Infirmation partielle 10 janvier 2024
Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 10 janv. 2024, n° 21/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 13 janvier 2021, N° F18/02916 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 10 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/01926 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHOZ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Janvier 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F 18/02916
APPELANT
Monsieur [E] [S]
Né le 28 Juillet 1973 à [Localité 5] (13)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Narimann ESSEDIRI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0295
INTIMEE
S.A.S. LM FACTORY Exerçant sous l’enseigne MAGIC GARDEN, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
N° SIRET : 418 378 006
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne MENARD, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MÉNARD,présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOS'' DU LITIGE
La société LM FACTORY est une agence de publicité et de conseil en communication, spécialisée dans la communication événementielle.
A partir du 11 mai 2015, monsieur [S] a fourni pour la société une prestation de travail, sans qu’aucun contrat, soit de prestation de service soit de travail, ne soit formalisé.
Le 3 mai 2016, la société LM Factory a mis fin à la 'relation d’affaires', à effet au 29 avril précédent.
Monsieur [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 28 juillet 2016 afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail, et obtenir le paiement de sommes au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 13 janvier 2021, le conseil, statuant en formation de départage, a:
— dit qu’il n’existait pas de contrat de travail ;
— condamné la société LM Factory à payer à monsieur [S] la somme de 9.000 euros à titre de remboursement de frais, et celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [S] a interjeté appel de cette décision le 17 février 2021.
Par conclusions récapitulatives du 8 août 2023, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, il demande à la cour :
— d’écarter l’ensemble des attestations de pure complaisance produites par l’employeur, car violant l’article 202 du code de procédure civile
— de confirmer le jugement sur la condamnation prononcée au titre des frais
— d’infirmer le jugement pour le surplus, de reconnaître l’existence d’un contrat de travail et de condamner la société LM Factory à lui payer les sommes suivantes :
2.626,04 euros à titre d’indemnité de licenciement,
60.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
11.500 euros au titre des congés payés,
40.000 euros à titre d’indemnité de préavis,
4.000 euros au titre des congés payés afférents,
10.000 euros à titre de rappel de salaire pour avril 2016,
60.000 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
6.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives du 11 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société LM Factory demande à la cour de confirmer le jugement sauf sur les condamnations prononcées, de débouter monsieur [S] de toutes ses demandes, et de le condamner au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
— Sur la demande tendant à voir écarter les attestations produites par l’employeur
Monsieur [S] ne consacre aucun développement à cette demande, indiquant seulement que les attestations produites seraient de complaisance.
Il appartient à la cour de déterminer le crédit qu’elle accorde aux témoignages, sans que cela ne justifie que les attestations soient écartées des débats.
— Sur l’existence d’un contrat de travail
L’article L8221-6 du code du travail dispose :
'I.-Sont présumés ne pas être liés avec le donneur d’ordre par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription :
1° Les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au registre national des entreprises en tant qu’entreprise du secteur des métiers et de l’artisanat, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d’allocations familiales ;
2° Les personnes physiques inscrites au registre des entreprises de transport routier de personnes, qui exercent une activité de transport scolaire prévu par l’article L. 214-18 du code de l’éducation ou de transport à la demande conformément à l’article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs ;
3° Les dirigeants des personnes morales immatriculées au registre du commerce et des sociétés et leurs salariés ;
II.-L’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établie lorsque les personnes mentionnées au I fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci (…)'.
En l’espèce, monsieur [S] qui disposait d’un identifiant Siren en qualité de profession libérale exerçant une activité artistique, était répertorié à l’URSSAF, de sorte que par application de ces dispositions, il existe une présomption de non salariat.
Il appartient dans ces conditions à monsieur [S] de rapporter la preuve contraire.
Il résulte des articles L1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [S] a été le directeur de la création de la société LM factory durant toute l’année qu’a duré la relation contractuelle, et qu’il travaillait avec une équipe composée de salariés de la société.
Le fait que la prestation soit réalisée dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise ne définit pas le contrat de travail lorsque dans la prestation est organisée en toute indépendance, sans définition d’horaires ni contraintes organisationnelles.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que monsieur [S] était libre de son organisation, qu’aucun horaire de présence ne lui était imposé. Quand il indique par mail qu’il va venir vers 15h-15h30, il lui est répondu 'Pas de souci tu t’organises comme tu veux'. Le seul mail qu’il produit où son interlocuteur lui écrit 'J’avais besoin d’échanger avec toi sur Samsung pour le look et feel de l’event. Tu pourrais prévenir quand tu n’es pas là’ ne présente pas à cet égard de caractère probant, dès lors que quelque soit la nature du contrat, une information sur les moment de présence est nécessaire pour permettre un échange sur les prestations en cours.
S’il a transmis, avec retard, des informations sur les congés de l’équipe 'crea’ avec laquelle il travaillait, il n’en a jamais posé à titre personnel, n’avait pas à rendre compte de ses absences, n’envoyait aucun justificatif quand il indiquait rentrer ou rester chez lui car il était malade, comme cela ressort de plusieurs échanges de courriels. Contrairement à ce qu’il soutient, les pièces produites ne permettent pas de retenir qu’il ait reçu des instructions relevant d’un lien de subordination à l’occasion des réunions auxquelles il participait, et s’il avait un rôle actif dans le choix des membres de l’équipe de création, en salariat ou en freelance, ces missions ne permettent pas de retenir qu’il agissait dans le cadre d’un lien de subordination.
Aucun mail produit par monsieur [S] ne permet de constater qu’il recevait des instructions, mais au contraire qu’il était sollicité par ses interlocuteurs aux sujets de différentes questions de fond ou d’organisation du travail.
Par ailleurs dans un mails qu’il envoie à la société LM Factory le 23 février 2018, monsieur [S] se plaint des équipes de la société, et de ne pas être mis dans la boucle des messages de réunions internes.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour retient que monsieur [S] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de l’existence d’un contrat de travail, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il la débouté de ses demandes salariales, de sa demande d’indemnité pour travail dissimulé, et de ses demandes au titre de la rupture du contrat.
— Sur la demande au titre des frais
Le conseil de prud’hommes, tout en retenant qu’il n’existait pas de contrat de travail, a fait droit à la demande au titre des frais professionnels.
La société LM Factory soutient qu’en l’absence de contrat de travail, la juridiction prud’homale est incompétente sur cette demande.
Toutefois la Cour, juridiction d’appel tant à l’égard du Conseil de prud’hommes que du Tribunal de commerce, est fondée à statuer sur le litige dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel.
Monsieur [S] justifie de ces frais par la production des demandes de remboursement détaillant l’ensemble des factures. Les sommes réclamées correspondent à des dépenses en lien avec le contrat liant les parties, y compris le factures de VTC pour des trajets tardifs, ou d’achat de bouteilles de vin pour des clients.
Il sera fait droit à la demande dans la limite des notes de frais produites, soit la somme de 7.769,49 euros, le jugement étant infirmé sur le montant.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement, sauf sur le montant des remboursements de frais ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne la société LM Factory à payer à monsieur [S] la somme de 7.769,49 euros de ce chef ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne monsieur [S] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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