Confirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 10 déc. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 14 août 2025, N° 25183 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Association, Société [ 27 ], Société, S.A. [ 34 ], TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES |
|---|
Texte intégral
ARRÊT DU
10 DECEMBRE 2025
DB / NC
— ----------------------
N° RG 25/00765
N° Portalis DBVO-V-B7J -DLTW
— ----------------------
[O] [B] [F] épouse [L]
C/
[C] [N]
Société [27]
Société [43]
Société [50]
Société [40]
Société [47]
Société [39]
Société [44]
[32]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
S.A. [34]
Association [52]
Société [38]
S.A.S. [46]
Société [42]
— ----------------------
ARRÊT n° 342-25
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile – Surendettement
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre
dans l’affaire
ENTRE :
[O] [B] [F] épouse [L]
née le 28 février 1978 à [Localité 26] (MAROC)
domiciliée : [Adresse 4]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
APPELANTE d’un jugement du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’AGEN en date du 14 Août 2025 dans une affaire RG 25 183
d’une part,
ET :
[C] [N]
[Adresse 17]
[Localité 12]
Société [27]
Chez [31]
[Adresse 28]
[Localité 24]
Société [43]
[Localité 22]
Société [50]
Chez [51], Service Surendettement
[Adresse 16]
[Adresse 30]
[Localité 11]
Société [40]
Chez [41]
[Adresse 7]
[Localité 21]
Société [47]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Société [39]
[Adresse 5]
[Localité 20]
Société [44]
[Adresse 2]
[Localité 19]
Société [32]
[Adresse 1]
[Localité 15]
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES
[Adresse 49]
[Localité 12]
S.A. [34]
Chez [53]
[Adresse 37]
[Localité 18]
Association [52]
[Adresse 33]
[Localité 13]
Société [38]
Chez [45]
[Adresse 3]
[Localité 10]
S.A.S. [46]
M. [E] [K]
[Adresse 6]
[Localité 23]
Société [42]
[Adresse 25]
[Localité 9]
non comparants
INTIMÉS
d’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 24 octobre 2025, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller
qui en a rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre lui-même de :
André BEAUCLAIR, Président de chambre, et Jean-Yves SEGONNES, Conseiller
en application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile et après qu’il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Nathalie CAILHETON
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Le 16 mai 2024, [O] [B] [F] épouse [L], née le 28 février 1978, demeurant à [Localité 48], a déposé une déclaration de surendettement auprès de la [36] (la Commission).
Elle a déclaré être divorcée depuis le 27 novembre 2023, avoir deux enfants à sa charge nés en 2009 et 2019, être assistante administrative en CDI depuis le 1er juin 2022 pour le CIST à [Localité 29], (salaire mensuel 1 492,40 Euros), et être locataire de son logement.
Le 24 mai 2024, la Commission a déclaré la demande recevable et a orienté le dossier vers des mesures imposées.
Le 13 septembre 2024, la Commission a décidé un rééchelonnement des dettes sur une durée de 66 mois sans intérêts sur la base de ressources mensuelles de 2 498 Euros, de charges de 2 122 Euros, soit une capacité de remboursement de 376 Euros.
L’état des créances généré le 21 octobre 2024 mentionne un montant restant dû de 5 523,29 Euros, un montant impayé de 16 978,04 Euros, et un montant exigible de 1 173,36 Euros.
Mme [F] a déclaré contester cette décision en expliquant sa situation très difficile et en indiquant que la mensualité mise à sa charge est trop élevée.
Par jugement rendu le 14 août 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Agen a :
— déclaré recevable le recours en contestation de la débitrice à l’encontre des mesures élaborées par la [35] à son bénéfice,
— infirmé la décision rendue par la Commission de surendettement du Lot et Garonne le 13 septembre 2024 à l’encontre de Mme [B] [F] [O] épouse [L],
— dit que la situation de Mme [B] [F] [O] épouse [L] justifie de fixer le maximum légal de remboursement de 759,83 Euros, un minimum à laisser à disposition de 1 838,40 Euros, et une capacité de remboursement de 418,23 Euros (318,23 Euros pendant 4 ans en raison du plan d’apurement),
— dit que la situation de la débitrice justifie de :
* fixer un rééchelonnement des dettes sur 35 mois,
* fixer une mensualité maximale de 318,23 Euros,
* fixer le taux d’intérêt à 0 %,
* dit que les sommes restant dues à la fin du plan ne seront pas effacées,
— fixé le ré-aménagement suivant tableau annexé à la décision,
— dit que ce plan de redressement entrera en application au plus tard le 1er septembre 2025,
— dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux mesures,
— rappelé que la débitrice est tenue, sous peine de déchéance des mesures de redressement, de :
* s’abstenir d’actes qui aggraveraient sa situation financière, notamment en recourant à de nouveaux emprunts ou à des achats à crédit, y compris à l’aide de cartes accréditives,
* ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine, notamment en se portant caution,
— dit que faute pour la débitrice de respecter les mesures fixées et quinze jours après l’envoi d’une mise en demeure restée infructueuse d’avoir à exécuter ses obligations, le ré-aménagement sera caduc,
— rappelé aux créanciers que conformément à l’article L. 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande à une procédure de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires,
— rappelé que le jugement est de droit exécutoire à titre provisoire et s’oppose à la poursuite de toute procédure d’exécution concernant les dettes de ce plan,
— laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Le juge des contentieux a estimé que les difficultés de Mme [F] permettaient de diminuer sa contribution mensuelle.
Par acte du 29 août 2025, Mme [F] a régulièrement déclaré former appel du jugement en indiquant que les mensualités mises à sa charge sont trop élevées, compte tenu de la durée du plan, par rapport à sa situation.
Elle a été convoquée pour l’audience du 24 octobre 2025 par lettre recommandée dont l’avis de réception a été signé le 13 septembre 2025.
Elle n’a pas comparu à l’audience et a envoyé un courriel au greffe indiquant ne pouvoir s’y présenter en expliquant que, mère de famille vivant seule, elle travaille et a besoin d’un véhicule qui lui coûte cher, n’arrive pas à s’en sortir, ajoutant savoir que ses dettes ne seront pas effacées, compte tenu qu’elle a une activité professionnelle et qu’elle dispose d’un reste à vivre.
Les créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu.
— -------------------
MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection a étudié de façon détaillée la situation de Mme [F] en l’actualisant et en faisant application des forfaits du barème fixé par le règlement intérieur de la Commission conformément aux dispositions des articles L.731-1 et suivants et R. 731-1 et suivants du code de la consommation (à l’exception du loyer pris pour son montant réel).
La Cour ne dispose d’aucun élément chiffré différent de nature à modifier le jugement.
Par conséquent, il ne peut qu’être confirmé.
PAR CES MOTIFS :
— la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
— CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
— MET les dépens de l’appel à la charge de [O] [F].
— Le présent arrêt a été signé par André Beauclair, président, et par Nathalie Cailheton, greffière, à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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