Infirmation 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 4 juil. 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 décembre 2023, N° 23/00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00361 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSAP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00039
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'[Localité 8] du 14 Décembre 2023
APPELANTE :
[6]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
S.A.S. [10]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Rachid MEZIANI de la SELARL MEZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 13 Mai 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 13 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 04 Juillet 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 15 avril 2022, M. [P], salarié de la société [10] (la société), a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la [6] (la caisse) dans les circonstances suivantes « rupture complète du tendon supra épineux de l’épaule gauche suite à des mouvements répétitifs (RG57) objectivé par l’IRM ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial établi le 14 avril 2022 faisant état d’une « rupture complète du tendon supra épineux de l’épaule gauche suite à des mouvements répétitifs (RG57) objectivé par l’IRM».
La caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 27 septembre 2022, la société a contesté cette prise en charge devant la commission de recours amiable ([7]).
La [7], en sa séance du 4 janvier 2023, a rejeté la demande d’inopposabilité de la société.
La société a poursuivi sa contestation en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux, lequel, par jugement du 14 décembre 2023, a déclaré inopposable à la société la décision de prise en charge du 16 août 2022 de la maladie de M. [P] déclarée le 15 avril 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels et a condamné la caisse aux entiers dépens.
La décision a été notifiée à la caisse le 26 décembre 2023 et elle en a relevé appel le 24 janvier 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 mai 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 18 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger opposable à l’employeur la décision de prise en charge du 16 août 2022 de la maladie de M. [P] du 13 avril 2022 déclarée le 15 avril 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels,
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire. Elle précise qu’il appartient à la société de démontrer qu’elle détenait les certificats médicaux de prolongation et qu’en tout état de cause, ces certificats ou avis de prolongation de soins ou arrêts de travail délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’activité professionnelle ne figurent pas parmi les éléments qui doivent être mis à la disposition de l’employeur.
La caisse affirme que le salarié était atteint de la maladie prévue par le tableau 57 des maladies professionnelles, qu’il ne lui appartenait pas de communiquer à l’employeur les éléments de diagnostic couverts par le secret médical, qu’en l’espèce, le médecin conseil a effectivement vérifié que l’assuré était atteint d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche objectivée par [9].
En outre, elle soutient qu’il résulte de l’enquête administrative diligentée que M. [P] remplit parfaitement les conditions administratives prévues au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par conclusions remises le 25 avril 2025, soutenues oralement à l’audience, la société, demande à la cour de confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2023 par le tribunal judiciaire d’Evreux et par conséquent :
— de constater que la caisse n’a pas respecté son obligation d’information dans le cadre de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par M. [P] en date du 13 avril 2022,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P] le 13 avril 2022, avec toutes suites et conséquences de droit,
A titre subsidiaire :
— constater que la caisse ne rapporte pas la preuve dont la charge lui incombe que les conditions fixées par le tableau 57A des maladies professionnelles sont remplies,
— juger inopposable à la société la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. [P] le 13 avril 2022, avec toutes suites et conséquences de droit.
La société reproche à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui remettant pas un dossier complet en ce que celui-ci ne comportait pas les certificats médicaux de prolongation.
A titre subsidiaire, elle soutient que les conditions du tableau 57 A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies en ce que d’une part la caisse n’a pas versé au débat un document justifiant de la réalisation effective de l’IRM et que d’autre part, elle ne rapporte pas la preuve de l’exposition au risque du salarié, qu’elle ne justifie pas que ce dernier effectuait dans le cadre de son activité professionnelle des gestes qui correspondent précisément à ceux du tableau visé.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le respect du contradictoire
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire.
Sur ce fondement, la société soutient que le dossier qu’elle a pu consulter ne comprenait pas tous les éléments listés puisqu’elle n’a pas eu connaissance des divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la caisse avant la clôture de l’instruction.
Toutefois la caisse fait valoir à juste titre qu’elle est tenue de communiquer à l’employeur les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident. Tel n’est pas le cas des certificats médicaux de prolongation qui ne sont susceptibles d’influer que sur les conséquences de l’accident.
Par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter ce moyen.
2/ Sur le moyen tiré du défaut de réunion des conditions médico-légales
L’article L.461-1, alinéa 2, du code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Il est exact que la désignation des maladies figurant dans les tableaux présente un caractère limitatif, en sorte que ne peuvent relever de ce cadre de reconnaissance les affections n’y figurant pas.
En l’espèce, est en cause le tableau n° 57 des maladies professionnelles, concernant les affections péri-articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail dans sa rédaction applicable issue du décret n° 2012-937 du 1er août 2012, qui prévoit trois cas d’affections de l’épaule(A) :
— Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs, en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60 ° pendant au moins 3 h 30 par jour en cumul et avec un délai de prise en charge de 30 jours,
— Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] , en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge de 6 mois (sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois),
— Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [9] , en raison de travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 2 heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé, avec un délai de prise en charge d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an);
La pathologie mentionnée sur le certificat médical initial du 14 avril 2022 est : 'rupture complète du tendon supra épineux de l’épaule gauche suite à des mouvements répétitifs ( RG57) objectivée par l’IRM.'
L’ [9] est un élément de diagnostic de la maladie, couvert par le secret médical qui n’a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse. La production de cette pièce médicale, dont ne dispose pas davantage la caisse, peut être exigée dans le cadre d’une expertise.
En l’espèce, le colloque médico administratif mentionne expressément qu’une IRM a été réalisée le 20 avril 2022 par le docteur [I].
L’avis du médecin conseil, qui s’appuie sur des pièces extrinsèques telle que l’ [9] et qui n’a pas à être détaillée ni versée au dossier constitué par la caisse, corrobore le certificat médical initial, de sorte qu’il a lieu de rejeter le moyen tiré de l’absence d’objectivisation de la pathologie.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie , selon le tableau 57 A, sont des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Il ressort des éléments du dossier que M. [P] exerce la fonction de responsable boucherie.
Selon les éléments communiqués par l’assuré au sein de son questionnaire, il procède notamment à l’emballage des produits boucherie, ce qui induit de prendre une barquette ou une caissette, de la mettre dans l’emballeuse, de la récupérer pour la mettre sur un plateau, cette tâche étant effectuée a minima une fois par semaine à raison de 2,5 heures par jour puisque l’assuré emballe environ 400 plateaux par semaine. Il dépose ensuite la caissette sur les niveaux de l’échelle roulante afin de la disposer en rayon ; le niveau le plus bas de l’échelle roulante étant de 30 cm et le plus haut à 1,70 mètre, cela entraîne nécessairement un décollement du bras par rapport au corps d’un moins 90° sans soutien. L’assuré précise que cette tâche est effectuée au minimum 4 fois par semaine à raison d’une heure par jour.
Il précise qu’il procède également à la mise en rayon en récupérant les barquettes disposées sur l’échelle roulante à raison d’une fois par semaine à raison d'1,5 heure par jour ; qu’il procède à la découpe de viande ; qu’il effectue 5 fois par semaine pendant 3h30 la mise en rayon de produits élaborés.
Si l’employeur a renseigné le questionnaire en indiquant que le salarié n’effectuait aucun des mouvements décrits, la directrice des ressources humaines, entendue dans le cadre de l’enquête administrative, a corroboré les déclarations du salarié en indiquant que le poste occupé par M. [P] générait des mouvements de l’épaule en hauteur d’au moins 60° pendant deux heures cumulées par jour, sur les 3 jours de la semaine.
Il ressort de ces éléments que les gestes effectués par le salarié au cours de son activité de responsable boucherie relèvent du tableau 57 en ce que les mouvements de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60 ° étaient en cumulé d’au moins 2 heures par jour.
Le moyen tiré du non respect de la liste limitative des travaux doit en conséquence être rejeté.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, par infirmation du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer opposable à la société [10] la décision de prise en charge du 16 août 2022 de la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels.
3/ Sur les frais du procès
La société, partie succombante, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Evreux du 14 décembre 2023,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Juge opposable à la société [10] la décision de prise en charge du 16 août 2022 de la maladie de M. [P] au titre de la législation sur les risques professionnels par la [6] ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne la société [10] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-937 du 1er août 2012
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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