Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 17 mai 2024, N° 23/00309 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
10 Septembre 2025
AB/CH
— --------------------
N° RG 24/00753 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DIEZ
— --------------------
[I] [D]
C/
[L] [N] épouse [T], [S] [T]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 232-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Madame [I] [D]
née le 23 Mai 1942 à [Localité 8] (47)
de nationalité française
domiciliée [Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Louis VIVIER, avocat au barreau D’AGEN
APPELANTE d’un jugement du juge de l’exécution -mobilier- du tribunal judiciaire d’Agen en date du 17 Mai 2024, RG 23/00309
D’une part,
ET :
Monsieur [S] [T]
né le 15 Juin 1947 à [Localité 7]
de nationalité française, retraité,
Madame [L] [N] épouse [T]
née le 29 Septembre 1948 à [Localité 6] (47)
de nationalité française, retraitée,
domiciliés ensemble : [Adresse 5]
[Localité 4]
représentés par Me Elodie SEVERAC, avocat au barreau D’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 11 Juin 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre, qui a fait un rapport oral à l’audience
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
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EXPOSÉ DU LITIGE.
Vu l’appel interjeté le 25 juillet 2024 par Mme [I] [D] à l’encontre d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 17 mai 2024.
Vu les conclusions de Mme [I] [D] en date du 26 septembre 2024.
Vu les conclusions des époux [S] [T] et [L] [N] en date du 28 octobre 2024.
Vu l’ordonnance de clôture du 21 mai 2025 pour l’audience de plaidoiries fixée au 11 juin 2025.
— -----------------------------------------
Par assignation du 16 août 2023, les époux [T] [N] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN d’une demande en liquidation à compter du 18 mai 2019 de l’astreinte mise à la charge de Mme [D] aux termes de l’arrêt du 6 mars 2019 de cette cour. Ils réclament :
— la condamnation de Mme [D] à leur payer la somme de 396.900€ au titre de l’astreinte liquidée au 31 mars 2023 ;
— la réactualisation de cette somme à la date du jugement ;
— la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
En réponse Mme [D], demande au premier juge de
— débouter les demandeurs de leurs demandes,
— supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée
— condamner in solidum les demandeurs à lui payer la somme de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement en date du 17 mai 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AGEN a notamment :
— ordonné la liquidation de l’astreinte provisoire prononcée par la cour d’appel d’AGEN dans son arrêt du 6 mars 2019 à hauteur de 50.000€, pour la période du 16 août 2019 au 17 mai 2024,
— supprimé l’astreinte due sur cette période pour le surplus,
— en conséquence,
— condamné Mme [D] à payer aux époux [T] [N] la somme de 50.000€,
— débouté Mme [D] de l’ensemble de ses demandes en ce compris sa demande en suppression de l’astreinte pour le futur et au titre des frais irrépétibles,
— condamné Mme [D] à payer aux époux [T] [N] la somme de 1500€ au titre des frais irrépétibles.
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
Tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d’appel.
Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions et plus particulièrement en ce qu’il a liquidé à la somme de 50.000,00 € l’astreinte prononcée à l’encontre de l’appelante, refusant au surplus de la supprimer pour l’avenir.
— en conséquence, statuant à nouveau,
— débouter les époux [T] de leur demandes de liquidation d’astreinte après avoir constaté que l’absence d’exécution provient exclusivement, et pour le tout, de la conjonction de plusieurs causes étrangères à la débitrice.
— supprimer pour l’avenir l’astreinte prononcée à l’encontre de Mme [D].
— condamner in solidum les époux [T] au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les époux [T] [N] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
au titre des frais irrépétibles
— condamné Mme [D] aux entiers dépens.
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— et statuant à nouveau :
— ordonner la liquidation de l’astreinte à hauteur de 520 800 € pour la période du 16 août 2019 au 17 mai 2024
— condamner Mme [D] à leur payer la somme de 520 800
— y ajoutant :
— juger que le montant de l’astreinte liquidée sera à parfaire au jour de l’arrêt à intervenir
— condamner Mme [D] au paiement de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
Par jugement en date du 8 avril 2016, le tribunal de grande instance d’AGEN a notamment :
— dit que la persistance d’une menace de glissement de terrain pesant sur le fonds des époux [T] caractérise un trouble anormal du voisinage,
— dit que la responsabilité de Mme [D] est engagée de plein droit à l’égard des époux [T] sur le fondement des troubles anormaux de voisinage,
— dit que la compagnie AXA FRANCE IARD doit garantir Mme [D] au titre de sa police d’assurance responsabilité civile, pour l’ensemble des travaux et frais mis à sa charge consécutivement aux troubles anormaux du voisinage,
— dit que le risque d’un dommage imminent et certain nécessite la réalisation, sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [D] d’un mur de soutènement des terres en béton armé reposant sur fondations semelles (avec massif filtrant, drains, système d’évacuation des eaux) avec le concours obligatoire d’un bureau d’étude spécialisé et la remise en état des abords de la parcelle n° [Cadastre 2] et de la clôture de la propriété des époux [T],
— condamné in solidum Mme [D] et AXA FRANCE IARD à faire réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 1] un mur de soutènement des terres en béton armé reposant sur fondations semelles (avec massif filtrant, drains, système d’évacuation des eaux) avec le concours obligatoire d’un bureau d’étude spécialisé et la remise en état des abords de la parcelle n° [Cadastre 2] et de la clôture de la propriété des époux [T],
— prononcé une astreinte de 300 euros par jour de retard passé un délai de 6 mois à compter de la signification du jugement, pour une durée limitée à 6 mois,
— débouté les époux [T] de leur demande de dommages et intérêts fondée sur la remise en état de la clôture,
— condamné in solidum Mme [D] et AXA FRANCE IARD à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné in solidum Mme [D] et AXA FRANCE IARD à payer à Mme [T] la somme de 1 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— dit que la responsabilité civile contractuelle de M. [G] est engagée,
— dit que Mme [D] n’a pas commis de faute à l’égard de M. [G],
— dit que le recours en garantie formé par Mme [D] et AXA FRANCE IARD à l’encontre de M. [G] est limité à la somme de 48 750 Euros au titre des travaux nécessaires à la cessation du trouble anormal de voisinage,
— condamné M. [G] à relever indemnes Mme [D] et AXA FRANCE IARD de la condamnation prononcée à leur encontre concernant l’obligation de faire réaliser sur la parcelle n° [Cadastre 1] appartenant à Mme [D] d’un mur de soutènement des terres en béton armé repose sur fondations semelles (avec massif filtrant, drains, système d’évacuation des eaux) avec le concours obligatoire d’un bureau d’étude spécialisé et la remise en état des abords de la parcelle n° [Cadastre 2] et de la clôture de la propriété des époux [T], dans la limite de 48 750 Euros,
Par arrêt en date du 6 mars 2019, cette cour a notamment :
— confirmé le jugement, SAUF en ce qu’il a :
— statuant à nouveau sur les points infirmés,
— condamné [R] [G] à payer à [I] [D] la somme de 63 010 euros avec indexation sur l’indice BT 01 du 12 mars 2015 à ce jour en garantie de l’obligation de faire mise à la charge de Mme [D] au profit de [S] [T] et [L] [T] ;
— dit que Mme [D] devra, après réalisation des travaux, justifier du montant envers M. [G] et lui restituer la différence de coût si celui-ci est inférieur à la somme mentionnée ci-dessus ;
— condamné la SA AXA FRANCE IARD à relever Mme [D] indemne du coût de réalisation du mur de soutènement, dans la limite de la somme mentionnée au paragraphe ci-dessus ;
— dit que la condamnation sous astreinte n’entre pas dans la garantie d’AXA FRANCE IARD ;
— y ajoutant,
— dit que l’obligation pour [I] [D] de faire réaliser le mur de soutènement est assortie d’une astreinte provisoire de 300 Euros par jour de retard due par Mme [D] à [S] [T] et [L] [N] épouse [T] à compter du 90ème jour qui suivra la signification de la décision ;
L’arrêt a été signifié le 19 mai 2019. Au jour de l’assignation en liquidation de l’astreinte l’obligation assortie de l’astreinte n’était pas exécutée.
Un arrêt de la Cour de cassation du 16 septembre 2021, a rejeté le pourvoi interjeté contre cet arrêt
Aux termes de l’article L 131-2 et suivants du code des procédures d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive .L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En application de ces textes le juge de l’exécution apprécie souverainement les circonstances qui caractérisent la cause étrangère empêchant ou retardant l’exécution de la décision, tient compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l’exécuter et de sa volonté de se conformer à l’injonction, et apprécie le caractère proportionné de l’atteinte qu’elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit.
1- Sur la cause étrangère :
Mme [D] fait valoir qu’elle n’a pas exécuté l’obligation assortie d’une astreinte en raison d’une cause étrangère.
Elle invoque :
— une procédure administrative en contestation du permis de construire de 2012 dont le maintien était obligatoire pour réaliser le mur de soutènement, aboutissant à un arrêt favorable du 28 juin 2019.
— le refus de M [G] de payer les condamnations et l’organisation de son insolvabilité par la cession de son fonds le 1er juillet 2015 et une radiation au 30 juin 2015.
— le refus le 31 juillet 2019 de prise en charge par AXA de prendre en charge les frais du bureau d’études pour la réalisation des sondages de sol en vue de l’implantation d’un mur de soutènement.
— une tentative d’établissement d’un protocole aux fins de fixer les modalités de réalisation des travaux en janvier 2020
— l’actualisation des devis en mars et avril 2022 pour des montants allant de 76.000,00 à 82.000,00 euros et leur transmission à AXA
— le refus le 16 juin 2022, de préfinancement d’AXA condamnée à la relever et garantir
— le refus d’AXA de verser un acompte fin juin 2022
— la découverte que la solution préconisée par l’expert était techniquement irréalisable et le chiffrage à la somme de 267.208,20 euros de la solution adaptée.
— le recours à un bureau d’études spécialisé en octobre 2023.
Elle estime qu’elle a été confrontée à trois obstacles :
— la mise à sa charge par l’arrêt du préfinancement des travaux
— le refus de son assureur de l’indemniser de ce sinistre, refusant même le versement d’un acompte
— l’impossibilité de réaliser les travaux préconisés par l’expert, et le coût des travaux adaptés de 260.000,00 euros.
Elle estime que les époux [T] en n’exerçant pas leur action directe contre son propre assureur ont contribué à leur dommage.
Sur l’interprétation du titre : le titre est clair, elle est condamnée à titre personnel, elle n’établit pas son état d’impécuniosité ou son insolvabilité, les parties sont de la même génération, et une résidence à l’étranger ne peut être invoquée comme obstacle à l’exécution de travaux.
Sur le préfinancement des travaux, elle n’a pas fait exécuter l’arrêt contre M [G] condamné en nom personnel, et dont l’état d’insolvabilité n’est pas établi.
Sur l’impossibilité de réaliser les travaux, le premier juge a justement relevé que la consultation du bureau d’étude ZANI INGENIERIE était tardive et la cour souligne que l’aggravation de la situation résulte l’inertie de Mme [D] face à un phénomène géologique évolutif.
Au vu de ces éléments, la demande en liquidation de l’astreinte est bien fondée en son principe.
Sur le montant de l’astreinte liquidée, le pourvoi n’est pas suspensif de l’exécution de l’arrêt, le point de départ de l’astreinte de 300,00 euros par jour est le 18 mai 2019, au 17 mai 2024, son montant encouru est de 520.800,00 euros.
Au vu des principes régissant la liquidation des astreintes et appréciant le caractère proportionné de l’atteinte que la présente astreinte porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu’elle poursuit, il apparaît que le premier juge a fait une juste appréciation en la liquidant à la somme de 50.000,00 euros et en la supprimant pour le futur.
Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Chacune des parties succombe, chacune d’elle supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés, l’équité commande qu’il ne soit pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que chacune des parties supporte la charge des dépens d’appel par elle avancés.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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