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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, réf., 20 sept. 2022, n° 22/00028 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 22/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
[C] [P]
[Z] [I] épouse [P]
C/
[W] [X]
Expédition et copie exécutoire délivrées le 20 Septembre 2022
COUR D’APPEL DE DIJON
RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU 20 SEPTEMBRE 2022
N° 22-
N° RG 22/00028 – N° Portalis DBVF-V-B7G-F66J
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Madame [Z] [I] épouse [P]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentés par Me Harmonie TROESTER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 126
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [X]
né le [Date naissance 3] 1998 à [Localité 9] (71)
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Georges BUISSON de la SELARL CABINET COTESSAT-BUISSON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, vestiaire : 02022017
COMPOSITION :
Président : Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente
Greffier : Sylvie RANGEARD, Greffier
DÉBATS : audience publique du 13 juillet 2022 ; la eté mise en délibéré au 6 septembre 2022 ; délibéré prorogé au 20 septembre 2022.
ORDONNANCE : rendu contradictoirement,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Lucette BROUTECHOUX, Première Présidente et par Laurence SILURGUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
Désirant vendre leur véhicule, les époux [P], après publication d’une annonce sur le site du Bon Coin sont entrés en relation avec Mr [W] [X], qui leur a adressé la copie d’un chèque de banque d’un montant de 31.000 €
Mr et Mme [P] exposent ainsi que les parties se sont rencontrées le 2 juin 2021, date à laquelle le véhicule a été remis à Mr [W] [X] qui en a réglé le prix par la remise de ce chèque de banque de 31.000 €. Ils exposent que ce chèque s’est avéré ultérieurement falsifié de sorte qu’ils se sont trouvés dépossédé de leur véhicule et non réglé de son prix.
Saisi par Mme [I] [Z] ép [P] et Mr [C] [P], le juge de l’exécution du tribunal de Proximité du Creusot, a fait droit à la demande de saisie conservatoire sur les comptes de Mr [W] [X] à hauteur de la somme de 31.000 €.
Cette saisie a été dénoncée à Mr [W] [X] le 17 février 2022, qui a saisi le juge de l’exécution le 23 février 2022 d’une demande de main-levée.
Le même jour, Mr et Mme [P] ont demandé à l’huissier qui avait procédé à la saisie, de procéder à sa mainlevée ce qui a été fait dès le 24 février.
Le juge de l’exécution du tribunal de proximité du Creusot, saisi par Mr [W] [X] le 23 février 2022, a par jugement du 9 mai 2022,
— constaté le désistement de Mr [W] [X]
— condamné solidairement Mme [I] [Z] ép [P] ET M [C] [P] à payer à Mr [W] [X] la somme de 2.869,30 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de ses préjudices résultant de la saisie pratiquée le 16 février 2022,
— condamné in solidum Mme [I] [Z] ép [P] et Mr [C] [P] à verser à M [W] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Appelants de cette décision, Mme [I] [Z] ép [P] et Mr [C] [P] ont par acte du 8 juin 2022, assigné devant le premier président statuant en référé Mr [W] [X], en application des dispositions de l’article 21-22 du code des procédures civiles d’exécution (CPCE),
— aux fins que soit constaté l’existence de moyens de réformation sérieux au fond,
— que le sursis à exécution du jugement du JEX du Creusot du 11 mai 2022 soit ordonné,
— que M [W] [X] soit condamné à leur verser la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Reprenant le déroulé des faits, ils exposent avoir été eux-mêmes victimes d’une escroquerie, qu’ils n’ont plus leur véhicule et qu’ils n’ont pas reçu la somme de 31.000 €.
Ils exposent que Mr [W] [X] n’a été privé de l’usage de la somme de 31.000 € suite à la saisie attribution que pendant 24 h et qu’il n’a pas subi de préjudice.
Mr [W] [X] s’oppose à la demande et conteste la version présentée par Mr et Mme [P] en indiquant que lorsqu’il s’est présenté le 3 juin 2021 pour récupérer le véhicule et payer le prix, le vendeur n’était pas là, de sorte qu’il est rentré à son domicile et qu’il a restitué le chèque de banque à son établissement bancaire.
Il précise que son agence bancaire l’a ensuite informé que le chèque de 31.000€ avait été débité de son compte, mais que cette opération allait être annulée puisqu’il s’agissait d’un faux chèque.
Il fait état de la première procédure de saisie conservatoire pratiquée le 20 août 2021 sur autorisation du JEX de Montpellier par les époux [P], procédure qu’il a contestée et expose que le 31 janvier 2022 le JEX de Montpellier a rétracté son ordonnance du 9 août 2021 et ordonné la main-levée de la saisie pratiquée le 20 août 2021.
Il expose également que les époux [P] ont été déboutés de leur demande de provision aux termes d’un ordonnance de référé du 1er février 2022 et que malgré les 2 décisions déjà rendues, Mr et Mme [P] ont fait pratiquer une nouvelle mesure de saisie conservatoire à son encontre.
Il sollicite la condamnation solidaire de Mme [I] [Z] ép [P] et de Mr [C] [P] à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
aux termes des dispositions de l’article R121-22 du CPCE ,
— En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
— Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
— Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
En l’espèce les demandeurs à la présente instance ne font que reprendre l’argumentation développée devant le premier juge portant sur l’appréciation du préjudice subi par Mr [W] [X], et sur les conditions d’application des dispositions de l’article L 512-2 du CPCE, lesquelles n’excluent pas la sanction de l’abus de droit par le créancier.
Les moyens ainsi développés ne constituent pas des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution en date du 9 mai 2022 de sorte que les époux [P] seront déboutés de leur demande de sursis à exécution.
L’équité justifie l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mr [W] [X] à concurrence de la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement pamise à dispositionau greffe par ordonnance contradictoire en dernier ressort.
DÉBOUTE Mme [I] [Z] ép [P] et Mr [C] [P] de leur demande de sursis à l’exécution de la décision du juge de l’exécution au tribunal de proximité du Creusot en date du 9 mai 2022,
CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] ép [P] et Mr [C] [P] à verser à Mr [W] [X] la somme de 1.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE solidairement Mme [I] [Z] ép [P] et M [C] [P] aux dépens.
Le GreffierLa Présidente
Laurence SILURGUETLucette BROUTECHOUX
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