Confirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 14 janv. 2026, n° 25/00632 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00632 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 6 mars 2025, N° 11-24-000127 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 31]
Troisième chambre civile et commerciale
Surendettement
ARRET du 14 janvier 2026
N° RG 25/00632 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GLER
ADV
Arrêt rendu le quatorze janvier deux mille vingt six
Sur appel d’un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 6 mars 2025 enregistré sous le numéro RG 11-24-000127
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors des débats et de la mise à disposition
ENTRE :
M. [B] [X]
Né le 30/06/1969 à [Localité 20] (63)
[Adresse 30]
[Adresse 32]
[Localité 6]
Non comparant, représenté par Me PALAMENGHI, avocat au barreau de Clermont Ferrand
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C63113-2025-006002 du 13/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 21])
APPELANT
ET :
CA CONSUMER FINANCE
[Adresse 12]
[Localité 8]
Non comparante, AR signé
[14]
Agence surendettement
[Adresse 35]
[Localité 2]
Non comparante, AR signé
[13]
Service surendettement
[Adresse 1]
[Localité 7]
Non comparante, AR signé
[18]
[Adresse 33]
[Localité 5]
Non comparante, AR signé
[15]
[10]
[Adresse 35]
[Localité 3]
Non comparante, AR signé
SYNERGIE [22]
[Adresse 26]
[Localité 4]
Non comparante, AR signé
INTIMÉS
DÉBATS :
Après avoir entendu les parties en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, à l’audience publique du 04 novembre 2025, sans opposition de leur part, Madame BERGER, magistrat chargé du rapport, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré.
ARRET :
Prononcé publiquement le 14 janvier 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Par déclaration en date du 5 janvier 2024, M. [B] [X] a saisi la [23] d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Lors de sa séance du 14 décembre 2023, la commission a déclaré cette demande recevable.
Par une lettre adressée au secrétariat de la commission le 31 juillet 2024 puis transmise par ce dernier au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, M. [B] [X] a contesté les mesures imposées par la commission le 4 juillet 2024 pour le traitement de sa situation de surendettement.
Par jugement du 6 mars 2025, le juge des contentieux de la protection de [Localité 21] a notamment :
— fixé les créances envers M. [B] [X], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission le 31 juillet 2024, sauf à préciser que la créance de [25] pour le contrat 65300853987 est de 16.194,30 euros et non de 1.173,70 euros,
— dit que M. [B] [X] devait restituer le véhicule financé en LOA et que, à restitution, le montant de la créance de [25] diminuerait du montant de la valeur résiduelle du véhicule,
— échelonné le remboursement des dettes de M. [B] [X] sur une période de 84 mois avec une mensualité fixée à 309,25 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 mars 2025 au greffe de la cour d’appel de Riom et reçue le 25 mars 2025, M. [B] [X] a relevé appel de cette décision.
L’affaire a initialement été appelée à l’audience du 2 septembre 2025 et a été renvoyée à celle du 4 novembre 2025.
A l’audience, Maître Palamenghi, conseil de M. [B] [X], a indiqué que ce dernier avait la qualité d’adulte handicapé et qu’il percevait 1669 euros. Elle a précisé qu’il s’était endetté entre mars 2022 et octobre 2023 et qu’à la suite de ces difficultés, il était retourné vivre chez sa mère. Elle a précisé que le véhicule avait été mis aux enchères le 31 octobre 2025. Elle a fait valoir que son client contestait le plan et sollicitait l’effacement de ses dettes.
La [19] a écrit et a actualisé sa créance à la somme de 327,87 euros correspondant à un indu d’allocation adulte handicapé sur la période du 1er mai au 31 octobre 2022.
La [11] a écrit et actualisé sa créance à la somme de 1.800 euros ; elle a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Le [27], mandaté par la SA [22], a sollicité la confirmation du jugement de première instance.
Lors de l’audience du 4 novembre 2025, le conseiller-rapporteur de la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a autorisé les parties à communiquer dans le cadre du délibéré.
Motivation
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à « voir constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour. Il en est de même pour les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Dès lors, la cour n’est pas saisie de la demande de M. [B] [X] tendant à la constatation de la restitution de son véhicule.
— sur l’incidence de l’état de santé de M. [X] :
M. [B] [X] fait valoir qu’il souffre de troubles psychiques depuis octobre 2011, qu’il bénéficie d’un suivi spécialisé avec un traitement par psychotropes et qu’il a été reconnu adulte handicapé en 2012 par la [29].
Pour autant, il ne prétend pas être un majeur incapable et ne soutient pas que les contrats de crédit de crédit qu’il a souscrits seraient nuls.
— Sur le manquement des organismes de crédit à leur obligation de mise en garde :
M. [X] s’étonne de la légèreté avec laquelle les organismes de crédits lui ont prêté des sommes considérables et ce au mépris de leur obligation de mise en garde.
Cette remarque est faite de façon générale sans analyse précise, crédit par crédit des conditions dans lesquels ceux-ci ont été accordés. Il est fait grief au juge de première instance de ne pas avoir vérifié ce point. Il sera toutefois rappelé que le juge ne peut se substituer aux parties en recherchant les éléments qui seraient susceptibles d’engager la responsabilité de l’organisme de crédit.
L’appelant omet également de préciser qu’il a souscrit certains crédits avec son épouse dont il est séparé ([16] ([34]) et [17]) et qui disposait alors de revenus mensuels de 2.200 euros.
Il convient de rappeler que pour définir si l’obligation de mise en garde est due il revient à l’emprunteur d’apporter la preuve de la disproportion, preuve que l’appelant ne rapporte pas et n’évoque même pas.
Ce dernier ne tire enfin aucune demande de la remarque qu’il formule. Il convient en effet de rappeler que si aux termes de l’article L 312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, et attire l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement, la sanction du manquement à cette obligation tient dans la déchéance du prêteur du droit aux intérêts ( article L 341-2 du code de la consommation).
Or, M. [X] ne formule pas une telle demande, pas plus qu’il ne sollicite de dommages et intérêts au titre d’une perte de chance de conclure un contrat plus avantageux ou au titre de la responsabilité de la banque dans l’octroi d’un concours fautif et ruineux.
Ce moyen sera donc écarté.
Sur la demande de rétablissement personnel :
Aux termes de l’article L. 724-1 du code de la consommation, « Lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. »
En application de l’article L. 741-1 du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La situation irrémédiablement compromise du débiteur se caractérise par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa de l’article L. 724-1. Le rééchelonnement du paiement des dettes dans le délai maximal de sept années, prévu à l’article L 733-1 du code de la consommation, fait partie de ces mesures.
M. [X] ne critique pas la capacité de remboursement retenue par le [28]. Les pièces qu’il produit permettent de constater qu’il est séparé de son épouse et que ses ressources se composent d’une pension d’invalidité ([9]) d’un montant mensuel de 936 euros et d’une pension d’invalidité ([24] 752 euros. Il n’existe donc pas de baisse de revenus.
Les charges de M. [B] [X] ont été calculées par le juge de première instance en tenant compte du barème de base et de charges particulières justifiées par ce dernier lors de l’audience devant le juge des contentieux de la protection. L’appelant n’invoque pas de charges nouvelles.
Le montant des remboursements a été calculé sur la base de la quotité saisissable retenue par la commission (300,10 euros) qui n’est pas critiquable.
M. [B] [X] sollicite l’effacement de ses dettes mais pour se faire, il faudrait que sa situation soit irrémédiablement compromise et donc que sa capacité de remboursement soit nulle ou négative, ce qui n’est pas le cas puisque sa capacité de remboursement est de 915 euros.
En l’absence de tout autre élément permettant de remettre en cause l’appréciation du premier juge sur le calcul des ressources ou des charges de M. [B] [X], le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
4/ Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de M. [X] avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens à la charge de M. [X] avec application des règles de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
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