Cour d'appel de Dijon, Referes, 20 septembre 2022, n° 22/00028
CA Dijon 20 septembre 2022

Arguments

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  • Rejeté
    Existence de moyens de réformation sérieux

    La cour a estimé que les moyens avancés ne constituaient pas des arguments sérieux d'annulation ou de réformation de la décision du juge de l'exécution.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation au titre de l'article 700

    La cour a jugé que l'équité justifie l'application des dispositions de l'article 700 au profit de M. [W] [X].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Dijon, les époux [P] demandent un sursis à l'exécution d'un jugement du juge de l'exécution qui les a condamnés à verser des dommages et intérêts à M. [W] [X] suite à une saisie conservatoire. La question juridique porte sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision initiale. Le juge de première instance a constaté le désistement de M. [W] [X] et a condamné les époux [P] à des dommages et intérêts. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments des parties, conclut que les moyens présentés par les époux [P] ne sont pas sérieux et déboute leur demande de sursis. Elle confirme ainsi la décision de première instance tout en condamnant les époux [P] à verser 1.000 € à M. [W] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Dijon, réf., 20 sept. 2022, n° 22/00028
Juridiction : Cour d'appel de Dijon
Numéro(s) : 22/00028
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Dijon, Referes, 20 septembre 2022, n° 22/00028