Infirmation partielle 12 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 12 déc. 2024, n° 23/03853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/03853 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/03853 – N° Portalis DBVM-V-B7H-MANL
C1
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE – AVOCATS ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 12 DECEMBRE 2024
Appel d’une décision (N° RG 23/00422)
rendue par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10]
en date du 04 août 2023
suivant déclaration d’appel du 08 novembre 2023
APPELANTE :
S.A. CREATIS S.A au capital de 52 900 000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Johanna ABAD de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE- AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉS :
M. [R] [V]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté,
Mme [E] [J] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 novembre 2024, Mme FAIVRE, Conseillère, qui a fait rapport assistée de Alice RICHET, Greffière, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juillet 2017, la SA Créatis a consenti à M. et Mme [V] un crédit d’un montant de 92.300 euros, remboursable en 144 mensualités de 859,24 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 5,12% (taux annuel effectif global de 6,39%.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société Créatis a adressé à M. [V] par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 17 septembre 2022, une mise en demeure, le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues et indiquant qu’à défaut de règlement, la déchéance du terme serait prononcée.
Par actes de commissaire de justice en date du 3 mai 2023, la société Créatis a fait délivrer assignation à M. et Mme [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vienne aux fins d’obtenir la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 75.981,81 euros avec intérêts au taux annuel de 5,12% à compter du 29 décembre 2022, outre une indemnité de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement du 4 août 2023, le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] a :
— déclaré la société Créatis recevable en ses demandes,
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 44.054,35 euros au titre du prêt consenti le 17 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
— dit qu’il ne sera pas fait application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et que le taux légal ne sera pas majoré,
— dit que la société Créatis est déchue de son droit aux intérêts contractuels,
— condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— autorisé M. et Mme [V] à se libérer de leur dette par mensualités de 500 euros pendant 24 mois, la dernière échéance étant augmentée du solde de la dette en principal, intérêts et frais, sauf meilleur accord des parties,
— dit que la première mensualité devra être réglée au plus tard dans le délai d’un mois suivant la signification de la décision, et les suivantes au plus tard le 10 de chaque mois,
— dit qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’intégralité de la somme sera due et la société Crétais sera autorisée à solliciter la saisie des rémunérations de M. et Mme [V] sans qu’un nouveau jugement ne soit nécessaire,
— rappelé que la décision suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par la décision,
— débouté la société Créatis du surplus de ses demandes, notamment quant a l’application de la clause pénale,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens.
Par déclaration du 8 novembre 2024, la société Créatis a interjeté appel de ce jugement, sauf en ce qu’il :
— l’a déclaré recevable en ses demandes,
— a solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens
Prétentions et moyens de la société Créatis:
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie dématérialisée le 15 janvier 2024, la société Créatis demande à la cour au visa de l’article L.312-39 du code de la consommation de :
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Vienne du 4 août 2023 en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il :
— l’a déclarée recevable en ses demandes,
— a condamné solidairement M. et Mme [V] à lui payer la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné in solidum M. et Mme [V] aux dépens
Par conséquent, statuant à nouveau et ajoutant,
— condamner solidairement M. et Mme [V] à lui payer:
*la somme de 75 981,81 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 5,12% à compter du 29 décembre 2022 au titre du contrat du 17 juillet 2017,
*la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— débouter M. et Mme [V] de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner solidairement M. et Mme [V] aux entiers dépens de l’appel.
Pour contester la déchéance du terme, elle fait valoir que si elle justifie avoir consulté le FICP le même jour que le déblocage des fonds, ce n’est que postérieurement à la consultation que le déblocage a été effectivement réalisé, de sorte que le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
S’agissant de la clause pénale, elle considère que celle-ci est conforme aux dispositions légales, contenues dans l’article L.312-39 du code de la consommation, de sorte que dans son principe même, l’indemnité demandée ne peut être excessive, puisque conforme aux dispositions légales.
M. et Mme [V] n’ayant pas constitué avocat dans le délai légal, l’appelante leur a fait signifier la déclaration d’appel et ses dernières conclusions selon acte de commissaire de justice du 16 janvier 2024. L’acte a été remis à la personne de Mme [V] et a été signifié à M. [V] à domicile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2024, l’affaire a été appelée à l’audience du 15 novembre 2024 et la décision mise en délibéré a été prononcée le 12 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L.312-16 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat, énonce qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) dans les conditions prévues par l’arrêté relatif à ce fichier.
L’article L.312-14 du même code, dans sa rédaction applicable au contrat, dispose que le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L.312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
Il résulte également de l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans sa rédaction applicable au litige, que les établissements et organismes assujettis à l’obligation de consultation du FICP doivent consulter ce fichier avant toute décision effective d’octroyer un crédit, tel que mentionné à l’article L.311-2 du code de la consommation, à l’exception des opérations mentionnées à l’article L.311-3 du même code et avant tout octroi d’une autorisation de découvert remboursable dans un délai supérieur à un mois. Sans préjudice de consultations antérieures dans le cadre de la procédure d’octroi de crédit, cette consultation obligatoire, qui a pour objet d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, doit être réalisée lorsque le prêteur décide d’agréer la personne de l’emprunteur en application de l’article L.311-13 du code de la consommation pour les crédits mentionnés à l’article L.311-2 du même code.
Enfin, selon l’article L.341-2 du même code, lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-14 et L.312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En application de ces dispositions, la consultation du FICP après l’expiration du délai de 7 jours mais avant la mise à disposition des fonds n’est pas tardive mais régulière dès lors qu’aucun agrément exprès n’a été formulé par le prêteur, de sorte que le délai de consultation du FICP est prolongé lorsque l’agrément est tacitement donné par la remise des fonds au-delà du délai de 7 jours (Cass. 1re civ., 23 nov. 2022, n° 21-15.435).
En l’espèce, l’offre de crédit a été acceptée par M. [M] le 17 juillet 2017.
Pour s’opposer à la déchéance du droit aux intérêts, la banque soutient qu’elle a consulté le FICP le même jour que le déblocage des fonds et n’a procédé à ce déblocage que postérieurement à ladite consultation.
Or, il résulte de la copie écran informatique de l’historique du prêt versée en pièce 7 par l’appelante, que le déblocage des fonds est intervenu le 9 août 2017 et il est constant que c’est à cette date que l’agrément de la banque est acquis et le contrat définitivement formé, l’emprunteur n’ayant pas manifesté, à cette date, sa volonté de ne plus bénéficier du crédit.
Néanmoins, la copie écran informatique de l’historique du prêt versée en pièce 7 par l’appelante ne mentionne aucune consultation du FICP et la déclaration de la banque, ajoutée sur cette copie écran de manière dactylographié et ainsi libellée :« l’historique fait apparaître que l’étape de la mise en paiement s’est terminée le 9 août 2017 à 16 h 49 soit après l’interrogation du FICP de 16 h 44. A savoir que l’interrogation FICP s’effectue le jour du déblocage des fonds mais toujours avant pour valider la mise en gestion», ne fait pas preuve de cette consultation, aucune consultation à 16h44 n’y figurant. Il convient donc de prononcer la déchéance du droit aux intérêts de la société Créatis et de confirmer le jugement déféré sur ce point
Sur la clause pénale
Selon l’article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent. Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite. Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.
Le juge, pour qui la réduction des obligations résultant d’une clause pénale « manifestement excessive » n’est qu’une simple faculté, n’a pas à motiver spécialement sa décision lorsque, faisant application pure et simple de la convention, il refuse de modifier le montant de la « peine » qui y est forfaitairement prévue (Cass. 1ère civ, 12 juillet 2001, n°99-13.555).
La clause pénale, sanction contractuelle du manquement d’une partie à ses obligations, s’appliquant du seul fait de cette inexécution (Cass. 3ème civ, 12 janvier 1994, n° 91-19.540).
La disproportion manifeste s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixé et celui du préjudice effectivement subi (Cass. com, 11 février 1997, n° 95-10.851).
Pour apprécier le caractère excessif d’une clause pénale, le juge doit se placer à la date de sa décision (Cass.1ère civ, 19 mars 1980, n° 78-13.151), tenir compte du but de la clause (Cass. 1ère civ, 3 janvier 1985, n° 83-15.291), mais ne doit pas tenir compte du comportement du débiteur (Cass. com, 11 février 1997, n°95-10.851) ou de sa situation financière (Cass. 1ère civ, 14 novembre 1995, n°94-04.008).
En l’espèce, le montant de la clause pénale fixée par le contrat à 8 % des échéances impayées, représentant la somme de 5.312,92 euros n’apparaît pas excessif, au regard du montant des sommes prêtées et de l’absence de remboursement de 64 mensualités sur 144 mensualités. Le jugement est infirmé en ce qu’il a écarté cette indemnité contractuelle.
Sur le montant de la créance de la banque
En conséquence de ces éléments, il convient de condamner solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 49.367,27 euros (44.054,35 euros + indemnité contractuelle de 5.312,92 euros) au titre du prêt consenti le 17 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision. Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point.
Sur les délais de paiement
La contestation des délais de paiements octroyés par les premiers juges, qui n’est motivée ni en fait, ni en droit par la banque est rejetée et le jugement confirmé.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens
M. et Mme [V] doivent supporter in solidum les dépens de première instance et d’appel comme la totalité des frais irrépétibles exposés. Il convient de confirmer le jugement déféré. En revanche, il y a lieu de débouter la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 44.054,35 euros au titre du prêt consenti le 17 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne solidairement M. et Mme [V] à payer à la société Créatis la somme de 49.367,27 euros au titre du prêt consenti le 17 juillet 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision,
Déboute la société Créatis de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne in solidum M. et Mme [V] aux dépens d’appel.
SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cession de créance ·
- Débiteur ·
- Paiement ·
- Monétaire et financier ·
- Compte ·
- Notification ·
- Facture ·
- Virement
- Ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Virement ·
- Intérêt à agir ·
- Gérant ·
- Associé ·
- Faute ·
- Gestion ·
- Action ·
- Liquidateur ·
- Investissement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Garantie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Épouse ·
- Sursis à statuer ·
- Instance ·
- Part ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Incidence professionnelle ·
- Retraite ·
- Poste ·
- Demande ·
- Rente ·
- Titre ·
- Droit de préférence ·
- Préjudice ·
- Pension d'invalidité ·
- Prétention
- Billet à ordre ·
- Aval ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Prêt ·
- Prescription ·
- Concours ·
- Paiement
- Demande relative aux charges et revenus de l'indivision ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Exploitation ·
- Associé ·
- Vanne ·
- Activité ·
- Cadastre ·
- Pêche maritime ·
- Cycle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exploitant agricole ·
- Usage professionnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Constat ·
- Titre ·
- Réparation ·
- Ès-qualités ·
- Dégradations ·
- Bailleur ·
- Conjoint ·
- Chauffage
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Administration
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Faute inexcusable ·
- Maladie professionnelle ·
- Rente ·
- Poussière ·
- Employeur ·
- Sécurité sociale ·
- Protection ·
- Souffrance ·
- Charbon ·
- Faute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garde à vue ·
- République ·
- Droit de garde ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Suspensif ·
- Personnes ·
- Courriel
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Signature électronique ·
- Véhicule ·
- Crédit aux particuliers ·
- Offre ·
- Fichier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Option d’achat ·
- Incident
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Mandat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résolution ·
- Nullité ·
- Compte ·
- Adresses ·
- Eaux ·
- Action
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.