparu que le rachat par la société Aristophil de leurs parts dans les collections n’était plus susceptible d’intervenir selon les modalités et au prix annoncé dans les contrats de garde et de conservation.
En outre, il n’est pas démontré que les appelants auraient eu connaissance par les deux seuls articles produits par la société Zurich, du journal Charlie Hebdo et de la revue Que choisir, publiés les 15 et 18 octobre 2014, soit avant la lettre des mandataires judiciaires, de la procédure collective ouverte à l’égard de la société Aristophil, lettre qui leur a été envoyée nominativement le 24 mars 2015, pour les informer de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, les inviter à déclarer leur créance, et leur faire part de la suspension de toute opération d’achat ou de rachat des lettres et manuscrits.
C’est dès lors à la date du 24 mars 2015 que le délai de prescription pour exercer l’action a commencé à courir.
Il en résulte qu’à la date des assignations délivrées les 21 et 22 octobre 2019 l’action engagée tant à l’encontre de M. [V] et de la société Visa patrimoine que de leurs assureurs n’était pas prescrite.
Il convient, par conséquent, d’infirmer le jugement et de déclarer l’action recevable.
2- Sur le manquement aux obligations d’information et de conseil de M. [V] et de la société Visa patrimoine
Les appelants soutiennent que :
— M. [V], exerçant sous la dénomination commerciale Visa patrimoine, est intervenu auprès d’eux pour les quatre contrats conclus avant le 8 décembre 2011 au titre de son activité d’agent commercial/conseiller,
— à compter de l’année 2011, M. [V] exerçait également une activité de conseiller en investissements financiers et qu’à partir du 8 décembre 2011, il est devenu le gérant de la société Visa patrimoine avec pour activité principale le conseil en gestion de patrimoine, laquelle a conseillé à M. [D] le placement du 4 juin 2012,
— ces deux conseillers ont, lors de la commercialisation des produits Aristophil, manqué gravement à leurs obligations d’information et de conseil et ainsi engagé leur responsabilité sur le fondement de l’ancien article 1147 du code civil,
— la charge de la preuve de la satisfaction par le conseiller de ses obligations de conseil et d’information pèse sur le conseiller en investissements financiers et exerçant des activités de conseil en gestion de patrimoine et non sur l’investisseur, laquelle en l’espèce n’est pas rapportée,
— M. [V] et la Sarl Visa patrimoine, qui intervenaient en qualité de mandataire de la société Aristophil, et donc de sa société de distribution Art courtage, en cumul de la qualité de conseiller en gestion de patrimoine/conseiller en investissements financiers pour le premier et de conseiller en gestion de patrimoine pour la seconde, ne les ont jamais informés des caractéristiques essentielles du produit Aristophil ni des risques inhérents à cet investissement ou alors de manière mensongère, se contentant de commercialiser des produits sans être en mesure de leur donner ni les références, ni la valeur unitaire des composantes ni aucune description détaillée et scientifique des oeuvres,
— les conseillers, dépourvus de compétence en art, ne se sont pas enquis des avis de valeur supposés avoir été établis par des experts inscrits à la cour d’appel, n’ont pas vérifié la concordance entre ces estimations et les prix affichés par leurs mandantes, n’ont pas sollicité l’attestation d’assurance du consortium Lloyds pour vérifier ce qui était couvert ou non par cette assurance, alors qu’en tant que conseillers et mandataires des sociétés Aristophil et Art courtage ils étaient tenus de s’enquérir des avis de valeur supposés avoir été établis par expert,
— M. [V] s’est contenté de leur remettre des fiches standardisées émanant des sociétés Aristophil et Art courtage et la simple case cochée 'oui’ sur la fiche pré-remplie par M. [V] est insuffisante à démontrer qu’ils ont bien reçu une information sur les caractéristiques du produit et ses risques notamment en cas de non-rachat de leurs parts indivises à l’échéance des contrats, M. [V] et la société Visa patrimoine leur ayant au contraire affirmé que la société Aristophil rachèterait leurs parts en fin de contrat,
— M. [V], qui agissait en qualité de conseiller en gestion de patrimoine mais qui était tenu de respecter diverses obligations incombant aux conseillers en investissements financiers puisqu’il exerçait également cette activité, n’a respecté aucune des obligations énumérées aux articles L.541-8-1 du code monétaire et financier dans sa version alors applicable et à l’article 325-5 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers (AMF) à savoir :
— délivrer à sa cliente une information présentant un caractère clair, exact et non trompeur,
— exercer son activité avec compétence, soin et diligence et proposer une offre de service adaptée et proportionnée aux besoins et objectifs de sa cliente,
— s’enquérir auprès de sa cliente de ses connaissances et de son expérience en matière d’investissement ainsi que de sa situation financière afin de lui recommander des opérations adaptées à sa situation,
— communiquer à sa cliente les informations utiles à la prise de décision,
— communiquer à sa cliente les modalités de sa rémunération,
— M. [V] ne les a jamais informés agir pour le compte des sociétés Aristophil et Art courtage et percevoir des commissions de leur part,
— les conseillers ne les ont pas non plus informés des alertes émises par les professionnels du secteur au sujet du produit Aristophil, une cotation favorable du concepteur par la Banque de France ou la publicité offerte par des personnes en vue ne pouvant constituer un élément exonératoire.
La société CNA, qui ne conteste pas que M. [V] était tenu d’une obligation d’information et de conseil de moyens, fait valoir que :
— celui-ci est intervenu auprès des appelants en qualité de conseiller en gestion de patrimoine, qui n’est pas une activité réglementée, et non de conseiller en investissements financiers de sorte que les obligations propres à ces conseillers et prévues par l’article L.541-8-1 du code monétaire et financier sont étrangères au litige, et que ce celui-ci n’était tenu que d’un simple devoir d’information et de conseil sur le fondement de l’article 1147 du code civil,
— la jurisprudence admet que l’obligation d’information pesant sur le conseiller puisse être satisfaite par la remise de documents contractuels clairs,
— sur l’information quant aux caractéristiques et à la composition des collections, les appelants ont reconnu avoir reçu et pris connaissance des annexes listant les biens les composant dont ils sont devenus propriétaires indivis,
— s’agissant de l’information sur la valorisation des collections, M. [V] n’a jamais prétendu avoir lui-même procédé à une vérification de la valorisation des oeuvres qui était établie par des experts mandatés par la société Aristophil ; il est établi que des garanties ont bien été souscrites auprès des assurances Lloyd contre les risques des collections détenues par la société Aristophil, sans qu’il puisse être reproché à M. [V] de ne pas avoir vérifié la souscription d’une police d’assurance ayant pour objet de prémunir les acquéreurs contre le risque de revente des collections à perte ; la surévaluation du prix d’acquisition des collections fixé par la société Aristophil, à la date à laquelle les conseils ont été prodigués, ne pouvait être suspectée compte tenu de la réputation de sérieux, de solidité et du crédit dont jouissait alors la société Aristophil,
— l’information quant au fonctionnement et au risque de l’investissement litigieux, notamment sur l’absence de garantie de rachat, résulte des documents contractuels, notamment les fiches de déontologie et de préconisation et les fiches connaissance client, qui exposent le mécanisme de manière claire, dépourvue d’ambiguïté et compréhensible par tous,
— les appelants étaient informés, avant de souscrire les investissements litigieux, que ceux-ci n’étaient pas dépourvus de tout risque, que la société Aristophil disposait d’une simple faculté de rachat, sans jamais qu’il leur soit indiqué qu’elle levait systématiquement l’option d’achat qui lui était concédée, et qu’en l’absence de levée de l’option, les collections leur étaient restituées, de sorte que c’est avec mauvaise foi qu’ils affirment que les opérations litigieuses leur ont été présentées comme dépourvues de tout risque et comme offrant en toute hypothèse un rendement garanti,
— le conseil prodigué était en adéquation avec la situation et les objectifs de valorisation d’un capital des demandeurs, sans qu’il puisse être reproché à M. [V] la non-obtention de la valorisation escomptée à la revente, résultat non atteint du fait de la déconfiture de la société et des manoeuvres dont ses dirigeants sont suspectés,
— à la date des investissements litigieux, la société Aristophil jouissait d’une réputation sérieuse qui ne laissait nullement présager qu’elle se prêterait à des manoeuvres frauduleuses, présentait tous les gages de solidité financière et les collections constituées et proposées aux particuliers constituaient un vecteur particulièrement intéressant de diversification patrimoniale, de sorte qu’il ne peut être reproché à M. [V] et/ou à la société Visa patrimoine de ne pas avoir cherché à s’informer de manière autonome sur cette société ou de ne pas avoir anticipé une situation que personne ou presque parmi les plus avisées n’avait suspectée.
La société Zurich expose que :
— M. [V] et la société Visa patrimoine sont deux personnes juridiques distinctes et les reproches ne peuvent être dirigés indifféremment à l’encontre de l’un ou de l’autre,
— l’intervention de la société Visa patrimoine pour la souscription de M. [D] en 2012 n’est pas démontrée,
— la responsabilité de M. [V] et/ou de la société Visa patrimoine est recherchée en leur qualité de conseil en gestion de patrimoine et ne peut l’être en qualité de conseiller en investissements financiers dès lors que l’investissement mis en place par la société Aristophil ne répondait pas à la qualification d’opération d’investissement en biens divers,
— l’obligation de conseil à laquelle est tenu un conseiller en gestion de patrimoine est une simple obligation de moyens,
— il ressort des fiches connaissance client produites par les investisseurs les informations liées à l’objectif recherché, l’investissement maximum souhaité, le poids relatif de l’ensemble des investissements par rapport au patrimoine global du mandant, l’origine des fonds, la durée d’engagement de l’investissement, le risque présenté et il est systématiquement coché 'oui’ à la question sur l’information donnée au mandant sur les conséquences fiscales et/ou financières de l’opération,
— à l’époque des contrats litigieux, la réputation de la société Aristophil n’était pas compromise et elle faisait l’objet d’articles élogieux dans la plupart des journaux,
— les oeuvres donnaient lieu à des avis d’expertise de sorte qu’il ne peut être reproché aux conseillers en gestion de patrimoine de ne pas avoir suspecté une surévaluation,
— aucune faute n’a donc été commise au titre du conseil portant sur un produit qui apparaissait à l’époque des faits comme fiable et qui correspondait aux attentes des investisseurs.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ajoute l’article 1104 du même code.
L’article 1147 du code civil applicable à la date de souscription des contrats en litige, précise que 'le débiteur est condamné s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part'.
Selon les extraits du répertoire Sirene, datés du 4 octobre 2019, et du registre du commerce et des sociétés de Créteil des 8 juin 2011 et 22 septembre 2019, M. [V] a été inscrit au premier à compter du 2 mai 2006 pour l’exploitation d’une activité '4619B- Autres intermédiaires du commerce en produits divers', au second à partir du 8 juin 2011 pour une activité d’agent commercial et à partir du 8 décembre 2011 en qualité de gérant de la SarlVisa patrimoine, laquelle exerce notamment l’activité de conseil en gestion de patrimoine.
Le certificat d’adhésion à l’association nationale des conseils financiers-CIF pour la période du 20 juillet au 31 décembre 2011 et les attestations d’assurance en responsabilité civile professionnelle délivrées par la société CNA montrent que M. [V] a également exercé l’activité de conseiller en investissements financiers pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.
Même si le débat a porté sur la seule fin de non-recevoir tirée de la prescription en première instance il ne ressort pas du jugement que la société Visa Patrimoine, alors représentée, ait contesté avoir signé le contrat du 4 juin 2012 avec M. [D].
Le contrat régularisé par M. [D] en date du 15 juin 2010 n’est pas produit. Les autres datés des 8 juillet, 7 novembre 2011 et 4 juin 2012 ont été signés par M. [V], en son nom personnel puis en qualité de dirigeant de la société Visa patrimoine, en qualité de 'vendeur ou son mandataire autorisé', et la 'Fiche connaissance client’ concernant M. [O] et les époux [H] l’a été par M. [V] exerçant en qualité de 'mandataire (conseiller)', avec parfois l’apposition du tampon 'Visa patrimoine'. Ces dernières fiches constituent un mandat de recherche de produits d’art et de collection au bénéfice des clients de M. [V] pour un investissement à moyen terme.
Il en résulte que M. [V] ne s’est pas présenté pour ces opérations en qualité de conseiller en investissements financiers même s’il exerçait par ailleurs cette activité.
En outre, comme le soutient justement la société CNA, il convient de relever que les contrats Aristophil ne constituent pas des instruments financiers tels qu’énumérés à l’article L. 211-1 du code monétaire et financier et n’entrent pas dans le champ de la réglementation des conseillers en investissements financiers prévue à l’article L.541-8 du même code, dans sa version alors applicable. En effet, l’Agence des marchés financiers, dans ses communications des 12 décembre 2012 et 26 novembre 2014, a rappelé aux épargnants que les placements atypiques tels que les lettres et manuscrits, les oeuvres d’art et notamment les produits de la société Aristophil 'n’étaient pas soumis à la règlementation protectrice des instruments financiers’ et 'étaient exclus de son champ de contrôle'.
La responsabilité de M. [V] et de la société Visa patrimoine ne peut donc qu’être recherchée en leur qualité de conseiller en gestion de patrimoine.
Tout conseiller en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation de moyens consistant à fournir une information et un conseil appropriés à ses clients à l’occasion des investissements envisagés notamment sur les risques inhérents à l’investissement proposé. Il ne répond toutefois pas de l’aléa inhérent à tout placement, qui est supporté par l’investisseur. Il doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation.
Il résulte des termes du code de déontologie des membres de la chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine produit par les appelants, que le conseiller en gestion de patrimoine 'doit, à chacun de ses clients des conseils et des services de haute qualité, adaptés à leurs besoins propres, dans le respect de leur intérêt patrimonial. Il intervient à la demande de son client et dans la limite des missions qui lui sont expressément confiées’ ; ' Il prend en compte, en priorité, les besoins et les objectifs du client dans leur globalité. L’intérêt du client prime toujours sur le sien.' ; il 'fera appel, lorsque l’intérêt du client l’exige, à des spécialistes qu’il jugera les plus compétents dans leur domaine’ ; il 'est débiteur d’une obligation de moyens. Il met en oeuvre tous les moyens nécessaires à l’expression de son professionnalisme et de son indépendance’ ; 'Le conseiller en gestion de patrimoine s’engage à fournir une information complète sur les caractéristiques, avantages et spécificités de chaque situation étudiée et à propos de chaque solution préconisée. Cette information définit le plus clairement possible le niveau du risque que son client aura accepté. Elle suppose également que l’attention du client soit attirée sur des aspects qu’il pourrait ignorer ou tout simplement sous-estimer'.
Le code d’éthique et de déontologie du conseil en gestion de patrimoine précise également que les intérêts du client prévalent, que le conseiller en gestion de patrimoine doit être objectif, loyal, compétent et diligent.
Outre les conventions d’indivision notariées, les appelants produisent comme documents contractuels en particulier :
— pour M. [D] : le certificat d’indivision et la facture concernant l’acquisition le 15 juin 2010 de 14 parts indivises de la collection 'Petits et grands secrets 2' moyennant un prix de 21 000 euros, une fiche de déontologie également datée du 15 juin 2010 ; un contrat de vente d’une part d’indivision 'La Trilogie des arts et des lettres- Chapitre premier', daté du 4 juin 2012, à hauteur de 25 000 euros, un contrat de garde et de conservation avec la société Aristophil, le certificat d’indivision et la facture y afférents ;
— pour M. [O] : un contrat de vente d’une part de l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’empereur', à hauteur de 5 000 euros, un contrat de garde et de conservation avec la société Aristophil et une 'Fiche de connaissance client', datés du 7 novembre 2011, un contrat de vente d’une part de l’indivision 'Espace et grandeur du génie scientifique', à hauteur de 5 000 euros, un contrat de garde et de conservation avec la société Aristophil et une 'Fiche de connaissance client', tous datés du 8 juillet 2012, les certificats d’indivision et les facture y afférents ;
— pour les époux [H] : un contrat de vente de huit parts de l’indivision ' De La Section d’or à l’abstraction lyrique – Littérature ! Du réalisme au naturalisme', à hauteur de 12 000 euros, un contrat de garde et de conservation avec la société Aristophil et une 'Fiche de connaissance client', tous datés du 9 avril 2011, les certificats d’indivision et les facture y afférents.
Il résulte de l’ensemble de ces documents, la preuve que M. [V] puis la société Visa patrimoine sont intervenus à la fois en qualité de mandataire de leur client s’agissant de la recherche d’un placement ayant pour but selon les contrats la préparation d’une retraite, une diversification patrimoniale ou la valorisation d’un capital, mais aussi comme mandataire des sociétés Aristophil et Art courtage et sans doute rémunérés à ce titre, sans en avoir informé loyalement leur client.
Comme soutenu par les appelants ces documents ne comportent aucun descriptif quant à la composition et à la valorisation précise des collections et aucune annexe listant les lettres, manuscrits et livres les composant n’est fournie, nonobstant la mention des contrats de vente y faisant référence. La preuve d’une telle remise n’est pas rapportée par les assureurs des conseillers en gestion de patrimoine.
C’est dans le contrat de garde et de conservation d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction que la société Aristophil s’est engagée à conserver les biens, en assurer le conditionnement, les expertiser, assurée en cela par la Lloyd’s de Londres.
Ce document comporte un paragraphe VI intitulé 'Promesse de vente’ qui indique 'Le propriétaire promet unilatéralement de vendre à la société la collection dont il est propriétaire au termes des 5 ans du contrat de garde et de conservation. Cette promesse a une durée de 6 mois qui court à compter du terme de la convention de garde. Cette promesse de vente s’effectuera :
— à un prix d’achat qui figure en Annexe 1, ou si ce prix n’est pas fixé,
— à un prix déterminé par expertise.
Ce prix ne pourra en aucun cas être inférieur au prix d’achat majoré de 8,50% par an de la valeur déclarée au départ. L’expertise sera diligentée à la requête des parties par un expert dûment habilité.
Durant ces six mois, la société aura l’option d’acheter la collection au prix convenu ou à un prix d’expertise. Ce prix sera au minimum supérieur de 8,50% par an au prix d’acquisition tel qu’il figure dans l’Annexe 1 pour une période de garde et de conservation de 5 années pleines et entières.'
Il n’est pas démontré que M. [V] ou la société Visa patrimoine aurait attiré l’attention de ses clients sur le risque de non-rachat des collections par la société Aristophil alors que cette rédaction ne pouvait que les induire en erreur. En effet, ceux-ci pouvaient légitimement penser à sa lecture, que l’option laissée à la société Aristophil ne portait pas tant sur la promesse que sur la valeur du prix de rachat, l’emploi du futur renforçant cette ambiguïté quant à l’absence d’obligation contractuelle de rachat par la société Aristophil. En outre la référence à un prix de 8,50% supérieur au prix d’acquisition était de nature à tromper les appelants sur l’intérêt financier de ce placement.
Ce contrat mentionne en outre de façon inexacte qu’à l’issue du contrat de garde, le propriétaire reprendra possession de la collection alors que l’acquisition ne portait que sur des droits indivis, ce qui laissait l’acquéreur sans possibilité de jouissance des biens.
Les seules 'Fiches connaissance client’ comportant mandat de recherches de produit d’art et de collection versées au débat pour M. [O] comme pour les époux [H] précisent que les risques liés à l’investissement sont faibles, que les fonds investis correspondent à moins de 10% de leur patrimoine global et qu’ils ont été informés des conséquences fiscales et/ou financières de l’opération.
Outre que la preuve du contenu des informations ainsi délivrées n’est pas rapportée, les appelants reprochent justement à M. [V] et à la société Visa patrimoine de ne pas s’être assurés que les pièces composant les collections avaient fait l’objet d’une estimation de valeur réalisée par un expert qualifié et indépendant, comme indiqué dans la liste des garanties remises aux clients, ou, à défaut, d’avoir attiré leur attention sur l’absence d’une telle estimation, ce d’autant plus que la société Aristophil avait été l’objet d’une mise en garde faite le 29 octobre 2007 par l’AMF, ce que M. [V] qui exerçait son activité depuis 2006 ne pouvait ignorer, et d’un article de l’UFC Que choisir le 31 mars 2011 indiquant que les spécialistes du marché dénonçaient un produit à risque et que 'les retours sur investissement que fait miroiter Aristophil sont irréalistes'.
Il est inopérant à cet égard pour les assureurs de faire valoir que les produits Aristophil bénéficiaient d’une bonne presse et d’une cotation favorable par la Banque de France, dès lors que ces appréciations ne dispensaient pas le conseiller en gestion de patrimoine de procéder à une analyse des risques qui lui aurait permis de délivrer des informations et un conseil adaptés.
En revanche, il ne peut pas être reproché à M. [V] et à la société Visa patrimoine de ne pas s’être informés du contenu des assurances souscrites par la société Aristophil, en particulier celle auprès de la société Lloyd’s dès lors qu’il ressort tant de la liste des garanties Aristophil que des contrats de garde et de conservation que celle-ci couvre seulement les risques liés à la conservation des biens, sans lien avec une perte de valeur ou une surestimation.
Il est ainsi établi que M. [V] et la société Visa patrimoine qu’il dirigeait ont manqué à leurs obligations d’information et de conseil envers leurs mandants qui souhaitaient diversifier leur patrimoine, préparer leur retraite ou valoriser leur capital mais en prenant un risque faible.
3- Sur les préjudices et le lien de causalité
Les appelants prétendent que :
— ils ont subi des pertes financières certaines puisque les ventes intervenues permettent de considérer qu’ils ne pourront pas récupérer plus de 1% à 20% du capital investi selon les collections,
— leur préjudice indemnisable correspond à la perte de chance d’investir leurs capitaux dans un autre placement plus avantageux car informés des risques réels ils ne se seraient pas engagés dans un tel placement hasardeux, laquelle peut être évaluée à 92% s’agissant du premier investissement de M. [D], soit 19 320 euros, à 87% s’agissant de son second investissement, soit 21 750 euros, à 75% s’agissant du premier investissement de M. [O], soit 3 750 euros euros, à 94% s’agissant de son second investissement, soit 4 700 euros, et à 90% s’agissant de l’investissement des époux [H], soit 1 0800 euros,
— les sommes investies dans les produits Aristophil n’ont produit aucun intérêt alors qu’elles auraient pu en produire sur un support de type assurance-vie ou Livret A, ces intérêts pouvant raisonnablement être évalués à hauteur de 1,50% annuels.
La société CNA soutient que :
— les prétentions des appelants se rapportant aux investissements souscrits auprès de la société Aristophil ne correspondent pas à un préjudice réparable,
— les préjudices invoqués sont la conséquence de la liquidation de la société Aristophil et des manoeuvres frauduleuses commises par son dirigeant et non des éventuelles fautes commises par M. [V] et la société Visa patrimoine,
— suivant acte d’huissier en date du 30 septembre 2016, les appelants ont saisi le tribunal judiciaire de Nice d’une action en responsabilité dirigée contre le notaire ayant instrumenté les indivisions au sein desquelles ils ont investi, action dont l’objet est d’obtenir réparation des mêmes préjudices, au risque d’une double indemnisation et d’un enrichissement,
— outre qu’aucune vente n’est encore intervenue pour les biens de l’indivision 'Les Grands manuscrits de l’empereur', la proportion des biens composant les trois autres collections qui a été vendue est ignorée en l’absence de production des bordereaux de vente, en sorte que les seuls courriers de l’administrateur judiciaire ne sauraient établir que les biens composant les collections auraient une valeur réduite de 85% ni que cette moins-value concernerait également les biens composant la collection 'Les Grands manuscrits de l’empereur',
— les premières ventes ne sauraient présager des fruits à venir,
— le préjudice n’est donc à ce jour qu’hypothétique et en tout état de cause nullement déterminable et ne le deviendra que lorsque la totalité des biens acquis en indivision par ces derniers aura été vendue,
— à titre surabondant et à les supposer certaines, les pertes alléguées ne sauraient donner lieu qu’à une réparation partielle au titre d’une perte de chance de ne pas contracter si les appelants avaient été autrement informés ou conseillés,
— les appelants sont d’une particulière mauvaise foi en soutenant avoir perdu une chance à hauteur de 95% alors qu’ils auraient réalisé les investissements litigieux quels qu’aient été les informations et conseils prodigués,
— l’évaluation qu’ils font de leur perte de chance est manifestement déraisonnable,
— s’agissant du préjudice lié à l’immobilisation du capital, la réparation de celui-ci ne saurait être égale à la perte des rendements qu’aurait procuré un investissement type Livret A ou assurance-vie car la probabilité pour que les demandeurs à la recherche de forts rendements souscrivent un tel investissement est nulle.
La société Zurich conclut principalement à l’absence de caractère né, actuel et certain du préjudice et subsidiairement à l’absence de préjudice indemnisable en ce que :
— les opérations de liquidation de la société Aristophil sont toujours en cours et les pertes financières incertaines du fait de possibles distributions dans le cadre de la liquidation judiciaire,
— les appelants sont toujours propriétaires des quote-parts indivises des oeuvres concernées,
— ils ont initié une action parallèle en l’encontre de maître [J],
— les investisseurs ne peuvent pas solliciter l’indemnisation cumulée d’une perte de chance de ne pas souscrire le produit et de la perte de chance de faire fructifier le capital investi, ne pouvant tout au plus qu’invoquer une chance de ne pas avoir investi,
— enfin, le préjudice moral n’est étayé par aucun document, étant rappelé qu’ils ne pouvaient pas ignorer la part de risque qu’ils prenaient en investissant dans un tel produit.
Le manquement du conseiller en gestion de patrimoine à ses obligations d’information et de conseil n’a pu causer aux investisseurs qu’une perte de chance de ne pas contracter et non pas un préjudice certain. Si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. La preuve de la perte de chance incombe à celui qui s’en prévaut et la réparation de celle-ci doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
Les fautes commises par M. [V] et la société Visa patrimoine sont à l’origine pour les appelants d’un préjudice constitué par la perte d’une chance de ne pas contracter et d’échapper ainsi à la situation qui résulte aujourd’hui pour eux de la liquidation judiciaire de la société Aristophil puisque même en tenant compte des ventes aux enchères intervenues et à venir des biens composant les collections dont la société Aristophil avait la garde, le constat d’un effondrement du marché des manuscrits tel qu’il est établi par les divers articles versés aux débats (notamment pièce1-17 des appelants), rend illusoire la perspective d’obtenir le remboursement des fonds investis.
Les appelants affirment mais ne démontrent pas que précisément informés des risques présentés par un tel placement, ils auraient nécessairement renoncé à s’engager dans un investissement présentant une part même faible de risque et une immobilisation de leur capital pour une durée indéterminée mais aussi une perspective de gains significativement supérieure aux placements proposés à cette date alors que celui-ci représentait moins de 10% de leur patrimoine global.
La perte de chance peut ainsi être évaluée à 50%, ce pourcentage s’appliquant à l’investissement nominal effectué, déduction faite de la valeur des biens repris et revendus telle qu’elle ressort des lettres de l’administrateur judiciaire.
Dès lors, l’assiette du préjudice de M. [D] porte sur la somme de 21 000 euros dont à déduire le produit de la vente nette de 532,406 euros pour sa collection 'Petits et grands secrets', soit une somme de 20 467,59 euros et sur celle de 25 000 euros dont à déduire la somme de 2 116,416 euros pour sa collection 'La Trilogie des arts et des lettres', soit une somme de 22 883,58 euros.
L’indemnisation à hauteur de 50% s’élève par conséquent aux sommes arrondies de 10 234 euros pour son premier investissement et de 11 442 euros pour le second.
L’assiette du préjudice de M. [O] porte sur la somme de 5 000 euros dont à déduire le produit de la vente nette de 1 106,118 euros pour sa collection 'Espaces et grandeurs du génie scientifique', soit une somme de 3 893,88 euros et sur celle de 5 000 euros dont à déduire la somme de 35,106 euros pour sa collection 'Les Grands manuscrits de l’empereur', soit une somme de 4 964,89 euros.
L’indemnisation à hauteur de 50% s’élève par conséquent aux sommes arrondies de 1 947 euros pour son premier investissement et de 2 482 euros pour le second.
L’assiette du préjudice des époux [H] porte sur la somme de 12 000 euros dont à déduire le produit de la vente nette de 661,968 euros pour leur collection 'De La Section d’or à l’abstraction lyrique', soit une somme de 11 308,03 euros.
L’indemnisation à hauteur de 50% s’élève par conséquent à la somme arrondie de 5654 euros pour leur investissement.
Il est certain que les sommes investies dans les produits Aristophil n’ont pas produit d’intérêts alors qu’elles auraient pu en produire si elles avaient été placées sur d’autres supports plus sûrs.
L’estimation faite par les appelants des intérêts susceptibles d’être perçus, en comparaison des taux d’intérêts de supports tels que des assurances-vie ou Livret A à hauteur de 1,50% annuel, qui est raisonnable, peut être retenue.
Il convient en conséquence de condamner M. [V] à payer les sommes de 14 434 euros (10 234 + 4200) à M. [D], 2 847 euros (1 947 + 900) euros et 3 382 euros (2 482 + 900) à M. [O] et 7 904 euros (5 654 + 2250) aux époux [H], la part susceptible d’être mise à la charge de la société Visa patrimoine étant de 15 742 euros (11 442 + 4300) au titre du second investissement de M. [D].
4- Sur la garantie de la société CNA
Les appelants soutiennent que :
— M. [V] avait souscrit auprès de la société CNA une police obligatoire FN4325 couvrant son activité de conseiller en gestion de patrimoine à hauteur de 2 000 000 euros, sans franchise, par sinistre, laquelle n’a pas été résiliée, de sorte qu’aucune période subséquente n’a couru,
— même si la cour devait considérer que la police FN4325 a été résiliée au 31 décembre 2014, la réclamation étant intervenue en septembre 2019, soit pendant la période subséquente de cinq années, la police serait toujours mobilisable,
— les clauses d’exclusion évoquées par l’assureur devront être rejetées faute pour celui-ci de prouver leur applicabilité,
— le manquement aux obligations de conseil et d’information reproché à M. [V] et à la société Visa patrimoine, dû à un manque de compétence et de diligence, est exclusif de toute faute intentionnelle ou dolosive,
— les mandataires de la société Art courtage bénéficiaient également tous d’une police d’assurance FN 1925 supplémentaire et générale souscrite auprès de la société CNA et couvrant la société Art courtage et ses mandataires, dont M. [V] et la société Visa patrimoine, qui n’a pas été résiliée après l’ouverture de la procédure collective,
— l’argument de la société CNA selon lequel le plafond de garantie fixé à 2 000 000 euros prévu au titre de la police FN 1925 devrait s’appliquer à l’intégralité des réclamations formées à l’encontre de l’ensemble de ses assurés au titre de la totalité des dommages et intérêts résultant des fautes commises par eux dans le cadre de la commercialisation des produits Aristophil doit être écarté en application de la jurisprudence de la Cour de cassation (2ème Civ 24 septembre 2020 n°18-12.593),
— la société CNA ne justifie d’aucun versement d’indemnité à une victime de l’achat de ces placements pour des sinistres de l’exercice 2019 au titre de cette police.
La société CNA conteste à titre principal devoir sa garantie au titre des polices FN 4325 et FN 1925 en ce que :
— la police FN 4325, souscrite par l’Office national indépendant de l’immobilier et du patrimoine (ONIIP) au profit de ses membres adhérents, dont M. [V], a été résiliée à compter du 31 décembre 2014, suite à son intégration au sein de l’ANACOFI, association professionnelle agréée auprès de l’ORIAS, dont les membres sont assurés auprès de la société Zurich insurance PLC au titre de la police n°7400026945 souscrite par l’ANACOFI,
— la police FN 4325 a cessé ses effets avant que les premières réclamations ne soient formulées au mois de septembre 2019,
— ainsi que le prévoit l’article L.124-5 du code des assurances, s’agissant des garanties souscrites sur une base réclamation, la garantie subséquente ne prend effet à la date de la résiliation ou d’expiration des garanties que si l’assuré n’a pas resouscrit d’autres contrats d’assurance pour garantir sa responsabilité civile ou si le contrat qu’il a souscrit fonctionne sur une base fait dommageable,
— dès avant la création de la société Visa patrimoine, en décembre 2011, M. [V] avait en son nom personnel adhéré à l’ANACOFI-CIF dont les membres sont assurés auprès de la société Zurich,
— l’attestation d’assurance relative à la police n°7400026945 désigne bien M. [V] en son nom personnel en qualité d’assuré du 1er janvier 2019 au 29 février 2019, période pendant laquelle a été formulée la première réclamation des demandeurs,
— à aucun moment la société Zurich n’a contesté que M. [V] avait la qualité d’assuré de la police n°7400026945 de sorte que la garantie précédente a bien cessé le 31 décembre 2014 sans période subséquente,
— subsidiairement, les conditions d’exercice des garanties prévues par la police FN4325 ne sont pas réunies au titre de l’activité de conseiller en investissement financier en l’absence de justification par M. [V] de son inscription sur la liste tenue par l’AMF puis par l’ORIAS,
— M. [V] et la société Visa patrimoine ne rapportent pas la preuve de leur qualité d’assuré au titre de la police FN 1925 souscrite par la société Art courtage pour le compte des agents commerciaux ayant reçu mandat exprès de cette dernière pour commercialiser les investissements proposés par la société Aristophil, laquelle au demeurant à été résiliée le 6 février 2015 à effet du 31 décembre 2014 sans garantie subséquente.
Enfin, elle rappelle que la franchise d’assurance et le plafond de garantie sont opposables aux tiers victimes ainsi que les règles applicables en présence d’un cumul d’assurances.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéfice du contrat qui a été souscrit auprès d’un assureur de responsabilité est invoqué, non par l’assuré, mais par la victime du dommage, laquelle est un tiers, c’est à l’assureur qu’il incombe de démontrer, en versant le contrat aux débats, qu’il ne doit pas sa garantie pour le sinistre objet du litige.
L’ONIIP a souscrit auprès de la société CNA une police d’assurance responsabilité civile professionnelle n° FN 4325 pour ses membres pour la période du 1er juin 2009 au 31 décembre 2010, renouvelable d’année en année par tacite reconduction.
La société CNA, qui ne conteste pas que M. [V] a adhéré à cette police pour son activité de conseiller en gestion de patrimoine, ne justifie pas de la résiliation du contrat au 31 décembre 2014 selon les modalités prévues à l’article 2.4 des conditions générales.
En effet ni la reprise de l’ONIIP par l’ANACOFI, à une date indéterminée, ni l’attestation établie par la société CNA elle-même ne suffisent à établir que le contrat d’assurance aurait été résilié régulièrement à effet du 31 décembre 2014.
Dans ces conditions, la société CNA ne peut dénier sa garantie au titre de cette police, peu important que M. [V] ait souscrit par ailleurs une autre police d’assurance auprès de la société Zurich au titre de son activité de conseiller en investissements financiers pour l’année 2019.
Il n’y a pas lieu par conséquent de statuer sur la police n°FN 1925.
Le plafond de garantie de 2 000 000 euros prévu au contrat n°FN 4325, modifié par l’avenant n°2 à effet du 15 septembre 2010, pour l’activité de conseiller en gestion de patrimoine, et non de 600 000 euros pour l’activité de conseiller en investissements financiers, doit s’appliquer à la période du sinistre soit du 1er janvier au 31décembre 2019.
En outre, il est constant que la franchise de 4 000 euros s’applique à chaque sinistre.
La garantie de la société CNA est donc due à M. [V], dans ces limites, pour les sommes auxquelles il est condamné au titre des contrats de 2010 et 2011.
5- Sur la garantie de la société Zurich
Les appelants font valoir que :
— la société Visa patrimoine est couverte auprès de cet assureur par la police d’assurance n°7400026945 souscrite pour son activité de conseil en gestion de patrimoine, à hauteur de 2 000 000 euros par sinistre et par période d’assurance, avec une franchise de 2 500 euros applicable pour ce sinistre,
— les clauses d’exclusion invoquées doivent être rejetées en l’absence de preuve de leur applicabilité,
— l’assureur doit être condamné au titre de l’action directe.
La société Zurich, qui conteste devoir sa garantie, expose que :
— la société Visa patrimoine, après avoir été immatriculée et enregistrée à l’Orias a adhéré à effet du 1er janvier 2015 à la police n°7400026945 souscrite par GAPS pour le compte de ses adhérents exerçant les activités de conseil en gestion de patrimoine et de conseiller en investissements financiers,
— l’activité individuelle de M. [V] n’est pas couverte par ce contrat et ne l’a jamais été par elle ni pour une activité d’agent commercial de la société Art courtage ni en qualité de conseil en gestion de patrimoine entrepreneur individuel,
— la société Visa patrimoine n’est pas intervenue au titre des opérations litigieuses, seul M. [V] exerçant à titre individuel ayant conseillé ses clients,
— la clause d’exclusion relative à une faute intentionnelle ou dolosive de l’assurée devrait être appliquée si des éléments du dossier venaient à établir une collusion entre la société Aristophil et M. [V] et/ou la société Visa patrimoine au titre d’une vente,
— la clause d’exclusion concernant la responsabilité civile autre que professionnelle est valable et doit s’appliquer,
— la clause d’exclusion relative aux dommages résultant d’engagements particuliers doit également s’appliquer dans la mesure où il semblerait que M. [V] et/ou la société Visa patrimoine aient promis un rendement de 8,5%,
— les conditions particulières du contrat prévoient un plafond de garantie et une franchise qui doivent s’appliquer.
Selon l’article L.124-3 du code des assurances, le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
M. [D] ayant souscrit le contrat du 4 juin 2012 par l’intermédiaire de M. [V], devenu gérant de la Sarl Visa patrimoine, assurée auprès de la société Zurich pour son activité de conseiller en gestion de patrimoine, la garantie de l’assureur est due.
Dès lors que c’est la responsabilité civile professionnelle de la société Visa patrimoine au titre de la commercialisation des produits Aristophil qui est recherchée et non la responsabilité civile personnelle de M. [V] exerçant des fonctions de mandataire social de la société Visa patrimoine, l’article 4.7 de la police qui exclut la responsabilité civile autre que professionnelle pouvant incomber à l’assuré en qualité de mandataire social de la société, sauf souscription de l’extension de garantie relative à la responsabilité civile des mandataires sociaux, n’est pas applicable.
Les causes d’exclusion de garantie visées aux articles 4-1-a et 4-1-b concernant pour le premier les dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive et pour le second ceux résultant d’engagements particuliers ne sont pas plus applicables. En effet, le manquement par la société Visa patrimoine à son obligation d’information et à son devoir de conseil ne constitue pas une telle faute et il n’est pas démontré en quoi la promesse d’un rendement de 8,5% au titre de la souscription d’un produit Aristophil serait constitutive d’un 'engagement particulier dont les conséquences excéderaient celles auxquelles l’assuré est tenu en vertu des textes légaux sur la responsabilité'.
En revanche, les conditions particulières du contrat relatives au plafond de garantie à hauteur de 2 000 000 euros par sinistre et par année d’assurance et à la franchise d’un montant de 2 500 euros doivent s’appliquer.
Il s’en déduit que la société Zurich, tenue à garantir son assurée dans ces limites, doit être condamnée au paiement de la somme de 15 742 euros au titre du second investissement de M. [D].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée MM. [S] [D], [A] [O], [N] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] à l’encontre de M. [U] [V] et des sociétés Visa patrimoine, CNA insurance company (Europe) et Zurich insurance public limited company,
Dit que M. [U] [V] a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil au titre des contrats en date des 15 juin 2010, 8 juillet et 7 novembre 2011 souscrits par M. [D], M. [O] et les époux [H],
Dit que la SARL Visa patrimoine a manqué à son obligation d’information et à son devoir de conseil au titre du contrat en date du 4 juin 2012 souscrit par M. [D],
Dit que la société CNA insurance company (Europe) doit garantir M. [U] [V] au titre de la police n°FN 4325, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable et après application de la franchise de 4 000 euros,
Dit que la société Zurich insurance public limited company doit garantir la Sarl Visa patrimoine au titre de la police n°7400026945, dans la limite du plafond de 2 000 000 euros applicable et après application de la franchise de 2 500 euros,
Condamne in solidum M. [U] [V] et la société CNA insurance company (Europe), dans les limites rappelées ci-dessus, à payer
— à M. [S] [D] la somme de 14 434 euros,
— à M. [A] [O] les sommes de 2 847 euros et de 3 382 euros,
— aux époux [H] la somme de 7 904 euros,
Condamne la société Zurich insurance public limited company, dans les limites rappelées ci-dessus, à payer à M. [S] [D] la somme de 15 742 euros,
Condamne in solidum M. [U] [V], la société CNA insurance company (Europe) et la société Zurich insurance public limited company aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne in solidum M. [U] [V], la société CNA insurance company (Europe) et la société Zurich insurance public limited company à payer à MM. [S] [D], [A] [O], [N] [H] et Mme [X] [F] épouse [H] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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