Infirmation partielle 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 16 avril 2024, N° 20/01226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
DB/CH
— --------------------
N° RG 24/00606 -
N° Portalis DBVO-V-B7I-DHQK
— --------------------
GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE
Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE
C/
[C] [L] [A] [L] épouse [S] , , [V] [L] [MK] [L] , [SM] [L] [AM] [L] , [GB] [X] , [LD] [D] [Y], [R] [D] épouse [B], [YW] [D]
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 137-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES CENTRE-ATLANTIQUE dite Groupama Centre Atlantique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
RCS DE NIORT 381 043 686
[Adresse 16]
[Localité 31]
représentée par Me David LLAMAS, avocat postulant au barreau d’AGEN et par Me Olivier MAILLOT, SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat plaidant au barreau de BORDEAUX
APPELANTE d’un jugement du tribunal judiciaire d’Agen en date du 16 Avril 2024, RG 20/01226
D’une part,
ET :
Madame [C], [I] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 7] 1959 à [Localité 24]
de nationalité française,
domiciliée : [Adresse 22]
[Localité 24]
Madame [A], [K] [L] épouse [S]
née le [Date naissance 10] 1953 à [Localité 24]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 32]
[Localité 24]
Monsieur [V], [F] [L]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 24]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 40]
[Localité 17] (CORSE)
Madame [MK], [U] [L] épouse [W]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 24]
de nationalité française,
domiciliée EHPAD [37] [Adresse 21]
[Localité 23]
Monsieur [SM], [Z] [L]
né le [Date naissance 18] 1956 à [Localité 24]
de nationalité française
domicilié : [Adresse 25]
[Localité 24]
Monsieur [AM], [O] [L]
né le [Date naissance 28] 1962 à [Localité 41]
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 35]
[Localité 30]
Monsieur [GB] [JW] [X], venant aux droits de Mme [T], [P] [L] épouse [X], née le [Date naissance 28] 1962 à [Localité 41] (47) et décédée le [Date décès 3] 2014; né le [Date naissance 12] 1991,
de nationalité française,
domicilié : [Adresse 27]
[Localité 29]
Agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de Mme [NS] [N] épouse [L], née le [Date naissance 19] 1929 à [Localité 36] (33), décédée le [Date décès 33] 2020 à [Localité 42] (47) ;
représentés par Me Marie-hélène THIZY, AD-LEX AVOCATS, avocat au barreau d’AGEN
Madame [LD] [D] [Y]
née le [Date naissance 14] 1960 à [Localité 24]
de nationalité française, retraitée,
domiciliée : [Adresse 13]
[Localité 42]
Madame [R] [D] épouse [B]
née le [Date naissance 11] 1954 à [Localité 24]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 26]
[Localité 42]
Monsieur [YW] [D] venant aux droits de Monsieur [M] [D], son père, décédé le [Date décès 15] 2020
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 41]
de nationalité française, agriculteur,
domicilié : [Adresse 9]
[Localité 24]
représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉS
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 12 mars 2025 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre,
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller, qui a fait un rapport oral à l’audience,
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller,
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
[NS] [L], [MK] [W] née [L], [C] [G] née [L], [T] [X] née [L], [V] [L], [SM] [L], [AM] [L], et [A] [S] née [L] (les consorts [L]), sont propriétaires d’une maison située n° [Adresse 20] à [Localité 24] (47), cadastrée section AM n° [Cadastre 4].
Après rapport de [F] [J], architecte, du 28 mars 2014, le 4 avril 2014, le maire de [Localité 24] a pris un arrêté constatant que l’immeuble situé au 9 de la même rue, appartenant à [WG] [H], [AR] [D], [M] [D], [R] [B] née [D], et [LD] [D] [Y], (les consorts [D]), cadastré section AM n° [Cadastre 5], constituait 'en raison de son état de délabrement dû à un défaut d’entretien et/ou conception de l’immeuble, un péril grave et imminent pour la sécurité des usagers de la voie publique et qu’il y a urgence à prescrire les mesures provisoires de sauvegarde’ mettant en demeure les propriétaires dans un délai de 7 jours de :
'- renforcer les barrières ou autres dispositifs interdisant toute approche à une distance suffisante par rapport au risque d’effondrement des deux bâtiments en très mauvais état,
— ne pas habiter dans le logement de façon permanente.'
Le 29 janvier 2015, l’immeuble situé sur la parcelle n° [Cadastre 5] s’est effondré sur celui appartenant aux consorts [L], qui a été très fortement endommagé.
Le 30 janvier 2015, le maire de [Localité 24] a présenté une requête au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux afin de voir expertiser ces immeubles.
Par ordonnance du 2 février 2015, le juge des référés a ordonné l’expertise sollicitée confiée à M. [J], afin de déterminer, en urgence, s’il existait un péril imminent de nouvel effondrement des ruines qui subsistaient.
Le 6 février 2015, M. [J] a établi son rapport et indiqué qu’il existait des menaces d’effondrement des ruines situées sur la parcelle n° [Cadastre 5], appartenant aux consorts [D], et des restes de la maison située sur la parcelle n° [Cadastre 4], appartenant aux consorts [L], et qu’il était nécessaire de tout démolir.
Le 12 février 2015, le maire a pris un arrêté de péril imminent de l’immeuble appartenant aux consorts [L] et les a mis en demeure, dans un délai de 2 jours, de :
'- renforcer les barrières ou autres dispositifs interdisant toute approche à une distance suffisante par rapport au risque d’effondrement des deux bâtiments en très mauvais état,
— ne pas habiter dans le logement de façon permanente.'
La commune de [Localité 24] a fait effectuer des travaux de démolition des ruines situées sur la parcelle n° [Cadastre 4] pour un coût de 4 488,48 Euros, remboursé par [NS] [L].
Les ruines des deux immeubles ont été rasées.
Le 10 mars 2016, l’assureur de protection juridique de [NS] [L] a mis en demeure les consorts [D] de payer à cette dernière la somme de 90 094,63 Euros représentant le coût de reconstruction de la maison antérieurement située sur la parcelle n° [Cadastre 4].
Les consorts [D] ont répondu ne pas accepter le chiffrage avancé.
Par acte du 11 juillet 2016, [NS] [L] a fait assigner les consorts [D] devant le juge des référés du tribunal de grande instance d’Agen, lesquels ont appelé en cause la compagnie Groupama Centre Atlantique, auprès de laquelle leur immeuble était assuré, et la SA MMA IARD.
Par ordonnance du 20 septembre 2016, le juge des référés a ordonné une expertise du sinistre confiée à [EU] [E].
M. [E] a établi son rapport définitif le 25 février 2020.
Ses conclusions sont les suivantes :
— L’effondrement du 29 janvier 2015 est consécutif à la dégradation des éléments porteurs de la construction générée par les infiltrations d’eau qui n’ont pas été traitées.
— Il y a manifestement un défaut d’entretien de l’immeuble et de mise en oeuvre de mesures conservatoires à l’origine des désordres et de l’effondrement.
— La valeur de la maison de Mme [L] était dans une fourchette de 30 000 Euros à 35 000 Euros.
— Le coût de reconstruction de la maison de Mme [L] est de 77 687 Euros TTC.
Par acte du 20 juillet 2020, les consorts [L] ([GB] [X] venant aux droit de [T] [L] décédée le [Date décès 3] 2014) ont fait assigner [R] [B] née [D], [M] [D] et [LD] [D] [Y] devant le tribunal judiciaire d’Agen afin de les voir condamner à leur payer 77 687 Euros au titre de la reconstruction de l’immeuble, subsidiairement 32 500 Euros au titre de sa valeur, 4 488,48 Euros au titre du coût des mesures provisoires, et une indemnité mensuelle de 300 Euros pour perte de jouissance.
[YW] [D] est intervenu volontairement aux côtés des autres membres de sa famille du fait du décès de son père, [M] [D], intervenu le [Date décès 15] 2020.
Par acte du 18 octobre 2020, les consorts [D] ont appelé en cause la compagnie Groupama Centre Atlantique, laquelle leur a opposé une faute exclusive de garantie pour abstention de mise en oeuvre des mesures nécessaires pour éviter l’effondrement, ainsi que la dissimulation volontaire de l’état du bien lors de la souscription du contrat le 12 août 2014.
[NS] [L] est décédée le [Date décès 33] 2020.
La procédure a été régularisée avec ses héritiers.
Par jugement rendu le 16 avril 2024, le tribunal judiciaire d’Agen a :
— condamné in solidum Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D], M. [YW] [D] et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], la somme totale de 32 500 Euros au titre de la valeur de remplacement de l’immeuble effondré qui était implanté sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 24] (47),
— condamné in solidum Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D], M. [YW] [D] et la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], en leur qualité d’héritiers de [NS] [N] veuve [L] la somme de 4 488,48 Euros au titre des frais de démolition de l’immeuble endommagé,
— débouté Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à garantir Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D] des condamnations précédemment prononcées à leur encontre,
— condamné in solidum Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D] à payer à Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], la somme globale de 2 500 Euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D] la somme globale de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens à l’exception de ceux relatifs au coût de l’expertise judiciaire qui sont mis à la charge de Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D],
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que les consorts [D] étaient responsables de plein droit des conséquences de la ruine de leur bâtiment en application de l’article 1386 du code civil ; que l’immeuble appartenant aux consorts [L] étant inhabité, voire inhabitable et utilisé à des fins de stockage, il n’existait aucun préjudice de jouissance et c’est l’indemnisation de sa valeur vénale qui devait être prise en compte ; que le coût des mesures urgentes mises à la charge de feue [NS] [L] devait être remboursé ; et que la clause d’exclusion invoquée par Groupama Centre Atlantique figurait dans des conditions générales non signées par [AR] [D], souscripteur du contrat, de sorte que l’assureur ne pouvait s’en prévaloir et, par suite, devait sa garantie.
Par acte du 5 juin 2024, Groupama Centre Atlantique a déclaré former appel du jugement en désignant [C] [G] née [L], [A] [S] née [L], [V] [L], [MK] [W] née [L], [SM] [L], [AM] [L], [GB] [X], en qualité d’ayant droit de [T] [X] née [L], agissant tant en leurs noms personnels qu’en qualité d’héritiers de [NS] [L], [LD] [D] [Y], [R] [B] née [D] et [YW] [D], en qualité de parties intimées, et en indiquant que l’appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnation à son encontre, qu’elle cite dans son acte d’appel, et rejeté ses demandes.
La clôture a été prononcée le 5 mars 2025 et l’affaire fixée à l’audience de la Cour du 12 mars 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricole Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique, présente l’argumentation suivante:
— Le contrat d’assurance contient une clause qui exclut de la garantie 'les conséquences de la faute de l’assuré, si elle est intentionnelle ou frauduleuse', ce qui est le cas lorsqu’il y a défaut d’entretien.
— Lorsque l’assuré ne réalise pas les travaux de consolidation qu’il sait nécessaires et indispensables, il rend inéluctable la réalisation du dommage et prive le contrat d’assurance de tout aléa.
— Tel est le cas des consorts [D] qui ne se sont jamais inquiétés de l’état de leur maison, bien familial depuis plusieurs décennies, en état de ruine et objet d’un arrêté de péril imminent après réalisation d’une première expertise par M. [J], et qui n’ont rien fait alors qu’ils avaient obtenu un permis de démolir.
— Il y a eu faute dolosive de l’assuré.
— Elle produit aux débats les conditions personnelles applicables au contrat souscrit par [AR] [D], qu’il a signées le 25 août 2014 après la mention selon laquelle il a reconnu avoir reçu un exemplaire des conditions générales.
— Lors de la souscription du contrat, elle n’a jamais été informée de l’état de vétusté avancé de l’immeuble et le contrat n’a été souscrit que pour espérer être indemnisé de l’effondrement.
— L’assuré devait déclarer l’état réel de l’immeuble et elle n’aurait jamais accepté d’assurer une ruine vouée à la démolition.
— La nullité du contrat sur la base de l’article L. 133-8 alinéa 1er du code des assurances, rappelé dans les conditions générales, est encourue.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
— réformer le jugement en ses dispositions portant condamnation à son encontre,
— rejeter les demandes présentées à son encontre,
— condamner les intimés à lui payer la somme de 4 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens incluant les frais de référé et d’expertise judiciaire.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 21 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [LD] [D] [Y], [R] [B] née [D] et [YW] [D] présentent l’argumentation suivante :
— L’immeuble est assuré :
* Le 12 août 2014, [AR] [D] a souscrit auprès de Groupama Centre Atlantique un contrat n° MRH n° 0112, souscripteur n° 00721013W.
* l’assureur se limite à déposer aux débats les conditions générales 'demeure’ ref 9570 0808, et les conditions personnelles 'habitation privatis’ n° 109 du 25 août 2014 à effet du 12 août 2014.
* les conditions générales en leur possession font référence à l’immeuble effondré situé '[Adresse 39]' à [Localité 24], alors que celles détenues par l’assureur font référence à l’adresse '[Adresse 38]'.
— L’exclusion de garantie ne peut jouer :
* l’assureur invoque la clause selon laquelle les conséquences de la faute de l’assuré, intentionnelle ou frauduleuse, ne sont pas garanties.
* Groupama Centre Atlantique ne peut apporter la preuve que la clause invoquée a été portée à la connaissance de l’assuré, et cette compagnie n’a pas remis le projet de contrat, ses annexes, et la fiche d’information sur le prix, préalablement à la souscription, comme l’impose l’article L. 112-2 du code des assurances.
* la clause invoquée n’est pas rédigée en caractères très apparents en violation de l’article L. 112-4 du code des assurances.
* elle se situe dans les conditions générales ref 9570 0808 qui ne correspondent pas à celles mentionnées sur les conditions personnelles en leur possession.
— L’assureur a manqué à son devoir d’information et de conseil :
* il a nécessairement interrogé [AR] [D] lors de la souscription du contrat car celui-ci ne souhaitait pas s’assurer contre le vol, compte tenu que l’arrêté de péril avait déjà été rendu.
* Groupama Centre Atlantique était dans l’obligation d’informer le candidat à l’assurance de l’incompatibilité entre le contrat qu’il voulait souscrire et la situation administrative de l’immeuble.
* il a ainsi été proposé à [AR] [D] un contrat qui n’était pas en adéquation avec la situation de l’immeuble de sorte que le contrat souscrit était, dès l’origine, vidé de sa substance.
— Le sinistre subi par leurs voisins doit être indemnisé par l’assureur :
* il s’agit du préjudice subi par des tiers.
* s’ils avaient connaissance du risque d’effondrement de leur immeuble, ils ne pouvaient savoir que l’immeuble voisin serait affecté.
* il ne peut exister aucune faute intentionnelle faute de volonté de créer le dommage tel qu’il est survenu, ni acte délibéré constitutif d’une faute dolosive.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement sauf à condamner Groupama Centre Atlantique au paiement des frais d’expertise en sus des dépens de 1ère instance,
— la condamner à leur payer la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d’intimés notifiées le 22 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l’argumentation, [MK] [W] née [L], [C] [G] née [L], [GB] [X], en qualité d’ayant droit de [T] [X] née [L], [V] [L], [SM] [L], [AM] [L], et [A] [S] née [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité d’héritiers de [NS] [L] née [N], présentent l’argumentation suivante :
— Les consorts [D] ne remettent pas en cause le principe de leur responsabilité.
— Groupama Centre Atlantique n’apporte pas d’éléments nouveaux en appel de nature à remettre en cause la condamnation prononcée à son encontre : les conditions personnelles produites ne sont pas signées et il ne peut être donné de valeur à la mention selon laquelle l’assuré reconnaît avoir reçu ce jour les conditions générales.
— Les conditions particulières communiquées au cours de la 1ère instance concernaient un bien immobilier situé '[Adresse 34]', distinct de celui qui s’est effondré.
Au terme de leurs conclusions, ils demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement,
— condamner Groupama Centre Atlantique, le cas échéant in solidum avec [R] [B], [LD] [D] [Y] et [YW] [D], à leur payer la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— ------------------
MOTIFS :
L’article L. 113-8 alinéa 1er du code des assurances dispose :
'Indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.'
En l’espèce, en premier lieu, il est constant que l’immeuble situé sur la parcelle n° [Cadastre 5] était en état de grande vétusté et totalement inhabitable, faute de tout entretien depuis plusieurs décennies, lors de son effondrement.
Suite à l’état de danger d’effondrement créé, M. [J] s’est rendu sur les lieux le 27 mars 2014 avec M. [H], alors propriétaire indivis, et le maire de la commune.
M. [J] a conclu dans les termes suivants :
'Il y a péril imminent et menace d’effondrement du mur pignon extérieur perpendiculaire à la rue pour l’immeuble AM [Cadastre 5] et pour le garage AM [Cadastre 8] de l’autre côté de la rue.
Les mesures conservatoires sont à mettre en place rapidement et la déconstruction programmée d’urgence.
(…)
Le mur pignon s’est décroché du reste des parois latérales par la partie haute, il y a risque imminent d’effondrement. On constate le fruit du mur pignon vers extérieur qui penche de manière importante et qui est aujourd’hui totalement décroché. La cheminée et le conduit de fumée également qui entraîne le mur. La cheminée centrale même au premier étage fissure fortement et entraîne le mur.
(…)
La couverture est effondrée jusqu’au R+1.'
Selon M. [J], il existait un risque de 'chutes de pierre sur la chaussée'.
C’est au vu de ce constat alarmant que le maire de [Localité 24] a pris l’arrêté de péril du 4 avril 2014.
En second lieu, le 12 août 2014, [AR] [D] s’est rendu à l’agence de [Localité 41] de Groupama Centre Atlantique où il a souscrit le contrat d’assurance n° 0112 à effet du 1er août 2014, pour l’immeuble situé '[Adresse 39], [Localité 24]' selon les conditions personnelles que les consorts [D] produisent aux débats, étant précisé, d’une part, qu’il importe peu qu’elles ne soient pas signées dès lors qu’ils réclament application de ce contrat dont ils admettent qu’il a été effectivement souscrit et, d’autre part, qu’il est fréquent que l’assuré omette de signer l’exemplaire qui lui est remis.
Selon l’exemplaire produit par les Consorts [D], lors de cette souscription, [AR] [D] a déclaré qu’il s’agissait d’un immeuble particulier, en nature de maison, avec matériaux de couverture et de construction en dur, a précisé ne pas solliciter la garantie vol, ne pas disposer de domotique, et souscrire les garanties suivantes :
— catastrophes technologiques,
— incendie explosion bâtiment,
— événements climatiques bâtiments,
— frais et pertes annexes,
— attentat habitation,
— catastrophe naturelle.
Or, [AR] [D] s’est volontairement abstenu d’indiquer spontanément à l’agent d’assurance que l’immeuble dont il sollicitait l’assurance était à l’état de ruines, risquait de s’effondrer à tout moment, et qu’il faisait l’objet d’un arrêté de péril.
L’agent d’assurance ne pouvait, de lui-même, savoir que l’immeuble n’était qu’une ruine en état d’effondrement imminent.
Une telle réticence avait pour objet et pour effet de tromper l’assureur sur l’état de l’immeuble, ce qui changeait complètement l’objet du risque.
Dès lors, [AR] [D] a fait une fausse déclaration intentionnelle qui permet à l’assureur de refuser sa garantie au motif que le contrat est frappé de nullité, étant rappelé que l’obligation de bonne foi s’impose en matière contractuelle et n’a ni à être rappelée par l’assureur ni à faire l’objet d’une clause spécifique du contrat.
Les consorts [D] ne peuvent, non plus, être admis à prétendre que l’assureur aurait manqué à son obligation de conseil alors que nul ne peut voir sa responsabilité engagée pour ne pas avoir rappelé à son co-contractant l’obligation de bonne foi ou les conséquences de sa transgression (Civ1 31 octobre 2012 n° 11-15529).
Le jugement qui a condamné l’assureur doit être infirmé et les demandes présentées à son encontre rejetées.
Enfin, l’équité permet de condamner, en application de l’article 700 du code de procédure civile, les consorts [D] à payer à Groupama Centre Atlantique la somme de 3 000 Euros et aux consort [L], la somme de 1 500 Euros.
PAR CES MOTIFS :
— La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement SAUF en ce qu’il a :
— condamné in solidum la compagnie Groupama Centre Atlantique avec Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D], et M. [YW] [D] à payer à Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], la somme totale de 32 500 Euros au titre de la valeur de remplacement de l’immeuble effondré qui était implanté sur la parcelle cadastrée section AM n° [Cadastre 4] sur la commune de [Localité 24] (47),
— condamné in solidum la compagnie Groupama Centre Atlantique avec Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D], et M. [YW] [D] à payer à Mme [A] [S] née [L], M. [V] [L], M. [SM] [L], Mme [MK] [W] née [L], Mme [C] [G] née [L], M. [AM] [L] et M. [GB] [X], venant aux droits de Mme [T] [X] née [L], en leur qualité d’héritiers de [NS] [N] veuve [L], la somme de 4 488,48 Euros au titre des frais de démolition de l’immeuble endommagé,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à garantir Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D] des condamnations précédemment prononcées à leur encontre,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique à payer à Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D] la somme globale de 2 500 Euros au titre des frais irrépétibles,
— débouté la compagnie Groupama Centre Atlantique de sa prétention au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la compagnie Groupama Centre Atlantique aux dépens à l’exception de ceux relatifs au coût de l’expertise judiciaire qui sont mis à la charge de Mme [LD] [D] [Y], Mme [R] [B] née [D] et M. [YW] [D],
— STATUANT A NOUVEAU sur les points infirmés,
— REJETTE les demandes présentées à l’encontre de la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique ;
— CONDAMNE in solidum [LD] [D] [Y], [R] [B] née [D] et [YW] [D] à payer à la Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles Centre Atlantique dite Groupama Centre Atlantique la somme de 3 000 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Y ajoutant,
— CONDAMNE in solidum [LD] [D] [Y], [R] [B] née [D] et [YW] [D] à payer, en cause d’appel, à [MK] [W] née [L], [C] [G] née [L], [GB] [X], [V] [L], [SM] [L], [AM] [L], et [A] [S] née [L], la somme totale de 1 500 Euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE in solidum [LD] [D] [Y], [R] [B] née [D] et [YW] [D] aux dépens de 1ère instance et d’appel qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. [E].
— Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffier, auquel la minute a été remise.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Réserve de propriété ·
- Véhicule ·
- Titre exécutoire ·
- Exécution ·
- Clause ·
- Restitution ·
- Subrogation ·
- Contentieux
- Liquidation judiciaire ·
- Fiduciaire ·
- Sociétés ·
- Cessation des paiements ·
- Partenariat ·
- Créance ·
- Moratoire ·
- Jugement ·
- Actif ·
- Redressement ·
- Commerce
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Innovation ·
- Ags ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Mandataire ·
- Pôle emploi ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sociétés ·
- Administrateur provisoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Augmentation de capital ·
- Ordonnance ·
- Rétractation ·
- Commissaire de justice ·
- Référé ·
- Date
- Crédit ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Prêt ·
- Proportionnalité ·
- Engagement de caution ·
- Dol ·
- Professionnel ·
- Intérêt ·
- Disproportionné
- Énergie ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Installation ·
- Bon de commande ·
- Consommation ·
- Service ·
- Information
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux de commerce ·
- Exécution provisoire ·
- Jugement ·
- Entreprise commerciale ·
- Interdiction de gérer ·
- Référé ·
- Exploitation agricole ·
- Responsabilité limitée ·
- Appel ·
- Liquidateur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Courrier électronique ·
- Acquiescement ·
- Épouse ·
- Qualités ·
- Liquidateur ·
- Audit ·
- Appel
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Parcelle ·
- Règlement de copropriété ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Partie commune ·
- Usage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Accord ·
- Homologation ·
- Audit ·
- Saisine ·
- Siège ·
- Associations ·
- Homologuer ·
- Prix ·
- Non-paiement ·
- Qualités
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Lien de subordination ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Prestation ·
- Demande ·
- Registre ·
- Transport ·
- Complaisance ·
- Donneur d'ordre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Temps de travail ·
- Titre ·
- Harcèlement ·
- Vendeur ·
- Client ·
- Compte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.