Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 12 juin 2025, n° 24/08375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/08375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 26 juin 2024, N° 24/00407 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 12 JUIN 2025
N° 2025/348
Rôle N° RG 24/08375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNKFB
[R] [V]
C/
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (FGAO)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal judiciaire de Marseille en date du 26 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00407.
APPELANT
Monsieur [R] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-002738 du 22/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le [Date naissance 2] 2000 en ESPAGNE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
représentée par son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Louisa STRABONI de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laure BARATHON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
CPAM des BOUCHES DU RHONE
non intimée
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 4] – Service Contentieux – [Localité 1]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 mai 2025 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant que le 11 septembre 2023, alors qu’il circulait [Adresse 8], à [Localité 7], au guidon de son cyclomoteur, il a été percuté par un véhicule non assuré dont la conductrice, qui n’avait pas respecté la priorité, a quitté les lieux avant l’arrivée des secours, monsieur [R] [V] a, par actes de commissaire de justice en date des 31 janvier et 13 février 2024, fait assigner le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommage (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d’entendre ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ainsi que 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 26 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a :
— ordonné une expertise médicale et commis le docteur [K] [B] pour y procéder ;
— rejeté les autres demandes des parties ;
— dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— laissé les dépens du référé à la charge de M. [R] [V].
Il a notamment considéré qu’en l’absence de témoignages comme de toute pièce confirmant l’implication dans l’accident d’un véhicule conduit par une conductrice non assurée, la demande de provision se heurtait à une contestation sérieuse.
Selon déclaration reçue au greffe le 2 juillet 2024, M. [R] [V] a interjeté appel de cette décision, l’appel visant à la critiquer en ce qu’elle a rejeté la demande de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Par dernières conclusions transmises le 9 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, il sollicite de la cour qu’elle réforme l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau :
— constate que la preuve de l’implication du véhicule Citroën C4 immatriculée [Immatriculation 6] est objectivement rapportée ;
— constate que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation ;
— condamne le FGAO au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel ;
— déclare commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône la décision à intervenir.
Par dernières conclusions transmises le 12 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le FGAO sollicite de la cour qu’elle confirme l’ordonnance entreprise, déboute M. [R] [V] de toutes ses demandes et statue ce que de droit sur les dépens.
La CPAM des Bouches du Rhône, défenderesse en première instance, visée par la déclaration d’appel, n’a pas été intimée.
L’instruction de l’affaire a été close par ordonnance en date du 1er avril 2025.
Par soit-transmis en date du 7 mai 2025, la cour a informé les parties qu’elle entendait soulever la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’endroit de la CPAM des Bouches du Rhône à laquelle elle n’a pas été signifiée dans le délai de l’article 905-1 du code de procédure civile. Elle leur a donc imparti un délai, expirant le 16 mai à minuit, pour lui faire parvenir leurs éventuelles observations sur ce point de droit.
Par courrier, en date du 12 mai suivant, l’avocate de M. [V] soutient que la CPAM des Bouches du Rhône n’a pas été intimée, ni 'déclarée au moment de l’appel', et rappelle qu’elle n’a pas comparu en première instance, quoique régulièrement assignée. Elle ajoute qu’elle n’était pas concernée par la demande de provision et sera attraite à l’instance au fond à venir. Elle reconnait néanmoins une erreur dans le fait de l’avoir effectivement citée en qualité d’intimée, dans ses conclusions, aux côtés du FGAO. Elle a donc adressé à la cour des conclusions modificatives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité partielle de la déclaration d’appel
Aux termes de l’article 905-1 alinéa 1 du code de procédure civile, applicable aux appel interjeté avant le 1er septembre 2024, lorsque l’affaire est fixée à bref délai par le président de chambre, l’appelant signifie la déclaration d’appel dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office par le président de chambre ou le magistrat désigné par le premier président.
En l’espèce, la déclaration d’appel n’a pas été signifiée à la CPAM des Boûches du Rhône. Le fait qu’elle a été visée par la déclaration d’appel sous l’intitulé 'autre’ au lieu de celui 'd’intimé', comme le FGAO, ne peut suffire à lui faire perdre cette qualité dès lors qu’elle était partie et plus spécifiquement 'défenderesse’ en première instance. Elle ne pouvait donc avoir, en cause d’appel, que la qualité d’intimée.
Au demeurant, dans ses dernières conclusions ante clôture du 9 septembre 2024, M. [R] [V] demande expressément à la cour de lui rendre sa décision opposable, étant précisé que ses écritures dites 'modificatives', transmises à la cour en cours de délibéré, sont radicalement irrecevables et doivent être écartées des débats par application des dispositions de l’article 802 alinéa 1 du code de procédure civile.
Il convient, dans ces conditions, de constater la caducité partielle de la déclaration d’appel à son endroit.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable … le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence … peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’absence de constestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant, celle-ci n’ayant alors d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
En l’espèce, alors que M. [V] soutient que la matérialité de l’accident est incontestable, le FGAO réplique qu’il lui appartient de rapporter la preuve que celui-ci ouvre droit à réparation à son profit conformément aux dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-13 du code des assurances.
L’article L. 421-1 du code des assurances dispose :
I. – Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d’un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l’article L. 211-1.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;
b) Lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n’est pas assuré, sauf par l’effet d’une dérogation légale à l’obligation d’assurance …
II. – Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.
1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d’atteintes à la personne :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n’est pas assurée ;
b) Lorsque l’animal responsable du dommage n’a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n’est pas assuré.
2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d’Etat :
a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n’est pas assurée ;
b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l’accident ait causé une atteinte à la personne ;
c) Lorsque le propriétaire de l’animal responsable du dommage n’est pas assuré.
III. – Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d’une décision juridictionnelle exécutoire, soit d’une transaction ayant reçu l’assentiment du fonds de garantie.
Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.
L’article R. 421-13 du même code ajoute :
Les victimes d’accidents ou leurs ayants droit doivent adresser au fonds de garantie leurs demandes d’indemnité par lettre recommandée ou par envoi recommandé électronique, avec demande d’avis de réception. A l’appui de leur demande, ils sont tenus de justifier :
1° Soit qu’ils sont français ;
— Soit qu’ils ont leur résidence principale sur le territoire de la République française ;
— Soit qu’ils sont ressortissants d’un Etat ayant conclu avec la France un accord de réciprocité et qu’ils remplissent les conditions fixées par cet accord ;
— Soit enfin, pour les accidents dans lesquels sont impliqués des véhicules définis à l’article R. 421-1, 2e alinéa, qu’ils sont ressortissants d’un Etat membre de la Communauté économique européenne autre que la France, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco, ou qu’ils ont leur résidence principale dans un de ces Etats.
2° Que l’accident ouvre droit à réparation à leur profit dans les termes de la législation française sur la responsabilité civile et qu’il ne peut donner droit à indemnisation complète à aucun titre. Si la victime ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation partielle à un autre titre, le fonds de garantie ne prend en charge que le complément. Pour permettre de déterminer le préjudice complémentaire de la victime ou de ses ayants droit, les tiers payeurs, définis par la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, doivent faire connaître au fonds de garantie le montant des versements effectués au profit de ceux-ci, au plus tard dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant du fonds.
Les réclamants doivent également justifier soit que le responsable de l’accident n’a pu être identifié, soit qu’il n’est pas assuré après la fixation de l’indemnité par une transaction ou une décision de justice exécutoire.
Par application des dispositions de ce texte, le Fonds de garantie des assurances obligatoires (FGAO), dont l’obligation n’est que subsidiaire, paie les indemnités dues aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l’accident ouvre droit à réparation. Il en résulte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui, sauf l’hypothèse d’un accident de la circulation dans lequel le responsable des dommages est inconnu ou dans celle d’un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique par un animal (article L. 421-1 du code des assurances), dans les hypothèses où le FGAO a refusé d’intervenir ou si l’indemnité qu’il a proposée est estimée insuffisante.
En l’espèce, la matérialité de l’accident du 11 septembre 2023 et l’implication d’un véhicule Citroën C4, immatriculé [Immatriculation 6], sont établies par les attestations de Mme [E] [T] et M. [H] [S], rapprochées du compte rendu d’intervention des marins-pompiers de [Localité 7], rédigé le 19 septembre 2023, des pièces médicales versées au dossier, au premier rang desquelles le certificat médical du docteur [F] (urgentiste), en date du 13 septembre 2023, et des photographies versées aux débats par M. [V].
Il n’en reste pas moins que l’on ne connaît pas la suite qui a été donnée à la plainte déposée par ce dernier le 17 septembre 2023 auprès de la DSP de [Localité 7] Sud alors même qu’il a communiqué au brigadier de police, qui l’a entendu, le numéro d’immatriculation du véhicule en cause, ajoutant qu’il était conduit par 'une jeune femme de type Nord africain’ qui lui a laissé son numéro de téléphone avant de quitter les lieux et lui a ultérieurement 'annoncé rouler sans assurance'. Il est à cet égard étonnant qu’il n’ait pas jugé opportun de communiquer ledit numéro téléphone au policier et, a fortiori, que ce dernier n’ait pas jugé opportun de le lui demander.
L’on peut néanmoins déduire de ces éléments que le propriétaire du véhicule en cause et/son conducteur au moment de l’accident est identifiable et/ou en cours d’identification, aucune information relative à l’évolution de l’enquête n’étant versée aux débats. Au demeurant, la société Allianz, assureur de l’appelant, y est parvenue puisqu’elle a, le 28 novembre 2023, envoyé une lettre recommandée à M. [X] [U] afin de l’inviter à lui communiquer les coordonnées de sa compagnie d’assurance.
Il en résulte que, comme le soutient le FGAO, son obligation d’indemniser M. [V] est sérieusement contestable dès lors que le 'responsable du dommage’ n’est pas inconnu, au sens où le propriétaire du véhicule est identifié et que sa conductrice est susceptible de l’être dans les suites de l’enquête de police diligentée par la DSP sous la référence 08907/2023/026438.
Il convient à cet égard de souligner que même si le véhicule n’était pas assuré, le FGAO ne pourrait être condamné solidairement avec son propriété et/ou conducteur à idemniser M. [V] mais que la décision de justice condamnant 'le responsable’ à le faire ne pourrait que lui être déclarée opposable.
L’ordonnance sera donc confirmé en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [V] visant à entendre condamner le FGAO à lui verser une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a laissé les dépens du référé à la charge de M. [R] [V] et dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [R] [V], qui succomble au litige, supportera les dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Déclare irrecevables et écarte des débats les conclusions transmises à la cour par M. [R] [V] le 12 mai 2025 et donc en cours de délibéré ;
Constate la caducité de la déclaration d’appel à l’endroit de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône ;
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées ;
Y ajoutant :
Condamne M. [R] [V] aux dépens d’appel, qui seront recouvrés selon les règles régissant l’aide juridictionnelle.
La greffière Le président
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