Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 7 nov. 2025, n° 22/06817 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06817 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 7 octobre 2022, N° F20/03044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/06817 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORWY
[B]
C/
S.E.L.A.R.L. [I] [V] ES QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SASU TPS JANNA
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 07 Octobre 2022
RG : F 20/03044
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2025
APPELANT :
[E] [B]
né le 26 Novembre 1980 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Yann BARRIER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
S.E.L.A.R.L. [I] [V] ès qualite de liquidateur judiciaire de la SASU TPS JANNA représentée par Maître [I] [V] en lieu et place de la SELARL ALLIANCE MJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SASU TPS JANNA
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Pascale DRAI-ATTAL, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Cécile ZOTTA de la SCP J.C. DESSEIGNE ET C. ZOTTA, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Septembre 2025
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Béatrice REGNIER, présidente
— Catherine CHANEZ, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 07 Novembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société TPS Janna exerçait une activité de transport de personnes à l’aide de véhicules n’excédant pas neuf places, conducteur compris.
Elle a été placée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2019.
Exposant avoir été salarié de la société TPS Janna entre début 2017 et le 12 décembre 2017, M. [E] [B] a saisi le 27 novembre 2020 le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.
Par jugement du 7 octobre 2022, le conseil a déclaré irrecevables les demandes de M. [B], l’en a débouté et a rejeté la demande de la société [I] [V] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 juin 2025 par M. [B] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 mars 2023 par la société [I] [V] ès qualités ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 20 mars 2023 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 6] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 juin 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
— Sur la recevabilité :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 1471-1 du code du travail : 'Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. / Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. / Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.' ;
Que, selon l’article L. 3245-1 du même code : 'L''action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.' ;
Attendu qu’en l’espèce, en application des textes susvisés, et dans la mesure où le contrat de travail de M. [B] a été rompu le 12 décembre 2017, les demandes de l’intéressé tendant au paiement de dommages et intérêts pour non-respect des temps de pause et de la législation sur le temps de travail, pour manquement à l’obligation de sécurité et pour exécution fautive du contrat de travail ainsi que d’indemnité pour travail dissimulé – portant sur l’exécution du contrat de travail – ainsi que celles tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour procédure irrégulière, auxquelles est rattachée celle tendant à la remise des documents de rupture – portant sur la rupture du contrat de travail – sont prescrites depuis le 12 décembre 2019 pour les premières, depuis le 12 décembre 2018 pour les secondes ; que, M. [B] n’ayant saisi le conseil de prud’hommes que le 27 novembre 2020, ces demandes sont irrecevables ;
Que, pour s’opposer à la prescription, l’appelant ne peut valablement arguer d’une fraude dans la mesure où aucun évènement ne l’a empêché de constater un non-respect des temps de pause et de la législation sur le temps de travail, un manquement à l’obligation de sécurité, une exécution fautive du contrat de travail, l’absence de déclaration de la part de l’employeur – résultant par nature d’une dissimulation d’emploi salarié, ou encore de contester le bien-fondé et la régularité de la rupture de son contrat de travail ;
Qu’il ne peut davantage prétendre que la prescription aurait été interrompue par sa demande devant la juridiction correctionnelle (la société TPS Janna ayant été condamnée pour travail dissimulé le 12 mars 2020), alors même que ce moyen ne pourrait en tout état de cause concerner que sa demande d’indemnité pour travail dissimulé et qu’il n’a formulé aucune réclamation à ce titre – seule une demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ayant été présentée devant le tribunal correctionnel ;
Qu’il ne peut davantage se prévaloir de la prescription afférente à l’action en reconnaissance d’un contrat de travail, aucune contestation n’étant émise concernant la réalité de la relation salariale ; que la cour observe à ce titre qu’il ressort des auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale que le gérant de la société TPS Janna avait parfaitement conscience de son obligation de déclarer M. [B] ainsi que les autres chauffeurs travaillant pour son compte et a sciemment omis de procéder aux déclarations, sans aucunement dénié leur qualité de salarié ; que c’est ainsi qu’il a notamment déclaré, en réponse à la question 'Est-ce que vos salariés savent qu’ils ne sont pas déclarés'' : 'Au départ, ils me demandent, puis ils me relancent, mais je n’ai pas le temps. Par exemple, [M], [L] [G], je leur ai donné un double de DPAE et ils croient qu’ils sont déclarés mais je ne leur dis pas.' ;
Attendu que la demande tendant à l’octroi d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, à laquelle est rattachée celle tendant à la remise d’un bulletin de paie – de nature salariale – n’est pour sa part pas prescrite et est donc recevable puisqu’elle a été présentée dans les trois années suivant la rupture du contrat de travail ;
— Sur le fond :
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents :
Attendu que la cour observe en premier lieu que la demande tendant à l’octroi de 'congés payés afférents’ – non motivée – doit être analysée comme tendant à l’octroi des congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis ;
Attendu qu’il est constant que la relation salariale a pris fin le 12 décembre 2017 ; que, si l’Unedic délégation AGS CGEA fait valoir que M. [B] n’explique pas dans quelles conditions son contrat de travail aurait été rompu, il n’est nullement justifié ni même expressément argué d’une démission du salarié ; que la cour retient dès lors que le contrat a été rompu à l’initiative de l’employeur et qu’il s’agit donc d’un licenciement ;
Attendu que, conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, M. [B], qui avait entre 6 mois et 2 ans d’ancienneté, a droit à une indemnité compensatrice de préavis égale à un mois de salaire ; que c’est à bon droit que M. [B] base son calcul sur un salaire mensuel de 1 750 euros, conforme au minimum prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport pour le personnel ouvrier roulant travaillant à temps complet ; que sa créance est donc fixée à la somme de 1 750 euros brut, outre 175 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
— Sur la remise d’un bulletin de salaire :
Attendu que, compte tenu de la solution donnée au litige, il y a lieu d’ordonner à la société [I] [V] ès qualités de remettre à M. [B] un bulletin de salaire conforme au présent arrêt, sans qu’il soit besoin d’assortir cette condamnation d’une astreinte ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à M. [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
— Sur la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA :
Attendu que les observations formulées par l’Unedic quant à l’étendue de ses obligations seront retenues ; que c’est notamment à bon droit que le Centre fait valoir que l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, qui ne constituent pas des créances dues en exécution du contrat de travail au sens de l’article L. 3253-6 du code du travail, doivent être exclus de sa garantie ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes de M. [E] [B] tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu’à la remise d’un bulletin de salaire, débouté l’intéressé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné celui-ci aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Déclare recevables les demandes de M. [E] [B] tendant au paiement d’une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents ainsi qu’à la remise d’un bulletin de salaire,
Fixe la créance de M. [E] [B] au passif de la liquidation judiciaire de la société TPS Janna aux sommes de 1 750 euros, outre 750 euros de congés payés, à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
Ordonne à la société [I] [V] ès qualités de remettre à M. [E] [B] un bulletin de salaire conforme aux dispositions du présent arrêt dans le mois suivant sa signification,
Condamne la société [I] [V] ès qualités à payer à M. [E] [B] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Déclare le présent arrêt opposable à l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 6],
Rappelle que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-17 et L. 3253-19 du code du travail,
Dit que les indemnités allouées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ne constituent pas une créance visée aux articles L. 3253-6 et suivants du code du travail et doivent être exclus de la garantie de l’AGS,
Dit que la garantie de l’AGS est plafonnée en application des articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
Dit que l’obligation de l’UNEDIC délégation AGS CGEA de faire l’avance des sommes garanties ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Condamne la société [I] [V] ès qualités aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Magasin ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Acompte ·
- Rappel de salaire ·
- Responsable ·
- Emploi ·
- Qualification
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Marches ·
- Heures supplémentaires ·
- Convention de forfait ·
- Congé ·
- Harcèlement moral ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Registre ·
- Asile ·
- Voyage ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Interruption ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Assurances ·
- Instance ·
- Liquidateur ·
- Ordonnance ·
- Condamnation ·
- Alsace ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Bail ·
- Condamnation solidaire ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Indemnités journalieres ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours ·
- Commission ·
- Sécurité sociale ·
- Contestation ·
- Action ·
- Travail ·
- Sécurité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Prolongation ·
- Moyen nouveau ·
- Interprète ·
- Visioconférence ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Associations ·
- Rappel de salaire ·
- Erreur matérielle ·
- Salariée ·
- Droit commun ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Durée ·
- Congés payés ·
- Congé
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Appel ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Asie ·
- Salarié ·
- Afrique ·
- Magasin ·
- Travail ·
- Faute grave ·
- Licenciement ·
- Heures supplémentaires ·
- Employeur ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Avenant ·
- Temps partiel ·
- Astreinte ·
- Licenciement ·
- Durée du travail ·
- Reclassement ·
- Temps de travail ·
- Salariée ·
- Employeur
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Registre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Courriel ·
- Irrecevabilité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.