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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 26 nov. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Agen, 28 janvier 2025, N° 22/02043 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AGEN
— --
Chambre civile
N° RG 25/00282
N° Portalis DBVO-V-B7J -DKS2
GROSSES le
aux avocats
N° 98-25
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 26 Novembre 2025
DEMANDEUR À L’INCIDENT :
Monsieur [C] [H]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 11]
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 15]
[Localité 6]
représenté par Me Nathalie DUGAST, avocate au barreau d’AGEN
INTIMÉ
DÉFENDERESSE À L’INCIDENT :
Madame [E] [K]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 14]
de nationalité française
domiciliée : [Adresse 9]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2025-1519 du 06/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
représentée par Me Céline PASCAL, avocate au barreau d’AGEN
APPELANTE d’un jugement rendu par le tribunal judiciaire d’AGEN le 28 janvier 2025, RG : 22/02043
A l’audience tenue le 22 octobre 2025 par André BEAUCLAIR, président de chambre faisant fonction de conseiller de la mise en état à la chambre civile de la cour d’appel d’AGEN, assisté de Nathalie CAILHETON, greffière, a été évoquée la présente affaire, les représentants des parties ayant été entendus ou appelés.
A l’issue des plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, l’ordonnance devant être rendue ce jour.
[O], [X] [H], née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10] (47), est décédée le [Date décès 4] 2022 à son domicile sis [Adresse 3]. Le certificat de décès établi par le Docteur [U] fixait le décès d'[O] [H] le [Date décès 4] 2022 à 22H50.
Le 31 janvier 2022, Mme [K], mère d'[O] [H], saisissait le Procureur de la République de [Localité 12] de son souhait que les funérailles aient lieu à [Localité 17] (64).
Le lundi 07 février 2022, Mme [K] apprenait que le corps de sa fille [O] était déplacé à la demande du père de la défunte pour des funérailles le [Date décès 16] [Date décès 8] à 14H30 à [Localité 13].
Le 08 février 2022, Mme [K] demandait à la SAS VIGUIER-PAPOT-TACCONI,
Huissier de justice à AGEN, de signifier à M [H] une assignation à heure indiquée devant le tribunal judiciaire de BAYONNE, aux fins de voir, au visa de l’article 1061-1 du code de procédure civile, désigner Mme [K], mère de la défunte pour organiser les funérailles d'[O] [H] à URRUGNE (64).
L’huissier de justice a signifié l’assignation le 09 février 2022 à 10H00, soit le lendemain des funérailles et à l’audience du 10 février 2022, le tribunal judiciaire de BAYONNE, après avoir constaté que les funérailles avaient eu lieu le 08 février dans l’après-midi dans le Lot-et-Garonne, a dit n’y avoir lieu à statuer les conditions des funérailles, la demande étant devenue sans objet.
Le 10 février 2022, Mme [K] déposait plainte à l’encontre de M [C] [H] pour des faits d’organisation de funérailles ayant un caractère contraire à la volonté du défunt et saisissait M [H] d’une demande officielle du respect des volontés de leur fille [O] quant à sa sépulture. Cette demande n’a pas abouti de sorte que Mme [K] a saisi le Tribunal Judiciaire d’AGEN aux fins de voir ordonner l’exhumation de la dépouille d'[O] [H] du cimetière de BON ENCONTRE (47) et son inhumation au cimetière d’URRUGNE (64).
Le Président du tribunal judiciaire proposait le recours à une médiation civile. Monsieur [H] s’y opposait expressément et concluait au rejet des demandes de Mme [K] et à la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil, outre la somme de 2700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par jugement en date du 28 janvier 2025, le Tribunal Judiciaire d’AGEN a :
— débouté Mme [E] [K] de sa demande d’exhumation ;
— débouté M [C] [H] de sa demande de dommages et intérêts ;
— condamné Mme [E] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître
— condamné Mme [E] [K] à indemniser M [C] [H] à hauteur de 2.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constatait l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Madame [K] relevait appel de la décision en date du 7 avril 2025 selon déclaration enregistrée le 8 avril 2025.
Les parties ont conclu au fond :
— 26 juin 2025 pour l’appelante
— 4 août 2025 pour l’intimé.
M [H] a formé incident et par conclusions du 30 juillet 2025 demande au conseiller de la mise en état de :
— juger caduque la déclaration d’appel de Mme [K] pour cause de nullité en ce qu’elle ne comporte pas la mention 6° de l’article 901 du code de procédure civile, à savoir l’objet de l’appel.
— constater qu’aucune déclaration d’appel n’a été effectuée dans le délai légal permettant de régulariser la situation.
— à titre subsidiaire, prononcer la radiation de l’appel, faute de paiement par Mme [K] de la somme de 2.700 € mis sa charge, avec exécution provisoire de droit et ce, jusqu’au paiement de ladite somme.
— condamner Mme [K] à lui payer la somme de 4.000,00 € à titre de dommages et intérêts pour procédure d’appel abusive, irrégulière, injustifiée sinon dilatoire.
— la condamner à lui payer la somme de 5.000,00 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— laisser les dépens d’incident à la charge de Mme [K] dont distraction au profit de Me DUGAST.
Par conclusions en date du 3 octobre 2025, Mme [K] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter M. [H] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel
— le débouter de sa demande de radiation de l’affaire au rôle
— le débouter de sa demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et dilatoire
— le débouter de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
— statuer ce que de droit sur les dépens .
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du n°2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur le 1er septembre 2024 applicables aux instances d’appel introduites à compter de cette date, la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant, à peine de nullité : …
6° L’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement ; …
En l’espèce la déclaration d’appel en date du 8 avril 2025, est rédigée dans les termes suivants :
Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu’il a DEBOUTE Madame [E] [K] de sa demande d’exhumation ; CONDAMNE Madame [E] [K] aux dépens dont distraction au profit de Maître Nathalie DUGAST ; CONDAMNE Madame [E] [K] à indemniser Monsieur [C] [H] à hauteur de 2.700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
La déclaration d’appel ne comporte pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement.
La rédaction nouvelle de l’article 901, 6° est sans équivoque ; l’appelant doit dans sa déclaration d’appel nécessairement solliciter la cour d’exercer son office premier qui est d’annuler ou réformer la décision entreprise, avant de préciser les chefs du jugement dont il sollicite la réformation.
La nature de la sanction demeure discutée entre la nullité pour vice de forme et l’absence d’effet dévolutif, en l’absence de décision de la Cour de Cassation sur ce point. Cependant dès lors que l’annulation ou la réformation constitue l’office premier de la juridiction d’appel, il convient de retenir l’absence d’effet dévolutif.
Compte tenu de la nature de l’affaire, il ne peut être considéré que l’exercice des voies de recours constitue une procédure abusive, la demande en dommages intérêts de ce chef est rejetée.
Mme [K] succombe, elle supporte les dépens d’appel, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,
Constatons que la déclaration d’appel du 7 avril 2025 ne contient pas l’objet de l’appel en ce qu’il tend à l’infirmation ou à l’annulation du jugement,
Constatons l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 7 avril 2025,
Déboutons M [H] de sa demande en dommages intérêts,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Mme [E] [K] aux dépens d’appel.
La greffière Le conseiller de la mise en état
Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR
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