Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 1, 26 septembre 2025, n° 22/02647
CPH Marseille 9 février 2022
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 26 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des mentions contractuelles sur la durée et la répartition du temps de travail

    La cour a constaté que les avenants ne respectaient pas les exigences légales, entraînant la requalification du contrat à temps complet à compter du 2 août 2019.

  • Accepté
    Droit au rappel de salaire suite à la requalification du contrat

    La cour a accordé un rappel de salaire correspondant à la requalification de son contrat, après déduction des sommes déjà perçues.

  • Rejeté
    Licenciement pour inaptitude

    La cour a jugé que le licenciement pour inaptitude était justifié et que la salariée ne pouvait prétendre à une indemnité compensatrice de préavis.

  • Rejeté
    Manquement de l'employeur à son obligation de sécurité

    La cour a estimé que la salariée n'a pas prouvé que son inaptitude était due à un manquement de l'employeur, rejetant ainsi sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a confirmé que la salariée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de l'indemnité légale de licenciement.

  • Rejeté
    Droit au remboursement de frais professionnels

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune preuve de ces frais n'a été apportée.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Mme [K] [Z] conteste son licenciement pour inaptitude et demande la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps complet, ainsi que diverses indemnités. La juridiction de première instance a jugé le licenciement justifié et a débouté Mme [Z] de ses demandes. La cour d'appel, après avoir constaté que les avenants au contrat ne respectaient pas les exigences légales, a infirmé le jugement sur ce point, requalifiant le contrat en temps complet à compter du 2 août 2019 et accordant un rappel de salaire. Toutefois, elle a confirmé le jugement concernant la légitimité du licenciement et les demandes indemnitaires, déboutant Mme [Z] de ses autres prétentions. La cour a également condamné la société Pivort aux dépens et à verser des frais irrépétibles à Mme [Z].

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 4 1, 26 sept. 2025, n° 22/02647
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 22/02647
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Marseille, 9 février 2022, N° 20/01924
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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