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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 11 réf., 13 nov. 2025, n° 25/00487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 13 Novembre 2025
N° 2025/500
Rôle N° RG 25/00487 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BPG67
[E] [V]
C/
[Y] [H]
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CHEBEL Mehdi
Prononcée à la suite d’une assignation en référé en date du 30 septembre 2025.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [V], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me CHEBEL Mehdi avocat au barreau de LYON
DEFENDEURS
Maître [Y] [H] agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL [7], demeurant [Adresse 3]
défaillant
MONSIEUR LE PROCUREUR GENERAL, demeurant COUR D’APPEL – 20. [Adresse 6]
défaillante
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L’affaire a été débattue le 9 octobre 2025 en audience publique devant
Frédéric DUMAS, Conseiller,
délégué par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 6 novembre avant d’être prorogé au 13 novembre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Signée par Frédéric DUMAS, Conseiller et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * *
Le 30 mai 2022 le tribunal de commerce de Fréjus a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société à responsabilité limitée, ci-après SARL, [7], dont M. [E] [V] était le gérant, convertie le 25 juillet 2022 en procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 septembre 2025 le tribunal de commerce de Fréjus a :
— interdit à M. [E] [V], né le 23/01/1973 à [Localité 4] (69), domicilié [Adresse 2], en sa qualité de dirigeant de droit de la SARL [7], de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale, artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale,,
— fixé la durée de cette mesure à quatre ans,
— ordonné l’exécution provisoire du présent jugement,
— ordonné la signification de la décision aux formes de droit,
— mis les dépens et frais à la charge de M. [E] [V], dont ceux à recouvrer par le greffe.
Le 24 septembre 2025 M. [V] a interjeté appel du jugement du 8 septembre 2025 et, suivant exploits des 30 septembre et 2 octobre 2025, fait assigner le procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée, ci-après SELARL, [5] [H] prise en la personne de maître [Y] [H], es qualité de liquidateur judiciaire de la société [7] devant le premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence statuant en référé aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire.
Au jour de l’audience, le 9 octobre 2025, le demandeur reprend les termes de son assignation. Le procureur général et la société [5] [H], cités à personne, ne comparaissent pas.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour l’exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions.
L’article L653-8 du code de commerce prévoit que dans certains cas légalement prévus le tribunal peut prononcer, à la place de la faillite personnelle, l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci. Cette interdiction peut également être prononcée à l’encontre de tout dirigeant de droit ou de fait mentionné à l’article L653-1 qui, de mauvaise foi, n’aura pas remis au mandataire judiciaire, à l’administrateur ou au liquidateur les renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture ou qui aura, sciemment, manqué à l’obligation d’information prévue par le second alinéa de l’article L622-22.
Par application de l’article R661-1 du même code, qui précise notamment que les jugements qui prononcent l’interdiction prévue à l’article L653-8 ne sont pas exécutoires de plein droit à titre provisoire, lorsque les moyens invoqués à l’appui de l’appel apparaissent sérieux, le premier président de la cour d’appel peut arrêter l’exécution provisoire d’un tel jugement. Dès le prononcé de la décision du premier président arrêtant l’exécution provisoire, le greffier de la cour d’appel en informe le greffier du tribunal.
A l’appui de sa demande M. [V] invoque plusieurs moyens d’annulation et de réformation du jugement querellé à savoir que :
— lors de l’audience du 28 avril 2025 devant le tribunal de commerce il a déposé contradictoirement des conclusions,
— le jugement critiqué encourt la nullité en raison de la violation de l’article 455 du code de procédure civile pour n’avoir pas mentionné ses moyens et n’y avoir pas répondu,
— le tribunal n’a ainsi tenu compte ni de ses conclusions ni des pièces qu’il a produites,
— la décision attaquée est dépourvue de toute motivation quant au principe et au quantum de la sanction,
— le jugement encourt également l’annulation en raison de l’absence de communication du rapport du juge commissaire, lequel était non comparant,
— il n’a commis aucune faute justifiant le prononcé d’une interdiction de gérer et subsidiairement la durée de cette interdiction apparaît totalement disproportionnée au regard des faits qui lui sont reprochés et de sa situation.
Il ressort de la lecture du jugement qu’après avoir visé les rapports du juge commissaire et du mandataire judiciaire le tribunal de commerce a énoncé que M. [V] s’était volontairement abstenu de coopérer avec les organes de la procédure, faisant obstacle à son bon déroulement, n’avait manifestement pas tenu de comptabilité lorsqu’il en avait l’obligation, avait ainsi démontré une totale incurie, son absence de sens des responsabilités et son incapacité à gérer sainement une entreprise. Il a, en considération des réquisitions du ministère public demandant notamment le prononcé d’une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler pour une durée qui ne saurait être inférieure à quatre ans, et 'vu la gravité des éléments présentés’ estimé qu’il convenait de 'fixer l’interdiction de gérer à 4 ans'.
Les moyens invoqués par M. [V] au soutien de sa demande sont des moyens sérieux d’appel dans la mesure où le tribunal de commerce d’une part ne précise pas si le rapport du juge commissaire a été communiqué aux parties, le demandeur expliquant n’en avoir pas eu connaissance, et d’autre part ne répond nullement aux conclusions du gérant qui faisait valoir divers moyens de droit et de fait s’opposant à la sanction requise et qu’il n’a aucunement exposés. Pas davantage la juridiction de première instance n’a-t’elle jugé utile de justifier le quantum de l’interdiction prononcée.
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 8 septembre 2025 du tribunal de commerce de Fréjus.
Les dépens seront laissés à la charge de M. [V].
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement 8 septembre 2025 rendu par le tribunal de commerce de Fréjus,
Laissons les dépens à la charge de M. [V].
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence le 13 novembre 2025.
Le Greffier Le President
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