Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 nov. 2024, n° 24/01934 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01934 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/01934 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOAKH
Copie conforme
délivrée le 27 Novembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024 à 11H42.
APPELANT
Monsieur [I] [J]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Maeva LAURENS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, choisi.
Madame [S] [N], interprète en langue arabe en vertu d’un pouvoir général, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Avisé, non représentée
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Novembre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024 à XXX,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 20 octobre 2023 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE, notifié le même jour à 16H40 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 novembre 2024 par la PRÉFECTURE DES BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 22 novembre 2024 à 10H55;
Vu l’ordonnance du 26 Novembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [I] [J] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Novembre 2024 à 14H22 par Monsieur [I] [J] ;
Monsieur [I] [J] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je suis né à [Localité 4] mais [Localité 7] c’est le même lieu. J’ai fait appel car lors de l’OQTF j’étais incarcéré, je n’ai pas eu le temps de partir, j’aimerais me rendre en Espagne. Pour l’Espagne j’ai déposé mon dossier pour une carte de séjour, je l’aurai dans quatre ou cinq mois. J’ai tout sur mon téléphone mais je n’ai pas mon téléphone pour montrer les papiers. J’avais demandé un interprète mais je n’en ai pas eu. Sur le fait que je comprendrais parfaitement le français ce n’est pas vrai. Si je comprenais le français je n’aurais pas besoin d’interprète devant vous. J’ai de la famille à [Localité 8], [Localité 11], [Localité 9]. Je vais me marier bientôt avec [Z] [Y], elle est née en France. Je vais retourner en Espagne. Avant de rentrer en Prison, j’étais avec elle, maintenant je ne suis plus avec elle puisque je suis au CRA. Avec l’OQTF, je veux régulariser ma situation en Espagne et demander à ma future femme de me rejoindre en Espagne. Je suis arrivé en France en février 2018. Je n’ai jamais commis de délits, c’est la première fois. Sur ma fiche d’observation je n’ai pas mis la même date d’arrivée en France car je ne comprenais pas le Français, je ne savais pas quoi remplir. Sur mon état de santé, en prison ça s’est dégradé mais je suis suivi, je prends mon traitement, ça va beaucoup mieux. J’ai vu le psychologue et le psychiatre mais maintenant ça va mieux…'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, à la mainlevée de la mesure de rétention et reprend les termes de la déclaration d’appel. Elle fait notamment valoir que son client s’est vu notifié la mesure sans interprète en langue française. Il a fait des observations sans interprète. On a la demande d’observations, il dit quelques mots sur une feuille mais ne dit rien en français. Il a fait une demande de titre de séjour en Espagne qu’il aurait pu expliquer. Sur le fait qu’il comprend le français noté sur le registre, ce n’est pas le cas. Sur la procédure qui fait foi, son OQTF, il passe à tout moment de la procédure avec un interprète en langue arabe, la préfecture avait connaissance de ses éléments. A la sortie de détention il signe car il pense sortir mais n’a pas pris connaissance de ses droits en rétention et sans pouvoir en faire usage et contester l’arrêté de placement. La procédure est irrégulière. Le magistrat du siège a estimé qu’il devait avoir un interprète en matière correctionnelle. Il ne connaît que quelques mots en langue française, certainement pas les termes juridiques.
Le représentant de la préfecture ne comparaît pas.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recours à un interprète
L’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit qu’en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article L141-3 du même code dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration…
Il est en outre constant que la nécessité du recours à un interprète par l’intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée et les diligences accomplies pour obtenir la présence physique de l’interprète doivent être mentionnées.
L’appelant fait valoir dans déclaration d’appel qu’il n’a pas été assisté par un interprète lors de la notification de son placement en rétention et que cela lui fait grief.
Il indique en effet qu’il ne parle pas le français et qu’il ne sait pas le lire et que le procès-verbal de transport mentionne que « après lecture faite par lui-même, lui notifions son décidé de placement au Centre de Rétention Administratif de [Localité 8], ainsi que ses droits », démontrant encore une fois que les documents notifiés l’ont été sans que celui-ci en comprenne la teneur et leur importance. Il n’a donc pas compris tant les raisons de son placement que les droits y afférents dont il n’a pu avoir connaissance, ne pouvant les exercer correctement et en toute connaissance de cause. Il en est de même de l’arrêté de maintien en rétention, l’intéressé n’ayant pas été mis en mesure d’en comprendre la portée et de contacter ses proches afin de recueillir l’ensemble des éléments relatifs à ses garanties de représentation et sa situation administrative.
En l’espèce la fiche pénale de M. [J] mentionne que la langue parlée principale est l’arabe et le jugement du 23 octobre 2023 du tribunal correctionnel de Marseille indique qu’il a comparu assisté d’un interprète dans cette langue.
La notification de l’arrêté de placement en rétention et des droits y afférent ont cependant été réalisés sans l’assistance d’un interprète et il est écrit sur l’arrêté de placement au centre de rétention, sur la notification des droits ainsi que sur le registre d’arrivée au centre de rétention que M. [J] 'comprend parfaitement le français’ de même que le procès-verbal de transport du 22 novembre 2024 indique 'Informons M. [J] [I] qu’il va être transféré au Centre de rétention de [Localité 8], ce dernier comprend le français et s’exprime en langue française'. De plus il a répondu aux questions du recueil d’observations daté du 8 octobre 2024 en français et de manière précise sur sa date d’entrée en France, sa situation familiale et ses problèmes de santé, mentionnant à cet égard 'état psychiatrique', tous éléments qu’il a confirmés à l’audience.
Dès lors s’il a eu recours à l’audience aux services d’une interprète ces derniers documents démontrent une compréhension minimale de la langue française même si l’assistance d’un interprète aurait été souhaitable afin qu’il puisse appréhender toute la portée des actes et des droits qui lui étaient notifiés.
En tout état de cause il ne démontre pas l’existence d’une atteinte à ses droits substantiels alors d’une part qu’il a pu les exercer en contestant la mesure de rétention devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire puis en appel et d’autre part que devant aucune des juridictions saisies il ne justifie de l’existence de garanties de représentation qu’il aurait pu faire valoir auprès de l’administration.
Ce moyen sera donc écarté.
Il conviendra par conséquent de confirmer l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE en date du 26 Novembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [I] [J]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 10]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 27 Novembre 2024
À
— PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de MARSEILLE
— Maître Maeva LAURENS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Novembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [I] [J]
né le 22 Juin 2001 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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