Confirmation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. civ., 13 mars 2025, n° 23/00514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Cayenne, JEX, 11 septembre 2023, N° 23/00923 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1] – [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 27 / 2025
N° RG 23/00514 -
N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BH3Q
[O] [V]
C/
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE Représentée légalement par son Directeur Général
Domicilié en cette qualité audit siège
ARRÊT DU 13 MARS 2025
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de CAYENNE, décision attaquée en date du 11 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00923
APPELANT :
Monsieur [O] [V]
Chez Madame [T] [K] – [Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles NEGUEDE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A. CRÉDIT MODERNE ANTILLES-GUYANE Représentée légalement par son Directeur Général Domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 octobre 2024 en audience publique et mise en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 13 mars 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Mme Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Aurore BLUM,
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
M. Laurent SOCHAS, Conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Mme Hélène PETRO, Greffier, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 15 juillet 2019, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE accordait à Monsieur [O] [V] un prêt d’un montant total de 41.079,60 euros remboursable en 72 mensualités de 570,55 euros, affecté à l’acquisition d’un véhicule Audi Q2.
En raison de mensualités impayées, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE après une mise en demeure du 20 octobre 2020, prononçait la déchéance du terme du prêt le 30 novembre 2020.
Le 29 mars 2021, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE déposait au visa de l’article R222-11 du Code des procédures civiles d’exécution, devant le juge l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne une requête aux fins d’appréhension du véhicule.
Par ordonnance du 13 avril 2021, le juge de l’exécution faisait droit à la requête laquelle était signifiée le 25 mai 2021 par remise à l’étude d’huissier.
Par acte du 26 mai 2021, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE assignait Monsieur [O] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne en condamnation aux causes du prêt.
Le 5 mai 2022, les parties signaient un protocole d’accord.
Par ordonnance du 6 juillet 2022, le juge chargé du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne rejetait la demande d’homologation de la transaction conclue le 5 mai 2022 entre les parties au motif du non-respect des dispositions d’ordre public du code de la consommation.
Par acte du 23 septembre 2022, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE assignait Monsieur [O] [V] devant le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne aux fins de voir notamment prononcer la déchéance du terme du prêt et le condamner aux causes de ce dernier.
Par jugement du 17 mars 2023signifié le 19 septembre 2023, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cayenne disait irrecevables les demandes en raison de la forclusion de la créance.
Selon procès-verbal du 1er juin 2023, dénoncé le 2 juin suivant, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES faisait procéder à l’immobilisation et l’enlèvement du véhicule.
Par acte du 8 juin 2023, M. [V] assignait en restitution du véhicule la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Cayenne lequel par jugement rendu le 11 septembre 2023:
— Rejetait la demande de réouverture des débats présentée par la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE,
— Déboutait Monsieur [O] [V] de sa demande de restitution du véhicule Audi Q2 immatriculé FH 996 WY
— Le déboutait de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile
Par acte du 7 novembre 2023, M. [O] [V] relevait appel du jugement.
Selon avis du 15 novembre 2023, l’affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l’avis à bref délai, l’appelant signifiait le 22 novembre 2023la déclaration d’appel et l’avis à bref délai.
Le 19 décembre 2023, la S.A.CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE se constituait.
Par premières conclusions déposées le 15 décembre 2023, M. [V] conclut à l’infirmation du jugement au visa de l’article L 111-2 du code des procédures civiles d’exécution et 1240 du Code civil. Il demande de :
— Constater l’absence de titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible
— Ordonner en conséquence la restitution du véhicule
— Dire abusive la saisie attribution pratiquée
— Lui allouer la somme de :
— 1.000 euros en réparation de son préjudice,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir :
— qu’en vertu du jugement du 17 mars 2023, il n’est redevable d’aucune somme,
— que le véhicule enlevé le 1er juin 2023 a été transporté en salle des ventes,
— que le titre exécutoire que possède la banque est sans valeur tant que le créancier n’a pas obtenu une décision au fond reconnaissant sa créance,
— que doit être réputée non écrite car abusive, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la réserve de propriété du vendeur.
— que le caractère abusif de la saisie justifie les demandes indemnitaires.
Par conclusions déposées le 15 janvier 2024, la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE conclut à la confirmation du jugement et sollicite une indemnité de procédure de 1.525 €.
A l’appui de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la décision du 17 mars 2023 sur laquelle se fonde l’appelant lui est étrangère,
— que le jugement du 17 mars 2023 ne concerne qu’une action en paiement des sommes et nullement la restitution du véhicule,
— que l’article L312-35 du code de la consommation relatif à la forclusion ne régit que les seules actions paiement, de sorte que la forclusion ne remet pas en cause la clause de réserve de propriété.
Sur ce, la cour
Sur la clause de réserve de propriété
Le 15 juillet 2019, Monsieur [V] a consenti une clause de réserve de propriété avec subrogation au profit du prêteur prenant effet à la livraison du véhicule.
À cet égard, le créancier de la restitution d’une réserve de propriété en demeure légitime propriétaire jusqu’à paiement intégral du prix de sa sûreté. Fondée sur le retard du transfert de propriété, elle lui permet de revendiquer le bien en cas de défaillance de l’acheteur.
Le transfert étant différé jusqu’au versement intégral du prix, aussi quand bien même le débiteur bénéficie d’un effacement de sa dette, laquelle n’est pas assimilable à un paiement, ne peut s’opposer à la revendication du propriétaire.
Au visa des articles R222'11 et R222'16 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution délivre un titre exécutoire, il statue par ordonnance sur requête non contradictoire, lequel intervient qu’en cas d’opposition, dans le cas d’espèce le juge de l’exécution a fait droit par l’ordonnance du 13 avril 2021 à la requête en saisie appréhension du véhicule, laquelle signifiée le 25 mai 2021, n’a pas fait l’objet d’un recours, elle est par suite définitive.
La S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE dispose aujourd’hui d’un titre exécutoire définitif.
M. [V] s’appuie sur l’avis rendu le 28 novembre 2016 par la Cour de cassation pour estimer que doit être réputée non écrite comme abusive au sens de l’article L 131-1 du Code de la consommation dans sa rédaction alors applicable, la clause prévoyant la subrogation du prêteur dans la clause de réserve de propriété.
Outre le fait que la S.A. CREDIT MODERNE ANTILLES GUYANE est titulaire d’un titre exécutoire définitif, depuis l’abrogation à compter du 1er décembre 2024 par une décision du conseil constitutionnel des mots « des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée » du premier alinéa de l’article L 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution n’est plus compétent pour statuer sur les contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée d’un titre exécutoire.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V].
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité de procédure.
Succombant, M. [V] supportera les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise en disposition au greffe
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamne Monsieur [O] [V] aux entiers dépens et autorise Me Corinne FRANCOIS-ENDELMOND-PARFAIT à recouvrer les siens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Hélène PETRO Aurore BLUM
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