Infirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Agen, ch. civ., 14 mai 2025, n° 24/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Agen |
| Numéro(s) : | 24/00456 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Auch, 6 mars 2024, N° 23/00228 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
14 Mai 2025
JYS / NC
— --------------------
N° RG 24/00456
N° Portalis DBVO-V-B7I- DG7V
— --------------------
[G] [W]
C/
[Y], [J], [A] [K]
— -----------------
GROSSES le
aux avocats
ARRÊT n° 25-136
COUR D’APPEL D’AGEN
Chambre Civile
LA COUR D’APPEL D’AGEN, 1ère chambre dans l’affaire,
ENTRE :
Monsieur [G] [W]
né le 20 avril 1962 à [Localité 7] (32)
de nationalité française
domicilié : [Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Carine LAFFORGUE, membre de la SELARL MISSIO, avocate au barreau du GERS
APPELANT d’un jugement du tribunal judiciaire d’AUCH en date du 06 mars 2024, RG 23/00228
D’une part,
ET :
Monsieur [Y], [J], [A] [K]
né le 28 mars 1965 à [Localité 5] (32)
de nationalité française, agriculteur
domicilié : [Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric DARROUS, AARPI HANDBURGER DARROUS THERSIQUEL, avocat au barreau du GERS
INTIMÉ
D’autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
l’affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 13 novembre 2024 devant la cour composée de :
Président : André BEAUCLAIR, Président de chambre
Assesseurs : Dominique BENON, Conseiller
Jean-Yves SEGONNES, Conseiller rédacteur, qui a fait un rapport oral à l’audience
Greffière : Catherine HUC
ARRÊT : prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
' '
'
Le 4 juin 2020, [Y] [K] a facturé à [G] [W] la somme de 66 000 euros taxes comprises le prix d’une moissonneuse 'New Holand’ vendue à 4 840 heures de travail depuis sa première mise en marche en 2004, chez le fournisseur professionnel [Localité 8] Frères à [Localité 4], jusqu’à son propre achat en 2016. La machine étant tombée en panne dès le 28 suivant au passage en 4 roues motrices dans le moissonnage d’un champ de blé, une expertise amiable a constaté le 28 septembre 2020 que « le circuit hydraulique d’avancement présente un taux de pollution par des résidus métalliques important ; la présence de limaille laisse présager que l’ensemble des pièces métalliques est à remplacer. » et le 8 avril 2021 « le défaut était présent au moment de la transaction, indécelable pour un profane et rend le matériel impropre à l’usage auquel il est destiné puisqu’il est immobilisé » et un courrier de réclamation a été adressé à la partie [V] [K], dont l’expert a considéré qu’en l’absence de son intervention sur le moteur avarié durant toute sa possession, la panne était fortuite.
Suivant rapport, sur ordonnance de référé du 16 novembre 2021 en présence de la partie [Localité 8] Frères, M. [X], expert judiciaire en ingénierie mécanique, a conclu le 7 novembre 2022 que :
« 1 Les moteurs hydrauliques arrière droit et gauche présentent des configurations différentes, les blocs rotor sont de conception différente entre le droit et le gauche, les pistons présentent des architectures différentes : le piston moteur gauche avec découpe inclinée du bas de la jupe avec trou de petit diamètre au centre de la calotte avec segment plastique, piston moteur droit avec découpe horizontale du bas de la jupe avec trou de grand diamètre au centre de la calotte avec segment métal. MM. [O], chez New Holland et [U] chez Poclain, interrogés confirment qu’il est impossible d’avoir une machine sortant d’usine en 2004 équipés de moteurs hydrauliques arrière de générations complètement différentes, de tels moteurs ne sont plus équipés de pistons avec segments en fonte depuis 2001. Le moteur étant équipé de tels pistons, il est facile d’en conclure que ce moteur est une pièce de remplacement, dans l’hypothèse quelque peu irréaliste où [W] aurait voulu changer le moteur arrière droit après l’achat de cette machine, la période de possession est trop courte pour qu’un tel changement soit réalisable, 4 jours après l’achat le moteur présente 4840 heures de fonctionnement, le jour de la panne 4891 heures soit 51 heures de fonctionnement entre ces dates, 10 jours d’utilisation à raison de 5 heures par jour, ce qui laisse moins de 10 jours pour trouver un moteur et opérer le remplacement ce qui est sérieusement impossible. Il et donc aisé d’en conclure que le moteur arrière droit a été changé entre la date de mise en circulation et la date d’achat soit dans les périodes de possession de [W] ou [Localité 8] Frères.
2 Les traces visibles sur les calottes de pistons que ce soit du moteur droit ou du gauche, attestent du passage d’un corps étranger dans le circuit de haute pression. Les marques pratiquement identiques sur les pistons moteur droit et gauche poussent à penser que le même corps étranger a transité d’un moteur à l’autre en passant par la pompe haute pression.
3 La présence de ressorts de poussée du distributeur cassé et de débris de ressorts formant un ensemble de masse plus importante qu’un ressort complet intact, porte à penser que, soit certains débris étaient déjà présents dans le moteur lors de la rupture de ce ressort de poussée, soit un autre ressort du système hydraulique s’est rompu et s’est retrouvé dans la circuit hydraulique. A ce titre, M. [U] a émis l’hypothèse d’une rupture de ressort à l’intérieur de la valve de mise en route des moteurs arrière, cette valve n’a pas été démontée au cours des opérations d’expertise.
4 Le trou borgne dans lequel est logé ce ressort est pratiquement non débouchant sur l’extérieur, en effet, le jeu entre le distributeur et le carter est très réduit. Il parait difficilement concevable que ces deux moitiés de ressort aient pu s’extraire de ce logement et passer entre le distributeur et le carter, (confirmé par M. [U] lors d’un entretien téléphonique). Suivant le rapport amiable, les trous borgnes étaient remplis de graisse, artifice que l’on utilise pour garder les ressorts en place lors d’un montage-remontage du distributeur, il est possible d’imaginer que le montage-démontage récent du moteur a eu lieu avec perte du remontage du distributeur.
5 la graisse présente dans les trous disparaît normalement assez vite lors de l’utilisation du moteur et ce par le passage permanent de l’huile. La présence de cette graisse au démontage porte à penser que l’hypothétique montage-démontage décrit au point précédent était assez récent.
6 le dysfonctionnement apparu lors de la possession de la machine par [D] est très probablement lié à au changement du moteur arrière droit, changement qui n’aurait pas été fait dans les règles de l’art. »
Suivant assignation du 16 février 2023, [E] [W] a fait citer [V] [K] devant le tribunal judiciaire d’Auch en action estimatoire pour être condamné sur le fondement des articles 1641 et 1644 du code civil à payer, au principal, 39 232,93 euros ttc de réduction du prix de vente de la moissonneuse. [V] [K] n’a pas appelé en garantie le vendeur [Localité 8] Frères.
Par jugement contradictoire du 6 mars 2024, le tribunal a :
— débouté [E] [W] de ses demandes,
— condamné [E] [W] à verser à [V] [K] 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné [E] [W] aux dépens et à payer 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Pour ne pas faire droit à la garantie du vice caché, le tribunal a jugé que le moteur arrière droit ne pourrait pas avoir été remplacé dans des conditions non-conformes aux règles de l’art, par [E] [W] lui-même après son acquisition ; mais l’expert procède pour le surplus par suppositions et aussi ne répond pas au dire du vendeur suivant lequel l’agriculteur a pu causer un choc aux organes moteurs en travaillant sans immobiliser le pont arrière de la moissonneuse avant le moment du passage, à sa dernière utilisation, en quatre roues motrices ; il existe donc encore un doute et, si l’origine du vice reste inconnue, en droit la garantie n’est pas due.
Suivant déclaration au greffe, [E] [W] a fait appel des chefs de ce dispositif le 8 avril 2024 et a intimé [V] [K].
Selon dernières conclusions visées au greffe le 14 octobre 2024, Me Lafforgue pour [E] [W] demande, en réformant le jugement, de :
— principalement,
* condamner [V] [K] à payer 39 232,93 euros de réduction du prix et 5 752,47 euros de préjudices annexes,
— subsidiairement,
* inviter l’expert à se prononcer sur l’enclenchement du pont arrière de la machine, n’étant pas immobilisé, comme cause du présent désordre,
— en toute hypothèse,
* condamner [V] [K] à payer 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile comprenant 3 693 euros de frais d’expertise.
L’appelant :
expose que l’avarie s’est produite en pleine moisson en terrain peu accidenté ; il ressortait déjà du rapport d’expertise amiable du 8 avril 2021 que l’origine de la panne est le bris d’un ressort de compensation de la glace d’étanchéité du moteur de la roue arrière droite dont les différents morceaux ont endommagé d’autres éléments hydrauliques en naviguant dans le circuit, les opérations d’expertise judiciaire ont également montré que le moteur présente de la graisse de montage dans le logement des ressorts de compensation et le rotor de distribution en panne n’est pas identique à celui du moteur de gauche.
fait valoir que le désordre ayant été constaté après seulement 50 heures d’utilisation, le lien de causalité est établi avec la dernière réparation qui n’a pu être faite qu’avant la vente ; il n’appartiendrait qu’à [V] [K] de démontrer l’existence de sa faute mais l’expert a exclu toute autre hypothèse que celle de ce vice caché.
Selon conclusions visées au greffe le 6 septembre 2024, Me [S] pour [V] [K] demande, en confirmant le jugement, de :
— principalement,
* débouter [E] [W] de sa demande de complément d’expertise,
* condamner [E] [W] aux dépens et à payer 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— subsidiairement,
* désigner pour mener les opérations complémentaires, tel expert inscrit à la catégorie 'A-01-07 matériel agricole’ de la liste de la présente cour,
ou
* ramener la condamnation à la somme hors taxe des travaux de réparation.
L’intimé :
expose qu’il avait acquis la moissonneuse à 1 400 heures de travail agricole avec une vétusté déjà reflétée dans le prix ; seulement des hypothèses ont été émises par l’expert et il n’est pas discutable que le système hydraulique devait aussi être vidangé dans l’année comme le moteur l’avait été le 8 juin par lui-même ; d’où un cas fortuit dans l’enclenchement ou le déclenchement du pont arrière par le changement de mode 2 / 4 roues motrices, en principe à l’arrêt du véhicule mais possiblement en roulant, en générant une poussée brutale ou un retour d’huile avec impact sur les organes,
fait valoir que la cause exacte du vice n’est pas prouvée ni son antériorité et, à dater de la vente, la chose passe aux risques de l’acquéreur. Subsidiairement, le remboursement de TVA n’est pas dû.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise et aux dernières conclusions déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a clôturé l’instruction de la procédure.
MOTIFS
1 / Sur le vice :
L’article 1641 du code civil dispose :
« Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. »
Il ressort des débats et des pièces que :
les expertises, amiable et judiciaire, ont établi que les désordres constatés contradictoirement résultent de la circulation dans tout le circuit hydraulique d’un corps étranger métallique ; le vice de la moissonneuse-batteuse est donc la panne de moteur de roue à l’essieu arrière droit par bris d’un ressort de piston, l’empêchant d’avancer pour travailler,
le vendeur [K] ne peut pas justifier pourquoi il émet l’hypothèse que [W] aurait remplacé le moteur arrière droit durant le mois suivant l’achat de la machine, puisqu’il considère évidemment la lui avoir vendue en bon état ; pour ce faire, il faudrait au moins que [W] ait constaté un dysfonctionnement des plus sérieux au c’ur de ce moteur qui lui fasse immédiatement remplacer des pièces alléguées d’origine en bon état par d’autres, plus anciennes et dans un matériau dépassé, et ce sans en interpeller son vendeur,
un ressort est retrouvé dans le moteur arrière droit par la présence de nombreux débris supérieurs à un ressort intact, et la société Danhydro, spécialiste de l’hydraulique, interrogée par l’expert, confirme le 6 septembre 2022 que « de tous petits morceaux de ressorts cassés ou de limaille de fer peuvent engendrer de grosses complications sur le circuit hydraulique des moteurs, professionnellement, on dit que la pompe, ou le moteur, a 'ferraillé’ entraînant une casse progressive du circuit hydraulique. », au sens des conclusions de l’expertise judiciaire, confirmant l’expertise amiable, les désordres étaient donc bien présents lors de la vente,
sur la question de l’enclenchement intempestif du mode 4 x 4, l’expert conseil de la partie [W] a opiné dans le cadre de l’expertise, sans être contredit par M. [X], qu’une surpression n’avait pas de conséquence sur les ressorts, à la résistance assurée à la fois par la raideur et la course mais possiblement sur les éléments externes ; dans un travail en terrain très relativement accidenté d’un champ de blé au sol meuble, aucun autre élément du moteur que le piston n’a été impacté et cette cause de la casse d’un ressort de moteur de roue ne peut pas être possiblement retenue.
Il s’ensuit de tout ce qui précède que :
— comme le tribunal l’a considéré, le 'narratif’ de la partie venderesse est une hypothèse improbable qui ne peut pas être retenue,
— l’explication de la panne par une erreur au montage d’une pièce de remplacement dudit moteur avant la vente est une hypothèse de l’expertise qui s’est vérifiée dans les traces d’une intervention non professionnelle alors récente signée par une présence de graisse encore visqueuse ; cette cause doit être retenue définitivement comme la raison de la panne,
— l’expertise n’est plus nécessaire à l’éclairage de la juridiction de jugement.
Il doit être considéré que la preuve est faite au rapport de la mesure d’instruction d’un défaut de motorisation, non-apparent en ne révélant qu’au démontage la différenciation vicieuse des deux moteurs, grave comme rendant la moissonneuse batteuse impropre à son usage et antérieur à la vente car progressif ; qu’il y a vice caché et que la garantie du vendeur est due ;
Le jugement sera être infirmé de ce chef.
2 / Sur la garantie :
L’article 1644 du code civil dispose :
« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Suivant le rapport d’expertise judiciaire : « La circulation des débris métalliques dans tout le circuit hydraulique impose les changements de tous les organes, pompes et moteurs hydrauliques et divers éléments périphériques pour un montant de 32 754,70 euros ttc. Les dépenses annexes de préjudice de jouissance et intérêts et assurance de crédit sont de 5 752,47 euros ttc. »
Aux titres de l’expertise de réparations des moteurs et pompes arrière et frais des opérations de diagnostics, les sommes de 32 754,70 euros de réduction de prix est justifiée et de 5 752,47 euros de frais, également.
[Y] [K] succombe, il supporte la charge des dépens augmentés d’une somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à un complément d’expertise,
Condamne [Y] [K] à payer à [G] [W] la somme de 38 507,17 euros de réparations et frais de la moissonneuse-batteuse New Holland CR960, acquise le 4 juin 2020, au titre de la garantie estimatoire du vice caché,
Y ajoutant,
Condamne [Y] [K] aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise judiciaire outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par André BEAUCLAIR, président, et par Catherine HUC, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,
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