Infirmation partielle 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 3 déc. 2025, n° 22/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sens, 30 juin 2022, N° 21/00200 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 03 DECEMBRE 2025
(n° , 16 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/09152 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGTFW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Juin 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SENS – RG n° 21/00200
APPELANTE
Madame [Y] [F] (ÉPOUSE [W])
Née le 14 novembre 1969 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Christophe NOEL, avocat au barreau de PARIS, toque : D1535
INTIMES
Monsieur [R] [H]
Né le 29 avril 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Denis EVRARD, avocat au barreau de SENS
S.A.S. [8], désormais nommée Société [13], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 9] : [N° SIREN/SIRET 4]
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Catherine FELIX, avocat au barreau d’AUBE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Christophe BACONNIER, président de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS'' DU LITIGE
Madame [Y] [F], épouse [W], a été engagée par contrat à durée indéterminée le 4 mai 1992 par la société [11], repris par la société [8] (SAS), filiale du groupe [12], en qualité d’assistante administrative.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle brute de madame [W] s’élevait à 2 066,00 euros. La convention collective applicable est celle des commerces de gros de fournitures et équipements industriels divers. L’entreprise compte plus de 11 salariés.
Le 7 octobre 2021, madame [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Sens d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la société [8], pour harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, monsieur [H], et manquement à l’obligation de sécurité, ainsi qu’en paiement de diverses sommes au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Par jugement du 30 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Sens a :
— Dit madame [W] recevable dans son action, mais mal fondée en ses réclamations,
— Débouté madame [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
— Débouté madame [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [H],
— Condamné madame [W] à verser à monsieur [H] les sommes suivantes :
' 200,00 euros pour procédure abusive,
' 150,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Débouté madame [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société [8],
— Débouté la société [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Mis les éventuels dépens à la charge de madame [W].
Madame [W] a interjeté appel de ce jugement le 3 novembre 2022.
Suivant avis du 8 mars 2023, le médecin du travail a déclaré madame [W] inapte à son poste précisant que 'tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.
Madame [W] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 24 mars 2023.
Le 29 mars 2023, la salariée a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 17 juillet 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, madame [W] demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Sens le 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
' dit madame [W] recevable dans son action, mais mal fondée en ses réclamations,
' débouté madame [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
' débouté madame [W] de l’ensemble de ses demandes à rencontre de monsieur [H],
' condamné madame [W] à verser à monsieur [H] les sommes de :
— 200 euros pour procédure abusive,
— 150 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
' débouté madame [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la S.A.S. [7].
Statuant à nouveau :
Constatant que :
— les éléments avancés par madame [W] laissent supposer l’existence d’un harcèlement sexuel
— l’inaction de l’employeur, à qui il a été dénoncé le 5 avril 2021 une situation de harcèlement sexuel, constitue une abstention fautive et un manquement grave à son obligation de sécurité
A titre principal :
— Juger que madame [W] a subi des actes de harcèlement sexuel de la part de Monsieur [H],
salarié de la société [13] ;
— Juger que l’employeur a gravement manqué à son obligation de sécurité ;
— Juger que l’inaptitude de madame [W] a une origine professionnelle ;
En conséquence :
— Condamner monsieur [H] à payer à madame [W] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement sexuel ;
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [13] ;
— Dire et juger que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement nul au jour de la notification du licenciement intervenu le 29 mars 2023 ;
— Condamner la société [13] à verser à madame [W] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement nul : 67 140 euros ;
' indemnité de préavis : 4 476 euros, outre la somme de 447 euros à titre de congés payés afférents
' solde d’indemnité spéciale de licenciement : 20 717 euros ;
' dommages-intérêts distincts pour harcèlement sexuel : 10 000 euros ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat à madame [W], établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de la liquider ;
A titre subsidiaire :
— A défaut de retenir l’existence de faits de harcèlement sexuel, juger que le seul manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est d’une gravité suffisante pour emporter la résiliation judiciaire du contrat de travail ;
— Juger que l’inaptitude de madame [W] a une origine professionnelle ;
En conséquence :
— Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [13] ;
— Dire et juger que cette rupture doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
au jour de la notification du licenciement intervenu le 29 mars 2023 ;
— Condamner la société [13] à verser à madame [W] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 760 euros ;
' indemnité de préavis : 4 476 euros, outre la somme de 447 euros à titre de congés payés afférents
' solde d’indemnité spéciale de licenciement : 20 717 euros ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat à madame [W], établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de la liquider ;
A titre très subsidiaire :
— Juger que l’inaptitude de madame [W] est consécutive à un manquement préalable de l’employeur
qui l’a provoquée ;
— Juger que l’inaptitude de madame [W] a une origine professionnelle ;
— Juger que le licenciement pour inaptitude de madame [W] prononcé le 29 mars 2023 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamner la société [13] à verser à madame [W] les sommes suivantes :
' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 44 760 euros ;
' indemnité de préavis : 4.476 euros, outre la somme de 447 euros à titre de congés payés afférents;
' solde d’indemnité spéciale de licenciement : 20 717 euros ;
— Ordonner la remise des documents de fin de contrat à madame [W], établis conformément à la décision, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de quinze jours après la notification de la décision, la Cour se réservant le droit de la liquider.
A titre infiniment subsidiaire :
— A défaut de prononcer la résiliation judiciaire du contrat, condamner la société [13] à payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
En toutes hypothèses :
— Condamner la société [13] à verser à madame [W] la somme de 15.000 euros
à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité ;
— Condamner la société [13] à verser à madame [W] la somme de 4.417,23 euros à titre de rappel de salaire au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés ;
— Condamner la société [13] in solidum avec Monsieur [H] à payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— Débouter la société [13] et Monsieur [H] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 15 septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société [13], anciennement dénommée [8], demande à la Cour de :
— Débouter madame [W] de l’intégralité de ses demandes ;
— Constater que le licenciement pour inaptitude non professionnel est bien fondé ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de SENS en date du 13 octobre 2022 en ce qu’il a :
' Débouté madame [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
' Débouté madame [W] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS [13] ;
' Mis les dépens à la charge de madame [W].
Et statuant à nouveau :
— Acter du versement de la somme de 3 458,50 euros au titre de rappel de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie ;
— Condamner madame [W] à verser à la société [13] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner madame [W] aux entiers frais et dépens de la première et de la présente instance.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 1er septembre 2025 auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [H] demande à la Cour de :
— Donner acte à monsieur [H] de ce qu’il conteste formellement les accusations de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste qui lui sont reprochés par madame [W] ;
— Confirmer le jugement :
' en ce qu’il a dit madame [W] mal fondée en ses réclamations ;
' en ce qu’il l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de monsieur [H] ;
' et en ce qu’il a mis à la charge de madame [W] les éventuels dépens (de première instance) ;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné madame [W] vis-à-vis de monsieur [H] pour procédure abusive et sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile (au titre des frais irrépétibles de première instance) ;
— Pour le surplus, infirmer le jugement sur les quantums et, statuant à nouveau,
— Condamner madame [W] à verser à monsieur [H] :
' la somme de 3 000 euros pour procédure abusive, engagement abusif d’appel et maintien abusif de procédure à son égard et pour atteinte à sa réputation, à son image et à son honneur ;
' la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— Y ajoutant,
' Condamner madame [W] à verser à monsieur [H] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel ;
' Condamner madame [W] aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 27 octobre 2025.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
***
MOTIFS
Sur le harcèlement sexuel subi par la salariée
L’article L 1153-1 dans sa version applicable à compter du 8 août 2012 énonce qu’aucun salarié ne doit subir des faits :
1° Soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;
2° Soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers.
Selon l’article L. 1154-1 du code du travail, dès lors que le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement;
Madame [W] soutient qu’elle subissait une pression constante de son supérieur hiérarchique, monsieur [H] et que depuis 2020 elle aurait subi des faits de harcèlement sexuel de sa part. Ces faits ont contribué à la dégradation de ses conditions de travail. Elle produit des attestations de ses anciens collègues et de ses proches qui auraient été témoins directs de nombreux faits, à savoir des regards insistants, des gestes déplacés, des propos à caractère sexuel et sexiste, y compris sur son physique et ses tenues vestimentaires, ainsi que des insultes et blagues obscènes. Elle aurait déposé plainte à ce titre le 26 avril 2021.
La salariée considère que ces agissements seraient à l’origine de la dégradation de son état de santé. Elle précise avoir été en arrêt de travail du 30 mars 2021 jusqu’à son licenciement le 29 mars 2023 et avoir consulté divers spécialistes ([10], hypnothérapeutes, médecin du travail, psychologue-clinicienne) pour troubles anxieux, stress réactionnel, burn-out, ainsi que pour syndrome anxio-dépressif à la suite du harcèlement sexuel sur son lieu de travail. Elle a ensuite été déclarée inapte à son poste et a également été reconnue travailleur handicapé le 27 avril 2023.
Face aux arguments de la société, la salariée ajoute que la décision du tribunal judiciaire d’Auxerre, n’ayant pas reconnu sa maladie professionnelle, et le classement sans suite de sa plainte pour harcèlement sexuel, ne lieraient pas la chambre sociale de la cour d’appel. De plus, elle rappelle que 4 salariés sur 7 auraient refusé de répondre à l’enquêteur sur l’existence d’un harcèlement sexuel, ce qui laisserait supposer une peur de représailles de leur employeur. Deux d’entre eux auraient finalement témoigné en faveur de monsieur [H], étant toujours en poste, mais son caractère cru et les difficultés relationnelles existantes avec ce dernier auraient toutefois été évoqués.
Elle sollicite au titre du harcèlement sexuel la somme de 10 000 euros.
Madame [W] verse aux débats la lettre qu’elle a adressée le 30 mars 2021 au directeur de l’entreprise M. [P] lui indiquant : ' j’ai subi Mr [H], mon supérieur hiérarchique, il ne m’a pas laissé de choix… La personne qui a été mon supérieur hiérarchique s’est transformée petit à petit en monstre, je ne reconnais plus cette personne, je ne reconnais pas ce monstre. Elle m’a brimée, utilisée, il m’a abusée salie détruite. J’ai eu d’importants soucis personnels toujours présents..; Mon supérieur hiérarchique m’a toujours reproché de prendre mes congés. Car il dit que je suis une grosse fainéante….J’avais très peur du virus de la pandémie du confinement, mon responsable m’a envoyé en confinement. Il m’a rappelé pendant le confinement, je suis venue, il dit de moi que je n’ai pas beaucoup travaillé parce que je suis une fainéante…. J’ai encore un peu peur de me faire vacciner. Il me dit que je suis conne de ne pas me faire vacciner.
Il m’est arrivé de pleurer au travail et d’avoir besoin de me confier, je le croyais une épaule, il m’a ensuite jugée critiquée a voulu ' mettre son ordre dans ma vie personnelle '
.. Il a déjà dit de moi que j’ai un gros cul et que je suis moche, il a dit de moi que je m’habille mal.
… Mon mari et moi avons créé une entreprise en 2011 ce dont j’avais prévenu votre père. J’avais prévenu mon responsable que je ne pourrai plus rester le soir après mon travail comme il me le demandait souvent, il me traite de grosse feignasse et dit de moi que je ne suis pas courageuse car je ne reste plus le soir après mes horaires de travail. Il s’est toujours autorisé à se refuser à me payer des heures supplémentaires il s’en justifie car je ne suis pas productive…
J’ai préféré prendre des congés pour gérer mes soucis personnels, il savait pourquoi je souhaitais m’absenter, je n’étais pas malade, il m’a dit que je suis une malade et que j’ai toujours des problèmes…
Il m’a toujours dit ' je ne sais pas comment je ferai sans toi ' pour le travail, il ne m’a pas préservée, il m’a harcelée, il fera sans moi par sa faute.
il aura choisi de me faire plier, je suis toujours restée droite
il aura choisi de m’intimider, il ne m’a pas intimidée, je ne suis pas timide, je n’ai jamais été intimidée par personne
je l’ai intimidé par sa faute, j’ai toujours eu le dessus sur lui, je l’ai ébranlé, il ne m’a pas ébranlée, il aura choisi de m’humilier, je ne me suis jamais sentie humiliée, il s’est humilié lui-même, les tentatives ont été diverses et variées,
il aura choisi d’être méchant, je ne suis pas méchante, il dit de lui ne pas être rancunier, je dis de lui qu’il est rancunier, je ne suis pas rancunière la rancune est réservée aux personnes qui font du mal, pas à ceux qui ont mal il m’ a fait beaucoup de mal, je n’ai pas de rancune, je ne lui ai fait aucun mal, je le pense rancunier, il a dépassé les limites, ce sont les miennes, ce sont toutes les limites, il a choisi de me mettre sous son emprise, je ne serai jamais sous l’emprise de personne, il a choisit d’abuser de moi, il a abusé de moi, je le dénonce.
Je lui avais confié avoir consulté lors de mes problèmes personnels
Il avait dit de moi que je suis faible et je suis une ' tarée ',..
il dit de certaines collègues du groupe que ce sont des ' connes, débiles, abruties, pétasses,
blondasses, putes, suceuses de bites ', etc, et ce, depuis bien trop longtemps,
il se fâche avec des collègues et dit que ce sont des « cons »,des« connes», des incapables,
il a dit à un collègue qui avait mal au ventre ' t’as qu’à moins manger, tu serais moins gras '
il parle de lui comme d’un ' gros porc'
je le dénonce et je l’accuse de harcèlement moral, -
je le dénonce et je l’accuse de harcèlement sexuel -
il mime régulièrement un geste obscène : – il se branle-,
— il dit de collègues qu’il les tient pas les ' couilles ', l’image est bien appropriée pour lui dans sa position actuelle, au début de notre collaboration, Il m’avait volé un baiser, je lui ai dit tout de suite d’arrêter.
Il a continué quelque peu, m’a un jour coincée dans les toilettes, il avait déjà voulu me faire subir son influence…
Je l’ai toute de suite refusée et lui ai exprimé clairement mon refus, il a ensuite cessé,
il m’a conviée à plusieurs reprises à une 'partouze', avec lui, d’autres hommes, des femmes,
il me laissait choisir… c’est inacceptable !
je vous exprime à vous que mon hiérarchique me dégoute et me donne envie de vomir,
il me répugne, il m’a volé mes nuits, il me vole mon travail, j’ai déjà préféré vous dire tout de suite que je ne reviendrai pas, je pense déposer une plainte contre la personne de b.
je me dois de le dénoncer pour moi, pour vous et à cause de lui, il m’a harcelée moralement , il m’a harcelée physiquement, il est méprisant, je le méprise.
j’ai préféré vous imposer des congés car j’ai beaucoup pleuré en rentrant à midi, la veille, nous étions tous les deux, seuls dans le bureau… il m’avait encore, et parmi de nombreuses fois demandé, comme souvent lorsque nous étions seuls dans le bureau ' tu veux que je te cogne ', tu risques d’aimer ça '.
Je l’avais une nouvelle fois parmi de nombreuses fois ' engueulé ' et toujours de plus en plus fort, je lui avais déjà expliqué de nombreuses fois qu’il n’avait pas le droit de me demander de le recevoir comme une plaisanterie, je suis une femme. Aucun homme n’a de droit sur une femme.
il m’a hurlé que je devais le prendre dans le sens de ta plaisanterie car il l’avait dit en ce sens !
je n’ai jamais trouvé cela drôle et je lui ai donc répondu que je n’aime pas ce genre de plaisanterie, et que je la déteste, je ne peux et ne veux plus l’entendre ! je ne déteste personne.
Il s’est énervé, l’expression sur son visage m’a fait peur, ses traits étaient durs,
Je m’étais emparée de mon agrafeuse pour me protéger en cas de besoin,
Lors d’une visite client, nous étions seuls en voiture, il a encore profité de moi, et maintenant de mon corps, et de mon esprit, il avait insisté pour m’accompagner, il m’avait dit la veille qu’il n’y avait aucun intérêt à y aller, le jour même il voulait prendre l’air et m’aider à l’inventaire, le travail, il a posé sa main droite sur ma cuisse gauche, main que j’ai retenue, elle montait, je lui rendais sa main, il a pris ma main gauche pour la poser sur sa cuisse droite, cette fois, il l’a maintenue, j’ai réussi à reprendre ma main, il m’a dit ' oh qu’est-ce que tu es coincée, détends toi, tu nous fais chier avec tes principes ! ! ' il m’a dit ' on est bien là ' « tu m’aimes’ '.
Il m’avait coincée dans une voiture avec lui, la meilleure manière de me défendre était pour moi de le gifler, mais de risquer de provoquer un accident, maintenant je risquais de me mettre en danger par ma réaction de défense et par sa faute !
durant notre retour, il m’a dit ' tu ne diras rien à personne, et surtout pas ni à [B] ni à ton Mari ce sera notre petit secret ', c’était son secret, il ne sera jamais le mien, il n’était pas petit, il était énorme au retour. Il a arrêté la voiture au bord d’un bois, j’ai eu très peur, et s’est empressé de me dire ' n’aies pas peur, je ne suis pas un violeur '.
J’ai eu très peur, le fait qu’il dise le mot m’a fait très peur, j’avais déjà ouvert la porte de la voiture pour me sauver,…
Mardi matin, j’étais assise à mon bureau, je sentais son regard se promener sur moi, lorsque j’ai tourné la tête en me levant, il me fixait droit dans les yeux, son regard semblait vide.
J’ai eu très peur, mais je n’étais pas seule dans le bureau à ce moment précis, je suis restée,
mon corps s’est mis à trembler, je suis allée pleurer dans les toilettes,
à mon retour à la maison, j’ai décidé de ne plus revenir travailler,…
Je vous confirme que je ne vous donnerais pas ma démission, --. vous m’avez confirmé que je ne vous la donnerai pas, j’attends votre proposition de départ, je pars, parce que mon supérieur m’a harcelée, j’espère pour tout le monde que mon départ fera réfléchir,
une hiérarchie ne peut pas et ne doit jamais profiter de son rang, b n’avouera jamais, il ne s’en vantera pas non plus.
Vous avez évoqué un départ amiable, vous ne souhaitez pas me léser, je suis une belle personne, il m’a salie, souillée, je reste une belle personne, je suis propre c’est une mauvaise personne, il est sale.
J’ai dénoncé mr b à vous, j’ai fait ce que je me devais de faire.
Nous déménagerons bientôt, je pense que b. a eu connaissance de ma nouvelle adresse par son épouse, il a déjà connaissance de mon domicile actuel,
Je vous informe, s’il tentait une quelconque, si légère soit-elle, et ce sera à moi et uniquement à moi d’en décider la gravité, toute nouvelle intimidation ou menace à mon égard ou celui de ma famille, je me verrai dans l’obligation de le dénoncer aux autorités compétentes à qui je me verrai dans l’obligation de reléguer ma protection, et donc de diffuser ce document, mais nous n’en sommes pas là,
pour l’instant, il me fait très peur, et j’espère que le temps atténuera ce sentiment, je ne le sentirai peut être plus en son absence, je n’ai commis aucune erreur ni faute, il a commis une faute, je n’ai pas commis de faute, tout est de sa faute sa faute est grave, sa faute est très grave.
Je suis partie, il est resté, je ne reviendrai pas.
Vous avez une décision à prendre, je vous demande de me protéger.
Je vous demande de vous protéger ainsi que votre société.
Je vous demande de ne pas le protéger, je ne le protégerai pas, j’espère pour vous qu’il partira.
Je ne suis pas désespérée, je suis épuisée, à bout, j’ai honte de lui pour ce qu’il m’a fait.
Je pense qu’il n’éprouve pas de honte, il est trop sûr de lui, il ne vous sauvera pas, je vous protégerai.
je vous demande de prendre votre décision en toute impartialité, je vous demande d’être juste, je vous demande de protéger votre beauté, celle de votre société
je vous demande de ne pas le laisser vous salir, je vous dis que vous ne le méritez pas
je vous demande de ne pas le laisser salir votre société, je vous demande de ne pas le laisser ternir votre image, elle ne le mérite pas, il m’a salie, je ne le méritais pas, je suis partie, je ne le méritais pas…
Je me sépare de vous en toute sincérité, je suis triste de me voir contrainte de le faire,
par sa seule faute grave inexcusable impardonnable.
Je me sépare de votre société avec une grande tristesse, je suis triste pour vous, je ne suis pas triste
Je pars propre et la tête haute, je ne me retournerai pas, je vous accorde une nouvelle fois toute ma confiance.
Je vous regretterai, vous êtes une belle personne, il regrettera tout seul ce qu’il m’a fait
il s’en prendra à lui-même, plus à moi, je ne me vengerai pas, je ne me venge pas il m’a dit vendredi que je suis une ' procédurière '.
Je lui avais dit que la prochaine fois qu’il me manquait de respect, je vous parlerai, je l’ai tenu en respect, il ne me parle plus.
Je pense que vous devez le tenir en respect, il doit vous faire face.
Je ne dis pas de moi que je suis une procédurière, je ne le suis pas.
Les gens faibles se cachent derrière les lois, il a peur des procédures.
Il a peur de vous, il est autoritaire, vous êtes sa hiérarchie.
Il exerce son autorité sur des collègues, je pense qu’ils préfèrent se taire, vous le taire, ils protègent leur travail, ils se protègent.
Je ne suis pas encore prête à déposer plainte, je le ferai pour me protéger de lui.
Je ne regretterai jamais b, il regrettera seul ce qu’il m’a fait.
Je n’ai aucun regret, je n’ai eu aucun secret pour vous, je vous demande de ne pas détenir le sien.
Il le retournera contre vous, il détient son secret qui vous éclabousse déjà.
Nous n’avons pas mérité cela, la seule vision de lui ce matin au réveil m’a évoqué de la pitié, il est pitoyable mon c’ur battait fort dans ma poitrine, je me battais encore, je le contrais encore, je ne cesserai jamais de me battre, pour moi, pour ma vie , je l’ai toujours fait pour me mériter une vie meilleure.
Vous comprendrez aussi maintenant pourquoi je me suis autorisée et permis de vous imposer mes congés,
j’avais le besoin très urgent et vital de m’éloigner de cette personne malade,
et donc de m’éloigner de son environnement de travail devenu hostile,.'.
Elle dénonce des propos insultants et des propos à caractère sexuel que lui aurait tenu M. [H], elle dénonce un fait survenu ' je crois ' , écrit elle, au mois de janvier, il aurait mis sa main sur sa cuisse elle l’aurait retenue alors que la main montait.
Il sera observé qu’elle ne mentionne aucun fait précis survenu dans un temps proche de sa décision de ne plus revenir dans l’entreprise, qui expliquerait sa brusque prise de conscience du harcèlement subi. En effet le fait de janvier, la main posée sur sa cuisse, qui n’est pas démontré aurait pu expliquer ce départ soudain mais ce n’est pas ce qu’elle invoque puisqu’elle le situe quelques mois plus tôt.
Ce courrier mentionne une dégradation progressive de l’attitude de monsieur [H], sans en indiqué les dates.
Elle verse aux débats des attestations de différentes amies ou commerçantes qu’elle connait bien : mesdames [L] [JJ], [A] [D], [T] [I], [K] [U]; et [M] [X] qui relatent les propos tenus par Madame [W] mais dont aucune n’a été témoin et soulignent son désarroi et sa tristesse.
Elle produit l’attestation de M. [C] [S] présent dans la société de 1988 à 2015 qui atteste que M. [H] lui avait parlé à plusieurs reprises de Mme [W] disant qu’il ne comprenait pas pas pourquoi elle sortait avec [V] (le mari de celle-ci), qu’elle était mignonne et ' elle est bonne je me la ferais bien '. Il attestait avoir vue [O] pleurer, elle lui avait dit qu’il l’avait traitée de bonne à rien. Bien qu’il lui ait conseillé de se plaindre à la direction auprès de monsieur [P] elle ne l’avait pas fait de peur de se faire renvoyer.
Il déclarait avoir assister à des scènes ou Monsieur [H] avait eu des mots violents : ' t’es conne, bonne à rien je peux te faire virer. '.
Il précisait que messieurs [N] et [EV] assistaient souvent à des scènes comme celles-là, ils n’intervenaient pas par peur de représailles.
Il précisait Madame M n’a plus parlé à M. [H] pendant des mois, pour protéger son équipe à laquelle il s’adressait grossièrement.
Madame [Z] [VU] qui a travaillé dans l’entreprise jusqu’en 2013 indiquait que celui-ci était une personne particulière et était très coléreux, quand il demandait quelque chose il le voulait tout de suite. Elle précise qu’il parlait de [O] ( madame [W] ) en disant ' pas grand chose dans la tête mais un beau cul et quand je veux avec elle ' .
M [LR] [G] Attestait avoir pu se rendre compte des regards insistants de monsieur [H] sur les formes physiques de madame [W]. J’ai été choqué des propos sexistes à son égard 't’as vu elle est bonne aujourd’hui ' de même qu’à l’égard des autres femmes de la société ' t’as vu elle est habillée comme une pute ce matin '.
Il sera observé que ces attestations relatent des paroles qu’auraient prononcées monsieur [H] sans leur donner de date précise par des personnes ayant quitté l’entreprise depuis plus de 5ans soit bien avant la dénonciation de ces harcèlements qui concernent une période pendant laquelle madame [W] ne s’est jamais plainte ni auprès de ses collègues ni du secrétaire du CSE, ni du chef d’entreprise qu’elle rencontrait plusieurs fois par mois, ni de la médecine du travail. Dans sa longue lettre elle ne relate pas avoir subi à ces dates une dégradation de ses conditions de travail, puisqu’au arrêt de travail, ni certificat médical n’est produit relatif à une période antérieure à 2015.
Etant observé que celle-ci avait dénoncé les faits lorsque ces personnes étaient encore présentes dans l’entreprise, elles auraient apportées un éclairage sur les reproches faits par la salariée, ce n’est cependant pas le cas.
Il sera constaté que le début de son suivi psychologique date d’avril 2021 est bien postérieur à ce que ces salariés indiquent.
Il sera observé que si monsieur [H] avait le comportement décrit par ces attestants, elle aurait cessé d’aller déjeuner chez lui et participé à ses anniversaires et serait tombée malade plus tôt.
Le fait qu’elle aille déjeuner avec ce dernier chez lui, que son mari et elle aille diner chez monsieur [H] et son épouse et qu’ils soient amis affaiblit les accusations portées. La durée de leur collaboration professionnelle, de leur proximité puisqu’ils travaillaient dans le même bureau jettent un certain discrédit sur ces accusations. Si la situation subie était celle qu’elle décrit, elle aurait nécessairement présenté des symptômes anxio-dépressifs plus tôt et aurait dénoncé ce comportement avant.
L’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a mis en évidence que celle-ci travaillait avec son supérieur dans un bureau vitré de tous côtés avec deux autres collaborateurs et que ce bureau était un lieu où les techniciens et collaborateurs allaient et venaient.
La caisse n’a pas retenu le caractère professionnel de sa dépression, ni le pôle social du tribunal judiciaire après deux avis négatifs du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnel.
Elle soutient que plusieurs salariés ont refusés de répondre à l’enquête de la caisse par peur de représailles. Cependant ces salariés ont écrit des témoignages, versés aux débats, en faveur de monsieur [H] à plusieurs reprisés réitérant leur soutien à ce dernier alors même que l’un d’entre eux a quitté l’entreprise et ne peut plus être soumis à des pressions.
Monsieur [H] verse aux débats les attestations suivantes :
Madame [T] [JJ] conteste les attestations de monsieur [C] [G] Elle rappelle que ' madame [W] n’a pas oublié qu’elle passait me voir au moins une fois par semaine pour échanger quelques mots. Je l’ai entendu souvent dire qu’elle était heureuse. Parfois nous déjeunions ensemble elle ne m’a jamais parlé de ses soi-disant problémes avec monsieur [H]. Et pourtant il est écrit que je suis sa confidente '.
Dans une autre attestation elle précisait : ' je n’ai reçu de pressions de quiconque pour faire les attestations.Monsieur [H] n’est pas mon responsable hiérarchique et n’a aucune autorité sur moi… Elle passait régulièrement me voir pour me dire que tout allait bien sauf les problèmes avec sa fille. Madame [W] prétend que j’étais sa confidente. Elle me parlait de ses problèmes avec sa fille mais beaucoup de collègues étaient au courant. Je le répète elle ne m’a jamais parlé du harcèlement avec monsieur [H]. Elle est partie du travail sur un coup de tête et l’après midi même elle m’a appelé pour évoquer tout d’un coup un harcèlement de la part de monsieur [H]. Cela n’avait pas de cohérence avec les éloges au quotidien à son égard et depuis toujours. Elle allait manger cher monsieur et madame [H] en tant qu’amie. Tout cela n’a pas de sens c’est pourquoi j’ai décidé de faire une attestation pour témoigner et défendre monsieur [H] et monsieur [P]. Madame [W] a harcelé mon neveu [E] [D] qui a travaillé chez [OG] pour obtenir une attestation de sa part. Elle a osé dire que je l’avais trahie. Je ne comprends pas du tout ses réactions, ses dires et dans quel but elle dit et fais cela '.
Monsieur [X] précise qu’il travaillait une bonne partie de son temps dans le même bureau que [R] [H] et madame [O] [W] : ' nous avons passé beaucoup de temps ensemble car je suis dans la société depuis 25 ans. J’atteste que la présente attestation est faite sans contrainte de mon plein gré. Je n’ai pas peur de réprimande de la part de [R] [H]… Je tiens à signaler que je n’ai plus de nouvelles de madame [O] [W] car je ne décroche plus à ses appels harcelants.
Je ne comprends pas l’acharnement qu’elle a auprès de [R] [H], justement elle l’estimait et le disait… je sais qu’elle allait mangé de temps en temps chez lui avec son épouse. Ils étaient amis et nous avons même eu l’occasion de s’y rendre ensemble pour des anniversaires de [R] [H] avec madame [W] '.
Monsieur [GU] [J] expose avoir démissionné de la société [13] en juin 2022 pour raisons personnelles explique ne pas avoir répondu à l’enquête de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie n’ayant rien à dire. Il précise ne pas avoir rédigé d’attestation sous la menace, ni influence quelconque puisqu’il ne fait plus partie de la société. Il écrit ' Lorsque j’ai su ce que madame [W] reprochait à monsieur [H] c’est moi qui lui est proposé de rédiger une attestation afin d’établir la vérité '. Il indique : ' monsieur [H] a toujours été exigeant mais toujours juste envers nous tous. Madame [O] [W] l’estimait beaucoup et le disait souvent. Elle m’avait dit quelques jours avant son arrêt qu’elle ne se voyait pas travailler avec quelqu’un d’autre que lui. Nous étions tous en bon terme et nous avons même fêtés à plusieurs reprise l’anniversaire de monsieur [H] chez lui en présence de madame [W] et son mari. Elle allait également de temps en temps manger le midi chez lui avec lui et son épouse. Selon moi ils étaient amis avant qu’elle ne décide de ne plus venir travailler '.
Madame produit aussi les attestations de ses filles qui ne seront pas prises du fait de leur lien de parenté avec madame [W], il en sera de même avec l’attestation de madame [H].
Les éléments produits par la salariée pour laisser présumer le harcèlement sexuel sont contredits par ceux de monsieur [H] et de l’employeur de sorte qu’il ne résulte pas de l’ensemble des éléments produits par la salarié, une présomption de harcèlement sexuel.
Elle n’apporte pas suffisamment d’éléments précis et concomitants à son départ pour laisser supposer l’existence de harcèlement ni de harcèlement sexuel et elle n’établit pas l’unique fait à caractère sexuel ( la main sur la cuisse) invoqué. Dès lors l’employeur n’a pas à répondre.
Elle sera déboutée de cette demande.
Sur le non respect de l’obligation de sécurité
L’article L 4121-1 du code du travail dispose que :
'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Aux termes de l’article L 4121-1 du code du travail l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des salariés et doit veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances.
Les articles L. 1152-4 et L. 1153-5 du code du travail, imposent au chef d’entreprise de prendre toutes les mesures nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement.
Madame [W] soutient que son employeur aurait manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’il pris aucune mesure pour lutter contre le harcèlement sexuel ou prévenir les risques psychosociaux au sein de la société, qu’il n’aurait mené aucune investigation ni enquête sur le harcèlement sexuel dénoncé par la salariée, qu’il ne produirait en tout état de cause aucun rapport ou compte-rendu pour le démontrer, qu’il n’aurait pas saisi la médecine du travail, ni décidé d’une quelconque sanction, et qu’il aurait eu pour seule réaction de lui proposer un licenciement fictif pour absence injustifiée, suivie d’une transaction, pour étouffer l’affaire.
Elle demande paiement de la somme de 15 000 euros à ce titre.
La société [13], anciennement dénommée [8], rappelle que la salariée n’a jamais évoqué le moindre fait de harcèlement sexuel en 30 années d’activité aux cotés de monsieur [H], avant le 30 mars 2021, conteste avoir manqué à son obligation de sécurité, en ce qu’elle aurait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés et qu’elle aurait immédiatement réagi en lui proposant un entretien, auquel elle n’aurait pas répondu, et en interrogeant les salariés de la société, lorsqu’elle a reçu l’alerte de la salariée. Elle conteste toute proposition de licenciement fictif et explique que la volonté de rupture amiable aurait été celle de la salariée dans son courrier du 30 mars 2021 et son courriel du 8 avril 2021.
Elle souligne que la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie, que le parquet du tribunal judiciaire de Sens a classé sans suite sa plainte pour harcèlement sexuel, et que la salariée n’a elle-même jamais saisi la médecine du travail ou encore le CSE pour témoigner de ces faits. La société fait valoir que la salariée aurait eu des problèmes personnels et familiaux qui auraient pu à eux seuls dégrader son état de santé.
Il ne résulte nullement des courriers ou courriels de l’employeur que celui-ci a diligenté une enquête, il a proposé à plusieurs reprises à la salariée de la rencontrer ce qu’elle refusait effectivement le 9 avril.
Suite à leurs échanges et à l’acceptation de celle-ci en date du 11 avril 2021 ' Je vous donne mon accord concernant la proposition de départ que vous m’avez faite : l’indemnité de 10 000 euros plus compensation de la perte de salaire depuis mon départ précipité de l’entreprise jusqu’au 30 mars inclus et proratisation du 13ème mois sur 2021, au lieu de prévoir une transaction ou une rupture conventionnelle ', il lui indiquait le 12 avril : ' je mets en place la procédure, lui adressait une mise en demeure d’avoir à justifier son absence, le 12 avril 2021, la convoquait à un entretien préalable devant avoir lieu le 26 avril '.
Celle-ci lui adressait un arrêt de travail et précisait ne pouvoir venir à l’entretien.
Par ailleurs l’employeur verse aux débats un document unique d’analyse des risques LFI établi en juillet 2021 postérieurement aux faits dénoncés.
Il résulte de ces éléments que la société n’avait mis en place aucun DUER avant les faits, aucune procédure pour éviter les risques de harcèlement et ne démontre pas avoir effectué une enquête interne afin de déterminer l’éventuelle réalité des faits dénoncés.
Il n’a pas respecté son obligation de sécurité.
L’entreprise sera condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice, le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur
Les manquements de l’employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l’employeur produit les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée. C’est seulement dans le cas contraire qu’il doit se prononcer sur le licenciement notifié par l’employeur.
Lorsque le salarié n’est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement
Madame [W] sollicite ainsi la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur à ses obligations contractuelles, résultant des faits de harcèlement sexuel commis par monsieur [H] et au manquement à l’obligation de sécurité. Elle considère que cette résiliation judiciaire devrait produire les effets d’un licenciement nul ou, à tout le moins, sans cause réelle et sérieuse et soutient que son inaptitude est d’origine professionnelle et consécutive aux manquements de son employeur.
Elle sollicite outre l’indemnité compensatrice de congés payés pendant son arrêt maladie, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale de licenciement. en se fondant sur les dispositions de l’article L1226-14 du code du travail.
La société [13], anciennement dénommée [8], soutient qu’aucune résiliation judiciaire du contrat de travail ne pourrait être prononcée, en ce que le licenciement de la salariée pour inaptitude et impossibilité de reclassement serait parfaitement fondé. En tout état de cause, la société considère n’avoir commis aucun manquement d’une gravité suffisante pour permettre une telle résiliation. Elle rappelle que l’ inaptitude de la salariée n’a jamais été reconnue comme étant d’origine professionnelle, ni liée à de quelconques manquements de l’employeur.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité sont démontrés aucun DUER n’existant avant le mois de juillet suivant la dénonciation de madame [W]. Ils sont d’une gravité telle que la résiliation du contrat sera prononcée à ses torts et la rupture s’analysera en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’ article L1226-14 du code du travail prévoit que si l’inaptitude résulte d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, le salarié bénéficie d’une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l’indemnité prévue à l’article L1234-9.
Ces règles protectrices s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quelque soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail et que l’employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l’espèce la salariée n’établit pas le fait que l’employeur ait eu connaissance de l’origine professionnelle de son inaptitude, étant rappelé qu’au terme de son enquête la Caisse Primaire d’Assurance Maladie a conclu à l’absence de maladie professionnelle, elle sera déboutée de cette demande.
En revanche il sera fait droit à ses autres demandes la société [13], anciennement dénommée [8] sera condamnée à lui payer les sommes de 44 760 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse eu égard à son ancienneté dans l’entreprise.
La société [13] demande que la cour acte du versement de la somme de 3 458,50 euros au titre de rappel de congés payés acquis pendant l’arrêt maladie et à une indemnité de congés payés acquis pendant son arrêt maladie.
Madame [W] sollicite à ce titre le paiement de la somme de 4 417,23 euros , décomptant les sommes dues en heures alors que la loi limite l’acquisition des congés payés à deux jours ouvrables par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par an.
Il sera fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 3 458,50 euros , la société sera condamnée au paiement de cette somme en deniers et quittances aucun justificatif du paiement n’étant versé aux débats
Sur les demandes de monsieur [H]
Madame [W] soutient que monsieur [H] ne justifierait ni d’un dommage, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité, pour soutenir sa demande de procédure abusive. Le conseil de prud’hommes aurait d’ailleurs fait droit à sa demande sans aucune motivation et sans caractériser aucun abus de sa part.
La société [13], anciennement dénommée [8], ne développe pas sur ce point.
Monsieur [H] soutient que la procédure diligentée par madame [W] est abusive, en ce qu’elle a agi à son encontre pour harcèlement sexuel, alors que l’enquête administrative de la CPAM a déjà conclu à une absence de tels faits, que sa plainte pénale a été classée sans suite pour infraction insuffisamment caractérisée, et alors que ses collègues n’ont jamais été témoins de tels faits. Monsieur [H] fait également valoir que la salariée a agit contre sa personne, en plus d’agir contre la société, et qu’elle a maintenu ses allégations mensongères en cause d’appel, ce qui constituerait un réel abus de droit. Il considère que la salariée aurait ainsi porté atteinte à sa réputation, à son image et à son honneur.
La nature des accusations non démontrées ni en première instance ni en cause d’appel, la réitération de celles-ci dans de nombreuses procédures, alors qu’elles n’ont jamais été retenues démontre un acharnement et cause un préjudice moral à monsieur [H], le jugement qui lui a alloué la somme de 200 euros à ce titre sera confirmé.
Sur la demande de remise de documents
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise de documents sociaux conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du
dispositif.
La société [13], anciennement dénommée [8], qui succombe sera condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [W] qui succombe en ses demandes face à monsieur [H] sera condamnée à lui payer la somme de 100 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du code de procédure civile,
INFIRME le jugement en ce qu’il a débouté madame [W] de sa demande en résiliation judiciaire et de sa demande fondée sur le non respect de l’obligation de sécurité, et statuant à nouveau, sur ces points ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du licenciement ;
CONDAMNE la société [13], anciennement dénommée [8], à payer à madame [W] les sommes de
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l’obligation de sécurité,
— 44 760 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3458,50euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés en deniers ou quittances ;
CONFIRME pour le surplus ;
ORDONNE la remise par la société [13], anciennement dénommée [8] à madame [W] de bulletins de paye, d’une attestation Pôle Emploi désormais nommé France Travail et d’un certificat de travail conformes au présent arrêt
CONDAMNE madame [W] à payer à monsieur [H] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [13], anciennement dénommée [8], à payer à madame [W] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [W] à payer à monsieur [H] la somme de100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de la société [13], anciennement dénommée [8],
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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